Infirmation partielle 8 septembre 2020
Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 sept. 2020, n° 18/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 8 novembre 2018, N° 2015-011204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. KLAS HOTEL, S.A.S. MARTIN LUCAS, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. SETUREC, S.A. ROYER |
Texte intégral
SD/LB
GROUPAMA GRAND EST
C/
S.N.C. KLAS HOTEL
S.A.S. A Y
S.A.S. Z INDUSTRIAL
S.A.R.L. SETUREC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/01726 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FE4D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2018,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2015- 011204
APPELANTE :
GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domiciié ès qualités au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉES :
S.N.C. KLAS HOTEL
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SCP CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
S.A.S. A Y
[…]
[…]
représentée par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
SA ROYER
[…]
[…]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
SAS Z INDUSTRIAL
[…]
[…]
assistée de Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et
représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
SARL SETUREC
[…]
[…]
assistée de Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience à laquelle les avocats régulièrement informés ne se sont pas opposés, puis d'une mise en délibéré annoncée le 28 Mai 2020 pour une mise à disposition de l'arrêt le 08 Septembre 2020, la cour étant lors du délibéré composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 7 octobre 2009, la SNC Klas Hotel a confié à la Société Seturec Architecture une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un bâtiment à usage de résidence et d'hôtellerie de 82 chambres avec piscine à Saint Apollinaire.
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une police d'assurance 'tout risque chantier' et 'dommages ouvrage' auprès de la compagnie AXA France IARD, selon contrat n° 532 265 3804.
Une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été confiée par le maître de l'ouvrage, pour toute la phase de conception et de réalisation des travaux, à la société Z, par contrat du 6 novembre 2009, laquelle a également reçu une mission de contrôle technique selon une convention signée le même jour.
Pour la réalisation des travaux, la société Klas Hotel a confié :
- le lot n°9 "peinture-plâtrerie-revêtements muraux et plafonds" à la société Royer, assurée auprès d'AXA France IARD, selon marché du 12 décembre 2011 pour un montant de 633 880 euros TTC,
- le lot n°10 "sol souple" à la société A Y, assurée auprès de Groupama Grand Est, selon marché du 31 janvier 2012 pour un prix de 95 262,95 euros TTC,
- le lot n°15 "électricité- courant faible et détection incendie" à un groupement d'entreprises composé de la société Cretin et de la société Relec, respectivement assurées auprès de la compagnie AXA France IARD et de la compagnie SWISS LIFE, selon marché du 12 décembre 2011 pour un montant de 592 020 euros TTC.
Alors que les travaux étaient en cours de finition et que l'ouverture de l'hôtel était prévue pour le 6 juin 2013, un incendie s'est déclaré au rez de chaussé de l'établissement, le 27 mai 2013, dans une zone où travaillaient la société A Y qui était en train de poser les moquettes et la société Royer qui posait les revêtements muraux, en utilisant une lampe halogène posée au sol pour éclairer son plan de travail.
Cet incendie a provoqué une épaisse fumée noire qui s'est propagée dans tout l'établissement, toutes les portes ayant été maintenues ouvertes pour faciliter la pose des moquettes, fumée qui s'est déposée sur tous les sols, murs, plafonds, matériels, équipements et mobilier de l'hôtel.
Le maître de l'ouvrage a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert, lequel a procédé à ses opérations en compagnie d'un expert mandaté par l'assureur de la société A Y.
Cette expertise n'ayant débouché sur aucun accord, la SNC Klas Hotel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il été fait droit, par ordonnance du 9 juin 2013 désignant M. X en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2014.
La SNC Klas Hotel a perçu de son assureur une indemnité de 350 000 euros.
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la SNC Klas Hotel a fait assigner la société A
Y et son assureur Groupama Grand Est devant le tribunal de commerce de Dijon, par acte du 25 novembre 2015, afin de voir juger le constructeur entièrement responsable de l'incendie survenu dans l'hôtel le 27 mai 2013, au visa des articles 1788, 1147 et 1384 du code civil, et de le voir condamner in solidum avec son assureur à lui payer les sommes de 27 020,26 euros au titre des travaux de remise en état des dommages, 229 590,25 euros au titre du préjudice matériel et 435 442 euros au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La SNC Klas Hotel se fondait sur les conclusions de l'expert qui a retenu que l'incendie a pour origine la lampe halogène du peintre qui a déclenché l'inflammation de la colle néoprène et qui a chiffré son préjudice matériel, la perte du matériel et autres frais et les dommages immatériels.
Par acte d'huissier du 25 avril 2016, la société A Y a fait assigner les sociétés Royer, Z Industrial et Seturec Architecture afin de les voir condamner solidairement à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Cet appel en garantie a été joint à l'instance principale le 12 mai 2016.
La société A Y a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1382, 1384 et 1788 du code civil,
Vu les articles L 4121-2 et suivants du code du travail,
Vu l'article L 4531-1 du même code,
- ordonner une nouvelle expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira, spécialiste en incendie et explosion, auquel il sera donné la mission suivante :
' prendre connaissance de l'ensemble des éléments du litige et se faire remettre toutes pièces utiles,
' entendre tout sachant,
' rechercher la ou les causes du sinistre,
' procéder à des essais comparatifs selon les hypothèses envisagées,
' donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, résultant des dommages,
' plus généralement, donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les responsabilités éventuelles dans la survenance du sinistre,
- à défaut, dire et juger la socielé Klas Hotel mal fondée en ses demandes formulées à titre principal sur l'article 1788 du code civil,
- subsidiairement, dire et juger que l'origine du sinistre est indéterminée,
- en conséquence, débouter la société Klas Hotel de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre subsidiaire qu'infiniment subsidiaire,
- très subsidiairement, la dire et juger recevable et bien fondée en son appel en garantie et, y faisant droit,
- condamner solidairement les sociétés Seturec Architecte, Z et Royer à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans l'instance l'opposant à la société Klas Hotel,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui seront néanmoins réservés en cas de nouvelle expertise.
La défenderesse a contesté sa responsabilité en invoquant des tests réalisés par un laboratoire spécialisé mandaté par son assureur, qui contredisent les conclusions de l'expert, et en soutenant que l'article 1788 du code civil ne permet pas l'indemnisation d'autres préjudices que ceux consistant en la perte des matériaux qu'elle a fournis au titre de son intervention.
Elle a également fait valoir que l'origine du sinistre reste indéterminée et que la lampe utilisée par la société Royer était défectueuse, ce qui engage la responsabilité de celle-ci.
Elle a reproché à la demanderesse et aux sociétés Z Industrial et Seturec Architecture, en programmant l'intervention conjointe du peintre et du poseur de sol souple, de n'avoir pas respecté l'obligation de sécurité qui leur incombait, et au maître de l'ouvrage d'avoir commis une faute en installant le mobilier de l'hôtel avant la réception des travaux.
La compagnie Groupama Grand Est a demandé au tribunal de :
- déclarer la société Klas Hotel irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner la société Klas Hotel à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Klas Hotel aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter la société Klas Hotel de ses demandes indemnitaires dont la réalité n'est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum,
En tout état de cause, la débouter des demandes suivantes :
' au titre des travaux de remise en état des dommages : 27 020,26 euros, (notamment 22 038,46 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre),
' au titre de la perte de matériels : 49 318,72 euros,
' remplacement du mobilier parties communes : 15 565 euros,
' honoraires ACE Expert : 28 000 euros,
' constat d'huissier : 335,95 euros,
- condamner in solidum les sociétés Royer, Seturec et Z, ou qui d'entre elles mieux le devra, à la garantir pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à titre principal, frais et accessoires, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- la dire et juger recevable et fondée à opposer, y compris à la société SNC Klas Hotel, la franchise contractuelle, soit 10% avec un montant minimum (0,45 BT01) et maximum (3,04 BT01),
- ramener à de plus justes proportions, la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La compagnie d'assurance a fait valoir que la cause de l'incendie n'avait pas été matériellement constatée de manière certaine et qu'elle a fait réaliser des essais en laboratoire dont il ressort que le luminaire ne peut être à l'origine de l'incendie, considérant ainsi que la faute de son assurée n'est pas prouvée.
Subsidiairement, elle a relevé que la demanderesse ne justifiait pas de la réalité, du principe et du quantum de ses demandes indemnitaires.
La société Royer a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre par la société A Y et à sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation des sociétés Seturec et Z Industrial à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Elle sollicitait en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La société Royer a prétendu que l'incendie était exclusivement imputable à la faute lourde commise par la société A Y qui a pris le risque de venir encoller ses lés à proximité de la lampe halogène.
La société Z Industrial a demandé au tribunal de :
- dire et juger qu'elle a parfaitement analysé le risque incendie dans le cadre de son PGC,
- dire et juger que la société A Y a engagé sa responsabilité en n'identifiant et en n'analysant pas les risques liés à son intervention dans le cadre de son PPSPS,
- dire et juger qu'elle ne peut avoir engagé sa responsabilité pour un risque qui lui est resté occulte,
- dire et juger que la société A Y a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice de la société Klas Hotel,
- débouter la société A Y de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées son encontre,
- dire et juger qu'elle sera mise hors de cause,
- condamner la société A Y et/ou son assureur Groupama in solidum, à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle a relevé qu'à aucun moment l'expert n'avait mis en évidence une faute ou carence imputable à d'autres acteurs du chantier, et notamment au coordonnateur SPS de la société, qui a pour mission de prévenir les risques inhérents à la coactivité sur les chantiers et de proposer les moyens de prévention adaptés par le biais du plan général de coordination (PGC), qui s'établit après que chaque entreprise a rempli son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Elle a estimé qu'il appartenait à la société A Y, sensibilisée via le PGC au risque d'incendie,
d'appréhender ce risque via son propre PPSPS et de dénoncer au coordonnateur SPS tout produit inflammable qu'elle se proposait d'utiliser, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle en a déduit que la société A Y était malvenue de reprocher au coordonnateur SPS de ne pas avoir pris en compte un risque qu'elle ne lui avait pas dénoncé.
La société Seturec Architecture a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la demande principale est mal fondée dans son quantum, l'assureur selon police TRC du demandeur la compagnie AXA France IARD n'étant pas dans la cause alors qu'elle aurait dû indemniser totalement le sinistre au plan matériel,
- déclarer la demande en garantie sans objet,
- déclarer qu'aucune demande ne saurait prospérer quant au non-respect allégué du code du travail,
- dire et juger qu'elle a satisfait à l'obligation de moyen pesant à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre,
Très subsidiairement,
- condamner la société A Y et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, la sooiélé Z lndustrial et la société Royer à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la société A Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'appelée en garantie a soutenu que la responsabilité de la société A Y ressortait très clairement du rapport d'expertise et que les préjudices matériels de la société demanderesse avaient été pris en charge par son assureur au titre de la police TRC.
Elle a par ailleurs fait valoir que la société A Y ne démontrait pas la faute qu'elle aurait commise à l'origine du sinistre dans l'exécution de son obligation de moyen, alors que le rapport d'expertise ne suggère aucune responsabilité de sa part.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a :
- débouté la SAS A Y de sa demande de nouvelle mesure d'expertise,
- dit que les sociétés SAS Seturec Architecture, SAS Z Industrial et SA Royer sont hors de cause,
- débouté la SAS A Y de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Seturec Architecture,
- débouté la SAS A Y de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS
Z Industrial,
- débouté la SAS A Y de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Royer,
- dit que la SAS A Y contractuellement liée par un marché du 31 janvier 2012 à la SNC KLAS Hotel a commis une faute qui est à l'origine du préjudice subi par cette demière,
En application de l'article 1147 du code civil, version antérieure au 1er octobre 2016,
- débouté la SNC KLAS Hotel de ses demandes de condamnation in solidum de la SAS A Y et de son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, d'avoir à payer :
' la somme de 27 020,26 euros au titre 'des travaux de remise en état des dommages ',
' la somme de 49 318,72 euros pour 'perte de matériel ',
' la somme de 15 565 euros pour 'remplacement du mobilier parties communes',
' la somme de 28 000 euros pour 'Honoraire AC Expert ' pour assistance technique,
' la somme de 335,95 euros pour 'Honoraire AC Expert ' frais de constat d'huissier,
- condamné in solidum la SAS A Y et son assureur, la compagnie Groupama
Grand Est, à payer à la société KLAS Hotel :
' la somme de 134 604,47 euros pour ' frais de gardiennage ',
' la somme de 1 766,11 euros pour ' frais de location Algeco ',
' la somme de 435 442 euros au titre de la perte d'exploitation,
- dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2015 valant mise en demeure,
- dit que, vu l'article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés à l'expiration d'une durée d'une année,
- dit que la compagnie Groupama Grand Est sera recevable et fondée à opposer à A Y la franchise contractuelle prévue, soit 10 % avec un montant minimum (0,45 BT01) et maximum (3,04 BT01),
- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum la SAS A Y et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, à payer :
' la somme de 7 000 euros à la SNC Klas Hotel,
' la somme de 3 000 euros à la SARL Seturec Architecture,
' la somme de 3 000 euros à la SAS Z Industrial,
' la somme de 3 000 euros à la SA Royer,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit toutes autres demandes mal fondées, débouté les parties de celles-ci,
- condamné in solidum la SAS A Y et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, en tous dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais de l'expertise judiciaire exécutée par Monsieur X.
Le tribunal a relevé qu'aucune des parties ne contestait que la colle néoprène était le carburant initialement enflammé et qu'une source de chaleur était l'élément déclencheur de l'incendie et il a considéré que les éléments fournis par les experts et les pièces des parties étaient suffisants pour lui permettre de résoudre le litige, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.
Il a ensuite estimé que la société Klas Hotel ne pouvait pas fonder ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l'article 1788 du code civil, qui impliquent la perte de la chose fournie par l'entrepreneur, et il a retenu que, s'il subsistait un doute sur l'élément déclencheur de l'incendie, la lampe halogène supposée être la source d'énergie ayant été retirée de la scène du sinistre, il était certain, selon l'expert, que c'est le lé encollé par la société A Y qui est à l'origine de l'incendie, et relevant qu'aucune précaution n'avait été prise par le peintre alors que la colle néoprène utilisée était composée de solvants légers et hautement inflammables dans un lieu confiné et en présence de sources
de chaleur et d'équipements électriques, il a considéré que la société A Y avait engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de sécurité, en ne respectant pas les consignes de sécurité élémentaires relatives à l'usage de la colle néoprène.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société Seturec Architecture, le tribunal a considéré que le litige concernant un incendie qui a fait courir un risque certain au personnel présent, la sécurité du personnel était concernée et les dispositions de l'article L 4531-1 du code du travail applicables, mais il a relevé qu'aucune des pièces du dossier ne permettait de démontrer la carence du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre ou du coordonnateur de sécurité au titre d'un manque de coordination lors des évènements du 27 mai 2013 ou d'une éventuelle désorganisation.
Sur l'appel en garantie dirigé contre le coordonateur SPS, les premiers juges, se fondant sur les articles R 4532-13 et L 4532-6 du code du travail, ont constaté que la société Z Industrial avait rédigé, le 23 mai 2011, en phase préalable de l'opération, un Plan général de coordination (PGC), et, qu'en page 9 de ce plan, était abordé le risque incendie, ils ont retenu que le PGC était transmis aux entreprises aux fins d'analyse, que lesentreprises devaient rédiger un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé ( PPSPS ) exposant les risques que leurs interventions sont susceptibles de générer, lequel est communiqué au coordonateur SPS qui complète éventuellement le PGC, et ils ont relevé, qu'en l'espèce, la société A Y avait établi le 21 septembre 2012 un PPSPS dans lequel il n'était pas mentionné l'utilisation de produits inflammables ni l'approche sécuritaire du risque en découlant, ce qui les a conduits à juger que l'entreprise avait commis une faute en communiquant un PPSPS incomplet et que la société Z Industrial ne pouvait avoir engagé sa responsabilité pour un risque qui lui avait été caché, en ajoutant que la société A Y ne prouvait pas avoir informé le coordonateur SPS de son intervention sur le site le jour où la société Royer avait programmé la sienne.
Ils ont enfin relevé que la société A Y étant intervenue alors que la société Royer travaillait déjà dans le local, c'était à elle qui connaissait l'inflammabilité de sa colle de prendre les précautions nécessaires, excluant ainsi la faute de la société Royer.
Sur l'indemnisation des préjudices, le tribunal a débouté la société Klas Hotel de sa demande d'indemnisation de la remise en état des dommages non prise en charge par son assureur, en considérant que l'ensemble des travaux de remise en état aurait dû être pris en charge par celui-ci au titre de la police TRC et que la société demanderesse a justifié avoir perçu d'AXA une indemnité
totale de 383 414 euros, alors que l'expert a évalué ce préjudice à 388 396,26 HT auxquels s'ajoutent les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 22 038 euros HT, cette indemnité n'étant pas détaillée.
Il a également débouté la demanderesse de ses demandes au titre des pertes de matériel et remplacement du mobilier parties communes aux motifs qu'il n'était pas précisé si ces postes de préjudices concernaient ou non le marché de travaux, que le cas échéant, ils devaient être pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage au titre de la police TRC, et que, dans le cas contraire, la société Klas Hotel devait seule supporter la perte du matériel qu'elle a installé par anticipation alors que l'ouvrage n'était pas réceptionné.
Le tribunal a enfin débouté la demanderesse de sa demande d'indemnisation des honoraires de la société AC Expert au titre de l'assistance technique, cette intervention ne présentant aucune nécessité, et des frais de constat d'huissier, inclus dans les frais irrépétibles.
Il a indemnisé la perte d'exploitation et les frais de gardiennage et de location Algeco selon les préconisations de l'expert.
La société Groupama Grand Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2018, intimant la SNC Klas Hotel, la SAS A Y, la SA Royer, la SAS Z Industrial et la SARL Seturec.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2019, l'appelante demande à la Cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Klas Hotel de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Klas Hotel à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Klas Hotel aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter la la société Klas Hotel de ses demandes indemnitaires dont la réalité n'est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum,
Plus subsidiairement encore,
- condamner in solidum les sociétés Royer, Seturec et Z, ou qui d'entre elles mieux le devra, à la garantir pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à titre principal, frais et accessoire, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Klas Hotel des demandes suivantes :
' au titre des travaux de remise en état des dommages : 27 020,26 euros (notamment 22 038, 46 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre),
' au titre de la perte de matériels : 49 318,72 euros,
' remplacement du mobilier parties communes : 15 565 euros
' honoraires ACE Expert : 28 000 euros
' constat d'huissier : 335,95 euros,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a dite recevable et fondée à opposer, y compris à la société Klas Hotel, la franchise contractuelle prévue, soit 10 % avec un montant minimum (0,45 BT01) et maximum (3,04 BT01),
- débouter les sociétés Royer, Seturec et Z de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à son encontre.
Par écritures notifiées le 14 mars 2019, la SNC Klas Hotel demande à la Cour de :
- débouter la société A Y et Groupama Grand Est de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société A Y et Groupama Grand Est à lui payer :
' la somme de 134 604,47 euros pour frais de gardiennage,
' la somme de 1 766,11 euros pour frais de location Algeco,
' la somme de 435 442 euros au titre de la perte d'exploitation, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2015, outre capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum A Y et Groupama Grand Est à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum A Y et Groupama Grand Est aux entiers dépens de l'instance,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société A Y et Groupama Grand Est à lui payer :
' la somme de 27 020,26 euros au titre des travaux de remise en état,
' la somme de 49 318,72 euros pour perte de matériels,
' la somme de 15 565 euros pour remplacement du mobilier des parties communes,
' la somme de 28 000 euros pour les honoraires d'AC Expert,
' la somme de 335,95 euros pour frais de constat d'huissier,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015,
outre capitalisation desdits intérêts,
- condamner in solidum la société A Y et Groupama Grand Est à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condanmer in solidum la société A Y et Groupama Grand Est aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par écritures notifiées le 10 mai 2019, la SAS A Y demande à la Cour de :
Vu les articles 1147, 1382, 1384 et 1788 du code civil,
Vu les articles L 4121-2 et suivants du code du travail,
Vu l'article L 4531-1 du même code,
- la dire et juger recevable et bien fondée en appel, y faisant droit,
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira, spécialiste en incendie et explosion, auquel il sera donné la mission suivante :
' prendre connaissance de l'ensemble des éléments du litige et se faire remettre toutes pièces utiles,
' entendre tout sachant,
' rechercher la ou les causes du sinistre,
' procéder à des essais comparatifs selon les hypothèses envisagées,
' donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages,
' plus généralement donner au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les responsabilités éventuelles dans la survenance du sinistre,
A défaut, dire et juger la société Klas Hotel mal fondée en ses demandes formulées à titre principal sur le fondement de l'article 1788 du code civil,
Subsidiairement,
- dire et juger que l'origine du sinistre est indéterminée,
En conséquence,
- débouter la société Klas Hotel de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre subsidiaire qu'infiniment subsidiaire,
Très subsidiairement,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel en garantie et y faisant droit,
- condamner solidairement les sociétés Seturec Architecte, Z et Royer à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans l'instance l'opposant à la société Klas Hotel,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui seront néanmoins réservés en cas de nouvelle expertise,
En tout état de cause, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Klas Hotel des demandes suivantes :
' au titre des travaux de remise en état des dommages : 27 001,26 euros (notamment 22 038,46 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre),
' au titre de la perte de matériels : 49 318,72 euros,
' remplacement du mobilier des parties communes : 15 565 euros,
' honoraires ACE Expert : 28 000 euros,
' constat d'huissier : 335,95 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens dans cette hypothèse.
Par écritures notifiées le 24 mai 2019, la SA Royer demande à la Cour de :
- déclarer la compagnie Groupama recevable mais mal fondée en son appel,
- débouter purement et simplement la compagnie Groupama, la société A Y, ou toute autre partie demanderesse, de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter la société Klas Hotel de son appel incident,
Subsidiairement,
- si, par extraordinaire, il était retenu une quelconque condamnation à son encontre,
- condamner in solidum la société Seturec Architecture et la société Z Industrial, coordinateur SPS, à la garantir et relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- dans tous les cas, condamner la compagnie Groupama, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Groupama, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 6 juin 2019, la société Seturec Architecture demande à la Cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. X,
Vu les articles 1788, 1382 et 1384 du code civil,
Vu les articles L 4531-1 et L 4121-2 du code du travail,
- débouter la compagnie Groupama Grand Est de son appel principal et la société A Y, la société KLAS Hotel et la société Royer de leurs appels incidents,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité de la société A Y ressort très clairement du rapport d'expertise judiciaire,
- déclarer qu'aucune demande ne saurait prospérer quant au non respect allégué du code du travail,
- dire et juger qu'elle a satisfait à l'obligation de moyen pesant à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel et la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre,
- condamner la société A Y et son assureur la compagnie Groupama Grand Est, la société Z Industrial SAS et la société Royer à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la compagnie Groupama Grand Est au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Groupama Grand Est aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 août 2019, la SAS Z Industrial demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dire et juger qu'elle a parfaitement analysé le risque incendie dans le cadre de son PGC,
- dire et juger que la société A Y a engagé sa responsabilité pour n'avoir ni identifié ni analysé dans son PPSPS les risques liés à son intervention,
- dire et juger qu'elle ne peut avoir engagé sa responsabilité pour un risque qui lui est resté occulte,
- dire et juger que la société A Y a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice de la société Klas Hotel,
- débouter la compagnie Groupama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- dire et juger qu'elle sera mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Groupama de sa demande de condamnation solidaire,
- débouter les sociétés Seturec Architecture et Royer de leur demande de condamnation solidaire,
A titre plus subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité des coobligés,
- condamner Groupama à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2020.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la responsabilité du sinistre
Attendu que la SNC Klas Hotel fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l'article 1788 du code civil en vertu desquelles, dans le cas où le constructeur fournit la matière, si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, il en supporte la perte, à moins que le maître de l'ouvrage ne fût en demeure de recevoir la chose ;
Qu'elle fait valoir que le marché conclu entre elle et la société A Y, portant sur le lot n°10, prévoyait la fourniture de matériaux (sol souple constitué notamment de moquette) ainsi que la pose du sol souple et que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue au moment de l'incendie, comme le prouvent les travaux en cours de réalisation le jour de l'évènement ; Qu'elle en déduit que la responsabilité de plein droit de la société A Y est engagée en estimant que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'indemnisation ne se limite pas aux matériaux fournis par ses soins mais s'étend à l'intégralité du préjudice ;
Mais attendu, qu'ainsi que le soutient à bon droit l'appelante, les dispositions de l'article 1788 du code civil ne sont pas applicables lorsqu'est en cause la responsabilité de l'un des cocontractants dans la perte ou la détérioration de la chose, ce qui est le cas en l'espèce puisque le maître de l'ouvrage prétend que le sinistre est imputable à une inexécution fautive par la société A Y de ses obligations, le principe res perit debitori ne s'appliquant qu'à la perte de la chose par cas fortuit ;
Que, par ailleurs, l'article 1788 n'est pas applicable lorsque la chose détruite n'est pas celle qu'avait fournie l'entrepreneur et la SNC Klas Hotel ne peut donc, sur ce fondement, solliciter l'indemnisation d'autres dommages que ceux consistant en la perte des matériaux fournis par la société A Y ;
Attendu que le maître de l'ouvrage engage subsidiairement la responsabilité contractuelle de l'entreprise A Y à laquelle il reproche de ne pas avoir rempli son obligation contractuelle de sécurité lors de la réalisation du lot n°10, en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter les dommages à l'ouvrage ;
Que, se fondant sur les conclusions de l'expert, il considère que l'entreprise a commis une faute lourde en utilisant de la colle néoprène composée de solvants légers et hautement inflammables dans un lieu confiné en présence d'une forte source de chaleur ;
Qu'il affirme que cette inexécution contractuelle est la cause certaine et directe de l'incendie qui s'est déclaré sur le chantier, ce qu'a constaté clairement l'expert ;
Qu'il conteste avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 4121-2 du code du travail comme l'affirme la société A Y qui lui fait grief de ne pas s'être préoccupé de la planification des travaux, alors que ces dispositions légales ne prévoient d'obligation qu'à l'égard de l'employeur et qu'il a expressément confié une mission de coordination en matière de sécurité à la société Z ;
Qu'il relève que Groupama qui conteste les conclusions de l'expert se contente de reprendre le contenu du dire soumis à ce dernier, auquel il a été répondu, M. X ayant expliqué les raisons pour lesquelles les prises de courant et la lampe halogène n'ont pas été détériorées par les flammes, et il ajoute que le rapport d'essais CNPP produit par l'appelante n'est pas contradictoire en relevant qu'il a été établi après les opérations d'expertise ;
Attendu que l'appelante prétend, à titre principal, que la preuve de l'existence d'une faute de la société A Y à l'origine de l'incendie n'est pas rapportée, la thèse retenue par l'expert ne constituant qu'une simple hypothèse ;
Qu'elle relève que M. X a conclu que les vapeurs de colle néoprène ont pénétré dans la lampe halogène utilisée par le peintre et qu'elles ont enflammé le nuage environnant, alors que ce luminaire a été retiré de la scène du sinistre avant les opérations d'expertise et que sa présence n'a donc pas pu être constatée in situ, la lampe ayant été apportée par le peintre à l'expert à sa demande ;
Qu'elle observe également que M. X a précisé que la prise de la lampe était intacte ainsi que le projecteur lui-même, sans aucune trace de détérioration ou de combustion ;
Qu'elle ne s'explique pas comment une inflammation a pu prendre naissance à l'intérieur d'un luminaire dont les orifices de communication avec l'extérieur ne dépassent pas 1 mm, sans que sa glace et sa lampe ne soient détériorées et sans qu'aucune trace de combustion ou de désordre ne soit constatée, et elle estime que l'expert n'a pas répondu à cette observation ;
Qu'elle ajoute que, si l'expert a constaté que la fiche du luminaire présentée était intacte, l'état de la prise de courant murale, sur laquelle cette fiche était prétendument branchée lors du sinistre, n'a pas pu être constaté, et elle en déduit que, soit la prise de courant était absente lors du sinistre et la fiche ne pouvait pas y être connectée, soit cette prise a été détériorée par l'incendie ce qui n'explique pas l'absence de désordre sur la fiche, précisant que la seule façon d'alimenter un appareil électrique de chantier depuis l'énergie de la prise de courant est de réaliser un montage précaire au moyen d'un domino permettant de relier l'extrémité du cordon aux conducteurs en attente à l'emplacement de la prise, ce type de montage provisoire pouvant conduire à la naissance d'étincelles par faux contact et expliquer la naissance du sinistre par inflammation des vapeurs de colle, et soulignant que M. X, s'il a considéré cette hypothèse comme peu crédible, ne l'a pas exclue ;
Qu'elle estime ainsi que la cause de l'incendie n'a pas pu être matériellement constatée de manière certaine en se prévalant des essais qu'elle a fait réaliser en laboratoire qui concluent que les vapeurs de colle ne s'enflamment pas au contact extérieur de la vitre de protection ni lorsque l'étanchéité entre la vitre de protection de l'halogène et son optique est rompue et que leur inflammabilité au contact d'une flamme ou d'une étincelle ne peut survenir qu'à une hauteur inférieure à 5 cm au dessus de la surface encollée, ce qui démontre selon elle que le luminaire ne peut être à l'origine de l'incendie ;
Qu'elle ajoute qu'il n'est pas plus démontré que son assurée est à l'origine de l'incendie pour un manquement de sécurité ;
Attendu que la société A Y estime, qu'à la lecture des deux rapports techniques versés aux
débats, l'origine du sinistre reste indéterminée et qu'elle ne peut être tenue pour responsable, sur quelque fondement que ce soit, sur la seule foi d'une expertise judiciaire dont il a été démontré que les conclusions étaient très discutables au plan scientifique, considérant que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, statuer en ce sens, après avoir relevé que le rapport d'expertise ne permettait pas de déterminer avec certitude l'élément déclencheur du sinistre ;
Qu'elle reproche au tribunal d'avoir repris purement et simplement la thèse de l'expert judiciaire alors que celui-ci a conclu à un doute sur l'origine de l'élément déclencheur du sinistre ;
Qu'elle se prévaut des essais réalisés à la demande de son assureur par le laboratoire du feu du CNPP, dont les conclusions contredisent celles de l'expert judiciaire dont le rapport est lacunaire sur plusieurs points essentiels comme le relève son assureur ;
Qu'elle reproche à M. X de n'avoir procédé à aucune mise en situation pour corroborer sa thèse, ce qui était fondamental notamment au regard des enjeux du litige ;
Qu'elle considère que les tests réalisés par un laboratoire indépendant faisant autorité en la matière jettent un doute raisonnable sur les conclusions de l'expert, justifiant le recours à une contre expertise ;
Attendu que l'expert a constaté que c'est dans la zone où se trouvait la lampe halogène du peintre posée au sol que les dégradations sont les plus marquées ;
Qu'il a également relevé que la prise de la lampe halogène qui lui a été rapportée à sa demande, ainsi que le projecteur lui-même, sont intacts mais qu'un résidu calciné est toutefois présent sur le cordon électrique, lequel a été prélevé pour analyse et vérification de sa composition par comparaison avec un morceau de moquette non calciné récupéré dans les gravats, la superposition des deux spectres révélant qu'il s'agit incontestablement de la même matière ;
Qu'il a enfin pu observer que la prise murale encastrée dans le pilier côté nord, à proximité du sol, n'était brûlée que superficiellement et qu'il en était de même de la douille de la lampe située à proximité du foyer d'incendie ;
Attendu que Monsieur X a déduit de ces éléments et des témoignages recueillis que l'incendie a pris naissance dans le hall d'entrée, dans la zone où se situait le rouleau de moquette, à proximité de la zone où travaillait le peintre avec sa lampe halogène, et que, l'électricité des luminaires de l'hôtel ayant été coupée pour effectuer des tests de sécurité, ils ne pouvaient pas être à l'origine du sinistre, pas plus que la seule prise murale retrouvée sur la face nord du pilier qui n'est brûlée que superficiellement ;
Que la seule source électrique située à proximité étant la lampe halogène du peintre et le lé de moquette s'étant enflammé initialement avant de se propager au pot de colle néoprène, puis au rouleau de moquette, selon le témoignage du poseur de moquette, l'expert a considéré que l'inflammation du lé ne pouvait s'expliquer que par un contact entre la moquette et la lampe ou par l'inflammation des vapeurs du solvant contenu dans la colle néoprène ;
Qu'il a écarté la première hypothèse en estimant que le poseur n'aurait pas déroulé le lé sur la lampe, aucun des témoins n'ayant déclaré que la lampe avait été posée sur le lé, et en indiquant que les moquettes posées dans les établissements recevant du public sont très peu inflammables ;
Qu'il a privilégié la seconde hypothèse en relevant que l'espace dans lequel travaillaient les deux professionnels du bâtiment était confiné et il a conclu que, lorsque la colle néoprène a été étendue sur la face intérieure de la moquette, ses solvants se sont évaporés et sont venus au contact de la lampe halogène de 500 watts, ce contact engendrant une inflammation des vapeurs puis de la colle du pot
de colle néoprène ;
Qu'il a précisé que deux scenari sont envisageables, soit les vapeurs se sont introduites au sein de la lampe qui n'est pas étanche aux vapeurs, soit la température atteinte par la lampe est supérieure au point d'inflammation du solvant contenu dans la colle, et, relevant que la lampe halogène ne peut atteindre une température supérieure à 180 ° en régime stabilisé, il a considéré que la seule température atteinte par le luminaire ne pouvait suffire à enflammer les vapeurs du solvant et que ces vapeurs ont donc pénétré dans la lampe et ont enflammé le nuage environnant ;
Que, pour répondre aux observations de la société A Y et de son assureur, qui ont objecté que la vitre du luminaire et sa lampe étaient intactes, que ses orifices de communication avec l'extérieur ne dépassaient pas 1 mm et que ce luminaire ne présentait aucune trace de combustion et qu'il restait en état de marche, l'expert a répondu que la lampe n'était pas étanche aux vapeurs, à défaut d'être ATEX, et qu'il était donc normal que les vapeurs de solvant aient pu s'introduire jusqu'à l'ampoule halogène et qu'elles se soient enflammées dès que la limite d'inflammation a été atteinte, ce qui ne provoque ni émission de fumée ni explosion, la flamme se propageant vers l'extérieur, zone où la concentration en vapeur inflammable est nettement supérieure à la concentration interne ;
Qu'il a ajouté que les photographies prises après le sinistre montrent que la chaleur et les suies se sont cantonnées dans les parties moyennes et hautes, sauf au niveau du pilier très proche du rouleau de moquette, et qu'il n'était donc pas étonnant que les prises mâle et femelle n'aient pas été affectées par les flammes, ce qui explique également que la lampe soit restée intacte ;
Attendu que l'expert a ainsi déterminé précisément l'origine de l'incendie et l'appelante et son assurée qui contestent ces conclusions ne produisent aucun avis technique de nature à les remettre en cause, à l'exception du rapport des essais réalisés non contradictoirement par le laboratoire CNPP le 29 février 2016, près de trois ans après le sinistre et plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise ;
Que ce rapport d'essais porte sur l'étude du comportement d'une colle moquette en présence d'une flamme et d'un projecteur de chantier halogène de 500 watts et révèle que les essais réalisés avec le projecteur comme source d'ignition n'ont pas abouti à une inflamation des vapeurs de colle dans les différentes configurations testées ;
Qu'il appartenait toutefois à l'appelante et à son assurée, dont le conseil a déposé un dire à l'expert, de faire procéder à ces essais en temps utile plutôt que d'attendre que le maître de l'ouvrage introduise son action en responsabilité pour le faire ;
Que cet avis technique recueilli non contradictoirement ne permet donc pas une critique utile des constatations et conclusions de l'expert et c'est à juste titre que la demande de contre expertise a été rejetée par le tribunal ;
Attendu que l'expert a imputé le sinistre à l'insuffisance de précautions prises par l'employé de la société A Y qui aurait dû, conformément aux indications portées sur l'emballage de la colle néoprène, apposer cette colle dans un emplacement aéré et non confiné, et éloigné de toute source de chaleur, la présence de la lampe du peintre contrevenant à cette indication ;
Que le peintre étant déjà présent à l'arrivée du poseur de moquette, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société A Y a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de sécurité dans l'utilisation de la colle néoprène ;
Que, contrairement à ce que soutient la société A Y et son assureur, aucune faute ne peut être reprochée au maître de l'ouvrage de nature à exonérer le professionnel de tout ou partie de sa responsabilité, aucun élément du mobilier installé par ce dernier n'étant à l'origine de l'incendie, rien ne démontrant que les travaux ont été désorganisés du fait de la prise de possession anticipée des
lieux et la société Klas Hotel ayant mis en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés par L 4121-2 du code du travail par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a condamné in solidum la SAS A Y et son assureur à réparer les préjudices subis par la SNC Klas Hotel ;
Sur l'indemnisation des préjudices
Attendu qu'il est constant que la compagnie d'assurance du maître de l'ouvrage a indemnisé ce dernier à hauteur de 383 414 euros, sur la base du rapport de l'expert mandaté par cet assureur et au titre de la police ' tout risque chantier ' ;
Attendu que l'expert judiciaire a évalué à 388 396,26 euros HT le coût des travaux de remise en état et à 22 038 euros TTC le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de sorte que, déduction faite de l'indemnité d'assurance réglée par la société AXA, la SNC Klas Hotel sollicite l'allocation d'une indemnité de 27 020,26 euros au titre de la remise en état des lieux, considérant que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée de cette demande au motif que l'ensemble des dommages matériels aurait dû être pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage ;
Attendu que la compagnie Groupama Grand Est s'oppose à cette demande indemnitaire au motif que les honoraires de maîtrise d'oeuvre doivent être pris en charge dans le cadre de la garantie prévue par le contrat TRC ;
Attendu que le contrat souscrit par la SNC Klas Hotel auprès de la société AXA France IARD prévoit, au titre de la garantie dommages matériels à l'ouvrage du volet tous risques chantier, que sont garantis tous dommages matériels subis par l'ouvrage objet du marché, les ouvrages provisoires prévus à ce marché ou nécessaires à son exécution et les matériaux sur chantier pour l'exécution du marché ;
Que, selon l'article 5.3 des conditions générales du contrat d'assurance, l'estimation des dommages consiste dans le coût de la remise des biens assurés dans l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre, les frais de réparation comprenant notamment les honoraires des architectes pour autant qu'ils aient été inclus dans le montant prévisionnel des travaux ;
Qu'il résulte du procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages établi par l'expert de la compagnie AXA que les honoraires de maîtrise d'oeuvre ont été évalués à 34 856,09 euros ;
Qu'en l'absence de détail de l'indemnité de 383 414 euros versée par l'assureur du maître de l'ouvrage, la cour n'est pas en mesure de vérifier si ce versement incluait ou non les honoraires de maîtrise d'oeuvre, lesquels étaient garantis en application de la police TRC ;
Que le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a débouté la SNC Klas Hotel de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la remise en état des lieux ;
Attendu que le maître de l'ouvrage conclut également à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de matériel et du remplacement du mobilier valorisés à 49 318,72 euros et à 15 565 euros par l'expert, reprochant au tribunal d'avoir fait une distinction spécieuse entre les postes de préjudice concernés par le marché de travaux confié à la société A Y et les équipements installés hors marché ;
Qu'il considère par ailleurs qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir installé dans son hôtel les éléments d'équipement et le mobilier avant la réception des travaux alors que le sinistre est survenu 8 jours avant l'inauguration ;
Qu'il estime que le fait que les travaux n'avaient pas encore été réceptionnés ne le prive pas de son droit à indemnisation des préjudices subis qui comprennent la perte de tous matériels et éléments d'équipement mobilier se trouvant à l'intérieur du bâtiment ;
Attendu que le procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages établi par l'expert de la compagnie AXA révèle que l'agencement du mobilier des chambres était inclus dans le marché de travaux et le remplacement des matelas et logistique évalués à 17 581,50 euros devait donc être pris en charge dans le cadre de la garantie TRC ;
Que, s'agissant de la perte des écrans, poste de travail informatique, PC interface, machine à glaçons, frigo, distributeur inox de superglaçons, armoire d'exposition, cave à vins, lave verre, plateau régrigérant des petits déjeuners, banquettes et sièges des parties communes, sièges des bureaux, qui n'étaient pas inclus dans le marché de travaux, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces préjudices résultaient de la décision du maître de l'ouvrage d'installer ces meubles et équipements avant la fin du chantier et la réception des travaux et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SNC Klas Hotel de ces chefs de demande ;
Attendu enfin que le maître de l'ouvrage sollicite l'indemnisation des honoraires du cabinet AC Expert qui l'a assisté au cours de l'expertise et du coût du constat dressé le 29 mai 2013 par Me Astruc, huissier de justice à Dijon ;
Que ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable mais relèvent de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SNC Klas Hotel de ces demandes indemnitaires ;
Attendu que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a indemnisé le maître de l'ouvrage à concurrence de 1 766,11euros au titre des frais de location Algeco et 134 604,47 euros au titre des frais de gardiennage, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 avec capitalisation des intérêts, et sera confirmé sur ces points ;
Que l'appelante et la société A Y concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 435 442 euros en réparation de la perte d'exploitation de la SNC Klas Hotel, en se prévalant de la note financière établie par leur expert technique, le cabinet Saretec, le 30 octobre 2014, adressé au sapiteur de M. X, qui démontre que le préjudice d'exploitation ne peut excéder une fourchette comprise entre 198 937 euros et 279 937 euros ;
Qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire que l'exploitation de l'hôtel a commencé avec un retard de 7 mois qui a généré une perte d'exploitation évaluée à 435 442 euros tenant compte du chiffre d'affaires hébergement perdu, du chifffre d'affaires petit déjeuner perdu, de la marge brute perdue sur ce chiffre d'affaires et des économies de charges fixes réalisées, et tenant également compte des remarques formulées par le cabinet Saretec auxquelles il a été répondu ;
Que l'appelante et son assurée ne produisent aucun élément nouveau de nature à contredire cette évaluation par l'expert de la perte d'exploitation et le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a alloué la somme de 435 442 euros au maître de l'ouvrage en réparation de ce préjudice ;
Qu'il sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a dit que la compagnie Groupama Grand Est est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SNC Klas Hotel ;
Sur les appels en garantie
Attendu que la compagnie Groupama Grand Est et son assurée sollicitent la garantie de la société Royer, propriétaire et gardien de la lampe à l'origine de l'incendie, dont la vitre n'était manifestement pas étanche ;
Que la société Royer considère que l'appelante et son assurée ne peuvent en aucun cas solliciter une condamnation solidaire des sociétés appelées en garantie dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elles et la société A Y, relevant que cette dernière et son assureur ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à son encontre ;
Qu'elle ajoute que l'appel en garantie dirigé contre elle ne peut prospérer dès lors que l'incendie est exclusivement imputable à la faute professionnelle particulièrement grave commise par le poseur de sol souple, telle que caractérisée par l'expert judiciaire ;
Qu'elle souligne qu'elle se trouvait déjà sur place lorsque l'employé de la société A Y est arrivé pour poser la moquette à proximité immédiate de la lampe halogène qu'elle utilisait et que, pour respecter les consignes du fabricant de la colle, celui-ci aurait dû déplacer la lampe ou différer son intervention ;
Attendu que si, en application de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, il appartient aux parties agissant en responsabilité sur ce fondement légal d'apporter la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût ce que pour partie, l'instrument du dommage ;
Que s'agissant en l'espèce d'une chose inerte, il incombe aux appelantes en garantie de démontrer qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état, ce qui ne résulte d'aucune des pièces du dossier, l'expert judiciaire n'ayant pas conclu à un défaut d'étanchéité de la vitre de la lampe ;
Que faute de rapporter cette preuve, le rejet par le tribunal de l'appel en garantie formé contre la société Royer mérite d'être confirmé ;
Attendu que la société A Y et son assureur sollicitent également la garantie de la société Z et du maître d'oeuvre, la société Seturec Architecture, auxquels il appartenait, en application de l'article L 4531-1 du code du travail, d'évaluer les risques et d'organiser le travail en prenant des mesures de précaution collective ;
Qu'ils considèrent, qu'en programmant l'intervention conjointe du peintre et du poseur de sol souple, les obligations imposées par les dispositions légales susvisées n'ont pas été respectées ;
Qu'ils estiment que la faute du coordonnateur SPS est d'autant plus établie que l'article R 4532-13 1° lui impose d'organiser entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé, en procédant, avec chaque entreprise, avant son intervention, à une inspection commune au cours de laquelle sont précisées, en fonction des caractéristiques des travaux qu'elle s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santés prises pour l'ensemble de l'opération, avant remise du plan particulier de sécurité ;
Que la société A Y reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle a fourni au coordonateur un PPSPS incomplet ne mentionnant pas l'utilisation de produits inflammables alors que ce dernier ne pouvait pas ignorer que la pose des revêtements de sol nécessitait l'usage de colle néoprène, ce qui impliquait que le risque afférent à ce produit soit envisagé dans le PGC tout comme l'interdiction d'intervention conjointe du peintre et du poseur de sol ;
Qu'elle ajoute que, si le PPSPS transmis était incomplet, il appartenait à la société Z de
l'interroger sur le produit qui serait utilisé pour la pose des moquettes ;
Qu'elle considère que la même responsabilité s'applique au maître d'oeuvre dès lors que l'intervention des entreprises sur le chantier relève de sa responsabilité, étant observé qu'aucune note de service ou compte rendu de chantier ne vient rappeler aux entreprises les règles de sécurité applicables à leur intervention ;
Attendu que la société Seturec Architecture considère avoir satisfait à son obligation de moyen en rappelant que l'expert judiciaire n'a retenu que la seule responsabilité de la société A Y et que le cadre juridique de l'affaire ne concerne pas des relations employeur/salarié ou des dommages aux personnes dans le cadre d'un contrat de travail mais des dommages aux biens, les articles du code du travail dont se prévalent les appelantes en garantie ne concernant pas la sécurité de l'ouvrage mais celle des personnels sur le chantier ;
Qu'elle ajoute que, n'étant tenue que d'une obligation de moyen, il appartient à la société A Y et à son assureur de démontrer la faute qu'elle a commise dans l'exécution de cette obligation et elle estime que la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée ;
Qu'elle fait valoir qu'aucune pose de moquette n'était prévue dans le hall et que le salarié de la société A Y a pris l'initiative d'appliquer la colle sur la moquette dans cette pièce, en précisant que la convention d'études qu'elle a signée prévoit expressément qu'elle n'assure pas une surveillance des travaux qui reste le fait de chacune des entreprises ;
Attendu que la SAS Z Industrial rappelle, qu'en application de l'article L 4532-6 du code du travail, l'intervention du coordonateur SPS ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du code du travail, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ;
Qu'elle fait valoir que le risque incendie était envisagé dans le PGC qu'elle a établi et qu'il appartenait à la société A Y, via son propre PPSPS, d'appréhender ce risque et de lui dénoncer tout produit inflammable qu'elle se proposait d'utiliser lors de ses interventions sur le chantier, avec communication d'une analyse des risques et des moyens envisagés pour les gérer ;
Qu'elle reproche à cette entreprise d'avoir méconnu ses obligations découlant de l'article R 4532-66 du code du travail, son PPSPS étant totalement taisant sur l'utilisation de solvants inflammables dans des locaux non ventilés et l'approche sécuritaire du risque incendie en découlant ;
Qu'elle prétend que le poseur de revêtement de sol souple a méconnu à la fois les modalités et le planning de son intervention et qu'il a créé les conditions de l'incendie en générant une coactivité à risque à partir de l'intervention sans risque du peintre ;
Et attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le maître d'oeuvre avait programmé une intervention conjointe du peintre et du poseur de moquette dans le hall d'entrée de l'hôtel qui est une pièce confinée ;
Qu'il ressort de l'attestation du salarié de la société A Y et du rapport d'expertise que le peintre était déjà sur les lieux lors de l'arrivée du poseur de moquette, qu'il posait du papier peint sur le mur le plus proche des ascenseurs en utilisant une lampe halogène posée au sol pour éclairer le mur et que le poseur de revêtement de sol s'est installé à deux mètres de lui pour étaler un rouleau de moquette ;
Que le maître d'oeuvre prétend que cette intervention n'était pas programmée dans ce lieu et à ce moment, ce qu'aucune des pièces de l'appelante et de son assurée ne viennent contredire ;
Que la société Seturec Architecture n'étant pas chargée d'une mission de surveillance des travaux, aux termes de la convention signée le 7 octobre 2009, c'est à bon droit que les premiers juges ont ont considéré que sa responsabilité n'était pas engagée et qu'ils ont débouté la compagnie d'assurance et la société A Y de leur appel en garantie formé contre le maître d'oeuvre ;
Attendu, qu'en ce qui concerne le coordonateur SPS, le plan général de coordination qu'il a établi le 23 mai 2011 prévoit expressément les mesures qui doivent être prises en matière d'intéractions sur le site et notamment, s'agissant des travaux générateurs de vapeurs dangereuses, que ces travaux devront être réalisés dans des zones isolées, en horaire décalé, en dehors des horaires normaux de chantier, mais également, en ce qui concerne le risque incendie, en indiquant que, si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le coordonateur désigne les zones de stockage particulière et les travaux doivent être réalisés avec des extincteurs à proximité
Que si la société A Y a bien remis un PPSPS au coordonateur le 21 septembre 2012, ce plan ne mentionne pas l'utilisation de produits inflammables pour la pose des revêtements de sol parmi les risques envisagés et il ne peut être reproché au coordonateur de n'avoir pas envisagé le risque que présentait la colle néoprène qu'elle allait utiliser, dans son PGC, alors que ce plan général vise de manière générique les travaux générateurs de vapeurs dangereuses, dont fait partie la colle néoprène, ce que l'entreprise professionnelle de pose de revêtement de sols ne pouvait ignorer, et que cette dernière a totalement méconnu les obligations que lui imposait le PGC lors de l'utilisation de cette catégorie dangereuse de produits ;
Que la société Z Industrial n'ayant méconnu aucune des obligations légales lui incombant, c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé à son encontre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit des intimées, à l'exclusion de son assurée ;
Que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné la SAS A Y et son assureur in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Qu'en revanche, il sera infirmé sur le quantum des indemnités de procédure mises à la charge des sociétés succombantes auxquelles il est équitable de faire supporter une partie des frais de procédure exposés en première instance par la société Klas Hotel et les sociétés appelées en garantie en les condamnant in solidum à leur payer, à chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la société Groupama Grand Est recevable en son appel principal,
Déclare la SAS A Y et la SNC Klas Hotel recevables en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SAS A Y et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, à payer la somme de 7 000 euros à la SNC Klas Hotel, la somme de 3 000 euros à la SARL Seturec Architecture, la somme de 3 000 euros à la SAS Z Industrial et la somme de 3 000 euros à la SA Royer, en application de l'article 700 du code de
procédure civile,
L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS A Y et la société Groupama Grand Est à payer à la SNC Klas Hotel, la SARL Seturec Architecture, la SAS Z Industrial et la SA Royer chacune la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum la SAS A Y et la société Groupama Grand Est à payer à la SNC Klas Hotel, la SARL Seturec Architecture, la SAS Z Industrial et la SA Royer chacune la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la SAS A Y et la société Groupama Grand Est aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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