Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 juin 2020, n° 19/04166
TGI Lille 1 décembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 14 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 23 mai 2019
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CA Douai
Confirmation 11 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des demandes

    La cour a déclaré irrecevables les demandes du syndicat, considérant que certaines demandes étaient forcloses et que d'autres n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Responsabilité des co-contractants

    La cour a estimé que la réception sans réserve purgeait les désordres apparents, rejetant ainsi la demande de garantie.

  • Rejeté
    Limites de la mission du contrôleur technique

    La cour a confirmé que les désordres esthétiques n'étaient pas couverts par les missions confiées, rejetant la demande de garantie.

  • Accepté
    Faute de l'architecte dans la réception des travaux

    La cour a jugé que l'architecte avait manqué à ses obligations en ne signalant pas les désordres apparents lors de la réception.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la société Nord Asphalte et la société Bureau Véritas Construction ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille, qui avait condamné la SCI Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à indemniser le syndicat des copropriétaires pour divers désordres. La cour de première instance avait rejeté les fins de non-recevoir et condamné la SCI à verser des sommes importantes pour des travaux de reprise. La cour d'appel a confirmé certaines condamnations tout en infirmant d'autres, notamment en ce qui concerne la responsabilité de Nord Asphalte et Bureau Véritas pour des désordres esthétiques, en raison de la réception sans réserve des travaux. La cour a également statué sur les garanties entre les parties, en condamnant la société Relief architecture à garantir la SCI pour certains désordres. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects, notamment les condamnations pour trouble de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 juin 2020, n° 19/04166
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/04166
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2017, N° 2016/748
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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