Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 oct. 2024, n° 23/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/490
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Raphaël REINS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02581 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDON
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 mai 2024 par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2461 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre et M. LAETHIER, vice-président placé, un rapport ayant été présenté à l’audience,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme WURTZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 22 juin 2018, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G] ont donné à bail un logement à Madame [T] [J], avec la caution de la Sas Action Logement Services.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a constaté, à la demande de la Sas Action Logement Services, la résiliation du bail précité, a ordonné l’évacuation de Madame [T] [J] et l’a condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de février 2019, une somme de 3 344,06 euros au titre de l’arriéré selon quittance subrogative arrêtée au mois de janvier 2019, outre les intérêts, ainsi qu’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Madame [T] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2023 puis a appelé en intervention forcée Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G] par assignation délivrée le 24 octobre 2023.
Par demande formée le 18 septembre 2023, complétée par conclusions ultérieures en date du 11 mars 2024, Madame [T] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir juger nul l’acte de signification du jugement du 5 juillet 2019 délivré le 20 septembre 2019, juger irrecevables les conclusions de la Sas Action Logement Service, juger mal fondées les conclusions de Monsieur [X] et Madame [G] et voir condamner la société Action Logement Service, Monsieur [X] et Madame [G] à lui payer chacun la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2024, la Sas Action Logement Services a demandé à voir dire et juger que la signification du jugement en date du 20 septembre 2019 est parfaitement régulière, débouter Madame [T] [J] de l’incident et la voir condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 23 janvier 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G] ont demandé, à titre principal, in limine litis, de déclarer la requête d’appel de Madame [T] [J] irrecevable sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile, condamner en conséquence Madame [T] [J] à leur payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ; à titre subsidiaire, sur l’incident, déclarer la requête d’appel de Madame [J] irrecevable sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, en réplique à l’incident soulevé par Madame [T] [J], dire et juger que la signification du jugement intervenue le 20 septembre 2019 est parfaitement régulière, débouter en conséquence Madame [T] [J] de ses conclusions d’incident et la voir en tout état de cause condamnée à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions au fond de la Sas Action Logement Services du 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées par la Sas Action Logement Services le 5 janvier 2024 ; déclaré régulière la signification du jugement du 5 juillet 2019 selon procès-verbal du 20 septembre 2019 et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Par conclusions de déféré déposées le 28 mai 2024, Madame [T] [J] sollicite de la cour de juger son déféré recevable et bien fondé, y faisant droit infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les moyens soulevés par les consorts [X]-[G] et, statuant à nouveau, juger nul l’acte de signification du jugement rendu le 5 juillet 2019 par acte du 20 septembre 2019, juger irrecevables les conclusions de la Sas Action Logement Services, juger mal fondées les conclusions de Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G], les débouter de l’intégralité de leurs demandes, condamner les parties adverses aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.
Madame [T] [J] se prévaut de ce que, s’agissant de la signification du 20 septembre 2019, l’huissier de justice (désormais dénommé commissaire de justice) a manqué de diligences et s’est contenté d’une mention préimprimée ou dactylographiée mais en tout état de cause éditée automatiquement avec des mentions génériques ; qu’elle a pourtant quitté le logement de sa mère en juin 2019 comme en attestent la fiche de réservation et les factures relatives à la location d’un logement dans une résidence de tourisme ; que son prénom n’a jamais été apposé sur la boîte aux lettres de sorte que si le nom [J] a pu apparaître sur celle-ci ou sur la sonnette, c’était celui de sa mère ; que le commissaire de justice n’explicite pas « l’enquête de voisinage » qu’il aurait menée, aucun voisin n’ayant pu lui confirmer cette adresse au 20 septembre 2019 alors qu’elle l’avait quittée depuis plus de trois mois ; qu’il ne justifie pas non plus des diligences effectuées pour identifier son adresse alors qu’elle percevait des allocations logement et déclarait les revenus tirés de ses emplois ; qu’elle a averti ses bailleurs de son départ et laissé les clefs avant de déménager chez sa mère puis dans deux locations avant son lieu de vie actuel, ayant en outre toujours travaillé depuis avril 2019 et été régulièrement déclarée auprès de l’ensemble des administrations.
Elle fait également valoir que l’acte de signification litigieux lui cause grief en la privant de son droit de contester une décision la condamnant à plus de trois ans d’indemnités d’occupation pour un logement quitté en janvier 2019.
Elle souligne le fait que les consorts [X]-[G] ont réclamé à la Sas Action Logement Services (auprès de laquelle travaille d’ailleurs Madame [C] [G]) des loyers pour un logement libre pendant plus de deux ans et précise que la Sas Action Logement Services connaissait son adresse depuis le 3 janvier 2021 puisqu’elle avait sollicité leurs services pour un nouveau cautionnement en décembre 2020.
Elle précise que ses fiches de paye lui étaient remises en main propre de sorte qu’elle ne s’est pas souciée d’en faire rectifier l’adresse.
S’agissant des demandes des consorts [X]-[G], Madame [T] [J] soulève le caractère inapplicable des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile aux faits de l’espèce puisqu’elle était non comparante devant le juge de première instance.
Elle estime justifiée la mise en cause de ses anciens bailleurs qui ont, délibérément, déclaré n’avoir repris leur bien qu’à une date tardive par rapport à sa libération effective.
Elle conteste en tout état de cause tout caractère abusif de son action alors qu’elle tente seulement de faire valoir ses droits.
Par conclusions en date du 30 juin 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G] demandent à voir déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et, y faisant droit, voir :
juger le déféré irrecevable et non-fondé et le rejeter,
en conséquence, débouter Madame [T] [J] de ses demandes et confirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
condamner Madame [T] [J] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive,
déclarer la requête d’appel de Madame [T] [J] irrecevable sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile,
dire et juger que la signification du jugement du 20 septembre 2019 est parfaitement régulière,
par conséquent, débouter Madame [T] [J] de toutes ses conclusions,
en tout état de cause, condamner Madame [T] [J] à leur payer une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens de la présente instance.
A titre principal, les consorts [X]-[G] soulèvent, sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [T] [J] le 24 octobre 2023 sur un jugement daté du 5 juillet 2019, non signifié dans le délai de deux ans suivant son prononcé.
Ils concluent, par suite, au débouté de l’intéressée et sa condamnation pour procédure abusive puisqu’inutile.
Ils soulèvent en outre l’irrecevabilité de la mise en cause formée par l’appelante à leur égard, faute de caractériser une quelconque évolution du litige entre la première instance et l’appel comme exigé par l’article 555 du code de procédure civile.
Ils contestent une quelconque nullité de la signification du jugement en soutenant que le commissaire de justice instrumentaire a effectué toutes diligences utiles et a notamment, entre l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et la signification du jugement réussi à identifier l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 9]. Ils critiquent la valeur probante de l’attestation émanant de la mère de l’intéressée, irrecevable de par son auteur et rappellent les vérifications opérées par l’huissier sur la boîte aux lettres, la sonnette et auprès du voisinage. Ils soulignent les nombreux changements de lieu de vie de l’appelante, quatre fois en trois ans, et le caractère inopposable, outre l’absence de preuve, de ce qu’elle en aurait informé les administrations.
Les consorts [X]-[G] insistent enfin sur la carence de leur ancienne locataire à prouver avoir remis les clés du logement ou communiquer sa nouvelle adresse et sur les frais qu’ils supportent par suite de la procédure.
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS
Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les conditions de forme et délai prévus à l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.
Bien que sollicitant infirmation de l’ordonnance du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les moyens soulevés par les consorts [X]-[G], Madame [T] [J] conclut à voir juger irrecevables les conclusions de la Sas Action Logement Services, ce qui vaut demande de confirmation de cette disposition.
Les consorts [X]-[G] sollicitent pour leur part également confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la Sas Action Logement Services n’a pas contesté l’ordonnance déférée.
Il convient en conséquence de confirmer l’irrecevabilité des conclusions de la Sas Action Logement Services telle que prononcée par l’ordonnance du 14 mai 2024.
S’agissant de la régularité de l’acte délivré le 20 septembre 2019 à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 9], portant signification du jugement du 5 juillet 2019 par dépôt à étude, le conseiller de la mise en état a, après avoir rappelé les textes applicables en la matière, justement considéré que cette signification était régulière.
Comme souligné par ce dernier, Madame [T] [J] reconnaît avoir vécu à l’adresse concernée, [Adresse 7] à [Localité 9], laquelle se retrouve sur ses fiches de paye d’avril 2019 à décembre 2020 et ce quand bien même, elle a, sur cette période, changé d’employeur et de lieu de vie, déclarant ainsi encore à son nouvel employeur, en juillet 2019, l’adresse de sa mère et non celle de la résidence [8] où elle a pourtant loué un meublé à compter de juin 2019. Elle ne saurait donc prétendre ne pas avoir « fait rectifier son adresse » sur ses fiches de paye alors qu’elle continuait à déclarer l’adresse de sa mère
comme son adresse et l’utilisait à tout le moins comme adresse de rattachement. Elle ne démontre d’ailleurs pas, à cet égard, avoir informé les diverses administrations de son changement d’adresse comme elle le prétend et sa demande de cautionnement auprès de la Sas Action Logement Services est bien postérieure à la signification litigieuse.
Il résulte en outre des mentions de l’acte de signification que le commissaire de justice a effectué plusieurs diligences puisqu’il atteste avoir vérifié le nom sur la boîte aux lettres, le nom sur la sonnette et réalisé une enquête de voisinage, peu important à cet égard les dénégations de Madame [T] [J], insuffisantes à remettre en cause les constatations de cet acte.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a écarté la nullité de la signification diligentée le 20 septembre 2019, sa décision devant être confirmée.
Par suite, il a invité les parties à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, sans qu’il y ait effectivement lieu d’examiner, à ce stade, les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G].
Ces derniers sollicitent condamnation de Madame [T] [J] au versement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que la présente juridiction statuant sur déféré d’une décision du conseiller de la mise en état ne saurait statuer au-delà du champ d’intervention de ce dernier.
Or, les consorts [X]-[G] fondent leur demande sur l’inutilité de l’appel lui-même et non sur un quelconque caractère fautif ou préjudice en lien avec le déféré de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef dans la présente décision mais de réserver cette demande dans l’attente de la décision sur le bien-fondé de l’appel.
Ils sollicitent enfin une indemnité de procédure qu’ils fixent à la somme de 2 000 euros au titre des frais afférents à leur défense à l’incident soulevé par l’appelante, leurs conclusions sur l’irrecevabilité de l’appel, leur défense au fond et la présente procédure, étant rappelé qu’une telle demande ne peut être examinée par la présente juridiction que dans la limite des frais de l’incident et du déféré traités.
Madame [T] [J] succombant en son déféré, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l’incident et à verser aux consorts [X]-[G] une indemnité de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DECLARE le déféré recevable en la forme ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le conseiller de la mise en état ;
RESERVE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens de l’instance sur déféré ;
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance de déféré.
Le Greffier La Conseillère
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