Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 nov. 2021, n° 20/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mai 2020, N° 18/05525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/11/2021
N° de MINUTE : 21/473
N° RG 20/03127 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEQJ
Jugement (N° 18/05525) rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Coline Hubert, avocate au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/06698 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Danielle Thébaud, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2021
A B a souscrit sept contrats d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances dont le contrat poste avenir numéro 343 500 1204 20 auquel il a adhéré le 14 février 1994.
La clause bénéficiaire de ce contrat était ainsi rédigée : « par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut l’un de ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
A B a été placé sous curatelle renforcée de l’association ASAPN par jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 mars 2009.
Par courrier en date du 17 décembre 2009, l’association ASAPN a écrit à la société CNP Assurances à la demande d’A B pour modifier les bénéficiaires des contrats ci-joints d’assurance-vie, le courrier visant en objet cinq contrats parmi lesquels ne figurait pas le contrat poste avenir numéro 343 500 1204 20.
À ce courrier était annexée une lettre dactylographiée datée du 10 décembre 2009 et signée par A B dans laquelle il indique vouloir modifier la clause bénéficiaire du contrat numéro 343 500 1204 20 au profit de Monsieur Q-R Y.
A B est décédé le […].
La société CNP Assurances a réglé les capitaux liés au contrat poste avenir à chacun des bénéficiaires désignés par la clause bénéficiaire initiale, à savoir 4397,59 euros à Madame C Y, Monsieur D E, Madame F G, Madame H I, Madame J K, Madame Z X et la somme de 13'192,75 € à Madame L M en représentation de Steven et N M.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, Monsieur Q-R Y a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir le règlement du capital décès contrat d’assurance poste avenir.
Par acte d’huissier en date des 5, 7, 10, 18, 27 et 28 décembre 2018, la société CNP Assurances a fait assigner Madame C Y, Monsieur D E, Madame F G, Madame H I, Madame J K, Madame Z X et Madame L M en répétition de l’indu.
Le juge de la mise en état a le 20 février 2019 ordonné la jonction de ces procédures.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. condamné CNP Assurances à verser à Monsieur Q-R Y la somme de 38'941,94 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 novembre 2011 au 11 janvier 2012 et intérêts au double du taux légal à compter du 12 janvier 2012,
2. déclaré recevable l’action en répétition de l’indu formée par CNP Assurances,
3. condamné Madame C Y, Madame Z X, Madame F G, Madame J K, et Monsieur D E à restituer chacun la somme de 4397,58 € à CNP Assurances,
4. condamné CNP Assurances à verser à Madame C Y la somme de 4397,58 € à titre de dommages et intérêts,
5. ordonné la compensation des créances respectives de Madame C Y et de CNP Assurances,
6. débouté CNP Assurances de sa demande de restitution à l’égard de Madame O M et de Madame H I,
7. dit que Madame Z X pourra s’acquitter de sa dette envers CNP Assurances en 23 règlements mensuels de 180 € chacun outre un 24 ème règlement pour paiement du solde restant dû en capital et intérêt ; dit que les paiements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la décision ; dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance au terme fixé, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et que les poursuites pour son recouvrement pourront être engagées,
8. déclaré irrecevables les demandes d’injonction de produire des pièces formées par Madame Z X et par Madame F G,
9. débouté Madame O M de sa demande en paiement au titre des contrats d’assurance-vie,
10. condamné CNP Assurances aux dépens de Monsieur Q-R Y, Madame C Y, Madame O P et Madame H I ainsi qu’à leur verser à chacun la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
11. condamné in solidum Madame Z X, Madame F G, Madame J K, Monsieur D E aux dépens de CNP Assurances,
12. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
13. débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 7 août 2020, Madame Z X a formé appel des dispositions 2, 3,7, 11,12 et 13 de ce jugement intimant la seule société anonyme CNP assurance.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2021, CNP Assurances avait saisi le magistrat de la mise en état au vu des articles 553 et 564 du code de procédure civile afin de :
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par Madame Z X à son encontre et en conséquence l’en débouter,
— condamner Madame Z X à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle faisait valoir que Madame Z X a délibérément omis d’intimer Madame C Y, Madame F G, Madame J K et Monsieur D E alors même que la décision critiquée est indivisible à l’égard de toutes ces parties ; elle précisait que cette carence
devait être sanctionnée par l’irrecevabilité de son appel.
Elle ajoutait à titre surabondant que la cour devait relever que Madame Z X n’avait devant les premiers juges contesté son obligation de restitution de l’indu que sur le fondement de la seule prescription des droits de CNP Assurances sollicitant pour le surplus des délais de paiement pour s’acquitter de cette restitution ; que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4397,58 € est donc une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel, mais ne formait aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le magistrat de la mise en état n’était pas saisi de cette demande.
Par décision du 27 mai 2021, le magistrat de la mise en état a :
— débouté la CNP Assurances de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame Z X le 7 août 2020,
— condamné le CNP Assurances aux dépens de l’incident,
condamné la CNP Assurances à payer à Madame Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, Mme Z X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer à CNP assurances la somme de 4397,58 euros,
— statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société CNP assurances de sa demande en restitution de l’indu à son égard,
A titre subsidiaire,
— condamner la société CNP assurances à lui verser la somme de 4397,58 euros en réparation du préjudice subi et dire que cette somme viendra en compensation avec celle éventuellement mise à sa charge au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la CNP assurances, outre aux frais et dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle fait valoir que CNP assurances doit être déboutée de sa demande de restitution de l’indu dès lors qu’elle a commis une faute grave en lui versant le capital décès, alors même qu’elle avait adressé au curateur d’A B un courrier validant la modification de la clause bénéficiaire au profit de M. Q-R Y et qu’elle est ensuite revenue sur sa position en libérant les fonds, sans que la difficulté juridique n’est été réglée.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la CNP assurances demande à la cour au visa des articles 553 et 564 du code de procédure civile, 1235 et 1376 du code civil, de :
— débouter Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en appel à son encontre, ainsi que de ses autres demandes,
— dire et juger que Mme Z X n’établit pas que la CNP a commis une faute dans le fait d’avoir, à la suite de la procédure introduite par M. Q-R Y, quatre années postérieurement au versement de l’assurance aux bénéficiaires désignés au contrat, tardivement formulé sa demande de restitution à son égard,
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 mai 2020 en ce qu’il a condamné Mme Z X à lui restituer la somme de 4397,58 euros,
— condamner Mme Z X à lui payer la somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir notamment que :
— en cause d’appel, Mme X a abandonné son argumentation de première instance visant à voir débouter M. Y de ses demandes et visant à voir prescrite la demande en restitution formée par CNP assurances.
— la demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel par Mme X fondée sur la prétendue faute de CNP assurances est une demande nouvelle et par conséquent irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— c’est en toute bonne foi au regard de la loi et du contrat, qu’elle a réglé le capital du contrat d’assurance aux différents bénéficiaires désignés initialement, dont Mme Z X, et que c’est plus de quatre années après ces règlements qu’elle a été assignée par M. Q-R Y
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISON
1° Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X
Au terme du dispositif de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2021, la CNP assurances ne demande pas que la cour juge irrecevable l’appel formé par Mme X, mais qu’elle déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il s’agit là d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel.
La cour observe qu’à titre principal, Mme X ne sollicite pas des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la faute de la CNP, mais conclut au débouté de la demande en restitution de l’indu à raison de cette faute et qu’elle ne forme cette demande de dommages et intérêts qu’à titre subsidiaire.
Mme X fait par ailleurs toutefois à juste titre observer que l’irrecevabilité de cette demande constitue en réalité une fin de non recevoir, qui devait être soumise au magistrat de la mise en état en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, la cour précisant que le magistrat de la mise en état n’avait pas été régulièrement saisi de cette fin de non recevoir qui n’avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que ce magistrat n’en était pas saisi et n’avait pas y répondre et que la CNP Assurances n’est pas recevable à soulever devant la cour d’appel la question de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X à titre subsidiaire.
2° Sur le bien fondé de la demande en répétition de l’indu
Vu l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Au vu de cette disposition, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu, la négligence de celui qui a payé ne faisant pas obstacle à l’action en répétition.
Dès lors que par la décision du 29 mai 2020, définitive sur ce point, le tribunal judiciaire de Lille a condamné CNP assurances à verser à M. Q-R Y reconnu comme seul bénéficiaire du contrat poste avenir numéro 343 500 1204 20, la somme de
38 941,94 euros, correspondant au capital dû au titre de ce contrat, est bien indu le paiement non contesté de la somme de 4397,58 euros entre les mains de Mme X, une des bénéficiaires de ce contrat avant le changement de bénéficiaire au profit de M. Q-R Y.
L’allégation d’une faute à l’encontre de CNP Assurances est indifférente, dès lors que la restitution des sommes indument versées n’est pas subordonnée à une absence de faute de celui qui a payé par erreur.
CNP assurances est en conséquence fondée à obtenir la condamnation de Mme X à lui rembourser cette somme.
3° Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
La cour note en premier lieu que la date du paiement de la somme de 4397,58 euros entre les mains de Mme X n’est attestée par aucune pièce, la pièce n°15 de l’assureur versée en première instance ne l’étant pas en cause d’appel.
Si le tribunal a retenu que ce paiement était intervenu entre les mains de Mme X le 22 mai 2012, CNP assurances indique dans ses écritures que ce paiement est intervenu en 2014.
Il est constant qu’au jour du paiement que celui-ci fut intervenu le 22 mai 2012 ou en 2014, CNP assurances avait déjà été saisie par M. Q-R Y d’une demande en paiement du capital dû au titre du contrat d’assurance-vie poste avenir numéro 343 500 1204 20, comme en témoigne les échanges de courriers entre M. Y, son épouse C Y, l’A.S.A.P.N. en date des 24 janvier 2012, 25 janvier 2012, 6 février 2012, 14 février 2012, 22 février 2012, 24 février 2012 et 9 mai 2012 et que CNP assurances n’avait nullement obtenu son accord pour opérer ce paiement, le litige sur la validité du changement du bénéficiaire étant toujours en cours.
CNP assurances n’avait toujours pas obtenu cet accord en 2014, et elle avait été interpellée par courriers du conseil de M. Q-R Y en date des 30 juillet 2012 et 14 février 2013.
Aucune pièce versée aux débats ne permet par ailleurs de conclure que CNP assurances avait avisé Mme X de la contestation élevée par M. Q-R Y, avant de régler la somme de 4397,58 euros, CNP assurances reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures que «'Mme X n’a pu avoir officiellement connaissance du caractère contesté du paiement qu’elle a reçu en 2014 que lors de l’assignation en 2018 suite à l’instance initiée par M. Y à l’encontre de CNP assurances et de ne voir reconnu judiciairement ce caractère indu qu’en 2020.'»
Alors que la prudence aurait du inciter CNP assurances à solliciter judiciairement de pouvoir consigner les sommes dues en vertu du contrat poste avenir numéro 343 500 1204 20 jusqu’à ce que
soit décidé judiciairement quels étaient les bénéficiaires dudit contrat, elle a commis une faute en lui réglant la somme de 4397,58 euros alors même qu’elle savait que la validité de ce paiement était contestée par M. Q-R Y et en n’informant pas officiellement Mme X de ladite contestation.
Ces fautes ont engendré un préjudice pour Mme X qui se voit réclamer un remboursement de cette somme alors même qu’elle ne dispose elle-même que de revenus extrêmement réduits soit 5722 euros par an.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme X à hauteur de 4397,58 euros et sera ordonnée la compensation entre la somme qu’elle doit à CNP assurances et celle que lui doit CNP assurances.
4° Sur les demandes accessoires
CNP assurances partie perdante sera condamnée aux dépens de Mme Z X tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra en outre régler en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 3000 euros à Madame Z X pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable devant la cour la demande formée par CNP assurances de voir dire irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par Mme Z X devant la cour d’appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mai 2020 en ce qu’il a condamné Mme Z X à payer à CNP assurances la somme de 4397,58 euros,
L’infirme en ce que :
— il a dit que Mme Madame Z X pourra s’acquitter de sa dette envers CNP Assurances en 23 règlements mensuels de 180 € chacun outre un 24 ème règlement pour paiement du solde restant dû en capital et intérêt ; dit que les paiements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la décision ; dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance au terme fixé, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et que les poursuites pour son recouvrement pourront être engagées,
— il a condamné Mme Z X aux dépens de CNP assurances de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne CNP assurances à payer à Mme Z X la somme de 4397,58 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des créances respectives des créances de Mme Z X et de CNP assurances,
Condamne CNP assurances aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne CNP assurances aux dépens d’appel,
Condamne CNP assurances à payer à Mme Z X la somme de 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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