Infirmation partielle 14 septembre 2017
Cassation partielle 23 mai 2019
Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 juin 2020, n° 19/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04166 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2017, N° 2016/748 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NORD ASPHALTE c/ S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE, Société SDC DES RESIDENCES SOLARIS & DUOS, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS-DE-CALAIS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.C.I. VILLENEUVE D'ASCQ LA HAUTE BORNE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/06/2020
****
RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 19/04166 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPXD
Jugement rendu le 01 décembre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt (N° 2016/748) rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Douai
Arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2019
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
APPELANTE – INTIMÉE
SASU Nord Asphalte
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
INTIMÉE – APPELANTE
SAS Bureau Véritas Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Draghi-Alonso Sandrine, avocat au barreau de Paris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
-désistement à son égard-
SAS Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
-désistement à son égard-
représentée par Me Sandrine Corson, avocat au barreau de Lille
SARL Relief Architecture anciennement dénommée A et E Architecture
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille
Syndicat des Copropriétaires des Résidences Solaris & Duos
pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Lille
ayant son siège social […] et […]
[…]
représenté et assisté de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille
SA SMA anciennement dénommée Sagena,
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Roglin, avocat au barreau de Lille
[…]
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Z Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me cuvillier, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G-H, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-D I, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2020 après rapport oral de l’affaire par X-D I.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G-H, président, et B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1er décembre 2015 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 septembre 2017 ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2019 ;
Vu la déclaration de saisine de la société Nord asphalte reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 juillet 2019 ;
Vu la déclaration de saisine de la société Bureau Véritas construction reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 05 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 07 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Nord asphalte déposées le 02 mars 2020 ;
Vu les conclusions du syndicat des Copropriétaires des Résidences Solaris et Duos déposées le 13 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne déposées le 05 décembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Relief architecture anciennement dénommée A et E déposées le 21 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société SMA SA déposées le 20 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Bureau Véritas déposées le 21 février 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 mars 2020.
EXPOSE DU LITIGE
La société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne était propriétaire d’un terrain situé à Villeneuve d’Ascq sur lequel elle a entrepris de faire réaliser deux immeubles à usage d’habitation, dénommés Solaris et Duos, ainsi que des espaces verts.
Elle a souscrit une assurance décennale constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena.
La société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne a confié :
— la maîtrise d’oeuvre à la société d’architectes Z A et X-D
E (ci-après désignée société A et E),
— la mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas Construction,
— la réalisation du lot électricité et VMC à la société Satrelec,
— la réalisation du lot gros oeuvre à la société SAE,
— et la réalisation du lot étanchéité – bardage à la société Nord asphalte.
Les immeubles ont été divisés en lots et soumis au statut de la copropriété.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison avec réserves le 26 mars 2007.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos (ci-après désigné syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, dans une décision rendue le 3 juin 2008, a ordonné une expertise judiciaire qu’il
a confiée à M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2011.
Par acte du 27 mai 2009, le syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne et son assureur, la société Sagena.
Par actes des 22 septembre et 18 novembre 2011, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne a appelé en garantie la société A et E, la société Bureau Véritas Construction et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Satrelec, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2008.
Puis, par actes en date du 16 février 2012, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne a appelé en garantie les sociétés Nord asphalte et Eiffage Construction Nord, venant aux droits de la société SAE.
Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté les fins de non-recevoir,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 924,17 euros TTC au titre de la ventilation mécanique remplacée, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 80 %, la société A et E à hauteur de 10 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 750 euros HT au titre des défauts de la ventilation de la résidence Solaris, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société A et E à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 880 euros HT au titre des défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société A et E à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 550 euros HT pour le panneau décoratif de l’ascenseur, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 670 euros HT pour les désordres sonores, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la
société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société A et E à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 980 euros HT pour la reprise des soubassements en briques, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 60 %, la société A et E à hauteur de 20 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 20 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 145 379,98 euros HT pour les travaux de reprise du bardage en zinc, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 15 %', la société Nord asphalte à hauteur de 55 %, la société A et E à hauteur de 15 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 15 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 250 euros HT pour améliorer la rampe d’accès au parking, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 40 %, la société A et E à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 63 000 euros pour la moins-value des places de parking, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 40 %, la société A et E à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 188 euros HT pour les travaux de reprise des fissures en façade, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 80 %, la société A et E à hauteur de 10 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %,
— condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Nord asphalte à hauteur de 20 %, la société A et E à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30% et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %,
— condamné in solidum la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Nord asphalte, la société A et E, la société Bureau Véritas Construction, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, les parties étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 5 %, la société Sagena à hauteur de 5 %, la société Nord asphalte à hauteur de 20 %, la société A et E à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de
10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30 % et la société AXA France
IARD à hauteur de 20 %,
— condamné in solidum la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Nord asphalte, la société A et E, la société Bureau Véritas Construction, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, les parties étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 5 %, la société Sagena à hauteur de 5 %, la société Nord asphalte à hauteur de 20 %, la société A et E à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30 % et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 8 février 2016, la société Nord asphalte a interjeté appel de cette décision.
La société Bureau Véritas Construction a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux dossiers ont été joints, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2017, l’affaire étant plaidée le 30 mai puis mise en délibéré.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement entrepris en ce que :
— il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne tirée de la forclusion de certaines demandes du syndicat des copropriétaires,
— il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne au titre de l’absence de chemins d’accès et de lignes de vie, des défauts portant sur les tapis dans les cages devant les ascenseurs, les revêtements muraux des parties communes de l’immeuble Solaris ainsi que de l’absence d’attache et de butée d’une porte en sous-sol de ce même immeuble,
— en ce qu’il a condamné, en principal, TVA, indexation et avec capitalisation des intérêts moratoires, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne au titre des travaux portant sur la VMC, le calfeutrement des gaines, la ventilation primaire, les défauts affectant les locaux poubelles, le panneau décoratif de l’ascenseur, les soubassements de l’immeuble Solaris, le bardage en zinc, la rampe d’accès au parking souterrain ainsi qu’au titre de la moins-value des places de parking et du trouble de jouissance ;
— confirmé également le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance ;
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société A et E ;
-déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres entraînant des nuisances sonores ;
— dit que la société SMA sera tenue solidairement avec la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne des condamnations relevant de la garantie décennale de son assuré ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façades ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre les sociétés SMA, A et E et Nord asphalte au titre de l’absence de chemins d’accès et de lignes de vie ;
— débouté les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD;
— déboute les parties des demandes formulées à l’encontre de la société A et E au titre des travaux de reprise des tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300 ;
— débouté les parties des demandes formulées à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction au titre des travaux relatifs à la rampe d’accès au parking souterrain et au titre des travaux de reprise des tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300 ;
— débouté la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais de ses recours en garantie au titre des travaux de reprise des soubassements ;
— accueilli les recours en garantie de la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne et des parties à l’acte de construire, dont la responsabilité a été retenue, dans les termes suivants :
— condamné in solidum les sociétés A et E et Bureau Véritas Construction à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de la condamnation au titre de la VMC, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles à hauteur de 10 % chacune,
— condamné in solidum les sociétés A et E et Bureau Véritas Construction à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne des condamnations pour les défauts de la ventilation primaire, le calfeutrement des gaines et les défauts affectant les locaux poubelles, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles à hauteur de 25 % chacune,
— condamné la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de la condamnation prononcée à son encontre au titre des reprises des soubassements en briques,
-condamné in solidum les sociétés A et E, Bureau Véritas Construction et Nord asphalte à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du bardage en zinc, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 15 % à charge de la société A et E, 15 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction et 55 % à la charge de la société Nord asphalte,
— condamné in solidum les sociétés A et E et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives à l’amélioration de la rampe d’accès au parking souterrain et à la moins-value des places de parking, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 50 % à la charge de la société A et E et 40 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord,
- condamné in solidum les sociétés A et E et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 10 % à la charge de la société A et E, 10 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction, 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord et 20 % à la charge de la société Nord asphalte ;
— condamné in solidum les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA, A et E, Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Nord asphalte à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— rejeté les autres demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA, A et E, Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Nord Asphalte aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que, pour ces deux condamnations, les parties condamnées in solidum devront se garantir entre elles dans les proportions suivantes :
— 10 % à la charge de la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne,
— 10 % à la charge de la SMA,
— 15 % à la charge de la société A et E,
— 15 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction,
— 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais,
— et 20 % à la charge de la société Nord asphalte.
La société Nord asphalte a formé un pourvoi contre cet arrêt.
La société Bureau Véritas construction a formé, par un mémoire déposé au greffe de la cour de cassation, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société A E Architecture a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de cassation a :
— mis hors de cause les sociétés Axa France IARD et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Nord asphalte, la société A et E et la société Bureau Véritas construction, in solidum, à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne pour les désordres affectant le bardage en zinc et le trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires, à payer les frais irrépétibles, en ce qu’il partage les responsabilités entre les
coobligés selon le pourcentage retenu et en ce qu’il déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour le mauvais fonctionnement du bloque-porte de la cage n°100, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
— remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.
La société Nord asphalte a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration de saisine reçue le 22 juillet 2019.
La société Bureau Véritas construction a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration de saisine reçue le 23 juillet 2019.
Par ordonnance du 05 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par ordonnance du 07 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté le désistement de la société Nord asphalte à l’égard des sociétés Eiffage construction Nord Pas de Calais et Axa France Iard et, par voie de conséquence, l’extinction à l’égard de ces sociétés de l’instance initiée par la société Nord asphalte devant la cour de renvoi
— laissé à la charge de la société Nord asphalte la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2019, la société Nord asphalte demande à la cour d’appel de :
— recevoir la société concluante en son appel et le dire bien fondé,
— vu la réception des travaux de bardage zinc effectuée sans aucune réserve,
— en conséquence, constater que quitus a été donné à la société Nord asphalte au titre des travaux de bardage zinc et qu’aucune responsabilité ne peut plus être recherchée à son encontre,
— réformer le jugement du 1er décembre 2015,
— mettre purement et simplement hors de cause Nord asphalte,
— débouter le Bureau Véritas de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Nord asphalte ainsi que de l’ensemble de ses demandes et toutes les parties de leurs demandes contraires aux présentes écritures,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, condamner in solidum la société Relief architecture, anciennement dénommée A & E et la société Bureau Véritas à garantir la société concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, ou toute autre partie succombant, à payer à la société Nord asphalte au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 10 000 euros
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, ou toute autre partie succombant, en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par la 2e Chambre du tribunal de grande instance de Lille le 1er décembre 2015 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs;
— condamné la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos :
-924,17 euros TTC au titre de la ventilation mécanique contrôlée remplacée ;
-1 750,00 euros HT pour les défauts de ventilation de la résidence Solaris ;
-4 880,00 euros HT pour les défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles ;
-550,00 euros HT pour le panneau décoratif de l’ascenseur ;
-670,00 euros HT pour remédier aux nuisances sonores subies par les occupants
-3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines ;
-1 980,00 euros HT pour la reprise des soubassements en briques ;
-145 379,98 euros HT pour la reprise du bardage en zinc ;
-1 250,00 euros pour l’amélioration de la rampe d’accès au parking ;
-63 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les moins-values des places de parking ;
-4 188,00 euros HT pour la reprise des fissures en façades ;
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
-5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé que les indemnités exprimées HT seront revalorisées suivant l’évolution du coût de la construction BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement puis augmentées de la TVA sauf à préciser que les taux à retenir seront ceux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir et non plus au jour du jugement querellé ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamné in solidum la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, la SA SMA, la société Z A et X-D E, la société Eiffage construction Nord-Pas-de Calais et la société Nord asphalte aux frais et dépens de référé, d’expertise et de première instance.
— réformer pour le surplus le jugement rendu par la 2e chambre du tribunal de grande instance de Lille le 1er décembre 2015 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires des Résidences Solaris et Duos de sa demande au titre du mauvais fonctionnement du bloc porte de la cage 100
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne et la société Relief architecture au syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos la somme de 350,00 euros HT à majorer de la TVA
pour le dysfonctionnement du bloc porte cage d’escalier 100
— condamner la société Bureau Véritas construction, la société Relief architecture, la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos la somme de « 2000,00 euros » par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1 er décembre 2015 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne et partiellement fait droit à ses appels en garantie
— statuant à nouveau,
— sur l’insuffisance du ferme porte de la porte d’entrée cage 100,
— constater, dire et juger que toute action sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation est prescrite
— constater, dire et juger que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’une faute personnelle imputable à la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— au cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne au profit du syndicat des copropriétaires des résidences Solaris-Duos, condamner in solidum la société Relief architecture anciennement dénommée A-E et Bureau Véritas construction à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes principales,
— sur le bardage en zinc
— condamner in solidum la société Relief architecture anciennement dénommée A-E, la société Nord asphalte et la société Bureau Véritas construction à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne de toutes condamnations prononcées à son encontre
— en outre,
— condamner in solidum la société Relief architecture anciennement dénommée A-E, la société Relief architecture anciennement dénommée A-E et la société Nord asphalte à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et des frais irrépétibles
— en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Relief architecture anciennement dénommée A-E, Bureau Véritas construction et la société Nord asphalte au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Relief architecture anciennement dénommée A-E,
Bureau Véritas construction et la société Nord asphalte aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Bureau Véritas construction demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du 1er décembre 2015 en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre du Bureau Véritas désormais dénommé Bureau Véritas construction.
— concernant le bardage zinc
— constater, dire et juger que le contrôleur technique n’est jamais tenu de vérifier l’état de livraison des matériaux avant leur pose,
— constater, dire et juger que ces défauts revêtent un caractère strictement esthétique,
— en tout état de cause,
— constater que ce défaut était parfaitement visible à la réception n’a pourtant fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître d’ouvrage,
— rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires de ce chef, dès lors que la réception sans réserve purge l’ouvrage de ses défauts apparents,
— mettre Bureau Véritas construction hors de cause,
— concernant le claquement de la porte d’entrée du rez-de-chaussée
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a condamné la seule SCI au titre de ce désordre,
— constater, dire et juger que ce désordre a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement,
— constater, dire et juger que le contrôleur technique n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement,
— constater, dire et juger que la SCI ne démontre pas l’intervention d’une autre partie,
— mettre Bureau Véritas construction hors de cause,
— en tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire, eu égard la particularité et la subsidiarité de l’intervention du contrôleur technique,
— débouter la société Nord asphalte de sa demande de condamnation in solidum
formulée à l’égard de Bureau Véritas construction
— consacrer le principe de la responsabilité de la société A-E,
— condamner in solidum la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, la société A-E et Nord asphalte à relever et garantir intégralement Bureau Véritas construction de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne ou tout succombant à payer à Bureau Véritas construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne ou tout succombant aux entiers dépens que Maître Marie-Hélène Laurent, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Relief architecture, anciennement dénommée A et E demande à la cour d’appel de :
— à titre principal, sur la question du bardage zinc et du défaut du bloque-porte de la cage 100 :
— débouter le SDC des résidences Solaris et Duos de ses demandes, et la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne de sa demande en garantie à l’encontre de la société Relief.
— à titre subsidiaire,
— retenir une large part de responsabilité du maître d’ouvrage professionnel, à savoir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, en ce qui concerne le désordre esthétique relatif au bardage zinc
— si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à ce titre contre la société Relief, condamner la société Nord asphalte et Bureau Véritas construction à garantir la société Relief au visa de l’article 1382 code civil
— condamner la société Bureau Véritas construction à garantir la société Relief de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge relative au bloque porte de la cage 100, au visa de l’article 1382 du code civil,
— en tout état de cause,
— dire que toute condamnation qui serait prononcée contre la société Relief ne pourra que s’entendre hors-taxes.
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne ou tout succombant à verser à la société Relief la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne ou tout succombant aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société SMA SA demande à la cour d’appel de :
— constatant qu’aucun des désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires n’est de nature décennale,
— dire et juger que les garanties de la société SMA SA ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
— en conséquence,
— confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er décembre 2015
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de SMA SA, et procéder à la mise hors de cause pure et simple de cette dernière.
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, et toutes autres parties succombantes, à payer
à la société SMA SA la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne, et toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance, dont paiement direct au profit de Maître Loïc Le Roy.
Par demande de note en délibéré du 28 avril 2020, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité :
— de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir
— confirmer le jugement rendu par la 2 ème Chambre du tribunal de grande instance de Lille le 1 er décembre 2015 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
— condamné la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos :
-924,17 euros TTC au titre de la ventilation mécanique contrôlée remplacée ;
-1 750,00 euros HT pour les défauts de ventilation de la résidence Solaris ;
-4 880,00 euros HT pour les défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles ;
-550,00 euros HT pour le panneau décoratif de l’ascenseur ;
-320 euros HT (670-350 euros HT) pour les désordres sonores ;
-3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines ;
-1 980,00 euros HT pour la reprise des soubassements en briques ;
-145 379,98 euros HT pour la reprise du bardage en zinc ;
-1 250,00 euros pour l’amélioration de la rampe d’accès au parking ;
-63 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les moins-values des places de parking ;
-4 188,00 euros HT pour la reprise des fissures en façades ;
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— la recevabilité de la demande de la société Bureau Véritas construction tendant dans le dispositif de ses conclusions à rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du désordre esthétique affectant le bardage.
Le syndicat des Copropriétaires des Résidences Solaris et Duos a fait valoir ses observations par note en délibéré datée du 15 mai 2020.
La société Bureau Véritas a fait valoir ses observations par note en délibéré datée du 15 mai 2020.
La société SMA SA a fait valoir ses observations par note en délibéré datée du 18 mai 2020.
La société Relief architecture a fait valoir ses observations par note en délibéré datée du 15 mai 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
Il n’est formé aucune demande devant la cour d’appel de renvoi à l’encontre de la société SMA SA. Les chefs de l’arrêt relatifs aux condamnations prononcées à l’encontre de la société SMA SA ou ayant débouté les parties de demandes formées à l’encontre de la société SMA SA ne sont pas atteints par la cassation.
I) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires des Résidences Solaris et Duos
A) Sur la recevabilité des demandes devant la cour d’appel de renvoi
Les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 septembre 2017 ayant
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne tirée de la forclusion de certaines demandes du syndicat des copropriétaires,
— en ce qu’il a condamné, en principal, TVA, indexation et avec capitalisation des intérêts moratoires, la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne au titre des travaux portant sur la VMC, le calfeutrement des gaines, la ventilation primaire, les défauts affectant les locaux poubelles, le panneau décoratif de l’ascenseur, les soubassements de l’immeuble Solaris, le bardage en zinc, la rampe d’accès au parking souterrain ainsi qu’au titre de la moins-value des places de parking et du trouble de jouissance
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 188 euros HT pour les travaux de reprise des fissures en façade, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façades ;
ne sont pas atteints par la cassation.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir :
— confirmer le jugement rendu par la 2 ème Chambre du tribunal de grande instance de Lille le 1 er décembre 2015 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
— condamné la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos :
-924,17euros TTC au titre de la ventilation mécanique contrôlée remplacée ;
-1 750,00 euros HT pour les défauts de ventilation de la résidence Solaris ;
-4 880,00 euros HT pour les défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles ;
-550,00 euros HT pour le panneau décoratif de l’ascenseur ;
-3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines ;
-1 980,00 euros HT pour la reprise des soubassements en briques ;
-145 379,98 euros HT pour la reprise du bardage en zinc ;
-1 250,00 euros pour l’amélioration de la rampe d’accès au parking ;
-63 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les moins-values des places de parking ;
-4 188,00 euros HT pour la reprise des fissures en façades ;
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
seront déclarées irrecevables.
De la même manière, la demande de la société Bureau Véritas construction tendant dans le dispositif de ses conclusions à rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du désordre esthétique affectant le bardage sera déclarée irrecevable.
Le chef de l’arrêt de la cour d’appel ayant déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres entraînant des nuisances sonores n’a été cassé qu’en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour le mauvais fonctionnement du bloque-porte de la cage n° 100.
En conséquence, le chef du jugement n’est pas atteint par la cassation en ce qu’il a déclaré irrecevable les autres demandes formées au titre des désordres entraînant des nuisances sonores.
Dès lors, la demande tendant à voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille ayant condamné la société la Sci Villeneuve d’Ascq la Haute Borne au paiement de la somme de 320 euros HT (670-350 euros HT) pour les désordres sonores sera déclarée irrecevable.
B) Sur les demandes au titre du ferme porte « bruyant » de la porte d’entrée du rez-de-chaussée cage 100
1) Sur la demande à l’encontre de la société Villeneuve d’Ascq la Haute borne
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions devant le cour d’appel, le désordre affectant le ferme porte de la porte d’entrée du rez-de-chaussée cage 100 est distinct du défaut d’isolation phonique affectant la porte du logement n°231.
L’expert a relevé qu’il s’agit d’une gêne récurrente due au claquement de la porte à la fermeture. Selon l’expert le problème vient de ce que le modèle de ferme porte GEZE posé est trop faible pour la dimension et le poids de la porte. Le problème peut-être résolu par la pose d’un ferme porte plus grand. Le coût est évalué par l’expert à la somme de 350 euros HT.
Il n’est pas établi que la porte d’entrée cause à sa fermeture un bruit supérieur au niveau maximum fixé par l’arrêté du 30 juin 1999 et l’article R.111-4 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de l’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation ne lui sont pas applicables.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre du ferme porte de la porte d’entrée du rez-de-chaussée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la Sci Villeneuve d’Ascq Haute Borne engage sa responsabilité contractuelle à son égard. Cependant, elle n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la Sci Villeneuve d’Ascq Haute Borne à l’origine du désordre affectant le ferme porte.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 350 euros HT au titre du ferme porte « bruyant » de la porte d’entrée du rez-de-chaussée cage 100 à son égard.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la demande à l’encontre de la société Relief architecture
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas de faute de la société Relief architecture au titre du ferme porte de la porte d’entrée du rez-de-chaussée, ses observations sont relatives au défaut d’isolation phonique affectant la porte du logement n° 231.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’encontre de la société Relief architecture.
II) Sur les demandes de garantie de la Sci Villeneuve d’Ascq la Haute Borne
A) Sur la demande au titre du bardage
La cour d’appel de Douai a, par arrêt du 14 septembre 2017, définitif sur ce point, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1er décembre 2015 ayant condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 145 379,98 euros HT pour les travaux de reprise du bardage en zinc, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement.
La société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne demande la condamnation in solidum de la société Nord asphalte, la société Bureau Véritas construction et la société Relief architecture à la garantir de la condamnation prononcée de ce chef.
L’expert judiciaire relève que « Les traces visibles sur les façades présentent deux défauts nets sur le plan esthétique : d’une part des coulures, d’autre part des « fantômes » de tasseaux de bois ; mon analyse corroborée par les représentants consultés de la société Vieille montagne est que ces deux traces résultent de conditions de stockage et d’exposition prolongée aux intempéries des tôles lors de leur transport. La société Vieille montagne a vérifié la provenance de ces tôles en interrogeant ses réseaux de revendeurs et m’a confirmé qu’il s’agit très certainement de zinc d’importation, restés longtemps aux intempéries lors de transport marin, ce qui explique les coulures de sels et les traces de tasseaux. Selon cette société, ces traces ne correspondent pas à une atteinte en profondeur du matériau, et qu’il n’y a donc pas de vieillissement prématuré ».
Il « considère que la pérennité normale de l’ouvrage, notamment au regard de la garantie décennale, n’est pas en cause. Il s’agit d’un défaut regrettable d’esthétique, qui affecte une grande partie des surfaces. En tout état de cause, ce défaut, parfaitement visible lors du chantier, aurait pu faire l’objet d’une notification au CR par le maître d’oeuvre dès la pose des première tôles, voire faire l’objet d’une réfaction lors de la réception après avis du maître d’ouvrage. Je considère que ce point n’a pas lieu d’être maintenu dans mon expertise. »
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 145 379,98 euros HT.
1) Sur la demande à l’encontre de la société Nord asphalte
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre esthétique affectant le bardage était apparent à la réception.
Les travaux confiés à la société Nord asphalte ont été réceptionnés sans réserves relatives au bardage zinc. Les réserves formées ont fait l’objet de procès-verbaux de levée des réserves du 06 décembre 2010.
La réception sans réserve purge les désordres apparents à la réception.
La Sci Villeneuve d’Ascq la Haute Borne sera en conséquence déboutée de sa demande à l’encontre de la société Nord asphalte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la demande à l’encontre de la société Bureau Véritas
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2020-71 du code de la construction et de l’habitation :
« Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15 , qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. »
Le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne a confié à la société Bureau Véritas construction les missions :
— LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission
— PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission
— VRD relative à la solidité des ouvrages de VRD
— SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission
— PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission
— Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission
— BRD relative au transport des brancards dans les constructions
— F relative au fonctionnement des installations portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission
— Vérification du respect de la réglementation QUALIGAZ.
La convention indique que les missions ci-dessus confiées, porteront sur les phases suivantes :
— phase 1 : contrôle des documents de conception
— phase 2 : contrôle des documents d’exécution
— phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement
— phase 4 : examens avant réception.
Les désordres esthétiques affectant le bardage en zinc sont étrangers aux missions confiées à la société Bureau Véritas construction.
La Sci Villeneuve d’Ascq la Haute Borne sera en conséquence déboutée de sa demande à l’encontre de la société Bureau Véritas construction.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) Sur la demande à l’encontre de Relief architecture
Bien que la Cour de cassation ait dit que le premier moyen du pourvoi incident de la société A et E n’était pas fondé et dit n’y avoir lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la société A et E comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle a cassé les chefs de l’arrêt ayant condamné la société A et E à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne pour les désordres affectant le bardage en zinc et le trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, ces chefs de l’arrêt sont atteints par la cassation.
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne et la société A et E que la mission de maîtrise d’oeuvre comporte l’assistance à l’opération de réception des travaux.
Au titre de cette mission le maître d’oeuvre doit assurer notamment :
— l’organisation des opérations de réception des ouvrages et participation à ces opérations en assistance au maître d’ouvrage en liaison avec les opérations de contrôle
— l’établissement des procès-verbaux et des listes de réserves. Puis direction de l’exécution des travaux de redressement
— le contrôle de la levée des réserves et l’obtention des quitus des clients valant levée des réserves.
Les procès-verbaux de réception des travaux réalisés par la société Nord asphalte sont signés de l’entreprise, du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Le fait que les désordres soient apparents à la réception aux yeux d’un maître d’ouvrage, même profane, ne dispense pas la maître d’oeuvre du respect de ses obligations contractuelles.
En ne mentionnant pas sur le procès-verbal de réception de réserve relative aux désordres esthétiques affectant la bardage en zinc, l’architecte a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne.
En conséquence, la société Relief architecture sera condamnée à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne des condamnations prononcées à son encontre au titre du bardage en zinc.
Les condamnations prononcées à l’égard de la Sci Villeneuve d’Ascq ont été prononcées toutes taxes comprises. La condamnation à garantie prononcée à l’égard de la société Relief architecture portera donc également sur les condamnations au titre de la TVA, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la Sci Villeneuve d’Ascq la Haute Borne récupère la TVA.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel de Douai avait condamné in solidum les sociétés A et E et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires. Elle ne condamne ni la société Nord asphalte ni la société Bureau Véritas construction à garantie. Il s’agit d’une erreur matérielle, la cour d’appel ayant indiqué, dans les motifs, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille ayant condamné la société Nord asphalte et la société Bureau Véritas construction à garantie au titre du trouble de jouissance.
Le chef du jugement ayant condamné la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires n’est pas atteint par la cassation celle-ci portant sur les chefs du jugement ayant condamné la société Nord asphalte, la société A et E et la société Bureau Véritas construction, in solidum, à garantir la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne pour le trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires. De plus, la Cour de cassation a ordonné la mise hors de cause de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais.
1) Sur la demande à l’encontre de la société Nord asphalte
La société Nord asphalte n’a été condamnée à aucune garantie à l’égard de la Villeneuve d’Ascq la Haute Borne au titre des désordres à la réparation desquelles cette dernière a été condamnée.
En conséquence, la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne sera déboutée de sa demande en garantie au titre du trouble de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la demande à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction
La société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne a été déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction au titre du bardage en zinc.
En revanche, la société Bureau Véritas a été condamnée à garantir la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne au titre de :
— la VMC
— le défaut de calfeutrement des gaines
— la ventilation primaire
— les défauts affectant les locaux poubelles.
Elle sera condamnée à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) Sur la demande à l’encontre de la société Relief architecture
Outre les désordres affectant la façade en zinc, la société Relief architecture a été condamnée à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne au titre de :
— la VMC
— le défaut de calfeutrement des gaines
— la ventilation primaire
— les défauts affectant les locaux poubelles.
-90 % des condamnations relatives à l’amélioration de la rampe d’accès au parking souterrain et à la moins-value des places de parking
Elle sera condamnée à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur les recours en garantie des constructeurs
A) Sur le recours de la société Relief architecture au titre du bardage en zinc
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Relief architecture demande à la cour d’appel, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre au titre du désordre esthétique relatif au bardage, de condamner la société Nord asphalte et Bureau Véritas construction à la garantir au visa de l’article 1382 du code civil.
Cette demande n’est soutenue par aucun moyen dans les motifs de ses conclusions. La société Relief architecture ne caractérise ainsi pas les fautes commises par les sociétés Nord asphalte et Bureau Véritas construction lui ayant causé un préjudice.
La société Relief architecture sera déboutée de sa demande en garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur le recours des constructeurs au titre du troubles de jouissance
La cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de demande de garantie par ou contre la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais.
Les sociétés Relief architecture et Bureau Véritas seront déboutées de leur demande en garantie à l’encontre de la société Nord asphalte. Dans leurs rapports, les sociétés Relief architecture et Nord asphalte seront tenues de se garantir chacune à hauteur de 10 %.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les chefs de l’arrêt cassé à ce titre ne portent que sur les condamnations de la société Nord asphalte, la société Bureau Véritas et la société Relief architecture à payer les frais irrépétibles et par voie de conséquence les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ne demande pas la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Nord asphalte, la société Bureau Véritas et la société Relief architecture in solidum avec la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Nord asphalte, la société Bureau Véritas et la société Relief architecture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société A E et la société Bureau Véritas in solidum avec la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et ce qu’il a dit que dans les rapports entre les parties tenues aux dépens les sociétés Bureau Véritas et Relief architecture seront chacune tenues à hauteur de 10%. .
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Nord asphalte aux dépens de première instance.
Les chefs de l’arrêt ayant :
— condamné in solidum les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamné in solidum les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA et Eiffage Construction Nord Pas de Calais aux dépens de l’instance d’appel,
— dit que, pour ces deux condamnations, les parties condamnées in solidum devront se garantir entre elles dans les proportions suivantes :
— 10 % à la charge de la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne,
— 10 % à la charge de la SMA,
— 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais,
ne sont pas atteints par la cassation.
Le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Nord asphalte, la société Bureau Véritas et la société Relief architecture au titre de l’arrêt cassé.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés après l’arrêt de la cour de cassation.
Les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA, Relief architecture et Bureau Véritas construction seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne sera condamnée à payer à la société Nord asphalte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Les sociétés Relief architecture et Bureau Véritas construction seront condamnées in solidum avec les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA et Eiffage Construction Nord Pas de Calais aux dépens de l’instance d’appel avant la cassation. Dans les rapports entre les parties tenues aux dépens les sociétés Bureau Véritas et Relief architecture seront chacune tenues à hauteur de 10%.
La société Relief architecture sera condamnée aux dépens après cassation.
PAR CES MOTIFS
-DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos tendant à voir :
— confirmer le jugement rendu le tribunal de grande instance de Lille le 1er décembre 2015 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
— condamné la SCI Villeneuve d’Ascq la Haute Borne à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Solaris et Duos :
-924,17 euros TTC au titre de la ventilation mécanique contrôlée remplacée ;
-1 750,00 euros HT pour les défauts de ventilation de la résidence Solaris ;
-4 880,00 euros HT pour les défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles ;
-550,00 euros HT pour le panneau décoratif de l’ascenseur ;
-3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines ;
-1 980,00 euros HT pour la reprise des soubassements en briques ;
-145 379,98 euros HT pour la reprise du bardage en zinc ;
-1 250,00 euros pour l’amélioration de la rampe d’accès au parking ;
-63 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les moins-values des places de parking ;
-4 188,00 euros HT pour la reprise des fissures en façades ;
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
-5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille ayant condamné la société la Sci Villeneuve d’Ascq la Haute Borne au paiement de la somme de 320 euros HT (670-350 euros HT) pour les désordres sonores ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de la société Bureau Véritas construction tendant à rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du désordre esthétique affectant le bardage
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1er décembre 2015 en ce qu’il a : – condamné la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 350 euros HT pour les désordres sonores, outre la TVA en vigueur au jour et l’indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
— condamné à garantir la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne des condamnations prononcées à son encontre au titre du bardage zinc :
— la société Nord asphalte à hauteur de 55 %,
— la société A et E à hauteur de 15 %
— la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 15 %,
— condamné à garantir la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance :
— la société Nord asphalte à hauteur de 20 %,
— la société A et E à hauteur de 10 %,
— la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %
— condamné la société Nord asphalte, la société A et E, la société Bureau véritas Construction à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
— condamné la société Nord asphalte aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise
— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1er décembre 2015 en ce qu’il a condamné la société A E et la société Bureau Véritas in solidum avec la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et en ce qu’il a dit que dans les rapports entre les parties tenues aux dépens les sociétés Bureau Véritas et Relief architecture seront chacune tenues à hauteur de 10 %
statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant :
— DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriété des résidences Solaris et Duos au titre du ferme porte de la porte d’entrée du rez-de-chaussée cage 100 ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande
— CONDAMNE la société Relief architecture à garantir la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne de la condamnation prononcée à son encontre au titre du bardage zinc
— DÉBOUTE la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne de ses demandes formées à l’encontre de la société Nord asphalte et de la société Bureau Véritas au titre du bardage zinc
— DÉBOUTE la société Relief architecture de ses demandes formées à l’encontre de la société Nord asphalte et de la société Bureau Véritas au titre du bardage zinc
— CONDAMNE in solidum la société Relief architecture et Bureau Véritas à garantir la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance à hauteur de 90 %
— CONDAMNE la société Bureau Véritas construction à garantir la société Relief architecture de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance à hauteur de 10 %
— CONDAMNE la société Relief architecture à garantir la société Bureau Véritas construction de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance à hauteur de 10 %
— DÉBOUTE la société Villeneuve d’Ascq la Haute Borne de ses demandes formées à l’encontre de la société Nord asphalte au titre du trouble de jouissance
— CONDAMNE la société Villeneuve d’Ascq La Haute Borne à payer à la société Nord asphalte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés après l’arrêt de la cour de cassation
— DÉBOUTE les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA, Relief architecture et Bureau Véritas construction de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE in solidum les sociétés Relief architecture et Bureau Véritas construction avec les sociétés Villeneuve d’Ascq La Haute Borne, SMA et Eiffage Construction Nord Pas de Calais aux dépens de l’instance d’appel avant la cassation
— DIT que dans les rapports entre les parties tenues aux dépens les sociétés Bureau Véritas et Relief architecture seront chacune tenues à hauteur de 10 %
— CONDAMNE la société Relief architecture aux dépens après cassation.
Le greffier, Le président,
B C. F G-H.
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