Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 19/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02566 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 27 mars 2019, N° 18-000985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/753
N° RG 19/02566 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKMH
Jugement (N° 18-000985) rendu le 27 mars 2019
par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnetha Vytelingum, avocat au barreau de Saint-Omer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022019002765 du 12/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau d’Essonne
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 avril 2021
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2011, la société Groupe Sofemo a consenti à M. A X et Mme Z Y épouse X un prêt affecté à l’achat et à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur d’un montant de 29'000 euros remboursable en 180 mensualités de 237,52 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,64 %.
Des échéances étant impayées, la société Cofidis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2018, réitéré le 25 avril 2018, a mis en demeure M. X et Mme Y d’avoir à régler les échéances impayées soit la somme de 3 213,32 euros, sous 11 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2018, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 27 416,85 euros.
Par exploits d’huissier en date des 21 et 23 août 2018, la société Cofidis venant aux droits de la Société Groupe Sofemo a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Béthune afin d’obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire à lui payer la somme de 27'845,57 euros avec intérêts au taux de 4,64 % à compter du 17 janvier 2018, à titre subsidiaire à compter l’assignation, avec capitalisation des intérêts pour une année entière.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2019, le tribunal d’instance a :
— dit la société Cofidis recevable en son action,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à verser à la société Cofidis la somme de 23'846,51 euros avec intérêts au taux de 4,64 % sur le capital restant dû, soit la somme de 22'470,18 euros, à compter de l’assignation du 21 août 2018 pour M. X et du 23 août 2018 pour Mme Y, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, outre la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour M. X et du 23 août 2018 pour Mme Y,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance est remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure dans la limite du montant des condamnations résultant de la présente décision,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. X et Mme Y,
— condamné M. X et Mme Y in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande formulée par la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 mai 2019, Mme Y a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de dommages et intérêts et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 9 mai 2019, signifiées par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2019 à la société Cofidis et le 10 juillet 2019 à M. X, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes prescrites,
statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
reconventionnellement,
— condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
en tout état de cause,
— condamner la société Cofidis aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de :
— déclarer Mme Y et M. X irrecevables en tous les cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a minoré l’indemnité de 8 %,
statuant à nouveau sur ce point,
— dire n’y avoir lieu à minoration de l’indemnité de 8 %, faute de démontrer le caractère manifestement excessif de cette indemnité,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme en principal de 27 845,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % l’an à compter des mises en demeure du 17 janvier 2018,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal d’instance de Béthune,
statuant à nouveau,
— déclarer la société Cofidis irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir,
et l’en débouter,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
— constater qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil,
en conséquence,
— condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat,
— constater qu’il ne pourra être condamné au paiement d’intérêts à compter du 16 août 2018, ni aux pénalités de retard,
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2021.
Mme Y n’a pas fait déposer son dossier de plaidoirie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Cofidis
La société Cofidis verse aux débats l’extrait de procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1eroctobre 2015 portant approbation du projet de fusion prévoyant l’absorption de la société Groupe Sofemo par la société Cofidis, l’avis au Bodacc relatif au projet de fusion publié le 30 juillet 2015, ainsi que l’extrait K bis de la société Cofidis comportant la mention n° 52 du 24 novembre 2011 de la fusion-absorption de la société Groupe Sofemo par la société Cofidis à compter du 1er octobre 2015. La société Cofidis, qui vient aux droits de la société Groupe Sofemo par suite de la fusion-absorption, justifie de ses qualité et intérêt à agir.
La fin non-recevoir tirée de son défaut de qualité et intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de déchéance du droit aux intérêts formées par les emprunteurs
Le premier juge a estimé que les emprunteurs étaient prescrits en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu’elles ont été formées plus de cinq années après l’acceptation de l’offre du 2 septembre 2011.
La société Cofidis fait valoir que M. X et Mme Y ne sont plus recevables à contester la régularité du contrat de prêt, l’action étant soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce qui a commencé à courir à la date de sa conclusion.
Cependant, les contestations formées par les emprunteurs tendent au rejet de la demande en paiement formée par la banque et constituent des moyens de défense au fond opposables en tout état de cause et sur lesquels la prescription est sans incidence en application des articles 71 et 72 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la prescription soulevé par la banque sera en conséquence écarté.
Il convient de déclarer recevables les demandes de M. X et Mme Y tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Au visa des articles L.311-6, R.311-3, L.311-9, et L.311-12 du code de la consommation, Mme Y et M. X soulèvent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu’avant la conclusion du contrat de crédit, elle ne leur a pas remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ( FICP), le document produit au nom de la société Cofidis étant argué de faux par l’appelante, n’a pas vérifié leur solvabilité, et que l’offre n’était pas munie d’un bordereau de rétractation.
La société Cofidis oppose que les emprunteurs on signé sous la mention figurant au contrat par laquelle ils ont reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles, qu’il leur appartient de verser aux débats leur exemplaire de l’offre de prêt sur lequel figure le bordereau de rétractation, et que la société Groupe Sofemo a régulièrement consulté le FICP, mais le justificatif qui a été retourné par la Banque de France est au nom de la société Cofidis compte tenu de la fusion- absorption intervenue.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 311-48, lorsque le prêteur accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts. L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur
versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.311-5.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée énumérées à l’article R.311-3.
En l’espèce, la banque se prévaut d’une clause type figurant sur une annexe au contrat selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document.
En l’absence d’éléments complémentaires, la signature d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice, insuffisant à prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information conformément aux dispositions de l’articles L.311-6 du code de la consommation.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, qui s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il suit que le débiteur n’étant tenu qu’au remboursement de seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, la demande au titre de l’indemnité de résiliation doit être rejetée.
En conséquence, au regard de l’historique du prêt, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :
— capital emprunté : 29 000,00 euros
— à déduire les règlements
effectués par les emprunteurs : – 14 236,75 euros
Solde dû : 14 763,25 euros
Réformant le jugement, M. X et Mme Y sont condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 14 763,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018.
La capitalisation des intérêts, demandée par la société Cofidis, est ordonnée en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde
* Sur la prescription
En application des articles L. 110-4 du code de commerce,15 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité à raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est de cinq ans.
La banque conclut à la prescription de l’action en responsabilité qui court, selon elle, à compter de l’offre, le devoir de mise en garde prenant naissance antérieurement ou concomitamment à la signature de l’acte.
Cependant, le dommage résultant d’une perte de chance de voir le risque se réaliser, en l’espèce de ne pas pouvoir faire face au remboursement du prêt, ne peut se révéler qu’au jour où ce risque se réalise de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Le point de départ du délai de prescription se situe en conséquence au 27 avril 2018, date de réception de la mise en demeure adressée par la banque à Mme Y pour réclamer le remboursement des échéances échues et impayées au titre du prêt, de sorte que la demande de dommage et intérêts formée dans le délai de cinq ans n’est pas prescrite. Mme Y est donc déclarée recevable en sa demande.
* Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Mme Y, qui allègue que la banque aurait communiqué de faux documents pour prouver le respect de son obligation, sans préciser lesquels, ne conteste pas avoir signé la fiche de dialogue du 2 septembre 2011.
Aux termes de cette fiche de renseignements, M. X et Mme Y ont déclaré des revenus mensuels de 6 075 euros pour des charges mensuelles de 900 euros, ce qui leur permettait manifestement de faire face au remboursement des échéances mensuelles du crédit d’un montant de 237,52 euros. Il n’existait donc pas, lors de sa conclusion, de risque d’endettement excessif contre lequel les emprunteurs devaient être mis en garde, le prêt ayant au surplus été remboursé pendant plusieurs années sans incident de paiement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la banque, souscripteur de l’assurance, au titre de son obligation d’information de conseil et de loyauté
M. X reproche à la banque un manquement à son obligation de conseil, au motif que le contrat de crédit mentionne la souscription d’une assurance pour 'l’invalidité permanente partielle jusqu’au 31 décembre de son 60e anniversaire ou la date de liquidation de la retraite', alors que
ce risque n’était pas couvert aux termes de la notice d’assurance, le défaut d’information de la banque sur le fait qu’il n’était en réalité pas garanti en cas d’invalidité partielle lui ayant causé un préjudice, consistant en la perte de chance d’être garanti par une assurance à compter du 1er janvier 2017, date de sa déclaration en incapacité partielle, et ce jusqu’au 31 décembre 2018, date de son 60me anniversaire.
Selon l’article 1134 alinéa 3 dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Page 3 de l’offre de crédit, il est mentionné que M. X a souhaité bénéficier d’une assurance. Il a coché la case prévue à cet effet afin de bénéficier 'd’une assurance AID emprunteur couvrant le décès jusqu’au 31/12 de son 75e anniversaire et sans limite d’âge en cas de décès accidentel, la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, l’incapacité de travail, et l’invalidité permanente partielle jusqu’au 31/12 de son 60 ème anniversaire ou la date de liquidation de sa retraite'. Or, il ressort de la notice d’assurance page 4 du contrat de crédit que, contrairement à ce qui est indiqué dans la case cochée par l’emprunteur, le risque invalidité permanente partielle n’est pas couvert par l’assurance groupe. M. X justifie qu’il a été placé en invalidité permanente partielle à compter du 1er janvier 2017 et n’a pas bénéficié d’une garantie à ce titre, qu’il croyait pourtant légitimement avoir souscrite.
L’existence au contrat de crédit d’une mention fausse quant aux risques garantis par l’assurance s’analyse non pas en une violation de son obligation de conseil par la banque, mais en un manquement à son devoir de loyauté envers l’emprunteur, dont le préjudice correspond à la perte de chance de ne pas avoir contracté une assurance complémentaire couvrant l’invalidité permanente partielle, préjudice, qu’il convient d’évaluer à hauteur de 3 500 euros. La société Cofidis sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté.
Ce dernier reproche également à la banque d’avoir manqué à son obligation de vérification de son consentement, de ne l’avoir pas convoqué devant un médecin conseil suite à sa demande de prise en charge des échéances par l’assureur, et soutient qu’elle a produit de faux documents dans le cadre de l’instance. Il sollicite la somme de 1 000 euros complémentaire à titre de dommages et intérêts.
Cependant, il ne s’explique pas sur la faute de la banque pour 'défaut de vérification de son consentement', étant observé que le défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles lors de la conclusion du contrat a déjà été sanctionnée par la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’il ne subit pas de préjudice de ce chef.
Par ailleurs, M. X ne démontre que la société Cofidis a produit de faux documents et il n’appartenait pas à cette dernière de le convoquer devant le médecin-conseil dans le cadre de la mise en oeuvre de l’assurance groupe, aucune faute ne pouvant être imputée à la banque de ces chefs. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
Sur les demandes de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
* Sur la demande de Mme Y
Cette dernière n’ayant fait déposer aucune pièce à l’appui de sa demande de délais, elle en sera déboutée.
* sur le demande de M. X
M. X a été déclaré recevable à la procédure de surendettement suivant décision du 16 août 2018, son dossier ayant été orienté vers un réaménagement des dettes. Il produit une ordonnance en date du 7 février 2019 rendue par le juge du surendettement de Bethune qui l’a autorisé, suite à sa demande, à vendre le bien immobilier commun situé […], moyennant le prix net vendeur de 135 000 euros, la part lui revenant étant évaluée à 67 500 euros.
Au regard de l’ouverture de cette procédure du surendettement qui interdit au débiteur le paiement des dettes pendant sa durée, en l’absence d’élément sur l’état d’avancement de cette procédure et sur la vente de l’immeuble susvisée, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, la créance de la banque telle qu’elle résulte de la présente décision sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans le cadre de la procédure de surendettement. La demande de M. X tendant à voir dire qu’il ne pourra être condamné au paiement d’intérêts ni aux pénalités de retard à compter du 16 août 2018, date d’ouverture de la procédure de surendettement, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de Mme Y ayant partiellement prospéré, la société Cofidis est condamnée aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Mme Y et M. X, chacun, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la banque à son obligation de mise en garde, ordonné la capitalisation des intérêts, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevables les demandes de déchéance de droit aux intérêts formées par M. A X et Z Mme Y ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z Y au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Condamne solidairement M. A X et Mme Z Y à payer à la société Cofidis la somme de 14 763,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018 ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. A X la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de loyauté ;
Rejette les demandes de délais M. A X et Mme Z Y ;
Condamne la société Cofidis à payer à Mme Y et M. X, chacun, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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