Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 sept. 2024, n° 24/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 24/03106 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVV
N° de minute : 328/24
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [P]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 mai 2024 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [L] [P] de quitter le territoire français ;
VU l’ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Colmar le 26 juin 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [P] pour une durée de trente jours à compter du 21 juillet 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 20 août 2024, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Colmar le 22 août 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, rejetant le recours de M. [L] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 04 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 septembre 2024 à 16h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 05 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [P] en ses déclarations par visioconférence, ensuite Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 05 septembre 2024 à 16h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la régularité de la requête en prolongation
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il sera relevé que, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de procédure relative à la compétence du signataire de la requête a bien été soulevé avant toute défense au fond. Il convient donc d’examiner cette demande.
A l’appui de son appel M. [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 05 juillet 2024 portant délégation que Mme [W] [C], secrétaire administrative et signataire de la requête en quatrième prolongation, est expressément déléguée à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [P] conteste le bien-fondé de la prolongation aux motifs que l’administration ne démontre pas qu’il aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’être présenté aux autorités consulaires, qu’elle n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu’il ne peut lui être reproché aucun comportement pouvant caractériser une menace à l’ordre public au cours de la première prolongation exceptionnelle.
Les conditions au vu desquelles une quatrième prolongation peut être demandée et accordée par le juge des libertés et de la détention sont alternatives.
S’agissant de la condition tenant au fait que l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il ne résulte pas du texte ci-dessus rappelé qu’elle devrait pour être constituée, avoir été caractérisée au cours des quinze derniers jours précédant la saisine du juge, la concrétisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs. A ce titre, le juge des libertés et de la détention avait caractérisé la menace à l’ordre public dans l’ordonnance du 20 août 2024 en visant les 28 condamnations figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [P] entre le 25 septembre 2003 et le 31 août 2022, certaines d’entre elles ayant donné lieu à des condamnations à des peines d’emprisonnement significatives pour des faits de trafic de stupéfiants, évasion, violences aggravées et vol aggravé. Ces éléments permettent de caractériser pleinement la menace pour l’ordre public que constitue M. [P].
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l’administration qu’un rendez-vous consulaire avait été organisé le 21 août 2024 et que M. [P] avait refusé ce rendez-vous consulaire. Suite à ce refus un nouveau départ avait été organisé le 30 août 2024 mais n’a pu aboutir en l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires qui ont informé l’administration qu’elles ne seraient en mesure de délivrer ce document qu’après l’élection présidentielle qui mobilise le personnel du consulat. Il résulte de ces éléments que M. [P] a fait obstruction à la mesure d’éloignement postérieurement à la troisième prolongation et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, l’autorité administrative justifiant par ailleurs que cette délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [L] [P] recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 05 septembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS ne pas avoir informé M. [L] [P], qui est parti avant d’entendre les possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 06 septembre 2024 à 14h45, en présence de Maître Michel ROHRBACHER,et de M. [L] [P].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 septembre 2024 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [L] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [P]
— à M. LE PREFET DU HAUT RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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