Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2020, n° 18/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00753 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 19 décembre 2017, N° 2016003337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2020
****
N° de MINUTE :20/
N° RG 18/00753 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RKYG
Jugement (N° 2016003337) rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA Banque CIC Nord Ouest agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ès qualités audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Eric Tiry, constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2019 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2013, le CIC Nord Ouest a consenti à la SARL P2F un prêt professionnel de 50.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 674,27 euros pour financer des travaux et l’achat de matériel.
Pour garantir ce financement, la banque a recueilli la caution personnelle et solidaire de M. Y X en sa qualité de gérant de la SARL P2F et ce, pour la somme de 30.000,00 euros et une durée de dix ans.
Le 20 octobre 2014, le redressement judiciaire de la SARL P2F a été prononcé par le tribunal de commerce de Valenciennes et la banque a déclaré sa créance.
Le 4 avril 2016, a été prononcée, sur requête de l’Urssaf, la résolution du plan de redressement de la SARL P2F arrêté le 5 novembre 2015. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Le 14 avril 2016, le CIC Nord Ouest a mis en demeure M. X d’honorer son engagement de caution, mise en demeure qui est restée vaine.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— vu les articles L 341-1, L341-2, L341-3 et L 341-4 du code de la consommation,
— vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier,
— vu l’article 1244-1 du code civil,
— accueilli partiellement le CIC Nord Ouest en ses demandes,
— en conséquence,
— condamné M. Y X à payer au CIC Nord Ouest la somme de
30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, date de l’assignation,
— débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. Y X de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. Y X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 2 février 2018, M. Y X a interjeté appel, reprenant dans son acte d’appel l’ensemble des chefs de la décision le concernant.
Affecté initialement à la 8e chambre civile, ce dossier a été transféré à la chambre commerciale le 25 juillet 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 avril 2018,
M. Y X demande à la cour, au visa des articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, des articles L313-22 du Code monétaire et financier et 1147 ancien et 1135 ancien du code civil, de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
— en conséquence,
— dire et juger que l’engagement de cautionnement de M. X est disproportionné par rapport à ses biens et revenus, et donc inopposable,
— débouter la Banque CIC Nord Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à verser à M. X la somme de
30 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’analyse du prêt lors de l’octroi du prêt litigieux ainsi que de ses obligations de mise en garde à l’égard de la caution,
— subsidiairement
— prononcer la déchéance des intérêts,
— accorder à M. X les plus larges délais de paiement, avec notamment un report de paiement de l’ordre de deux années.
— en toutes hypothèses,
— condamner la banque CIC Nord Ouest à verser à M. Y X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— l’engagement de cautionnement solidaire lui est inopposable pour ne pas être proportionné, la banque ne démontrant pas qu’il soit adapté au moment de la souscription,
— M. X était déjà bien endetté lors de l’engagement, ce que démontre la seconde page de la fiche de renseignement, qui n’avait pas été communiquée par la banque en première instance,
— au jour de la demande, le cautionnement n’est pas plus exécutable,
M. X ne disposant d’aucun patrimoine et ayant même déposé une demande de plan de surendettement,
— la résidence principale de M. X ne constitue pas un actif mais un élément d’endettement, le prêt de la Banque Scalbert n’étant pas ignoré du CIC,
— la banque ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales d’information.
Il argue de la responsabilité de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde, de conseil et d’informations lors de l’octroi du prêt, aux motifs que :
— la banque a commis un soutien abusif de crédit, la société étant alors fortement endettée et connaissant une situation financière dégradée,
— la banque a masqué le véritable objet du prêt, qui n’est pas un prêt travaux mais vise à renflouer les comptes de la société,
— le prêt litigieux n’est pas couvert par les dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce, puisqu’il a été accordé hors période de procédure collective, la responsabilité de la banque ne supposant donc pas la démonstration d’une fraude.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 juin 2018, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et 2008 et suivants du même code, de :
— confirmant la décision entreprise,
— condamner M. Y X, gérant de la SARL P2F, en sa qualité de caution de celle-ci à payer au CIC Nord Ouest la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, date de la mise en demeure,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens,
— et y ajoutant,
— condamner M. Y X au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Elle s’oppose à toute disproportion de l’engagement de caution, précisant que :
— la fiche de renseignements ne fait état d’aucun autre engagement que ceux déclarés, déclarations certifiées exactes et sincères par M. X lui-même,
— quand bien même l’achat de la résidence serait assorti d’un prêt, le patrimoine disponible est de 50.000 euros tandis que le cautionnement n’est que de 30.000 euros,
— la procédure collective date de 2014, le prêt quant à lui de 2013.
S’agissant de l’information due aux cautions, elle fait valoir que :
— ces dernières ont été régulièrement informées,
— seuls les intérêts au taux légal sont réclamés, la discussion étant sans objet sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde, elle estime l’argument infondé, M. X étant gérant de la société et disposant de toute information, sans qu’aucune fraude ne puisse être reprochée utilement à la banque.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019.
MOTIVATION
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’article L 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
C’est la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l’engagement.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent’ entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.
Par acte en date du 31 mai 2013, M. X s’est porté caution, dans la limite de 5 ans et à hauteur d’un maximum de 30.000,00 euros du contrat de prêt, souscrit par la société P2F dont il est gérant, octroyé pour un montant de 50.000,00 euros.
Il résulte de ces éléments que la charge annuelle du prêt représente un montant de 674,27 euros, outre assurance pour la SARL.
L’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle
(régime matrimonial).
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur lequel doit apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, contrairement à ce que soutient M. X.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
En l’espèce, une fiche de renseignement a été régularisée, dont la validité n’est pas contestée et la concomitance avec l’octroi dudit concours n’est pas remise en cause, quand bien même devant les premiers juges seule la première page aurait été produite, ce qui manifestement n’est pas le cas au vu de la motivation du jugement, l’intégralité du document étant depuis communiqué valablement et contradictoirement aux débats devant la cour.
Il ressort de cette fiche que M. X, en couple, a fait état de sa qualité de gérant et a mentionné être propriétaire d’une résidence principale, dont la valeur vénale est de 200.000,00 euros, acquise depuis 2007, un prêt modulable assortissant ledit achat, pour lequel un capital reste dû à la date de l’établissement de la fiche à hauteur de 136.973,00 euros.
Il n’est mentionné ni de patrimoine mobilier ni de personne à charge.
Alors que sur ledit document figure un encart intitulé 'emprunts et engagements par signature', il n’y est mentionné aucun autre engagement en cours, hormis le prêt précité, ce que confirme la formule apposée manuscritement par M. X au-dessus de sa signature, lequel y ' 'certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements données et ne pas avoir d’autres engagement que ceux-ci'.
Ainsi, la communication des informations reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal, M. X n’est pas légitime à contester les mentions qu’il a lui-même apposées et certifiées conforme à la réalité, d’autant qu’aucune anomalie apparente ne pouvait nécessiter que la banque vérifie l’exactitude des renseignements donnés.
Au vu de la valeur vénale déclarée de la résidence principale et du capital restant dû au titre du prêt assortissant cette acquisition, M. X dispose d’un patrimoine immobilier net de 63.027,00 euros lequel permet de parfaitement faire face à un engagement de cautionnement de 30.000,00 euros, ce qui serait tout autant le cas dans l’hypothèse où on retiendrait le montant de 183.000,00 euros, valeur d’acquisition de l’immeuble, puisque le patrimoine immobilier net serait alors de 46.027,00 euros.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté
M. X de sa demande et estimé ledit cautionnement au jour de l’engagement non manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution, ce qui les dispensait d’examiner la disproportion au jour de l’appel dudit engagement par la banque.
La décision des premiers juge est donc confirmée sur ce point.
Sur le respect de l’obligation d’information annuelle et d’information du premier incident de paiement
Aux termes des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’information est un fait juridique qui peut être prouvée par tout moyen, le plus souvent par la production d’un document écrit, la charge de la preuve pesant sur la banque. Une lettre simple est suffisante du moment qu’il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi.
Toutefois, s’il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas justifier de son envoi.
À juste titre, les premiers juges ont estimé que la copie de la lettre du 24 février 2014 ne démontrait pas l’accomplissement par la banque des diligences imposées par le texte précité et justifiait une déchéance du droit aux intérêts depuis la précédente information, soit la conclusion du contrat.
La créance de la SARL P2F au titre du prêt a fait l’objet d’une admission à hauteur du capital restant dû le 10 novembre 2014 pour un montant de 41.420,28 euros à échoir, outre 128,58 euros à échu au titre des intérêts.
Par une formulation maladroite, les premiers juges ont, après avoir souligné le montant limité de l’engagement de caution à hauteur de 30.000,00 euros, indiqué que
' cette disposition ne trouve pas à s’appliquer', mention qui ne peut être comprise, au vu de l’engagement limité du montant des intérêts échus depuis l’origine, que comme l’absence d’effet sur l’obligation à la dette de la caution, au vu du montant restant dû même après déchéance du droit aux intérêts.
En effet, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ils ont justement condamné M. X à la somme de 30.000,00 euros, puisqu’au vu du capital emprunté de 50.000 euros, des mensualités honorées jusqu’à la déchéance du terme le 15 novembre 2014 (11.769,73 euros), et après ajout des sommes dues au titre de l’assurance
(299,25 euros), la somme due après déchéance du droit aux intérêts était de
37.931,02 euros.
M. X est donc redevable, dans la limite de l’engagement de cautionnement, de cette somme, laquelle conformément aux disposition de l’article 1153 ancien du code civil est productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. X à la somme de 30.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut d’information du premier incident de paiement.
Sur le devoir de mise en garde
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de M. X sur le soutien abusif et la critique de l’argumentation de la banque sur le fondement des dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce, la cour n’étant saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le banquier est débiteur d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, le caractère averti de la caution s’évaluant au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l’engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d’information sur la situation financière du débiteur principal.
La banque, dans le cadre de son obligation de mise en garde est soumise à une double obligation, à savoir, d’une part, attirer l’attention de la caution sur le risque d’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal, notamment le risque de défaillance de l’emprunteur, d’autre part, lui exposer les risques de l’opération en tenant compte de ses propres facultés contributives.
Si la qualité de dirigeant à soi seule de la société cautionnée ne suffit pas forcément à démontrer le caractère averti de la caution, force est de constater qu’en l’espèce M. X n’invoque ni ne soutient ne pas être averti.
Il ne pouvait que, de part ses fonctions également de gérant de la société emprunteuse, avoir nécessairement connaissance des emprunts successifs souscrits depuis la création de l’entreprise et du poids de ces derniers sur la situation de l’entreprise, ainsi que de l’état de trésorerie de cette dernière, sans qu’il soit justifié que la banque ait eu connaissance de toutes ses informations ou ait disposé d’informations supplémentaires qu’il ignorait et dont elle ne l’aurait pas informé.
Il ne démontre pas plus que l’opération l’exposait à un risque en qualité de caution au vu de ses facultés contributives, puisque ledit cautionnement était inférieur au patrimoine immobilier net dont il disposait lors de la souscription de l’engagement.
La décision des premiers juges de ce chef doit donc également être confirmée.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1244-1 ancien du code civil, toutefois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il ne peut être dès lors fait droit à la demande de réduction du taux d’intérêts au taux légal, sans accorder auparavant des délais de paiement et en fixer la durée précise.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
M. X se contente de solliciter les plus larges délais de paiement, notamment l’octroi d’un report de l’ordre de deux ans, arguant d’un dossier de surendettement, sans toutefois démontrer qu’à l’issue de ce délai, il serait en mesure d’honorer l’intégralité de la somme due, étant observé que la dette de 30.000,00 euros au titre du cautionnement fait d’ores et déjà partie des dettes inscrites dans le plan de surendettement pour lesquelles un moratoire de deux ans avait d’ores et déjà été octroyé à compter d’avril 2017.
En conséquence, et au vu de l’ancienneté de la dette et des délais dont a d’ores et déjà bénéficié depuis la mise en demeure, puis sa condamnation en première instance, M. X qui ne démontre pas en outre pouvoir mensuellement supporter une mensualité pour apurer la somme due, est débouté de sa demande de délai de paiement.
La décision des premiers juges est confirmée également de ce chef.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
M. X succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatif aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de le condamner à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de
1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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