Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 22 mars 2012, n° 10/02255
CA Douai 4 décembre 2003
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TCOM Calais 6 décembre 2005
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CA Douai 18 novembre 2008
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CA Douai
Infirmation 18 novembre 2008
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CA Douai
Confirmation 11 février 2010
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CASS
Cassation 16 février 2010
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CA Douai
Confirmation 22 mars 2012
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CASS 10 décembre 2013
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CASS
Cassation 3 juin 2014
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CA Douai 6 décembre 2018
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CA Amiens
Désistement 27 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'expert a agi conformément à sa mission et que les pièces pertinentes ont été communiquées, respectant ainsi le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Violation du pacte d'actionnaires

    La cour a jugé que même si une violation du pacte d'actionnaires était établie, cela ne justifiait pas l'annulation des délibérations selon le Code de commerce.

  • Rejeté
    Abus de majorité

    La cour a estimé que l'opération d'apport ne portait pas atteinte à l'intérêt général de la société et ne constituait pas un abus de majorité.

  • Rejeté
    Incompétence pour statuer sur la révocation

    La cour a jugé que la demande de révocation était irrecevable car M. [D] [K] n'était plus gérant au moment de la décision.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que les sociétés conservent à leur charge les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Calais du 6 décembre 2005, rejetant les demandes des consorts [K] d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 de la société FINANCIERE VH. La Cour a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté et que les gérants n'avaient pas excédé leurs pouvoirs. La Cour a également déclaré irrecevable la demande de révocation de M. [D] [K] en raison de la liquidation de la société VH HOLDING et a rejeté la mise en cause tardive de la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE. Les consorts [K] ont été condamnés à payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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1Cass. com., 12 mai 2021, n° 19Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 22 mars 2012, n° 10/02255
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/02255
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008, N° 06/01250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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