Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 21-000143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[M], [T] [U]
C/
CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01315 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZN7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 21-000143
APPELANT :
Monsieur [M], [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (République Centrafricaine)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000184 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société CA Consumer Finance a, par contrat en date du 18 avril 2019, consenti à M. [M] [T] [U] un crédit utilisable par fractions assorti d’une carte de crédit.
Les engagements de remboursement n’ont plus été respectés à compter de juin 2019.
La société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme le 18 décembre 2019.
Par acte du 1er février 2021, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir condamner M. [M] [T] [U] au paiement du solde du crédit.
Par jugement du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré l’action de la SA CA Consumer Finance recevable,
— constaté que M. [M] [T] [U] est bien le signataire du contrat de crédit le 18 avril 2019, suite à l’offre proposée par la SA CA Consumer Finance,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance au titre du crédit renouvelable du 18 avril 2019,
— condamné M. [M] [T] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2 970 euros (deux mille neuf cent soixante-dix euros) au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de l’assignation,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [M] [T] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [T] [U] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l’assignation (103,69 euros).
M. [M] [T] [U] a relevé appel de la décision par déclaration du 08 octobre 2021.
Au terme de conclusions notifiées le 07 janvier 2021, il demande à la cour, au visa des articles 54, 750-1 du code de procédure civile, L312-39 du code de la consommation, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— réformer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il:
— a déclaré l’action de la SA CA Consumer Finance recevable,
— a constaté qu’il est bien le signataire du contrat de crédit le 18 avril 2019, suite à l’offre proposée par la SA CA Consumer Finance,
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 avril 2019,
— l’a condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2 970 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de l’assignation.
— a rejeté le surplus des demandes,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— l’a condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l’assignation (103,69 euros).
et statuant à nouveau
— déclarer irrecevable la demande de la SA CA Consumer Finance,
— constater qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit le 18 avril 2019, suite à l’offre proposée par la SA CA Consumer Finance,
— débouter, en conséquence, la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner la SA CA Consumer Finance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiée le 31 mars 2022, la SA Consumer finance demande à la cour, au visa des articles 9 et 750-1 du code de procédure civile, de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de l’article 314-26 du Code de la consommation, de :
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [M] [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] [T] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [T] [U] aux entiers dépens d’appel,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
Sur ce la cour
1/ Sur la recevabilité de la demande de la SA Consumer Finance
M. [U] invoque les dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de la société de crédit au motif de l’absence de tentative préalable de conciliation.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, 'à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.'
Comme le soutient la société CA Comsumer Finance, l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu''un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation.'
L’article L314-26 du code de la consommation concerne notamment les crédits à la consommation.
Les actions portant sur un crédit à la consommation étant exclues du dispositif prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile, il en résulte que la demande de la société CA Consumer Finance, même en l’absence d’une tentative de conciliation préalable, est recevable.
2/ Sur la qualité de débiteur de M. [U]
L’appelant, comme en première instance, conteste être le signataire de l’offre de crédit litigieuse consentie le 18 avril 2019.
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Le premier juge a, conformément à ces dispositions, recueilli la signature de M. [U] au terme d’un procès verbal établi lors de l’audience du 22 mars 2021.
Si l’une des signatures figurant au contrat de crédit et ses annexes peut avoir des similitudes avec celle figurant sur la pièce d’identité de M. [U] délivrée en février 2012, produite par l’intéressé, la cour observe que sa signature peut être différente telles que les pièces relatives à son contrat de travail contemporaines de la conclusion du prêt permettent de le vérifier.
Le fait que M. [U] réside depuis plusieurs années à [Localité 8] (21) n’empêche pas en soi de souscrire un crédit en donnant des informations erronées sur son adresse et son numéro de téléphone, le contrat mentionnant une adresse à [Localité 7] (77).
En revanche, il n’est pas impossible qu’un tiers ait imité la signature de l’appelant, celui-ci ayant déposé plainte pour le vol de sa pièce d’identité le 1er avril 2021.
Alors que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du contrat, la cour observe que la société CA Consumer Finance ne produit, en dehors du contrat, aucune pièce personnelle remise par le souscripteur du crédit de nature à corroborer l’engagement de l’appelant.
En conséquence, alors que la seule comparaison des signatures ne suffit pas à établir avec certitude l’engagement de M. [U] au titre du crédit litigieux, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement du solde du crédit et statuant à nouveau, la cour déboute la société CA Consumer Finance de sa demande.
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA CA Consumer Finance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, M. [U] étant bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle totale.
M. [U], qui ne démontre pas avoir conservé à sa charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédiure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA CA Consumer Finance de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [U],
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute M. [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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