Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2023, N° 11-17-00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
[D] [G]
C/
[F] [N]
[O] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLXC
Décision déférée à la Cour : au fond du 1er décembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-17-00206
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 09 Janvier 1956 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 3] (57)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [O] [E]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 4] (58)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [G] est propriétaire d’un immeuble cadastré AA n°[Cadastre 1] situé [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 2].
M. [O] [E] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée AA n°[Cadastre 2] située au [Adresse 3].
M. [F] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 3] sise [Adresse 2]. Une servitude de passage a été instituée sur la propriété de M. [N] au profit du fonds appartenant à M. [E].
M. [G] a fait état d’incidents ensuite de l’édification par M. [E] d’un portail à l’entrée de sa propriété.
En l’absence de règlement amiable, par acte du 1er mars 2017, il a assigné M. [E] afin de voir désigner un géomètre expert avec pour mission de proposer une délimitation entre les parcelles AA30 et AA33.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [I].
L’expert a préconisé d’appeler en cause M. [F] [N] ce que M. [G] a fait par acte du 8 juin 2018 et par jugement du 29 novembre 2018, les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables.
L’expert a déposé son rapport le 07 avril 2020.
Par jugement avant dire droit du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, notamment :
— rejette les défenses au fond de MM. [E] et [N] relatives à l’annulation du rapport d’expertise rendu le 30 mars 2020 par Mme [I] ;
— refuse, en l’état des éléments actuels du dossier et avant recours à l’article 442 du code de procédure civile, de désigner un autre expert judiciaire ;
— ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et la réouverture des débats aux fins que les parties débattent au fond de leurs arguments de faits et de droit qu’elles invoquent dans leurs écritures et que le tribunal puisse user des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 442 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone :
— révoque le sursis à statuer du 14 novembre 2017 ;
— révoque le sursis à statuer du 05 mai 2023 ;
— rejette la demande à ce que le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, un certificat administratif, trois photographies avec des annotations et un plan, pièces produites par M. [O] [E], soient écartés des débats ;
— ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AA N°[Cadastre 1], située [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 2], appartenant à M. [D] [G], AA n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3], appartenant à M. [O] [E], et enfin AA N°[Cadastre 2], sise [Adresse 2], appartenant à M. [F] [N] ;
— décide que le bornage doit matériellement se réaliser selon le plan arrêté par Mme [R] [I], géomètre-expert et expert judiciaire, dans son rapport du 30 mars 2020, pièce 12, sauf à ce que la borne OGE E devra rester sur la ligne 5.44 des limites définies le 6 janvier 1981, mais implantée, toujours sur cette même ligne, juste en face de la terminaison de la bordure de la parcelle section AA numéro [Cadastre 1], la ligne rouge commençant à longer la bordure sur le plan devant continuer à la longer jusqu’au point E, la borne F O G E restant inchangée ;
— condamne M. [O] [E] à démolir, sous astreinte, le pilier de son portail qui empiète sur la propriété de M. [D] [G], et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure sur le fondement des anciennes dispositions du code de procédure civile ;
— fixe l’astreinte à payer par M. [O] [E] à M. [D] [G] à la somme de 15 euros par jour de retard en cas de manquement à l’obligation sus-énoncée, et ce à compter du 60ème jour suivant la signification de la présente, sur une durée de 6 mois, et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure sur le fondement des anciennes dispositions du code de procédure civile ;
— se réserve la liquidation de cette astreinte provisoire ;
— condamne M. [D] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure sur le fondement des anciennes dispositions du code de procédure civile ;
— condamne M. [D] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure sur le fondement des anciennes dispositions du code de procédure civile ;
— condamne M. [D] [G] aux dépens de l’instance, comprenant tous les actes extra-judiciaires signifiés à toutes les parties à compter du 1 er mars 2017 ainsi que tous les frais de l’expert judiciaire, y compris ceux futurs et relatifs à l’installation des bornes.
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— rappelle que la décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire, sauf ce qui a été dit sur la somme attribuée à M. [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la démolition du pilier du portail qui empiète sur la propriété de M. [D] [G], et enfin l’astreinte afférente à cette obligation.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision, celle-ci visant à la réformation de l’ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [D] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 16, 542, 562 et 568 du code de procédure civile,
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone 1er décembre 2023.
— évoquer le fond du dossier.
— à défaut le réformer sauf en ce qu’il a révoqué les sursis à statuer et condamné sous astreinte M. [O] [E] à démolir le pilier de son portail empiétant chez lui.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Vu l’article 646 du code civil, Vu l’article 545 du code civil,
— débouter MM. [E] et [N] de toutes leurs contestations et réclamations.
— fixer la limite séparative entre les parcelles situées sur la commune d'[Localité 2], section
AA n°[Cadastre 1], AA n°[Cadastre 3], AA n°[Cadastre 2] conformément à la proposition de limites formulée par Mme [Z] [K], géomètre expert au sein du Cabinet TT Géomètre Expert, selon le plan figurant parmi les pièces versées aux débats sous le n°[Cadastre 4].
— ordonner l’apposition des bornes selon la limite précédemment fixée, à l’initiative de
la partie la plus diligente et à frais partagés.
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à
l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés.
A titre subsidiaire, si la limite fixée par Mme [K] n’est pas retenue,
— ordonner une contre-expertise à l’effet de voir déterminer la limite séparative des propriétés [G] – [E] – [N],
A cette fin,
— désigner un géomètre-expert dont la mission est précisée aux conclusions.
— condamner in solidum M. [O] [E] et M. [F] [N] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les frais de bornage judiciaire doivent être partagés à part égale entre
les parties.
— condamner M. [F] [N] à lui rembourser un tiers des frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— débouter M. [O] [E] et M. [F] [N] de leurs réclamations.
— condamner in solidum M. [O] [E] et M. [F] [N] à lui régler à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à hauteur de cour.
— condamner in solidum M. [O] [E] et M. [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, M. [F] [N] et M. [O] [E] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [D] [G] recevable et bien fondé.
— déclarer les appels incidents recevables et bien fondés.
En conséquence,
— confirmer le jugement du 1er décembre 2023 sauf en qu’il condamne M. [O] [E] a démolir sous astreinte le pilier du portail qui empiète sur la propriété de M. [D] [G] avec exécution provisoire.
— débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions.
— le condamner à leur payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— le condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens de 1ère instance qui comprendront tous les actes extra judiciaires signifiés à toutes les parties à compter du 1er mars 2017 ainsi que tous les frais de l’expert judiciaire y compris ceux futurs et relatifs à l’installation des bornes, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIVATION
Au terme de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
M. [G] conclut à titre principal à l’annulation du jugement déféré et subsidiairement à sa réformation partielle.
La cour constate qu’il n’est plus demandé à hauteur de cour d’écarter des débats les pièces déposées par M. [E] le jour de l’audience de plaidoirie devant le premier juge de sorte qu’il convient, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, de confirmer le rejet prononcé par ce dernier de ce chef.
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelant soutient que le tribunal en admettant la communication de pièces le jour de l’audience de plaidoiries après plusieurs années de procédure, une expertise, 'une mise en état', n’a pas respecté ni n’a fait respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les intimés s’opposent à cette demande au motif que M. [G] a renoncé au débat contradictoire en ne sollicitant pas un renvoi pour examiner les nouvelles pièces produites par M. [E] s’il l’estimait nécessaire.
Au terme de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 15 du code de procédure civile indique que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, à l’audience de plaidoiries devant le premier juge du 7 mars 2023, M. [O] [E], qui a confirmé ne plus être assisté d’un avocat, a produit trois nouvelles pièces: un PV d’infraction au code de l’urbanisme, un certificat administratif et trois photographies avec des annotations et un plan.
Eu égard à l’oralité de la procédure, au nombre restreint de nouvelles pièces concernées, à l’absence de complexité les concernant et alors que le conseil de M. [G] a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces à l’audience, avant les plaidoiries, il ne peut être reproché au juge d’avoir admis ces dernières aux débats alors qu’invité à solliciter le renvoi de l’affaire, celui-là n’a pas sollicité un tel renvoi plaidant uniquement le rejet des pièces.
En conséquence et faute de violation de l’article 16 du code de procédure civile, la demande d’annulation du jugement déféré est rejetée.
2/ Sur l’appel principal et la limite des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2]
M. [G] demande à la cour de retenir la proposition de limite de Mme [K], géomètre expert, et, à titre subsidiaire, une mesure de contre-expertise tandis que les intimés concluent à la confirmation du jugement s’agissant du bornage.
L’expert judiciaire, Mme [I], a formulé une proposition de limite définie par les points figurant en pièce 12 des annexes de son rapport :
— E-F-G : points à implanter
— H : angle du bâtiment.
Pour conserver les points F-G et H, le premier juge a considéré, au regard du procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé par le Maire de la commune et constatant un empiètement d’une construction de M. [G] en surplomb sur la propriété de M. [E], que celui-là ne pouvait arguer d’une situation illégale pour obtenir la modification des points G et H tandis que ces points ne faisaient pas grief à M. [E] et que M. [N] était d’accord pour le positionnement des points F et G et n’avait pas d’intérêt à critiquer celui des points E et H, comme n’ayant pas d’impact sur sa parcelle.
Pour exclure le point E retenu par l’expert judiciaire et dire que la borne OGE E devra rester sur la ligne 5.44 des limites définies le 6 janvier 1981, mais implantée, toujours sur cette même ligne, juste en face de la terminaison de la bordure de la parcelle section AA n°[Cadastre 1], il a considéré que la fixation du point E proposée par l’expert était susceptible de léser les intérêts de M. [E] qui soutenait que si ce point E devait être retenu il serait privé de passage pour accéder à sa propriété qui est aussi le lieu de son entreprise, servitude qui remonterait à plus de 20 ans.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Or, le premier juge ne pouvait se fonder sur un procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme relevant une construction non conforme pour constater un empiètement dès lors que le Maire de la commune n’est pas géomètre expert et ne disposait ni de plan de bornage ni des actes notariés portant sur les parcelles.
Il ne peut, comme le relève l’appelant, y avoir infractions que lorsque les règles d’urbanisme ont été méconnues, et non pas lorsqu’il a été porté atteinte aux droits des tiers ce que constitue un empiètement.
Or, M. [G] a bénéficié d’une autorisation d’urbanisme pour l’édification de son garage et le Maire de la commune précise dans son procès verbal que ses constatations sont 'sous réserves du règlement judiciaire du différend sur les limites des terrains'.
Par ailleurs, une servitude de passage, qui est une servitude discontinue et apparente au sens des articles 688 et 689 du code civil, ne peut s’établir, sauf destination du père de famille, que par titre en application de l’article 691 du code civil, seuls l’assiette et le mode de la servitude pouvant être acquis par prescription trentenaire.
Le fait que M. [E] soutienne, à hauteur de cour, qu’il bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle de M. [G] depuis 30 ans est donc inopérant pour la détermination de la limite des propriétés.
Tel que le fait justement remarquer l’appelant, la limite divisoire ne saurait constituer la variable d’ajustement pour permettre l’exercice d’un droit de passage.
La preuve de la limite séparative des fonds demeure libre , puisqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un fait, et peut se faire par titres, faits de possession, présomptions, témoignages.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’expert judiciaire ne s’est pas fondée exclusivement sur la configuration des lieux et les limites existentes, lesquelles sont contestées par M. [G], les intimés ne contestant que la position du point E.
Elle s’est fondée sur les pièces suivantes pour proposer une délimitation :
— le plan de remaniement de 1934,
— un document d’arpentage établi par M. [J], géomètre expert le 6 janvier 1981 lors de la création de la parcelle cadastrée aujourd’hui section AA n°[Cadastre 3],
— un plan de masse dressé par M. [J] le 18 juillet 1980,
— un procès verbal de délimitation et de bornage établi le 22 novembre 1988 par M. [J] concernant les propriétés [L] – [B] – [A] – [C]. (l’expert datant ce document du 4 septembre 1989),
— un plan de contrôle des limites périmétriques effectué à la diligence de l’OPAC [Adresse 4] du 26 février 2015,
— un document d’arpentage dressé par M. [P], géomètre expert, le 15 février 1993,
— un plan cadastral.
Il est constant que la limite contestée n’a jamais fait l’objet d’un bornage contradictoire.
M. [G] estime que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les éléments contenus au procès verbal de délimitation de 1988 qui établirait que la ligne divisoire entre les fonds [G] et [E] était initialement en ligne parfaitement droite jusqu’à l’entrée de la propriété du second, ce que confirmerait l’extrait du permis de construire du 6 juin 1997.
Or, le premier document avait vocation exclusive à délimiter les propriétés des consorts [L] – [B] – [A] – [C] (propriétaires antérieurs) mais à l’exclusion de celle appartenant aujourd’hui à M. [G] de sorte que la ligne droite retenue sur ce document au droit de la propriété de l’appelant jusqu’à la [Adresse 5] est sans valeur probante.
Le plan de permis de construire s’alignant sur cette présentation n’a pas plus de valeur probante dès lors qu’il n’avait pas vocation à déterminer les limites de la propriété [G] mais la contruction du garage de son voisin.
A l’inverse l’ensemble des autres documents susvisés retenus par l’expert matérialise une ligne cassée à partir du point F retenu par l’expert jusqu’au point E au droit du troitoir de la [Adresse 5], y compris le document d’arpentage de M. [P] du 15 février 1993.
Le point G, limite Est des parcelles AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est confirmé par le document d’arpentage du 6 janvier 1981 et le plan de masse du 18 juillet 1980.
Les points E et F sont confirmés par le document d’arpentage susvisé, le plan de remaniement de 1934, le plan cadastral qui, comme le souligne l’expert, matérialisent une limite sud de la parcelle AA [Cadastre 3] qui n’est pas rectiligne, la plantation de la haie corroborant également ce point.
Enfin, si l’expert n’a pas retrouvé d’élément pour implanter le point H, la proposition d’implantation par l’expert à l’angle actuel du bâtiment de M. [G] est retenue par la cour dès lors qu’elle permet de respecter plus bas la distance de 3,85 m au droit de l’entrée de la propriété [E], telle que prévue au plan de masse du 18 juillet 1980 établi par M. [J].
Contrairement à ce que soutient M. [G], cette cote concerne l’emprise de la servitude et non l’emplacement de la borne.
Par ailleurs, le clou d’arpentage implanté par l’expert le jour des relevés techniques correspond non pas à une limite de propriété mais à un simple repère pour effectuer des mesures.
Si M. [G] soutient que M. [E] a retiré deux bornes notamment pour installer son pillier, cette affirmation n’est pas vérifiée et en tout état de cause ne modifie pas les limites proposées par l’expert qui sont conformes aux documents ci-dessus listés.
Comme indiqué plus haut, la ligne droite proposée par l’appelant ne peut être retenue et l’emprise de la servitude est sans emport sur la déminitation des propriétés.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, il convient de retenir la proposition de délimitation de l’expert judiciaire selon le plan, pièce 12 en annexe de son rapport et de rejeter la demande de contre-expertise qui n’apporterait aucun élément supplémentaire, étant précisé que le point E devra être validé par arrêté d’alignement concernant la voie communale n°[Adresse 6].
En vertu de l’article 28, 4°, e) du décret du 4 janvier 1955, il y a lieu d’ordonner la publication de cet arrêt au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés.
3/ Sur les appels incidents
M. [E] forme appel incident du jugement en ce qu’il l’a condamné sous astreinte à démolir son pilier de portail implanté sur la propriété de M. [G].
M. [G] reconnaît dans ses écritures que le pilier a été retrouvé couché sur sa propriété.
Il ne forme pour autant aucune nouvelle demande à ce sujet.
Il est donc constaté que la demande de démolition du pilier, sous astreinte, est devenue sans objet.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts des intimés
Alors que la mise en cause de M. [N] était nécessaire à l’établissement des limites contestées, M. [G] n’a commis aucune faute en appelant en cause ce dernier.
Aucun des intimés ne justifie d’une faute de M. [G] ni de l’existence d’un préjuidce moral.
Le jugement déféré est donc infirmé et la demande de dommages-intérêts rejetée.
5/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 646 du code civil, les frais de bornage seront partagés par tiers entre les parties.
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par tiers entre les parties, ainsi que les frais d’expertise.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Rejette la demande d’annulation du jugement déféré ;
— Rejette la demande de contre-expertise ;
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande visant à voir écarter des débats le procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme, un certificat admnistratif, trois photographies avec annotions et un plan déposés par M. [E] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 1], située au [Adresse 1], commune d'[Localité 2], appartenant à M. [D] [G], AA n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3], même commune, appartenant à M. [O] [E], et AA N°[Cadastre 3], sise [Adresse 2],même commune, appartenant à M. [F] [N] ;
— Dit que le bornage doit matériellement se réaliser conformément en tout point au plan arrêté par Mme [R] [I], dans son rapport du 30 mars 2020, en pièce 12 de ses annexes, limite définie par les points :
— E-F-G : points à implanter
— H : angle du bâtiment
étant précisé que le point E devra être validé par arrêté d’alignement concernant la voie communale n°[Adresse 6] ;
— Dit que les frais de bornage seront partagés par tiers entre MM. [G], [E] et [N] ;
— Constate que la demande de démolition du pilier du portail appartenant à M. [E] est devenue sans objet ;
— Rejette les demandes de dommages-intérêts formée par M. [O] [E] et M. [F] [N] ;
— Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par tiers entre MM. [G], [E] et [N] ;
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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