Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 24/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 228/26
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Joseph WETZEL
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03869 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3H
Décisions déférées à la Cour : 15 Mars 2024 [Q] 13 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [I][G] [B], liquidateur amiable de la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.C.M. CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président [Q] Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 23'mars 2022, par laquelle la SELARL Cabinet d’Orthodontie [L] [D] (ci-après également dénommée 'la SELARL [D]') [Q] la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] (ci-après également 'la SCM') ont fait citer la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] (ci-après également 'la SELARL [B]') [Q] M.'[V] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu l’ordonnance rendue le 30'mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise, à raison d’une contestation sérieuse [Q] fait renvoyer l’affaire devant le tribunal statuant au fond,
'
Vu le jugement rendu le 15'mars 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions [Q] moyens des parties en première instance [Q] par lequel le tribunal judiciaire de Saverne’a statué comme suit':
'DIT que la demande de la SELARL CABINET D’ORTHONDONTIE [sic] DU DOCTEUR [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] est recevable;
ORDONNE une expertise comptable aux fins d’arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] (comptes clos au 31 décembre 2020 [Q] au 31 juillet 2021) en se conformant aux dispositions du règlement intérieur de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en date du 4 juillet 2008 ainsi qu’aux principes comptables (notamment la permanence des méthodes)';
DESIGNE pour y procéder :
M. [T] [M]
[Adresse 4] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : thierry.maetz|@fidu.expert,
avec la mission suivante :
— pour le calcul de la clé de répartition des charges communes, prendre en compte les méthodes [Q] principes utilisés les années antérieures [Q] ainsi prendre en compte les chiffres d’affaires des associés-gérant respectif. Soit :
— pour Monsieur [L] [D]. la somme de 756 066, 22 euros pour l’exercice clos le 31'décembre 2020. soit 42,51 % du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], [Q] la somme de 479 842, 70 euros pour 1'exercice 2021, soit 41,89'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B]';
— pour Monsieur [V] [B] la somme de 1'022'690 euros pour l’exercice clos le 31'décembre 2020, soit 57,49'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], [Q] la somme de 665'677,95 euros pour l’exercice 2021, soit 58,11'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B];
— Calculer en conséquence le montant des charges communes visées à l’article 3.II du règlement intérieur de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] à répartir entre chaque praticien;
— Calculer le montant de 1'indemnisation due par chacun praticien de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en fonction des immobilisations conservées ou récupérées par chacun d’eux sur la base stricte de l’inventaire établi entre les praticiens les 19 [Q] 30'juillet 2020 [Q] dire que ce montant devra se situer dans la fourchette prévue à l’acte unanime de consentement du 20 juillet 2021.
DIT que l’expert pourra procédera toutes consultations, informations ou recueil de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ses missions auprès de l’expert-comptable en charge des comptes sociaux de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], respectivement chacun de ses associés à parts égales dans un délai d’UN MOIS à compter de l’envoi de l’avis de débours';
INVITE la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], respectivement chacun de ses associés à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 22/00504)';
DIT que 1'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise [Q] qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire;
DIT que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties [Q] au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement taxée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile :
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires [Q] destinés à provoquer leurs observations'; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées [Q] rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite [Q] rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération [Q] que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande';
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction [Q] statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DÉBOUTE la SELARL CABINET D’ORTHONDONTIE [sic] DU DOCTEUR [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] de leur demande en dommages [Q] intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile [Q] DEBOUTE les parties de leur demande formée à ce titre;
RESERVE les frais [Q] dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 à 9H aux fins de vérification du paiement de la consignation.'
'
Vu le jugement rendu le 13'septembre 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit':
'DECLARE recevable la requête en omission de statuer recevable,
COMPLETE le jugement du 15 mars 2024 comme suit :
— DEBOUTE la SELARL Cabinet d’orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les dispositions de l’article II.d.3 du règlement intérieur qui stipulent que 'les dépenses communes suivantes seront partagées entre les associés en fonction de leurs chiffres d’affaires respectifs : […] Frais de personnel (assistante dentaire [Q] assistante dentaire qualifiée ou en cours de qualification)' sont obsolètes [Q] caduques depuis le mois de mai 2020 [Q] la réorganisation des équipes entre les praticiens'
CONSTATE qu’il a été statué sur la demande relative aux frais de personnel en ce qu’elle figure dans le dispositif quant à la mission d’expertise ;
Au besoin, COMPLETE le jugement du 15 mars 2024 comme suit :
DEBOUTE la SELARL Cabinet d’orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM Cabinet d’orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l’associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés'.
CONSTATE que la demande tendant à voir indemniser la SCM du montant des immobilisations, équipements, mobilier, matériel [Q] consommables conservés par elle, [Q] à régler à la SCM le montant qui sera déterminé par l’Expert [Q] qui sera compris dans une fourchette de 30'000 à 40'000 euros est une demande indéterminée [Q] prématurée puisque le montant doit être déterminé par voie d’expertise [Q] qu’il a été répondu à cette demande dans le dispositif comme figurant au dispositif puisqu’inscrite dans la mission d’expertise.
DEBOUTE la SELARL Cabinet d’orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa requête en omission de statuer quant à voir dire [Q] juger que le règlement intérieur doit être exécuté de bonne foi, comme ne constituant pas une prétention devant nécessiter une motivation [Q] ne constituant pas une demande reconventionnelle.
DIT n’y avoir lieu à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties [Q] de leurs moyens ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause [Q] des expéditions qui en seront délivrées';
DIT que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Le tout sans frais ni dépens.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] M.'[V] [B] contre ces jugements [Q] déposée le 17'octobre 2024,
'
Vu la constitution d’intimées de la SELARL Cabinet d’Orthodontie [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] en date du 2'décembre 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 20'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties [Q] par lesquelles la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] M.'[V] [B] demandent à la cour de':
'Vu les articles 1103 [Q] 1104 du Code civil
Vu les articles 1188 [Q] suivants ;
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Vu le règlement intérieur du 4 juillet 2008
Sur appel principal :
' DIRE [Q] JUGER les appelantes recevables [Q] bien fondées dans leur appel,
Par voie de conséquence :
' Infirmer le jugement du 13 septembre 2024 complétant le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a :
' débouté la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de leur demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les dispositions de l’article II.d.3 du règlement intérieur qui stipulent que 'les dépenses communes suivantes seront partagées entre les associés en fonction de leurs chiffres d’affaires respectifs : […] Frais de personnel (assistante dentaire [Q] assistante dentaire qualifiée ou en cours de qualification)' sont obsolètes [Q] caduques depuis le mois de mai 2020 [Q] la réorganisation des équipes entre les praticiens',
' constaté qu’il a été statué sur la demande relative aux frais de personnel en ce qu’elle figure dans le dispositif quant à la mission d’expertise,
' débouté la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de 'sa’ demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectés à l’associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés',
' débouté la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de « sa » requête en omission de statuer quant à voir dire [Q] juger que le règlement intérieur doit être exécuté de bonne foi, comme ne constituant pas une prétention devant nécessiter une motivation [Q] ne constituant pas une demande reconventionnelle,
' dit n’y avoir lieu à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties [Q] de leurs moyens,
INFIRMER le jugement du 15 mars 2024 en tant qu’il a :
' ordonné une expertise comptable aux fins d’arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] (comptes clos au 31 décembre 2020 [Q] au 31 juillet 2021) en se conformant aux dispositions du règlement intérieur de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en date du 4 juillet 2008 ainsi qu’aux principes comptables (notamment la permanence des méthodes),
' a désigné pour y procéder : M. [T] [M], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], avec notamment la mission suivante qui est contestée :
o pour le calcul de la clé de répartition des charges communes, prendre en compte les méthodes [Q] principes utilisés les années antérieures [Q] ainsi prendre en compte les chiffres d’affaires des associés-gérants respectifs soit :
' pour Monsieur [L] [D] la somme de 756'066,22 euros pour l’exercice clos le 31'décembre 2020, soit 42,51'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ; [Q] la somme de 479'842,70 euros pour l’exercice 2021, soit 41,89'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B],
' pour Monsieur [V] [B] la somme de 1'022'690 euros pour l’exercice clos le 31'décembre 2020, soit 57,49'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ; [Q] la somme de 665'677,95 euros pour l’exercice 2021, soit 58,11'% du chiffre d’affaires total de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B],
o calculer en conséquence le montant des charges communes visées à l’article 3.II du règlement intérieur de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] à répartir entre chaque praticien,
' dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile [Q] débouté les parties de leur demande formée à ce titre,
[Q] STATUANT A NOUVEAU
' DIRE [Q] JUGER que le Docteur [B] [Q] la SELARL [B] n’ont commis aucune faute
' DIRE [Q] JUGER que la SELARL [D] [Q] la SCM n’ont subi aucun préjudice.
' DONNER ACTE aux appelantes qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire chargé d’arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM, sous réserve de la modification de la mission d’expertise ainsi qu’il l’est sollicité ci-dessous ;
' DIRE [Q] JUGER que les dispositions de l’article II.d.3 du règlement intérieur qui stipulent que 'les dépenses communes suivantes seront partagées entre les associés en fonction de leur chiffre d’affaires respectif : '. Frais de personnel (assistante dentaire [Q] assistante dentaire qualifiée ou en cours de qualification)' sont obsolètes [Q] caduques depuis le mois de mai 2020 [Q] la réorganisation des équipes entre les praticiens.
' DIRE [Q] JUGER que le règlement intérieur liant les parties doit être exécuté de bonne foi.
' DIRE [Q] JUGER que les frais de personnels de la SCM CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l’associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés, à savoir :
' Les frais de personnel concernant les salariés [H], [F] [Q] [J] seront intégralement imputés à la SELARL [D], pour la période ayant couru à compter du 1er mai 2020 [Q] jusqu’au 31 juillet 2021,
' Les salaires [Q] cotisations sociales concernant Madame [X] seront imputées à la SELARL [B] pour la période ayant couru entre le 1er mai 2020 [Q] le 31 mai 2021, puis à la SELARL [D] pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021,
' Les frais de personnel concernant les salariés [W] [R] [Q] [N] [U] seront partagés entre les SELARL [B] [Q] [D] pour la période ayant couru entre le 1er mai 2020 [Q] le 31 juillet 2021.
' DIRE [Q] JUGER que la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [D] devra être condamnée à indemniser la SCM du montant des immobilisations, équipements, mobilier, matériel [Q] consommables conservés par elle, [Q] à régler à la SCM le montant qui sera déterminé par l’Expert [Q] qui sera compris dans une fourchette de 30.000 € à 40.000 €.
Par voie de conséquence :
— FIXER la mission de l’expert judiciaire aux fins d’arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM en lui enjoignant de se conformer aux nouvelles règles de répartition des dépenses de frais de personnel arrêtées par la Cour aux termes de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’aux stipulations du règlement intérieur [Q] des décisions de l’acte de consentement unanime des associés du 20 juillet 2021 pour le surplus, aux principes comptables légalement admis,
notamment la permanence des méthodes, pour ce qui concerne notamment :
o La détermination du chiffre d’affaires de référence de chaque associé de la SCM pour le calcul de la nouvelle clé de répartition des charges communes, selon les méthodes [Q] principes comptables admis pour les SELARL (en respectant notamment, pour la détermination du CA réalisé par chaque SELARL, les règles de la comptabilité d’engagement applicable aux SELARL) ;
o La détermination du montant des charges communes visées à l’article 3-II du règlement intérieur de la SCM, [Q] notamment, s’agissant des charges de personnel, en prenant en compte les seules charges sociales [Q] de personnels exposées par cette dernière, ainsi que leur imputation à l’associé de la SCM qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés, à savoir :
' Les frais de personnel concernant les salariés [H], [F] [Q] [J] seront intégralement imputés à la SELARL [D], pour la période ayant couru à compter du 1er mai 2020 [Q] jusqu’au 31 juillet 2021,
' Les salaires [Q] cotisations sociales concernant Madame [X] seront imputées à la SELARL [B] pour la période ayant couru entre le 1er mai 2020 [Q] le 31 mai 2021, puis à la SELARL [D] pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021,
' Les frais de personnel concernant les salariés [W] [R] [Q] [N] [U] seront partagés entre les SELARL [B] [Q] [D] pour la période ayant couru entre le 1er mai 2020 [Q] le 31 juillet 2021 ;
o Le montant de l’indemnisation due par chaque praticien à la SCM en fonction des immobilisations conservées ou récupérées par chacun d’entre eux sur la base stricte de l’inventaire [Q] les valorisations établis contradictoirement entre les praticiens en date des 19 juillet 2020 [Q] 30 juillet 2020, en tenant compte de la fourchette fixée entre 30.000 € [Q] 40.000 € par les associés par acte de consentement unanime du 20 juillet 2021, s’agissant du montant de l’indemnisation due par la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [D] à la SCM au titre des équipements [Q] agencements conservés par cette dernière,
' JUGER que l’Expert devra déterminer le montant des redevances provisionnelles versées par chaque SELARL [Q] fixer, le cas échéant :
' Le montant du trop payé par la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à la SCM au titre des frais de personnel, après compensation avec les dettes éventuelles,
' Le solde à payer par la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] à la SCM au titre des frais de personnel, après compensation avec les dettes éventuelles.
— JUGER que l’expert ainsi désigné pourra procéder à toutes consultations, informations ou recueil de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ses missions auprès de l’expert-comptable en charge des comptes sociaux de la SCM ainsi qu’auprès des experts-comptables des SELARL [D] [Q] [B] ;
— JUGER que l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximum de trois mois à compter de sa désignation à intervenir ;
— JUGER que les frais [Q] honoraires de l’expert seront couverts par la SCM, respectivement chacun de ses associés à parts égales ;
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
— DEBOUTER les intimées de leur demande de condamnation de la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à payer à la société CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM la somme de 43.656,70 euros, ladite demande n’étant pas fondée ;
— CONDAMNER la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] à payer à la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] ainsi qu’à Monsieur [V] [B] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] aux entiers dépens.
Sur appel incident
DECLARER la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] [Q] le CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM mal fondés en leur appel incident,
Les en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de leur[s] demandes, fins [Q] conclusions,
Les CONDAMNER aux entiers frais [Q] dépens nés de l’appel incident'
'
[Q] ce, en invoquant notamment':
— la caducité des clauses du règlement intérieur depuis mai 2020, résultant de la réorganisation effective des équipes [Q] de la modification des conditions d’exercice des associés, qui aurait rendu obsolète la clé de répartition des frais de personnel au prorata du chiffre d’affaires, prévue à l’article 3.II.d du règlement intérieur du 4 juillet 2008, alors même que ce dernier prévoirait expressément que ces clefs doivent être rediscutées en cas de changement d’exercice d’un associé,
'
— une violation du principe de bonne foi contractuelle (art. 1104 du code civil)'par la SELARL [D] qui, après avoir accepté par écrit (mail du 16 mai 2020) la séparation des équipes [Q] l’embauche des assistantes par chaque SELARL respective, refuse désormais de modifier la répartition des charges, tout en continuant à imputer à la SCM [Q] donc à la SELARL [B], les salaires des seules assistantes qui lui sont exclusivement dédiées.
'
— une interprétation du règlement intérieur conformément à la volonté des parties (art. 1188 du code civil) qui exige de prendre en compte le comportement postérieur des associés, les échanges de mails [Q] la mise en 'uvre effective d’équipes dédiées depuis mai 2020 démontrant que les parties auraient implicitement modifié leur accord initial [Q] que le règlement intérieur devrait être interprété à la lumière de cette nouvelle réalité [Q] non de manière littérale [Q] figée,
'
— la qualification des frais de personnel comme dépenses personnelles (art. 3.III.a [Q] 3.III.b du règlement intérieur), puisque les assistantes [H], [F] [Q] [J] n’auraient plus bénéficié à la SELARL [B] depuis mai 2020 [Q] que leur rémunération devrait donc être exclusivement imputée à la SELARL [D], conformément à la stipulation selon laquelle 'toute dépense personnelle ne bénéficiant qu’à un seul des associés’ est à la charge de celui-ci,
'
— une erreur des premiers juges sur le chiffre d’affaires de la SELARL [B] en 2021, résultant d’un non-respect des règles de comptabilité d’engagement applicables aux SELARL: le chiffre retenu (665 677,95 euros) serait erroné, car il ne tiendrait pas compte des retraitements comptables nécessaires (retraitement des encaissements 2020 versés en 2021, des créances clients [Q] des recettes CPAM), alors que le chiffre correct, validé par l’expert-comptable de la SCM lui-même (mail du 26'novembre 2021), s’élève à 546 959 euros,
— un manquement au contradictoire dans la procédure d’expertise, puisque l’expert judiciaire aurait déposé son rapport sans avoir organisé de réunion contradictoire avec les parties, ni pris en compte les observations des appelantes, notamment leur demande de vérification des bases comptables, ce qui priverait l’expertise de sa légitimité [Q] de son utilité dans le cadre de l’appel,
'
— l’absence de préjudice subi par la SELARL [D], puisque les changements d’organisation auraient été concertés, que la SELARL [B] aurait assumé seule les charges de ses assistantes [Q] que les tensions seraient imputables à la mauvaise foi de la SELARL [D] qui chercherait à faire supporter à son associé des dépenses qu’elle a choisies de conserver pour son propre bénéfice,
'
— la nécessité de modifier la mission de l’expert judiciaire, afin qu’il se conforme aux nouvelles règles de répartition des frais de personnel qui seraient fixées par la cour, qu’il détermine le chiffre d’affaires de référence selon les principes comptables applicables aux SELARL [Q] qu’il répartisse les charges sociales en fonction des services réellement rendus à chaque associé, conformément à l’article 3.II.e du règlement intérieur (redevance pour les services effectivement rendus).
'
Vu les dernières conclusions en date du 12'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties [Q] par lesquelles la SELARL Cabinet d’Orthodontie [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] demandent à la cour de':
'Vu l’article 488 [Q] les articles 561 à 567 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1192 [Q] 1193 du Code civil,
Vu l’article R. 4127-280 du Code de la santé publique
Vu les moyens qui précèdent [Q] les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 3 octobre 2025 intervenu en cours de procédure d’appel
STATUER ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel ;
AU FOND, SUR L’APPEL PRINCIPAL
DEBOUTER la SELARL CABINET D’OTHODONTIE [sic] DU DOCTEUR [V] [B] [Q] Monsieur [V] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens [Q] conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions les jugements déférés à la Cour en ce qu’ils ont :
ORDONNE la désignation d’un expert judiciaire, respectivement d’un expert-comptable chargé d’arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM (comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 [Q] au 31 juillet 2021) en se conformant scrupuleusement aux stipulations du règlement intérieur [Q] aux principes comptables (notamment la permanence des méthodes), en conséquence :
' A prendre en compte pour le calcul de la clé de répartition des charges communes selon les mêmes méthodes [Q] principes utilisés que les années antérieures, les chiffres d’affaires des associés-gérants soit :
— pour Monsieur [L] [D] la somme de 756.066,22 € pour l’exercice 2020, correspondant à 42,51 % du chiffre d’affaires total de la SCM [Q] à la somme de 479.842,70 € pour l’exercice 2021, correspondant à 41,89 % du chiffre d’affaires de la SCM ;
— pour Monsieur [V] [B] la somme de 1.022.690,00 € pour l’exercice 2020, correspondant à 57,49'% du chiffre d’affaires total de la SCM [Q] à la somme de 665.677,95 € pour l’exercice 2021, correspondant à 58,11'% du chiffre d’affaires de la SCM ;
' A calculer en conséquence le montant des charges communes visées à l’article 3-II du règlement intérieur de la SCM à répartir entre chaque praticien ;
' A calculer le montant de l’indemnisation due par chaque praticien à la SCM en fonction des immobilisations conservées ou récupérées par chacun d’entre eux sur la base stricte de l’inventaire [Q] les valorisations établis contradictoirement entre les praticiens en date des 19'juillet 2020 [Q] 30'juillet 2020.
JUGÉ que l’expert ainsi désigné pourra procéder à toutes consultations, informations ou recueil de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ses missions auprès de l’expert-comptable en charge des comptes sociaux de la SCM ;
JUGÉ que l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximum de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
JUGÉ que les frais [Q] honoraires de l’expert seront couverts par la SCM, respectivement chacun de ses associés à parts égales ;
STATUANT SUR APPEL INCIDENT
INFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu’il :
'DEBOUTE la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] de leurs demandes en dommages [Q] intérêts'
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] [Q] la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à payer à la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] [Q] au CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM la somme de 15.000 € au titre du manquement à leur obligation de loyauté, de bonne foi [Q] des préjudices qu’ils ont occasionnés
CONDAMNER la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à (i) participer à toute assemblée générale extraordinaire des associés de la société CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM qui sera convoquée à la diligence de la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] dans le mois suivant la signification de l’arrêt de la Cour à intervenir, à l’effet d’arrêter [Q] approuver définitivement les comptes de liquidation de la SCM figurant en pièce n°'30 des parties intimées [Q] à exécuter ses obligations financières résultant de l’arrêté [Q] l’approbation desdits comptes de liquidation, sous astreinte financière de 500 euros par jour retard constaté commençant à courir à partir de la date d’assemblée qui aura été convoquée.
'
EU EGARD A L’EVOLUTION DU LITIGE [Q] SUITE AU DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE
CONDAMNER la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à payer à la société CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM la somme de 43.656,70 euros au titre de sa dette retracée en compte courant d’associé dans les comptes clos au 31 juillet 2021 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] [Q] la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à payer à la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] [Q] au CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] [Q] la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] aux entiers frais [Q] dépens de la présente procédure [Q] celle de première instance'
'
[Q] ce, en invoquant notamment':
— la force obligatoire des conventions contractuelles (art. 1103 du code civil), impliquant que le règlement intérieur de la SCM, clair [Q] précis, soit appliqué tel quel, sans interprétation ni modification, sous peine de dénaturation, alors qu’il n’a jamais été modifié par accord unanime des associés, conformément à l’article 1er dudit règlement intérieur,
'
— l’absence de modification d’exercice au sens juridique (art. R. 4127-280 CSP), résultant du fait que la réorganisation temporaire des équipes en mai 2020, imposée par les contraintes sanitaires, ne constitue pas une 'modification d’exercice’ au sens du règlement intérieur qui renvoie à des événements majeurs comme la cessation d’activité ou l’intégration d’un nouvel associé, hypothèses non réalisées en l’espèce
'
— une obligation de moyens [Q] non de résultat, en cas de rediscussion des clés de répartition (art. 3.II.d du règlement intérieur), puisque l’article prévoit une 'rediscussion obligatoire’ en cas de modification d’exercice, mais non une modification obligatoire des clés [Q] ce alors que les parties ont discuté en juin 2020, sans parvenir à un accord, ce qui suffit à remplir l’obligation contractuelle,
'
— l’absence de preuve de dépenses personnelles distinctes, puisque les assistantes embauchées par la SELARL [B] (Mmes [O] [Q] [Y]) étaient auparavant salariées de la SCM [Q] que leur affectation exclusive à un praticien ne transforme pas des dépenses communes en dépenses personnelles, d’autant que le règlement intérieur ne prévoirait aucune clause permettant cette requalification.
'
— le respect de la permanence des méthodes comptables (art. 3.II.d), puisque les chiffres d’affaires retenus par le juge [Q] l’expert judiciaire (1 022 690 euros en 2020 [Q] 665 677,95 euros en 2021 pour la SELARL [B]) sont issus des mêmes méthodes comptables appliquées précédemment [Q] que les allégations de retraitements comptables (76 230 euros [Q] 20 331 euros) ne sont ni justifiées ni documentées, comme l’a confirmé l’expert-comptable de la SCM lui-même,
'
— un manquement à l’obligation de bonne foi (article 1104 du code civil), résultant des actions unilatérales de la SELARL [B] : réduction drastique des versements à la SCM, embauche des assistantes sans accord de l’autre partie, virements de fonds vers sa SELARL personnelle [Q] désengagement de la gestion de la SCM, tout cela alors que le Docteur [B] aurait déjà anticipé son départ dès fin 2020 (création d’une SCI),
'
— l’existence d’un préjudice matériel [Q] moral, résultant de la rupture d’égalité dans la contribution aux charges communes, de la dégradation de la trésorerie de la SCM, des relances fournisseurs, de la perte de crédibilité [Q] de la violation de l’esprit de l’association, justifiant l’octroi de 15 000 euros à titre de dommages [Q] intérêts,
'
— la validité de l’expertise judiciaire, l’expert désigné ayant agi conformément à sa mission, comme confirmée par le juge chargé du contrôle [Q] les appelants n’ayant pas produit d’éléments pertinents pour contester les chiffres d’affaires, ni participé à une réunion contradictoire malgré plusieurs invitations en ce sens,
'
— une créance de la SCM sur la SELARL [B], comme ressortant des comptes de liquidation établis par l’expert qui montreraient un solde débiteur de 43 656,70 euros au 31 juillet 2021, justifiant que cette somme soit réglée sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard, afin d’assurer la clôture effective de la liquidation de la SCM,
'
— la mauvaise foi des appelants, leur attitude dilatoire [Q] les frais irrépétibles exposés par les intimées, conduisant à demander la condamnation des appelants à leur payer 20 000 euros à ce titre.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11'février 2026,
'
Vu les débats à l’audience du 4'mars 2026,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats [Q] les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens [Q] prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
La cour rappelle, au préalable, que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [Q] n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire [Q] juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions [Q], en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire [Q] juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel [Q] de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
En outre, en application de l’article 954 précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
'
Sur la demande d’expertise :
'
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du même code disposant que les contrats doivent être négociés, formés [Q] exécutés de bonne foi.
'
L’article 1188 du code civil énonce que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes [Q] que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, l’article 1192 du code précité précisant cependant que l’on ne peut interpréter les clauses claires [Q] précises à peine de dénaturation.
'
L’article 1186 du code civil dispose pour sa part qu’un contrat valablement formé devient caduc, si l’un de ses éléments essentiels disparaît, l’article 1187 précisant que la caducité met fin au contrat.
'
Par ailleurs, l’article R. 4127-280 du code de la santé publique (CSP) prévoit, en son alinéa 2, que le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice qui modifie ses conditions d’exercice est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications [Q] en informe le conseil national.
'
En l’espèce, il ressort de l’article 3 du règlement intérieur régissant le fonctionnement de la SCM, tel qu’établi le 4'juillet 2008, que toute embauche, tout licenciement [Q] toute rémunération du personnel 'de l’association’ nécessite un accord des associés à l’unanimité (I.2).
S’agissant des frais mis en commun, le règlement précise, notamment, que les dépenses communes, incluant les frais de personnels [Q] sous réserve de dispositions spécifiques à la situation de Mme [N], seront réparties en fonction du chiffre d’affaires respectif des praticiens, cette clé de répartition ne pouvant être modifiée qu’après accord unanime des associés [Q] devant être rediscutée obligatoirement en cas de modification d’exercice de l’un ou l’autre associé ou en cas d’intégration d’un nouvel associé (II.d).
Il est également précisé que toute dépense professionnelle qualifiée de non commune à tous les associés de la société sera supportée par l’associé ayant engagé la dépense (III.a), les dépenses professionnelles dites 'personnelles’ faisant à ce titre l’objet d’une liste limitative (III.b).
'
Ce règlement intérieur, librement négocié [Q] signé par les parties, constitue un contrat clair [Q] précis, dont les termes s’imposent aux associés conformément aux dispositions légales précitées, [Q] notamment les stipulations de l’article 3.II.d, qui prévoient la répartition des frais de personnel au prorata du chiffre d’affaires, sans même qu’il ne soit nécessaire d’analyser sur ce point la commune intention des parties, notamment quant à leur conception de l’évolution prévisible de l’activité de chaque praticien, ces clauses n’ayant jamais été modifiées par un accord unanime, condition indispensable à leur modification prévue par ledit article. À cet égard, les échanges de courriels entre les praticiens sont plutôt révélateurs d’un désaccord persistant sur ce point.
'
Quant à la réorganisation des équipes survenue en mai 2020, elle est intervenue dans un contexte, par nature conjoncturelle, requis par la situation sanitaire [Q] les impératifs réglementaires en résultant, avec une incidence incontournable sur l’organisation du travail des praticiens [Q] de leurs équipes, sans pour autant qu’un tel changement, de par son caractère temporaire, accidentel [Q] s’imposant à la SCM [Q] à ses associés, ne puisse constituer une modification des conditions d’exercice de nature à rendre les clauses précitées caduques ou obsolètes, sauf à soumettre le contrat à l’évolution des circonstances de fait, ce qu’il ne prévoit pas, en permettant à un associé d’obtenir le contournement des conditions de révision des clauses litigieuses, en l’absence pourtant d’une modification structurelle majeure de l’activité, telle qu’une cessation d’activité ou une radiation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la société a continué de fonctionner normalement, fût-ce en présence de changements circonstanciels de l’organisation.
'
L’obligation de rediscussion des clés de répartition ne saurait impliquer, fût-ce en présence, comme c’est le cas, d’échanges sur ce point entre les associés, qu’une absence d’accord puisse se substituer à la volonté commune des associés.
'
La mise en place d’une organisation dictée par les circonstances ne saurait, par ailleurs, constituer une remise en cause des termes du règlement intérieur susceptible d’emporter sa caducité, d’autant plus que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, cette modification n’affecte qu’une clause particulière dudit règlement.
'
Aussi, en l’absence de modification conventionnelle, la clause initiale demeure pleinement applicable.
'
S’agissant de la nature des frais de personnel, la cour observe que les assistantes en cause demeuraient, sur le plan juridique, des salariées de la SCM [Q] non des salariées des SELARL respectives des associés, sauf pour deux d’entre elles embauchées en 2020 dans la SELARL [B]. Tant que le lien de subordination [Q] l’employeur restent la SCM, les salaires constituent des charges communes au sens du règlement intérieur, indépendamment de l’affectation temporaire des salariés au service d’un praticien ou de l’autre. M.'[B] ne saurait donc se prévaloir d’une situation de fait qu’il a lui-même contribué à créer, en procédant à des embauches unilatérales dans sa SELARL, pour justifier une modification rétroactive des règles de répartition, fussent-elles applicables à son désavantage.
'
De même, l’affectation exclusive, en pratique, au Docteur [D] de deux assistantes ne saurait emporter requalification de leurs salaires en dépenses personnelles, eu égard à la rédaction claire [Q] précise des articles 3.III.a [Q] 3.III.b du règlement intérieur, dont la substance a été rappelée ci-avant, ces stipulations visant en substance les dépenses, telles qu’énumérées, engagées directement par un associé pour son compte personnel [Q] non les salaires de salariés communs, dont l’affectation opérationnelle aurait été modifiée temporairement.
'
Par conséquent, la cour estime, en confirmation du premier jugement entrepris sur ce point, que le règlement intérieur de 2008 reste applicable en l’état [Q] que la répartition des charges de personnel doit être calculée au prorata du chiffre d’affaires de chaque associé, conformément aux stipulations en vigueur, dont l’application stricte apparaît comme la seule solution conforme à la sécurité juridique [Q] à la bonne foi dans l’exécution du contrat.
'
Quant au chiffre d’affaires à prendre en compte, il convient de rappeler que le tribunal a retenu, concernant le Dr [B] ou à tout le moins sa SELARL, les montants de 1'022'690 euros pour l’année 2020 [Q] 665'677,95 euros pour l’année 2021.
'
Les parties appelantes entendent contester l’exactitude de ce dernier montant qui ne tiendrait pas compte des retraitements comptables nécessaires (retraitement des encaissements 2020 versés en 2021, des créances clients [Q] des recettes CPAM), lié au recours, pour l’année 2020, à la méthode de la comptabilité d’engagement, tel qu’issue du logiciel métier désormais utilisé depuis le passage du régime des bénéfices non commerciaux à celui de la SELARL [Q] impliquant la prise en compte de la date de la prestation, avec la nécessité d’opérer des retraitements en ajoutant les honoraires dus mais non encore payés (créances clients) [Q] en retranchant les paiements reçus d’avance (pour l’année suivante), là où le chiffre d’affaires pour 2021 serait calculé sur la base de la comptabilité de caisse reposant sur les encaissements effectifs.
'
Aussi le chiffre correct, qui aurait été, selon elles, validé par l’expert-comptable de la SCM lui-même, s’élèverait à leur sens, à 546'959 euros, après retraitement [Q] plus précisément soustraction, des sommes de 76'230 euros [Q] 20'331 euros.
'
Cela étant, tout en constatant que ce chiffrage a fait l’objet d’un débat devant l’expert, amenant le juge du contrôle des expertises à le confirmer, fût-ce à la seule lecture du jugement, il ne ressort pas à suffisance de l’examen des pièces versées aux débats [Q] notamment des échanges entre les experts-comptables des structures concernées que ce chiffrage serait lié à une erreur d’appréciation ou de méthode, la mention des sommes à retrancher ne résultant que des''indications’ données par M.'[B] à son expert-comptable [Q] qui n’apparaissent pas suffisamment étayées.
'
Enfin, si les appelants entendent contester les conditions du déroulement de l’expertise, il convient de constater qu’aucune demande en annulation du rapport d’expertise n’est formulée, seule l’étant une demande d’expertise avec une modification de la mission, dont il a été conclu qu’elle n’était pas justifiée. En tout état de cause, ce déroulement démontre une prise en compte effective, par l’expert, des griefs formulés par M.'[B] [Q] la SELARL [B], lesquels portaient, comme c’est le cas à hauteur de cour, sur l’évaluation du chiffrage, étant relevé que, comme cela a été rappelé, le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi de cette question [Q] que, quoi qu’il en soit, l’expert était tenu par le chiffrage fixé par la juridiction l’ayant missionné. Quant au délai laissé aux parties pour formuler des observations à l’issue du dépôt du pré-rapport, s’il apparaît réduit, il convient de relever qu’il a permis aux intimées de répondre, fût-ce sans formuler d’observations, étant, par surplus, relevé que les échanges entre l’expert [Q] le conseil des parties désormais appelantes ont permis à l’expert de faire observer qu’une proposition de réunion contradictoire lui avait été proposée, sans suite, à plusieurs reprises. À cela s’ajoute qu’un délai complémentaire a été laissé au conseil des parties concernées pour faire des observations, lesquelles se sont uniquement rapportées à l’absence de jonction de leur dire n°'1 à l’expertise, lequel dire ne portait que sur la contestation des bases comptables fixées par le jugement, ce qui était sans emport sur l’issue de l’expertise.
Il en résulte que la demande tendant à voir 'écarter des débats’ le rapport d’expertise, laquelle n’est pas explicitement formulée au dispositif des conclusions des appelants, n’apparaît, en tout état de cause, pas fondée. Outre que les parties appelantes ont pu obtenir la récusation de l’expert initialement désigné, eu égard à ses liens avec l’expert-comptable de la partie adverse, le déroulement démontre une prise en compte effective, par l’expert, des griefs formulés par M.'[B] [Q] la SELARL [B], comme démontré plus haut.
'
Le sens de la décision de la cour rend par ailleurs sans objet les observations des appelants relatives à la nécessité, pour ce dernier, de 'surseoir à sa mission', alors même, en toute hypothèse, qu’il a agi dans le respect de cette mission telle qu’elle lui a été impartie par la juridiction de première instance.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris en date du 15'mars 2024 sera confirmé quant à l’expertise ordonnée [Q] à l’étendue de la mission confiée à l’expert.
'
Sur les autres demandes des appelants :
'
Il y a lieu également, par voie de conséquence [Q] en application des articles 768 [Q] 954 du code de procédure civile, à confirmation du jugement entrepris en date du 13'septembre 2024, en ce qu’il a débouté M.'[B] [Q] la SCM [B] de leurs demandes aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM Cabinet d’Orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l’associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés’ [Q] de leur requête en omission de statuer quant à voir dire [Q] juger que le règlement intérieur doit être exécuté de bonne foi, comme ne constituant pas une prétention devant nécessiter une motivation [Q] ne constituant pas une demande reconventionnelle.
'
S’agissant de la demande d’indemnisation des immobilisations, équipements, mobilier, matériels [Q] consommables, la cour ne saurait, pas davantage que les juges de première instance, entrer en voie de condamnation à ce titre, s’agissant d’une demande indéterminée de 'dire [Q] juger’ que la SELARL [D] 'devra être condamnée à régler à la SCM’ les montants déterminés par l’expert [Q] compris dans une fourchette de 30'000 à 40'000 euros, ce qui ne tend ni à la condamnation des parties concernées, ni à la mise en compte d’un montant suffisamment déterminé, outre le caractère toujours prématuré de cette prétention dans l’attente de l’approbation des comptes de liquidation de la SCM, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
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Sur les demandes reconventionnelles des intimées :
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Sur la demande en condamnation au paiement de la somme de 43'656,70 euros 'au titre de la dette retracée en compte courant d’associé dans les comptes clos au 31 juillet 2021'':
'
Cette demande, 'liée à l’évolution du litige', dont la recevabilité n’est pas contestée, en tout cas aux termes de la partie dispositive des écritures adverses, porte sur une somme de 43'656,70 euros correspondant à une créance dont la SCM estime disposer sur la SELARL [B], tel que résultant, de son point de vue, des comptes de liquidation que la production du rapport de l’expert judiciaire le 3 octobre 2025 permettraient d’établir en intégrant la ventilation des dépenses communes entre les praticiens, conformément aux stipulations du règlement intérieur [Q] les obligations financières des associés, quant aux immobilisations conservées/récupérées par ces derniers.
'
Il convient néanmoins de relever que ces comptes de liquidation restent à approuver, comme le reconnaissent elles-mêmes les intimées, puisqu’elles formulent une demande en ce sens.
'
La cour déboutera donc la SCM de cette demande.'
'
Sur la demande des appelants, sous astreinte, à approuver les comptes de liquidation :
'
Ainsi que cela a été rappelé, la SCM [Q] la SELARL [D] entendent voir 'condamner la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] à (i) participer à toute assemblée générale extraordinaire des associés de la société CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM qui sera convoquée à la diligence de la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] dans le mois suivant la signification de l’arrêt de la Cour à intervenir, à l’effet d’arrêter [Q] approuver définitivement les comptes de liquidation de la SCM figurant en pièce n°'30 des parties intimées [Q] à exécuter ses obligations financières résultant de l’arrêté [Q] l’approbation desdits comptes de liquidation, sous astreinte financière de 500 euros par jour retard constaté commençant à courir à partir de la date d’assemblée qui aura été convoquée'.
'
S’agissant de l’obligation de participer à l’assemblée générale d’approbation des comptes de liquidation, il y a lieu d’observer que si les appelantes précisent que 'les comptes de liquidation n’ont évidemment pas pu être arrêtés entre les parties, compte-tenu du litige qui les oppose devant le Tribunal Judiciaire de SAVERNE [Q] devant la Cour de céans [Q] compte-tenu de l’expertise en cours', elles ne s’opposent pas, en tant que tel, à l’approbation desdits comptes, de sorte qu’en l’absence d’obstruction de leur part, toute condamnation ou injonction à participer, de surcroît sous astreinte, à l’assemblée générale d’approbation des comptes de liquidation n’apparaît pas justifiée.
'
Par ailleurs, il ne saurait être prononcé, en amont de toute décision de l’assemblée générale, une condamnation à satisfaire à des obligations financières juridiquement inexistantes à la date du présent arrêt.
'
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages [Q] intérêts :
'
La SCM [Q] la SELARL [D], qui sollicitaient devant les premiers juges une indemnisation à hauteur de 10'000 euros des préjudices qu’elles estimaient avoir subi au titre du manquement de la partie adverse à son obligation de loyauté [Q] de bonne foi, entendent voir infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de ce chef [Q] sollicitent l’octroi de la somme de 15'000 euros, arguant d’un préjudice matériel [Q] moral, consécutif aux agissements unilatéraux de la SELARL [B] [Q] constitutifs, selon elles, d’un manquement à son obligation de bonne foi, à l’origine d’une rupture d’égalité dans la contribution aux charges communes, de la dégradation de la trésorerie de la SCM, des relances fournisseurs, de la perte de crédibilité [Q] de la violation de l’esprit de l’association, ce que les parties adverses contestent, invoquant notamment un accord pour une nouvelle clé de répartition des charges de personnel [Q] une action s’étant toujours inscrite 'dans le respect de leurs obligations légales [Q] contractuelles, de manière loyale [Q] en toute bonne foi', reprochant au Docteur [D] une intention de prendre ses distances avec la structure exprimée dès 2019.
'
Ceci rappelé, la cour estime, à l’instar des premiers juges, que non seulement les agissements litigieux s’inscrivent dans un contexte de désengagement des associés, lequel devait trouver son issue par la liquidation de la SCM, actée par un consentement unanime sur le principe en juillet 2021, mais que de surcroît, s’agissant du recrutement de deux salariées de la SCM par la SELARL [B], il n’apparaît pas préjudiciable financièrement à la structure, de sorte qu’aucune faute civile n’apparaît imputable de ce chef, que ce soit à M.'[B] ou à la SELARL [B], d’autant que par ailleurs, les préjudices invoqués par les intimées apparaissent soit de nature morale, soit relèvent d’une rupture alléguée d’équilibre financier [Q] de ses conséquences supposées, que les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas d’étayer à suffisance.
'
Aussi la cour, sans remettre en cause la décision de débouté prononcée par les premiers juges au titre de la demande formée à hauteur de 10'000 euros, déboutera la SCM [Q] la SELARL [D] de leur demande de ce chef à hauteur de 15'000 euros.
'
Sur les dépens [Q] les frais irrépétibles :
'
Les parties appelantes, succombant pour l’essentiel, seront tenues, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré’en date du 15'mars 2024 sur cette question, étant rappelé que le jugement complémentaire a été rendu sans frais ni dépens, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation au demeurant.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4'000 euros au profit des intimées, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières [Q] en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15'mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne, complété par le jugement rendu par ladite juridiction le 13'septembre 2024,
'
Y ajoutant,
'
Déboute la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] de sa demande de condamnation de la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] au titre de 'la dette retracée en compte courant d’associé',
'
Déboute la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] [Q] la SELARL Cabinet d’Orthodontie [L] [D] de leur demande de condamnation, sous astreinte, de la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] 'à (i) participer à toute assemblée générale extraordinaire des associés de la société CABINET D’ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] – SCM qui sera convoquée à la diligence de la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [L] [D] dans le mois suivant la signification de l’arrêt de la Cour à intervenir, à l’effet d’arrêter [Q] approuver définitivement les comptes de liquidation de la SCM figurant en pièce n°30 des parties intimées [Q] à exécuter ses obligations financières résultant de l’arrêté [Q] l’approbation desdits comptes de liquidation, sous astreinte financière de 500 euros par jour retard constaté commençant à courir à partir de la date d’assemblée qui aura été convoquée',
'
Déboute la SELARL Cabinet d’Orthodontie [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] de leur demande en dommages [Q] intérêts,
'
Condamne in solidum la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] M.'[V] [B] aux dépens de l’appel,
'
Condamne in solidum la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] M.'[V] [B] à payer à la SELARL Cabinet d’Orthodontie [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d’Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B], indivisément, la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Cabinet d’Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] de M.'[V] [B].
Le cadre greffier : le Président :
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