Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2024, n° 22/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 445/24
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Loïc RENAUD
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04348 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZZ
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et associés, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me OHANA, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [R] [N], élève avocate en stage
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [D], légataire universel de M. [L] [G], décédé le [Date décès 2] 2019, lui-même seul héritier de sa soeur, Mme [O] [G], décédée le [Date décès 3] 2017, a sollicité, par courrier du 24 décembre 2020 et sur le fondement de l’article 796-0 ter du code général des impôts, la restitution des droits de succession réglés par M. [L] [G] au décès de sa soeur, soit la somme de 511 719 euros.
Par décision du 15 février 2021, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a rejeté cette réclamation.
Par assignation délivrée le 2 avril 2021, M. [T] [D] a fait citer la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire Mulhouse.
Par jugement rendu le 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Condamné l’Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, à rembourser à M. [T] [D], légataire universel de M. [L] [G], la somme de 511.719 € au titre des droits de mutation à titre gratuit indûment perçus de ce dernier en suite du décès de sa soeur, Mme [O] [G] ;
Condamné l’Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, à payer à M. [T] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, aux dépens.
Le Pôle Juridictionnel Judiciaire de Paris et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 30 novembre 2022.
M. [T] [D] s’est constitué intimé le 20 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :
— recevoir Madame la directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en son appel et l’y déclarer fondée ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 novembre 2022 (RG n°21/00288) en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Prononcer l’irrecevabilité de la réclamation contentieuse de M. [D] présentée le 24 décembre 2020 ;
— Rejeter la demande de restitution des droits de mutation à titre gratuit ;
— Confirmer la décision de rejet de l’administration du 15 février 2021 ;
— Ordonner le rétablissement de la somme de 511 179 € titre au titre des droits de mutation à titre gratuit dus sur la succession de Mme [O] [G] ;
— Condamner M. [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner M. [T] [D] à payer à l’État la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures datées du 29 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [T] [D] demande à la cour de :
DECLARER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS mal fondée en son appel et l’en DEBOUTER ;
En conséquence
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile
DIRE ET JUGER non recevable la fin de non-recevoir résultant de l’irrecevabilité de la réclamation du 24 décembre 2020 soulevée par Madame la directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article R*196-1 du LPF
DIRE ET JUGER recevable la réclamation introduite par Mr [T] [D] avant le 31 décembre de la 2ème année suivant le décès de Mr [L] [G] ;
En tout état de cause
Vu les dispositions de l’article 796-0 ter du Code Général des Impôts
DIRE ET JUGER que Mr [L] [G] a été constamment domicilié avec sa soeur [O] [G] pendant les cinq années ayant précédé le décès ;
En conséquence,
* CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 4 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
* CONDAMNER le Trésor Public à payer à Mr [T] [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* METTRE A LA CHARGE du Trésor Public les entiers dépens de l’instance, tel que prévus à l’article 207-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.
Par ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elles peuvent l’être y compris en appel (Civ. 2, 11 mai 2000).
En conséquence et en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois à hauteur d’appel par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. [T] [D] :
L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.
En l’espèce, la déclaration de succession de Mme [O] [G] a été enregistrée le 27 décembre 2017 et les droits de mutation à titre gratuit ont été payés à cette même date.
Il en résulte que M. [L] [G] disposait d’un délai qui courait jusqu’au 31 décembre 2019, pour présenter une réclamation à l’administration.
Ainsi, il a déposé une réclamation contentieuse le 21 février 2018, qui a fait l’objet d’un rejet en date du 27 août 2018 et il n’a introduit aucune action contentieuse dans le délai de deux mois prévu par l’article L*199-1 du livre des procédures fiscales.
M. [T] [D] a déposé une nouvelle réclamation le 24 décembre 2020.
Si aucune irrecevabilité ne peut être tirée du rejet de la réclamation précédente (Com, 6 décembre 1978, n°77-13.521), force est de constater que la réclamation de M. [T] [D] a été déposée postérieurement au délai prévu par l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, soit le 31 décembre 2019 et c’est à juste titre que l’administration rappelle que le décès de M. [L] [G], survenu le [Date décès 2] 2019, ne constitue pas un événement nouveau au sens de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales.
En effet, les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation, en application du c) de ces dispositions, sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant (CE, 30/12/2011, 336602).
En conséquence, le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sera infirmé et M. [T] [D] sera déclaré irrecevable en sa réclamation contentieuse présentée le 24 décembre 2020.
Le rétablissement de la somme de 511 719 € au titre des droits de mutation, à titre gratuit, dus sur la succession de Mme [O] [G], sera ordonné.
Sur les demandes accessoires :
La fin de non-recevoir ayant été soulevée tardivement, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris,
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [T] [D] irrecevable en sa réclamation contentieuse présentée le 24 décembre 2020,
Ordonne le rétablissement de la somme de 511 719 € au titre des droits de mutation à titre gratuit, dus sur la succession de Mme [O] [G],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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