Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 mars 2017, n° 16/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 20 février 2015, N° 13/02063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ETABLISSEMENTS CERRI c/ SA COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN-C.P.JARDIN N |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/05356
Ordonnance (N° 13/02063)
rendue le 20 février 2015 par le juge de la mise en état d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SA Etablissements Cerri prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Julien Houyez, membre de la SCP Caille-Houyez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Compagnie des Produits pour le Jardin-C.P. Jardin, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie Levasseur avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Guyot, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller Caroline Pachter-Wald, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l’audience publique du 24 janvier 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie des Produits pour le Jardin (ci-après désignée société CP Jardin) a pour objet social la fabrication de produits pour le jardin et dispose d’un entrepôt situé XXX
En 2000, elle a contacté la société Etablissements Cerri afin de lui confier des travaux de réfection et d’assainissement des évacuations d’eaux usées de son entrepôt.
Elle a finalement accepté le 12 avril 2001 deux devis établis par la société Etablissements Cerri et datés des 8 et 29 mars 2001.
Des désordres sur son bâtiment étant apparus pendant la réalisation des travaux, la société CP Jardin a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe qui, dans une décision rendue le 10 octobre 2002, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M Y X pour la réaliser.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2003.
Par acte, en date du 26 mai 2005, la société CP Jardin a fait assigner la société Etablissements Cerri devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe aux fins, notamment, d’indemnisation des préjudices subis, par elle, du fait des désordres survenus.
Dans un jugement daté du 29 mai 2007, ce tribunal a ordonné un complément d’expertise, confié à M X, et condamné la société Etablissements Cerri à verser, à la société CP Jardin, la somme de 46 000 euros HT à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2009.
Par décision, rendue le 13 octobre 2010, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise, présentée par la société CP Jardin, et invité l’expert à préciser certains points.
L’expert a déposé une 'note complémentaire’ le 22 mars 2011. Par ordonnance datée du 21 octobre 2011, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Le 21 octobre 2013, la société CP Jardin a fait réinscrire l’affaire au rôle du tribunal.
Dans une décision en date du 20 février 2015, le juge de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la formation de jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe,
— débouté la société Etablissements Cerri de sa demande de restitution de la provision versée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la société CP Jardin aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 29 août 2016, la société Etablissements Cerri a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2017, l’affaire étant plaidée le 24 janvier puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 janvier 2017 dans lesquelles la société Etablissements Cerri demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance,
— infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de restitution de la provision de 46 000 euros qu’elle a versée,
— débouter la société CP Jardin de ses demandes,
— condamner la société CP Jardin à lui verser la somme de 46 000 euros, avec intérêts au taux légal,
— condamner la société CP Jardin aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 18 janvier 2017 aux termes desquelles la société CP Jardin demande que la cour :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dise que la somme de 46 000 euros versée par la société Etablissements Cerri lui est définitivement acquise,
— déboute la société Etablissements Cerri de l’ensemble de ses demandes,
— renvoie 'en tant que de besoin’ l’instance à se poursuivre devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, – condamne la société Etablissements Cerri à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Etablissements Cerri aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la péremption d’instance invoquée par la société Etablissements Cerri
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 de ce même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d’office par le juge.
Enfin, l’article 389 dispose que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, la société CP Jardin demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et estime qu’il n’y a pas péremption de l’instance aux motifs que :
— des diligences auraient été accomplies avant l’expiration du délai de 2 ans,
— la société Etablissements Cerri n’a pas soulevé la péremption avant toute défense au fond, puisqu’elle a sollicité du juge de la mise en état un délai pour conclure sans l’invoquer,
— le jugement en date du 29 mai 2007 doit s’analyser en jugement mixte de sorte que plus aucune péremption d’instance ne peut être valablement invoquée.
• sur l’existence de diligences ayant interrompu le délai de péremption de l’instance
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire.
Le mot «diligence» doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Tel peut être le cas d’une lettre adressée par le conseil d’une partie au greffier du tribunal pour lui demander de faire ressortir l’affaire du rôle pour qu’elle soit appelée à l’audience.
Enfin, une radiation n’a pour effet que de suspendre l’instance, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de la péremption.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ une ordonnance prononçant la radiation de l’affaire du rôle a été rendue, par le juge de la mise en état, le 21 octobre 2011.
Auparavant, par messages RPVA datés des 18 et 19 octobre 2011 (cf. Pièces 75 et 77 du dossier de la société CP Jardin), les parties avaient rappelé au juge de la mise en état que la société CP Jardin devait conclure, celle-ci ayant demandé un délai pour le faire.
Eu égard à la teneur des messages, il ne peut être considéré que ceux-ci constituent une diligence, au sens de l’article 386 précité, car ils n’ont pas pour objet de faire progresser le litige puisqu’une partie sollicite un délai supplémentaire pour conclure.
D’ailleurs, la radiation a été prononcée à raison du fait que 'le conseil du demandeur n’a pas satisfait à la demande qui lui a été faite’ de conclure.
En tout état de cause, ils sont antérieurs de plus de 2 ans à la demande de réenrôlement de l’affaire datée du 21 octobre 2013.
Par ailleurs, le dernier acte de procédure produit par les parties est l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 octobre 2010 saisi par conclusions d’incident régularisées par la société CP Jardin le 29 janvier 2010, l’incident ayant été plaidé le 23 juin 2010.
Or, il n’est pas contesté que la société CP Jardin a sollicité le réenrôlement de l’affaire par message RPVA du 21 octobre 2013 et a déposé des conclusions en ce sens avant que l’affaire soit rappelée pour la première fois à une audience de mise en état le 20 décembre 2013.
Ainsi, comme l’a justement retenu le juge de la mise en état, il s’est écoulé un délai supérieur à 2 ans entre la dernière diligence accomplie par les parties et la demande de réenrôlement de l’affaire.
• sur la recevabilité de l’incident tiré de la péremption de l’instance
En vertu des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Suite au réenrôlement, la société Etablissements Cerri a, par message RPVA du 18 décembre 2013, sollicité le renvoi de l’affaire pour qu’elle puisse prendre des conclusions.
Contrairement à ce que soutient la société CP Jardin, ce message ne saurait constituer un exposé des prétentions et moyens de la société Etablissements Cerri.
La société Etablissements Cerri qui ne pouvait valablement soulever la péremption d’instance que par voie de conclusions, l’a fait par la suite et l’a réitéré dans toutes ses conclusions d’incident.
Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 388 précité, elle est recevable à invoquer la péremption de l’instance.
• quant à la nature du jugement rendu le 29 mai 2007
Il doit être rappelé que lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que l’instance tout entière échappe à la péremption.
Toutefois, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Les motifs, même s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement rendu le 29 mai 2007 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe est qualifié de jugement avant dire-droit.
Dans son dispositif, il ordonne un complément d’expertise et condamne la société Etablissements Cerri à verser à la société CP Jardin une provision de 46 000 euros HT.
Il n’est pas mentionné que la responsabilité de la société Etablissements Cerri est retenue dans la survenance des désordres affectant le bâtiment de la société CP Jardin ou que cette provision est à valoir sur son indemnisation définitive.
Certes, dans les motifs de cette décision, se trouvent des développements sur la responsabilité de la société Etablissements Cerri et sur le fait qu’elle ne conteste pas avoir commis une faute.
Toutefois, cette dernière conteste le lien de causalité entre la faute qu’elle a commise et les désordres survenus, en tout cas pour une grande partie de ces désordres.
En outre, il résulte de la lecture de ses conclusions au fond qu’elle estimait que la société CP Jardin était au courant de l’état préexistant de son entrepôt et donc responsable en partie de la survenance des désordres, en ce qu’elle ne l’avait pas prévenue de cette situation.
Ainsi, si la société Etablissements Cerri évoquait une part de responsabilité d’au maximum 4/11e, elle sollicitait également qu’elle soit minorée, au moins de moitié, à raison de la faute qu’elle imputait à la société CP Jardin.
Or, c’est à raison de ces contestations mais également de l’existence d’un rapport technique, que l’expert n’ait pas eu à sa connaissance, que les premiers juges ont rendu un jugement avant dire-droit.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que ce jugement ne peut être considéré comme tranchant une partie du fond du litige, qu’il ne peut être qualifié de mixte et qu’il n’a donc pas eu pour effet d’empêcher la péremption de l’instance.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état, rendue le 20 février 2015, doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe.
Sur la demande de restitution de la provision versée par la société Etablissements Cerri
A raison de la péremption de l’instance, la société Etablissements Cerri demande la restitution de la somme de 46 000 euros qu’elle a versée à titre provisionnel.
La société Etablissements Cerri soutient que le juge de la mise en état a, à tort, estimé que sa décision n’emportait pas de facto obligation pour la société CP Jardin de restituer cette somme et a, également à tort, considéré qu’il ne pouvait condamner cette dernière à lui verser une provision d’un montant équivalent à raison de l’existence de contestations sérieuses.
Elle ajoute qu’elle n’a fait que régler la somme mise à sa charge, ce qui ne constitue pas un acquiescement à la condamnation, qu’elle n’est pas prescrite à en demander la restitution, qu’il ne peut être pris appui sur le jugement du 29 mai 2007, qui recèlerait un aveu judiciaire de responsabilité, et ce à raison de la péremption de l’instance, et qu’enfin, ce jugement n’est pas mixte mais avant dire-droit, de sorte que la condamnation mise à sa charge était provisionnelle et non définitive.
Pour sa part, la société CP Jardin se fonde sur le jugement du 29 mai 2007 qu’elle estime mixte, puisque, selon elle, il trancherait définitivement la question de responsabilité de la société Etablissements Cerri, et qui constaterait l’aveu judiciaire de responsabilité fait par cette dernière.
Elle estime également que la société Etablissements Cerri est prescrite en sa demande de restitution de la provision versée, qu’elle ne peut plus en réclamer le remboursement car elle a acquiescé à cette décision en l’exécutant et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir réglée cette somme personnellement.
• sur la compétence du juge de la mise en état
Il convient tout d’abord de relever que la compétence du juge de la mise en état, pour ordonner ou non cette restitution, et par voie de conséquence de la cour statuant sur appel de sa décision, n’est pas contestée par la société CP Jardin.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’en vertu des dispositions de l’article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, l’article 771 de ce même code dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Ainsi, les parties n’étant pas recevables à soumettre la question de la péremption de l’instance à la juridiction du fond et la décision du juge de la mise en état statuant sur ce point ayant autorité de la chose jugée au principal, il entre dans sa compétence de se prononcer sur les demandes des parties qui sont la conséquence du prononcé par lui de la péremption de l’instance.
• sur la nature du jugement rendu le 29 mai 2007
S’agissant de la nature du jugement rendu le 29 mai 2007 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, il convient de se référer aux motifs développés plus haut.
Cette décision ne peut être qualifiée de mixte et n’a pas tranché la question de la responsabilité de la société Etablissements Cerri.
• sur l’aveu judiciaire et les conséquences de la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure, l’aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Par ailleurs, l’article 389 dispose que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Comme cela a été énoncé plus haut, si le jugement rendu le 29 mai 2007 évoque dans ses motifs la question de la responsabilité de la société Etablissements Cerri, il ne la tranche pas puisque cette dernière, bien qu’elle reconnaisse avoir commis une faute, conteste le lien de causalité entre sa faute et les désordres mais aussi l’ampleur des désordres que sa faute aurait pu engendrer.
Mais, surtout, comme le soutient à juste titre la société Etablissements Cerri, du fait de la péremption de l’instance, la société CP Jardin ne peut valablement se prévaloir de ce jugement et arguer d’un aveu judiciaire.
En conséquence, cet argument ne saurait prospérer pour s’opposer à la demande de restitution de la provision versée.
• quant à la prescription invoquée
La société CP Jardin prend comme point du départ du délai de prescription la date du versement de la somme de 46 000 euros, ce que conteste la société Etablissements Cerri qui estime que son droit à remboursement est né du constat de la péremption de l’instance.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de restitution de la provision versée à la société CP Jardin repose sur le prononcé de la péremption de l’instance.
Sans ce constat et si l’instance s’était poursuivie, la société Etablissements Cerri n’aurait pu demander la restitution de cette somme avant que soient tranchées, au fond, les demandes de la société CP Jardin.
Or, la cause de la péremption de l’instance découle de ce que la société CP Jardin a sollicité le réenrôlement de l’affaire le 21 octobre 2013, soit plus de 2 ans après qu’a été accomplie la dernière diligence.
Ainsi, c’est à cette date que la société Etablissements Cerri a eu connaissance de la péremption de l’instance et c’est à compter de son réenrôlement effectif, soit le 4 décembre 2013 qu’elle était en mesure d’invoquer cette péremption mais également de solliciter le remboursement de la provision qu’elle avait antérieurement versée.
Il ne peut donc qu’être constaté qu’elle a formulé cette demande dans le délai de 5 ans prévu par le texte précité et qu’elle n’est donc pas prescrite.
• Sur l’acquiescement et la question du paiement de la provision
L’article 410 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. S’agissant d’un jugement avant dire-droit, les parties ne pouvait en interjeter appel, conformément aux dispositions combinées des article 544 et 545 du code de procédure civile.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 514 de ce même code, les décisions qui accordent une provision, même si elles émanent de la juridiction du fond, sont exécutoires par provision.
En conséquence, il ne saurait être considéré que la société Etablissements Cerri a acquiescé à cette décision en l’exécutant.
Par ailleurs, si la somme a transité sur le compte CARPA des conseils des parties, il doit être souligné que le relevé de 'sous-compte’ au nom de Me Guyot, conseil de la société CP Jardin, porte trace d’un versement de 46 000 euros, opéré par Me Caillé, conseil de la société Etablissements Cerri, le 4 septembre 2007.
En outre, le courrier du 22 août 2007, émanant de Me Caillé, atteste de ce qu’il a reçu de la société Etablissements Cerri la somme de 46 000 euros correspondant à la provision mise à sa charge.
Ainsi, il est établi, contrairement à ce que soutient la société CP Jardin, que la société Etablissements Cerri lui a bien versé la provision mise à sa charge.
Il résulte de tout ceci que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a débouté la société Etablissements Cerri de sa demande de restitution de la somme de 46 000 euros versée par elle.
La société CP Jardin doit donc être condamnée à verser à la société Etablissements Cerri la somme de 46 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute de demande autre de la part de la société Etablissements Cerri.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CP Jardin demande la condamnation de la société Etablissements Cerri à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant la procédure engagée par cette dernière abusive.
Il doit être rappelée que c’est la société CP Jardin qui a sollicité le réenrôlement de l’affaire et que la société Etablissements Cerri n’a fait que saisir le juge de la mise en état d’un incident.
Par ailleurs, ses deux demandes principales sont accueillies en cause d’appel.
En conséquence, son appel ne peut être considéré comme abusif.
C’est pourquoi, la société CP Jardin ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt et les demandes présentées par les parties conduisent à confirmer l’ordonnance entreprise sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CP Jardin, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Etablissements Cerri une somme de 3 000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de la société CP Jardin au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Etablissements Cerri de sa demande de restitution de la somme de 46 000 euros ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société CP Jardin à verser à la société Etablissements Cerri la somme de 46 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société CP Jardin de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société CP Jardin à verser à la société Etablissements Cerri la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CP Jardin aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président,
Claudine Popek Christian Paul-Loubière
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