Infirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 mars 2024, n° 23/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 118/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 06.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01243 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBH2
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. LOLA ESTER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Maître [C] [G] mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.04.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 15 mars 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l’égard de S.A.R.L. LOLA ESTER ;
FIXE provisoirement au 10 Octobre 2022, la date de cessation de paiements ;
OUVRE une période d’observation de 6 mois jusqu’au 15 septembre 2023 ;
DIT que l’activité se poursuivra de plein droit tant qu’il ne sera pas mis fin à la période d’observation ;
DESIGNE la Selarl MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [C] [G] et lui impartit un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L. 631-18 du code de commerce ;
DESIGNE Madame [T] [N], en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur [F] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE Me [P] [D], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu à l’article L. 631-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l’article L.621-4 du code de commerce ;
DIT que pendant la durée de la période d’observation, l’activité sera poursuivie par la débitrice, qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de commerce ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 10 Mai 2023 à 08 H 30 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ;
INVITE la S.A.R.L. LOLA ESTER ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience ;
DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8 R. 631-12 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.661-1 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Vu la déclaration d’appel de la SARL LOLA ESTER transmise le 23 mars 2023,
Vu la signification délivrée par le commissaire de justice le 18 avril 2023 à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [C] [G], à la requête de la SARL LOLA ESTER de la déclaration d’appel du 23 mars 2023, de son récépissé et des conclusions d’appel du 17 avril 2023,
Vu la signification délivrée par le commissaire de justice le 26 septembre 2023 à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [C] [G], à la requête de la SARL LOLA ESTER, de la déclaration d’appel du 23 mars 2023, de son récépissé, des conclusions d’appel du 17 avril 2023, de l’avis de fixation à bref délai du 18 septembre 2023 et de l’ordonnance fixant le dossier à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2023,
Vu la signification délivrée par le commissaire de justice le 6 décembre 2023 à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [C] [G], à la requête de la SARL LOLA ESTER des conclusions datées du 30 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la SARL LOLA ESTER datées du 30 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de :
Déclarer la SARL LOLA ESTER recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions du ministère public datées du 23 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré,
Vu le rapport du mandataire du 29 janvier 2024,
Vu l’audience du 5 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L631-2 du code de commerce précise que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, la SARL LOLA ESTER exerce une activité de couture, mercerie, négoce d’accessoires de prêt à porter et objets de décoration à [Localité 4].
Afin de déterminer si elle est en situation de paiement, il convient de vérifier si elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur le passif exigible :
Le passif exigible s’entend du passif échu.
La situation de la SARL LOLA ESTER a évolué au cours de la procédure, témoignant des efforts de son dirigeant pour apurer le passif de la société.
Le mandataire, dans son rapport du 29 janvier 2024, expose que :
— le 28 décembre 2023, l’administration fiscale a fait parvenir une déclaration de créance de 16 016 € (948 € au titre de la CFE 2023, 10 871 € au titre de la TVA pour les années 2020, 2021 et 2022, 4 197 € au titre de l’impôt sur les sociétés 2022),
— la dette URSSAF n’est pas échue,
— le passif bancaire a été apuré.
Par courrier du 8 janvier 2024, M. [X] a sollicité un plan d’apurement auprès de la direction générale des finances publiques, toutefois, il ne justifie d’aucune réponse de l’administration.
En conséquence, le passif exigible de la SARL LOLA ESTER s’élève à la somme de 16 016 €.
Sur l’actif disponible de la SARL LOLA ESTER :
Il s’agit de l’actif réalisable à bref délai, composé essentiellement des liquidités de la société, des avances et réserves de crédit.
Le mandataire, dans son rapport du 29 janvier 2024, expose que :
— au titre de l’inventaire, un procès-verbal de carence a été établi par Me [D] en raison de l’impossibilité d’entrer en contact avec M. [X], dirigeant de la SARL LOLA ESTER ;
— le dirigeant n’a pas de matériel, dans la mesure où il effectue uniquement des retouches de vêtements,
— le compte ouvert initialement au crédit mutuel est clôturé depuis janvier 2023,
— le dirigeant a indiqué avoir ouvert un compte redressement judiciaire à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, mais aucun extrait de compte n’a été transmis au mandataire,
— aucun bilan n’a été fourni permettant de vérifier les actifs détenus par la société, aucun document comptable n’a été transmis au mandataire,
— dans un mail du 9 janvier 2024, le comptable, M. [U] [S], a indiqué avoir résilié sa lettre de mission, considérant être dans l’impossibilité de réaliser sa prestation en l’absence de coopération du dirigeant.
Le mandataire estime que l’actif disponible est nul.
La SARL LOLA ESTER ne fait état, dans ses conclusions, d’aucun actif disponible. Toutefois, elle produit :
— un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 19 juillet 2023 condamnant la Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin à payer à la SASU MODA IN FRANCE, dirigée par M. [X], la somme de 60 700 € au titre d’une indemnité d’éviction,
— un relevé de compte ouvert auprès de Me [W], notaire à [Localité 5], ayant réceptionné les sommes versées par la Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin et dont le solde s’élève à 34 724,03 €,
— une ordonnance du 27 septembre 2023, constatant le désistement d’instance du ministère public de la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SASU MODA IN FRANCE,
— un courrier de M. [X] adressé à la Direction Départementale des Finances Publiques, demandant à ce que la somme de 16 016 € soit 'appréhendée’ auprès de l’office notarial de Me [W], sur le compte de M. [X], au nom de la société MODA IN FRANCE.
Il résulte de ces éléments, que la SARL LOLA ESTER est en mesure de faire face à son passif exigible, avec l’actif qui est mis à sa disposition sur le compte ouvert auprès de Me [W].
Dès lors, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et la décision déférée sera infirmée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la SARL LOLA ESTER n’est pas en état de cessation des paiements,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LOLA ESTER,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière : le Président :
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