Infirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 sept. 2017, n° 15/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 2 septembre 2015, N° 13/00587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/FG
SCP O-
I-
J-
R -
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON NATURELLE DE BOURGOGNE
SARL MAISON NATURELLE DE BOURGOGNE
C/
Z X
CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00828
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 02 Septembre 2015,
enregistrée sous le n° 13/00587
APPELANTES :
SCP O-I-J-R – ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON NATURELLE DE BOURGOGNE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me B-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SARL MAISON NATURELLE DE BOURGOGNE
[…]
[…]
représentée par Me B-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L,
ARRÊT rendu contradictoirement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M N, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par M N, Président de chambre, et par K L, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X et la société Maison Naturelle de Bourgogne ont successivement conclu deux contrats à durée déterminée stipulant son embauche en qualité d’ouvrier d’exécution':
— du 14 juin au 16 septembre 2011 en raison de l’accroissement temporaire d’activité résultant de l’acceptation de plusieurs devis,
— du 19 septembre au 21 novembre 2011 pour le même motif.
Un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er décembre 2011 a confié à M. X les mêmes fonctions à compter du «'1er juillet 2011'» (en réalité 1er décembre 2011).
Le 14 décembre 2012, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle dont le salarié s’est finalement rétracté le 17 décembre suivant.
A cette dernière date, l’employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire en même temps qu’il le convoquait à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 janvier 2013.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2013, M. X a été licencié pour faute grave.
Contestant sa mise à pied et son licenciement, M. X a saisi, le 23 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ensuite':
— ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Maison Naturelle de Bourgogne (jugement du 17 juillet 2014),
— adopté un plan de redressement (jugement du 2 juillet 2015).
Par jugement du 2 septembre 2015, cette juridiction a':
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur, «'en situation de redressement judiciaire'», à payer au salarié':
* 4.092,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.364,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 136,40 euros pour les congés payés afférents,
* 449,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 400 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 40 euros pour les congés payés afférents,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, outre des attestations de formation Aquatiris,
— dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte,
— dit que le Cgea ne fera l’avance des sommes qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La société Maison Naturelle de Bourgogne, assistée de la société civile professionnelle O-I-J, ès qualités de représentant de ses créanciers et de commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* les appelants demandent à la Cour de':
— dire autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par M. X,
— en conséquence l’en débouter,
— le condamner à payer à la société Maison Naturelle de Bourgogne la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens';
* M. X prie la cour de':
— dire que la faute grave qui lui est reprochée n’est nullement caractérisée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de son employeur à :
* 8.184,12 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.364,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 136,40 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 449,56 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— voir constater l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire et fixer sa créance à la somme de 440 euros bruts à titre de rappel de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payées sur la période du 17 décembre 2012 au 7 janvier 2013,
— condamner son ancien employeur représenté par son liquidateur judiciaire à lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir ses bulletins de salaire rectifiés pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013, son certificat de travail et son attestation de Pôle Emploi rectifiés et ses attestations de formation Aquatiris, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— déclarer le «'jugement'» à intervenir opposable au Cgea,
— dire que le Cgea devra régler sur première présentation du relevé des créances salariales établi par le mandataire liquidateur,
— condamner la société Maison Naturelle de Bourgogne représentée par son mandataire à lui verser la somme de 2.400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner aux entiers dépens de l’instance';
* le Centre de Gestion et d’Étude Ags (Cgea) de Chalon-sur-Saône demande à la cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— constater que les faits reprochés à M. X constituent une faute grave,
en conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes et plus précisément au titre des dommages et intérêts, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des salaires relatifs à la période de mise à pied à titre conservatoire,
En tout état de cause, pour le cas où la cour considérerait que le licenciement n’est pas fondé,
— constater la carence dans l’administration de la preuve de M. X et en conséquence, minorer notoirement le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que l’Ags n’intervient en garantie que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail et en conséquence, dire qu’en aucun cas le Cgea ne saurait donc intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes,
— dire que la garantie de l’Ags n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause
— donner acte à l’Ags de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
— dire à ce titre que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que c’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre de licenciement précité est ainsi rédigée':
"' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. En effet, à plusieurs reprises, vous avez emprunté du matériel et des matières premières appartenant à l’Entreprise en déclarant effectuer des travaux à votre domicile alors que vous l’utilisiez sur des chantiers privés en concurrence directe avec Maison Naturelle de Bourgogne, notamment un chantier d’enduit chez Monsieur B Y Impasse du Charron à […]. Monsieur Y lui-même nous a certifié que vous effectuiez les enduits à son domicile.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 2 janvier 2013, en présence de Monsieur C D, délégué syndical, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du lundi 7 janvier, sans indemnité de préavis ni de licenciement…"';
Attendu que les appelants s’appuient sur deux attestations émanant respectivement du père et de l’épouse du gérant de la société Maison Naturelle de Bourgogne':
— E F a indiqué avoir vu, durant un week-end, M. X venir emprunter dans le dépôt de l’entreprise du matériel, des sacs de chaux, du sable de couleur et un lot d’outils, étant accompagné d’un homme qui s’était présenté comme M. Y et avait déclaré’que les travaux devaient avoir lieu chez lui en précisant': «'je ne fais rien moi-même, c’est Z qui s’en occupe, il faut laisser faire les professionnels'»';
— Camille Chabas F, chargée du travail administratif dans l’entreprise, a surpris, un jour de novembre, une conversation entre le salarié G H et le père de M. X, également employé par la société, qui se plaignait sur Z X ne se faisait pas assez payer sur ses chantiers au noir, en précisant que ce dernier réalisait des enduits chez M. Y, que la rémunération demandée à ce dernier était trop faible et que son fils apprendrait avec l’expérience à demander un juste prix'; elle a ajouté que M. Y n’avait jamais demandé de devis à l’entreprise qui ne vend pas de matériaux';
Attendu que B Y a attesté quant à lui que':
— ayant rencontré le gérant de l’entreprise en 2011, il avait été intéressé par ses techniques anciennes et l’utilisation de produits naturels mis en 'uvre dans le chantier de rénovation de la maison de sa belle-mère qu’il avait fait visiter,
— le gérant n’avait pas souhaité assurer le chantier proposé par le témoin en Belgique,
— le 26 octobre 2011, voulant se lancer dans sa résidence de Beauvernois (Saône-et-Loire) dans le rafraîchissement d’un mur de cuisine, il avait demandé conseil à Z X qui l’avait orienté vers divers magasins de matériaux ainsi que l’entreprise de son employeur,
— il avait décidé d’aller chercher le sable et la chaux auprès de la société Maison Naturelle de Bourgogne, M. X lui avait prêté sa remorque, le gérant Willy F lui avait fourni la chaux et le sable, qu’ils avaient tamisé ensemble après détermination de la quantité nécessaire, et lui avait prêté des bassines pour les transporter tout en lui réexpliquant les techniques de mise en 'uvre des matériaux,
— le témoin avait réalisé lui-même ses enduits les 27 et 28 octobre 2012,
— il n’avait pas reçu de facture pour les matériaux’fournis à titre de dépannage dans de très faibles quantités, pour 8 m²
— il n’avait nullement rencontré le père du gérant au dépôt de l’entreprise';
Attendu qu’il ne ressort pas de ces éléments que M. X soit intervenu pour un autre client que M. Y'; qu’il persiste pour le moins un doute sur le rôle qu’il a joué dans la réalisation des travaux relatifs à ce client qui était connu du gérant de l’entreprise'; que les propos prêtés au propre père de M. X tendent plutôt à minimiser ce rôle, d’autant que les travaux d’enduit en cause ont été peu importants, et à montrer que l’intéressé n’était pas coutumier de travaux non déclarés, étant même qualifié d’inexpérimenté dans ce domaine';
qu’il n’est donc pas démontré que M. X ait plusieurs fois utilisé du matériel et des matériaux de l’entreprise dans des circonstances de nature à concurrencer illicitement l’entreprise de son employeur'; que la cour partage donc l’appréciation des premiers juges selon laquelle le licenciement n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Sur la mise à pied conservatoire
Attendu que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire';
que M. X est donc bien fondé à demander paiement du salaire dont il a été privé entre le 17 décembre 2012 et le 7 janvier 2013'; que la somme de 400 euros qu’il sollicite n’excède pas ses droits tels qu’ils résultent des bulletins de paie';
que le jugement déféré doit cependant être réformé, comme en ce qui concerne les autres indemnités, en ce que le redressement judiciaire de l’employeur ne permet pas de prononcer des condamnations, la juridiction prud’homale ne pouvant que fixer la créance du salarié';
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’ancienneté du salarié au sein de la société Maison Naturelle de Bourgogne était comprise entre six mois et deux ans au moment du licenciement’de sorte que l’article L. 1234-1 du code du travail lui donnait droit à un préavis d’un mois';
Attendu que les salaires indiqués aux bulletins de paie permettent de retenir la rémunération mensuelle moyenne de 1.364,02 euros qu’il invoque'; que le conseil de prud’hommes lui a exactement alloué ce montant à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
Sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu que selon l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines'; que l’article R.1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté';
que l’ancienneté de M. X était bien, au moment de la rupture de la relation de travail, de 18 mois et 54 jours comme il le soutient'; que le conseil de prud’hommes a exactement déterminé à 449,56 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement';
Sur les dommages-et-intérêts
Attendu que l’ancienneté du salarié était inférieure à deux ans'; qu’il justifie d’une part que la privation de salaire à partir de la mise à pied conservatoire a fautivement troublé son équilibre budgétaire avant qu’il perçoive des allocations de chômage en février 2013, d’autre part qu’il n’a pas bénéficié de la prise en charge de congés, la Caisse congés intempéries Btp de l’Ain, du Doubs, du Jura et de Saône-et-Loire lui ayant indiqué que la situation du compte de son employeur dans le paiement de ses cotisations entraînait cessation de la responsabilité de cette caisse au-delà du 31 mars 2012';
qu’en revanche il n’est établi ni que l’employeur ait fautivement résisté aux demandes présentées contre lui, ni qu’il ait abusé de son droit de faire appel'; qu’à défaut de toute précision sur la teneur de la plainte qu’il a déposée contre M. X, il n’est pas non plus démontré, même si elle a été classée sans suite au motif que l’infraction, non précisée, était insuffisamment caractérisée, que cette démarche a pris un caractère fautif';
que l’attestation destinée à Pôle Emploi a indiqué exactement les salaires perçus de sorte qu’elle n’a pas pu porter atteinte aux droits du salarié à indemnité de chômage';
que le salarié a bénéficié en mai 2013 à une aide à la reprise ou à la création d’entreprise et a retrouvé en septembre 2016 un emploi de conducteur de car en période scolaire à temps partiel';
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (22 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 4.092,06 euros que lui a allouée le conseil de prud’hommes, en application de l’article L.1235-5 du code du travail , constitue l’exacte réparation du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Attendu que le jugement déféré mérite également confirmation sur ce point';
que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber au redressement judiciaire de la société employeuse, partie perdante';
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, outre des attestations de formation Aquatiris, dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte et débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Fixe comme suit la créance de M. Z X au passif du redressement judiciaire de la société Maison Naturelle de Bourgogne':
— à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire': 400 euros, outre 40 euros pour les congés payés afférents,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis': 1.364,02 euros outre 136,40 euros pour les congés payés afférents,
— à titre d’indemnité légale de licenciement': 449,56 euros,
— à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 4.092,06 euros,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile': 1.200 euros,
Déboute la société Maison Naturelle de Bourgogne de sa demande fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’Ags ne prendra en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendra donc pas en charge les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
Dit que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle a été évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge du redressement judiciaire de la société Maison Naturelle de Bourgogne.
Le greffier Le président
K L M N
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