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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 5 oct. 2021, n° 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
LB /LS
S.A.R.L. SORREBA TRAVAUX SPECIAUX Société en liquidation judiciaire, Prise en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social
C/
X Y
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître Véronique THIEBAUT ès qualité de liquidateur de la société SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
S.E.L.A.R.L. A représentée par Maître Marlène LOISEAU ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Expédition et copie exécutoire délivrées le 05 Octobre 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2021
N° 21-
N° RG 21/00060 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZAY
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SORREBA TRAVAUX SPECIAUX Société en liquidation judiciaire, Prise en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, assistée de Maître Marie-Alice LAFONTAINE avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Représentée par Maître Christophe CHATRIOT, avocat au barreau de Dijon,
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître Véronique THIEBAUT ès qualité de liquidateur de la société SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. A représentée par Maître Marlène LOISEAU ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
[…]
[…]
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
COMPOSITION :
Président : F G, Première Présidente
Greffier : D E, Greffier
l’affaire a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a présenté ses observations par écrit le 21 septembre 2021.
DÉBATS : audience publique du 28 Septembre 2021 ; l’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2021,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par F G, Première Présidente et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX, spécialisée dans les travaux de réparation, renforcement et étanchéité du béton armé, construction et réparation de tous bâtiments, réalisation de tous travaux publics, a fait l’objet d’un plan de redressement sur 10 ans, adopté par jugement du 10 mai 2016.
Le capital social de La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX est réparti à concurrence de 50 % par B Y et par chacun des deux enfants à hauteur de 25 % pour X Y et 25 % pour C Y.
Le 26 mai 2021, la société CHEM ENERGIE a signé une promesse synallagmatique de cession des
250 parts de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX appartenant à C Y et une promesse synallagmatique de cession des 500 parts de la société appartenant à B Y.
Sur demande des associés majoritaires (B Y et C Y), X Y gérant de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX a convoqué l’assemblée générale des associés qui a été fixée au 10 septembre 2021, aux fins de statuer sur la cession des parts sociales de la société.
Entre-temps, le tribunal de commerce de Dijon a désigné le 22 juin 2021 Me LOISEAU mandataire ad’hoc de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX avec pour mission de favoriser une solution de vente de la société. Cette décision fait l’objet d’une tierce opposition émanant de la société CHEM ENERGIE.
Le 25 août 2021 la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX représentée par son gérant, a déposé au greffe une déclaration de cessation des payements et par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Dijon a constaté la cessation des payements de La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX, prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société et a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le 8 septembre 2021 la SAS CHEM Energie a formé tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX.
Le 9 septembre 2021, veille de l’assemblée générale, le conseil de X Y gérant a informé les associés de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX de l’annulation de l’assemblée générale fixée pour le lendemain en raison de la situation médicale de X Y, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de reconvoquer une autre assemblée générale sauf avis contraire.
C Y et B Y, contestant l’annulation de cette assemblée générale, se sont néanmoins présentés le 10 septembre 2021 au lieu fixé pour la tenue de l’assemblée générale.
Faute de pouvoir s’y réunir, ils ont tenu accompagnés de leurs conseils respectifs et d’un huissier de justice et en présence de la SAS CHEM Energie, une réunion dénommée ' assemblée générale’ dans un bar ' Tue-chien'. Aux termes des 3e et 4e résolutions ils ont révoqué X Y de ses fonctions de gérant et nommé C Y en qualité de nouveau gérant.
le 10 septembre 2021 la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX prise en la personne de son gérant a fait appel du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce du 31 août 2021.
Par actes des 15 et 16 septembre 2021 la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX représentée par son gérant en exercice a assigné devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé :
— la SELARL MJ & Associés représentée par Me THIEBAUT es qualité de liquidateur judiciaire,
— la SELARL A représentée par Me Marlène LOISEAU es qualité d’administrateur judiciaire,
tous deux nommés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Dijon le 31 août 2021,
— le procureur général près la cour d’appel de Dijon,
— X Y
sur le fondement des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce aux fins:
— qu’il soit constaté qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel interjeté par la SARL
SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX débitrice à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 31 août 2021 l’ayant déclarée en liquidation judiciaire,
— que l’exécution provisoire du jugement soit arrêtée, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
La SELARL MJ & Associés représentée par Me THIEBAUT et la SELARL A représentée par Me Marlène LOISEAU en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX concluent à la nullité de l’assignation en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile en exposant que le gérant de La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX est X Y lequel est intimé dans la procédure.
A titre subsidiaire elles concluent au visa de l’article 122 du code de procédure civile à l’irrecevabilité des demandes, en exposant que :
— C Y n’a pas de mandat valable pour exercer les droits propres du débiteur,
— la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX qui avait demandé et obtenu l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, n’a pas d’intérêt à faire appel ou à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision qui l’a remplie de ses droits et qu’elle ne peut par le biais d’un appel soutenir des prétentions et moyens parfaitement contraires à ceux soumis au premier juge.
A titre très subsidiaire, elles soutiennent qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation et aucune conséquence manifestement excessive.
Infiniment subsidiairement, il est demandé que l’affaire soit fixée au fond à la première date utile pour que la cour puisse rendre sa décision avant le 12 octobre 2021.
La SELARL MJ & Associés et la SELARL A es qualité sollicitent la condamnation de C Y qui se présente comme exerçant les droits propres du débiteur à leur verser la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y conclut à titre principal à la nullité de l’assignation en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile en exposant être le gérant de la société ainsi que l’atteste l’extrait Kbis de la société.
A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en application des articles 122 et ss du code de procédure civile pour défaut d’une part de qualité de C Y à agir, et d’autre part d’intérêt à agir .
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la société n’a pas de moyens sérieux à invoquer à l’appui de son appel.
Aux termes de ses dernières écritures La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX agissant dans l’exercice de ses droits propres et représentée par son gérant en exercice conclut :
— à l’absence de nullité de l’assignation, l’ajournement de l’assemblée générale du 10 septembre 2021 étant nul dans la forme et abusif quand au fond,
— à la qualité pour agir du nouveau gérant au nom et pour le compte de la société et ce dès sa nomination et non à compter de la publication de la nomination au RCS,
— à la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire, C Y ayant qualité pour agir et la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX ayant intérêt à agir, le gérant
précédant X Y n’ayant jamais agi dans l’intérêt social mais dans son propre et unique intérêt.
Elle soutient que les moyens développés à l’appui de son appel sont sérieux et que la mise en liquidation judiciaire de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX présente des conséquences manifestement excessives en ce que la publication de la décision dans les journaux d’annonces légales et dans le BODAC a eu un effet désastreux sur l’image de la société.
le procureur général aux termes de son avis écrit demande que la qualité de l’appelant soit vérifiée au préalable.
A l’audience La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX représentée par X Y intervient à la procédure et expose se désister de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur ce :
La nullité des assignations délivrées par la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX représentée par son gérant les 15 et 16 septembre 2021 est soulevée, les défendeurs soutenant que C Y n’a pas la qualité de gérant.
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est constant que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte.
En l’espèce C Y soutient avoir seul qualité pour représenter la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX en justice, pour avoir été désigné en qualité de gérant lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2021, X Y soutenant quant à lui avoir toujours la qualité de gérant de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX.
Il est sans incidence que l’extrait Kbis de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX ne fasse pas mention de la désignation de C Y en qualité de gérant. En effet les formalités de publicité sont exigées pour rendre les décisions opposables aux tiers. La nomination ou la révocation d’un gérant prend effet à l’égard de la société et des associés dès que la décision a été prise par l’assemblée générale.
L’assemblée générale fixée au 10 septembre 2021, a été régulièrement convoquée par son gérant statutaire, X Y dont la qualité n’était pas contestée à cette date.
Cette assemblée générale a été annulée (ou ajournée) la veille de sa tenue en raison de l’état de santé de X Y.
Une réunion qualifiée d’assemblée générale s’est toutefois tenue au jour fixé initialement en l’absence de X Y, mais en présence des 2 autres associés lesquels ont révoqué X Y de sa fonction de gérant et désigné C Y en qualité de gérant.
Il n’est pas contesté que le report (ou l’ajournement) d’une assemblée générale est possible, cette décision pouvant être prise par l’auteur de la convocation (en l’espèce X Y es qualité de gérant) ou à la demande des associés.
Que l’ajournement par le gérant de l’assemblée générale des associés de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX soit ou non régulier en la forme ou au fond, il est constant que cette décision d’ajournement s’impose aux associés, lesquels ne peuvent pas passer outre et se réunir à la date initialement fixée.
En conséquence, C Y et B Y ne pouvaient pas considérer l’ajournement comme étant irrégulier et tenir le 10 septembre 2021 une réunion qualifiée d’assemblée générale.
Il leur appartenait, s’ils estimaient que l’ajournement de l’assemblée était nul ou irrégulier
— tant dans la forme puisque notifié selon eux par le conseil de X Y personnellement, sans respect d’aucun formalisme, ni parallélisme ces formes,
— qu’au fond s’agissant selon eux d’un ajournement abusif,
de former un recours à l’encontre de la décision d’ajournement ou d’annulation et de saisir le cas échéant le juge des référés en raison de l’urgence, ce qu’ils n’ont pas fait.
L’ajournement (ou l’annulation) de l’assemblée générale fixée au 10 septembre 2021, n’ayant pas été jugé nul ou abusif, il en résulte qu’aucune assemblée générale ne pouvait valablement se tenir et que les décisions qui ont été prises lors de la réunion du même jour par les deux autres associés n’ont aucun effet juridique.
En conséquence, C Y ne peut pas se prévaloir de la qualité de gérant et il n’avait pas le pouvoir d’agir en justice au nom de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX , de sorte qu’il convient en application des dispositions sus-visées de prononcer la nullité des assignations délivrées les 15 et 16 septembre 2021 par la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX agissant dans l’exercice de ses droits propres et représentée par son gérant.
A titre surabondant, il convient de relever que La SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. En effet elle n’apparaît pas fondée à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à une décision qui a fait droit à sa demande, la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX ayant sollicité sa mise en liquidation judiciaire.
L’assignation au nom de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX étant nulle, la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX représentée par son gérant X Y, ne peut pas intervenir volontairement à l’instance pour se désister d’une demande, dont la présente juridiction n’est pas saisie.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARES nulles, les assignations aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, délivrées les 15 et 16 septembre 2021 à la requête de la SARL SORREBA TRAVAUX SPÉCIAUX pour défaut de pouvoir de C Y à la représenter,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leur demande,
CONDAMNE C Y aux dépens.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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