Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 juin 2021, n° 20/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01946 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 11 février 2020, N° 2017002687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ Société OMNIASIG, Société GIRAUD SRL |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/01946 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TALQ
Jugement (N° 2017002687) rendu le 11 février 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTES
XL Insurance Company SE, société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
Chubb European Group SE venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of Europe SE, société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis […]
représentés par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai
assistés de Maître Rozenn Lopin, avocat au barreau de Paris, Clyde & Co LLP substitué à l’audience par Me Anne Herzog, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Y Z, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assisté de Maître Jean-Marie Coste-Floret, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Laurie Mathiot, avocat au barreau de Paris
La Société X prise en sa qualité d’assureur de la société Y Z, société par actions de droit roumain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant sont siège social Aleea Alexandru, […], […]
représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 13 avril 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2021 reportée au 06 avril 2021
****
En janvier 2015, la société CTV Outside Broadcast (ci-après CTV), filiale anglaise de la société Euromedia Group, a conclu un contrat avec la société ComCom, pour la couverture média des ultimate 'ghting championship, à Stockholm.
En application de ce contrat, la société CTV s’est engagée à fournir 5 camions-régies, équipés du matériel nécessaire pour un tournage, qui devaient être acheminés en Suède via le tunnel sous la Manche, sauf un qui a été acheminé par ferry.
Le 17 janvier 2015, les quatre camions, chargés sur un train Eurotunnel, ont été endommagés par un incendie, le feu ayant pris au niveau d’un autre ensemble routier, transporté sur la même navette, appartenant à la société de droit roumain Y Z.
Le Bureau d’enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre (ci-après BEATT), saisi de cet incident, a rendu son rapport en avril 2016.
Les camions-régies et le matériel qui s’y trouvait sont assurés contre les risques de dommages et pertes auprès des compagnies XL Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of Europe SE, et Groupama Val de Loire, qui ont des connaissance du sinistre, mandaté le cabinet VRS Vering
pour déterminer les circonstances de l’incendie et évaluer les dommages en résultant.
Les assureurs précités ont indemnisé la société CTV de son préjudice, évalué à 559 004,51 GBP, soit 642 885, 20 euros, seule une franchise de 150 000 € restant à sa charge.
La société France Manche, en sa qualité d’exploitante du tunnel, a indemnisé les compagnies XL Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of Europe SE, et Groupama Val de Loire et leur assuré à hauteur des limitations de responsabilité prévues à ses conditions générales de vente, à hauteur de 280 000 DTS, ou 356 717 €.
[…], Chubb Insurance Company of Europe SE, et Groupama Val de Loire restant avec un préjudice non indemnisé de 286 138,20 €, ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Y Z le 16 mars 2017, réceptionnée le 29 mars 2017, en vain.
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2017, les compagnies d’assurance ont attrait la société Y Z devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins d’enjoindre à cette dernière de communiquer les coordonnées de l’assureur couvrant sa responsabilité et la faire condamner à payer les sommes qu’elles ont été amenées à verser.
La société X, assureur de la société Y Z, est intervenue volontaire à la procédure.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
— constaté que la société Y n’avait pas la garde du véhicule au moment du sinistre ;
— constaté que la société Y Z n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
— débouté les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of European SE, et Groupama Val de Loire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of European SE, et Groupama Val de Loire in solidum au paiement d’une somme de 1500 euros ;
— les a condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 mai 2020, les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of European SE, et Groupama Val de Loire ont interjeté appel de la décision, reprenant dans leur acte d’appel l’ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 mars 2021, les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of European SE, et Groupama Val de Loire demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L172-29 du Code des assurances, et 1242 alinéa 2 du Code Civil, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire recevable et bien fondée ;
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que Y Z n’avait pas la garde du véhicule et n’avait pas commis de faute et, partant débouté XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire de l’intégralité de leurs demandes ;
— en conséquence,
— condamner solidairement Y Z et X à payer à XL Insurance Company SE la somme de EUR 143 069,10 sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
— condamner solidairement Y Z et X à payer à Chubb European Group SE la somme de EUR 100 148,37, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
— condamner solidairement Y Z et X à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de EUR 42 920,73, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
— condamner solidairement Y Z et X aux entiers dépens ainsi qu’à régler aux sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de EUR 15 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Elles rappellent que :
— les notices informatives publiées par Eurotunnel imposent aux chauffeurs de baisser leur antenne du camion avant chargement à bord de la navette, afin d’éviter que l’antenne ne touche la caténaire et ne cause un incendie ;
— selon le BEA-TT, l’incendie résulte d’un amorçage entre la caténaire et l’antenne du camion appartenant à la société Y Z, l’enregistrement mont rant une antenne fouet qui dépasse de l’avant de la remorque, l’antenne visible dépassant de la hauteur maximale autorisée sur la navette ;
— le chauffeur a reconnu l’antenne rigide attachée à l’arrière de son camion sur la vidéosurveillance, précisant traverser régulièrement la manche via le tunnel ;
— cette méconnaissance des instructions d’Eurotunnel constitue une faute à l’origine du préjudice subi par les requérantes, la responsabilité de la société Y Z étant incontestablement engagée ;
- la fumée et la chaleur générée par cet incendie ont endommagé les camion s-régies de la société CTV.
Elles soulignent communiquer, les polices d’assurance, le contrat d’assurance, les quittances subrogatives signées par CTV, ce qui est suffisant à établir la réalité du paiement et produisent également des pièces complémentaires pour prouver les règlements, faisant observer que les sociétés Y Z et X ne contestent plus la recevabilité de l’action.
Elles concluent à l’infirmation du jugement sur la responsabilité de la société Y Z aux motifs que :
— selon l’article 1242 alinéa 2, c’est le détenteur de la chose à quelque titre que ce soit qui est institué responsable, le terme détenteur ayant un sens technique qui ne coïncide pas nécessairement avec celui de gardien ;
— dans le code civil, la garde figure dans les dispositions relatives à l’alinéa 1er de l’article 1242, dissociée de la responsabilité spéciale du régime en cas d’incendie. Ce régime à part est fondé sur la faute contrairement au régime de l’alinéa 1er en raison de la présence de la notion de détenteur qui est plus large que celle de la garde ;
- la Y Z est le propriétaire de l’ensemble routier qui a simplement été placé sur une navette pour traverser le tunnel sous la Manche, pour un délai bref, et il lui appartenait de respecter les consignes pour éviter que son véhicule n’entraîne des dommages lors de la traversée, l’obligation de baisser l’antenne (qui pourrait être comparée à l’entretien de la vitrine dans la jurisprudence précitée) ne reposant sur aucune autre personne que sur Y Z ;
— en tout état de cause, la faute de la société Y Z à l’origine de l’incendie est antérieure au prétendu transfert de la garde du camion ;
— la société Y ne peut prétendre qu’elle ne disposait pas de la maîtrise des opérations de sécurité préalablement à l’incendie ;
— les jurisprudences dont se prévaut la société Y Z ne sont pas transposables à l’espèce.
Elles font valoir que :
— la faute de l’article 1242 alinéa 2 ne consiste pas seulement dans celle qui a donné naissance au sinistre, mais s’étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l’extension ou l’aggravation du sinistre, une abstention revêtant en outre un caractère fautif s’il est établi que le comportement qui a fait défaut aurait pu éviter la naissance ou la propagation de l’incendie ;
— il est suffisant pour que soit retenue la responsabilité qu’il existe un lien entre incendie et dommages subis par les tiers, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes ;
— le BEA-TT donne des recommandations pour éviter qu’un incident similaire se reproduise, mais n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités ;
— la société Y Slr a méconnu les consignes de sécurité, pourtant clairement énoncées par Eurotunnel et pesant sur le chauffeur ;
— le camion à l’origine de l’incendie a été identifié sans difficulté, de nombreux éléments démontrant que l’antenne du camion n’avait pas été baissée ;
— en aucun cas le rapport du BEA-TT ne met en évidence une faute d’Eurotunnel dans ses procédés de vérifications.
Elles soutiennent que l’indemnisation par France Manche n’exclut pas la responsabilité pour faute de Y Z, aux motifs que :
— le sinistre donne donc lieu à un partage de responsabilité, la faute commise par la société Y ne pouvant exonérer totalement France Manche de sa responsabilité, puisque le sinistre aurait pu être évité si l’antenne avait été détectée par son personnel ;
— le non-respect de l’obligation incombant à la société Y Z est la cause première de l’incendie.
Le quantum du préjudice est parfaitement justifié, puisque ;
— l’ensemble des factures de réparation, de décontamination et de remplacement ont été émises au nom de CTV, le préjudice consécutif à l’incendie ayant bien été subi par CTV ;
— le rapport d’expertise final établi par le cabinet VRS n’est pas insuffisant pour établir la preuve, puisque le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce dernier et qu’il a été soumis à la discussion des parties ;
— le défendeur remet en cause l’étendue du préjudice souffert par CTV, le rapport apportant pourtant tout élément permettant de quantifier le préjudice.
Elles font remarquer que la demande de traduction des pièces par la société X est dilatoire et les documents en langue anglaises qui sont des documents de transport ne posent aucune difficultés de compréhension. La traduction libre n’est pas discutée.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 mars 2021, la société Y Z demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L.113-1 et suivants et L.121-12 du Code des assurances, des articles 1242, 1250 et 1353 du Code civil, de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement du 11 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ;
— condamner les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire in solidum, et à défaut la société X, au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire in solidum, et à défaut la société X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger la société Y Slr ne saurait être responsable pour une quote-part supérieure à 10 % du sinistre ;
— condamner la société X à garantir la société Y Slr de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Y Slr ;
— condamner les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire in solidum, et à défaut la société X, au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers
dépens.
Elle conclut à son absence de responsabilité soulignant que :
— pour que la responsabilité au titre de la communication d’incendie soit acquise, il est nécessaire que deux critères soient réunis, à savoir la garde de la chose source de l’incendie, et d’autre part, une faute à l’origine de ce dernier ;
— est exclue la faute du gardien qui n’a fait que favoriser un incendie, et qui n’est pas la cause de celui-ci ;
— dans le cas d’espèce, aucune alarme de hauteur n’a retenti lors du passage du camion sous les bornes automatiques et après deux séries de contrôles spécifiques (contrôle douane et sécurité puis contrôle visuel) à la hauteur et au chargement des véhicules, aucune anomalie n’a été détectée par les agents d’Eurotunnel sur le véhicule ;
— lors des opérations de calage et d’arrimage d’usage, effectuées par le personnel Eurotunnel uniquement, hors présence du chauffeur, il semblerait que le fait que l’antenne du véhicule puisse dépasser la hauteur autorisée a été évoqué oralement par les agents d’Eurotunnel, sans toutefois qu’aucune action corrective ou alerte spécifique ne soit mise en place ;
— une fois chargé à bord du train, tout véhicule est donc sous la garde d’Eurotunnel qui assume seule le contrôle, l’usage et la direction des véhicules, notamment concernant les opérations de sécurité ;
— le camion de la société Y Z a été chargé à 11h47 sur le train Eurotunnel, tandis que l’incendie s’est déclaré aux alentours de midi, soit plusieurs minutes après le transfert de garde du camion à l’exploitant, seul l’exploitant avait, au moment où l’incendie s’est déclaré, la garde du camion litigieux, et plus précisément de son antenne ;
— malgré l’évidence de ce transfert de la garde, les appelantes tentent de jouer sur les mots pour faire croire que l’article 1242 alinéa 2 viserait la simple détention ce qui serait une notion différente de la garde ce qui est déjà critiquable du pur point de vue sémantique ;
— l’alinéa 2 constitue une exception à l’alinéa 1 c’est-à-dire qu’il n’a vocation qu’à s’appliquer dans le cadre d’une garde. A défaut, cela rendrait inintelligible l’articulation des alinéas 1 et 2.
Elle conteste que son chauffeur n’aurait pas baissé l’antenne, ce qui serait à l’origine de l’incendie, précisant que :
— les enquêteurs du BEA-TT n’affirment pas que ladite antenne n’aurait pas été baissée lors du chargement ni que le chauffeur aurait commis une quelconque faute à ce titre ;
— le chauffeur du camion en cause n’a eu de cesse d’affirmer que son antenne était bien baissée lors du chargement ;
— le fait que l’antenne du camion dépasse la hauteur du camion d’une cinquantaine de centimètres ne peut en lui-même être constitutif d’une faute ;
— l’antenne du camion était bien baissée, mais de par son caractère hors normes, elle a tout de même dépassé la hauteur maximale, qui n’est pas spécifiée par les consignes ;
— le BEA-TT relève dans son rapport que l’incendie a avant tout été causé par une défaillance des systèmes de sécurité, et notamment du détecteur de hauteur qui s’avère être un système relativement peu fiable, d’autant que la navette n’était pas équipée d’une pagode, équipement qui aurait
normalement permis d’éviter un tel accident.
Elle fait remarquer que :
— le rapport du BEA-TT est un travail complet sur le sinistre, son historique, ses causes et les conséquences à en tirer et le tribunal était parfaitement fondé à tirer les éléments utiles de ce rapport dès lors qu’il a été versé aux débats et de constater que la cause du sinistre est sans lien avec le fait d’avoir baissé ou non son antenne ;
— si sa faute à l’origine des dommages était effectivement avérée, la société France Manche aurait alors pu décliner toute responsabilité, sur au moins trois fondements différents ;
— le fait que la société France Manche ait accepté d’indemniser les appelantes et leur assurée, d’une manière particulièrement généreuse au surplus, sans l’inviter à participer à la transaction ni même évoquer sa responsabilité éventuelle, démontre bien qu’elle n’a commis aucune faute ;
— les appelantes se retrouvent face à un plafond contractuel d’indemnisation qu’elles ne sont pas en mesure de contester et pour tenter d’obtenir une indemnisation complète, elles tentent de faire condamner une société qui n’a commis aucune faute dans la survenance du sinistre.
À titre subsidiaire, elle soutient que :
— le préjudice n’est pas prouvé ;
— les deux rapports d’expertise amiables et non-contradictoires établis par un cabinet d’expertises privé, sur leur demande et à leurs frais, ne lui sont pas opposables ;
— les photographies produites démontrent que les camions de la société CTV sembleraient avoir été touchés par des dépôts de fumée et de suie, ce qui ne permet pas d’en déduire l’existence de dommages de l’ampleur de ceux dont il est demandé la prise en charge ;
— les autres éléments sont un grand nombre de factures toutes en langue anglaise, majorité des factures qu’il est impossible de relier avec le sinistre du 17 janvier 2015.
Si la Cour devait retenir la responsabilité de la société Y Z au titre du présent sinistre, la société X sera alors condamnée à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre, en qualité d’assureur du véhicule.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2020, la société X demande à la cour, au visa de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, de :
— constater que les pièces versées aux débats par les Sociétés appelantes, en anglais, ne peuvent être examinées par la Cour ;
— à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la Société X la somme de 2 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour ,
— à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer à la Société X la somme de 2 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Fabienne Roy-Nansion avocat conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
Elle sollicite le rejet des pièces 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13 et 16 après avoir rappelé que les pièces non traduites ou traduites exclusivement par la partie qui les produit ne peuvent en aucun cas être prises en considération par une juridiction française, la production de telles pièces étant contraire aux dispositions de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539.
***
Par avis du 14 janvier 2021, le dossier a été fixé à l’audience du 13 avril 2021.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 23 mars a été reportée au 6 avril 2021 et rendue à cette date.
MOTIVATION :
- Sur la demande de rejet de pièces :
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958 et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, l’obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Si le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française, il appartient au juge d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En l’espèce, la société X sollicite que soient écartées des débats les pièces 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13 et 16 versées aux débats par les appelantes, et en langue anglaise, sans prendre garde au fait que pour chacune des pièces citées, est offerte une traduction, respectivement en pièces 14, 6, 21, 22, 11, 23, hormis pour la pièce 16, qui correspond à des factures, parfaitement compréhensibles sans traduction, et d’ailleurs mentionnées et explicitées dans les pièces 6 et 15.
La société X est déboutée de sa demande de rejet de pièces.
- Sur la responsabilité de la société Y Z :
Comme le soulignent les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of European SE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la recevabilité de leur action n’est plus contestée par les sociétés Y Z et X, rendant sans objet les développements consacrés à cette question, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner en cause d’appel, la cour n’étant saisie d’aucune fin de non-recevoir.
Exclusivement dans le corps comme dans le dispositif, les sociétés XL Insurance Company SE,
Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of European SE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire fondent une demande de réparation, au titre de leur recours subrogatoire de 286 138, 20 euros sur la base de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Dérogeant à la présomption de responsabilité du fait des choses découlant de l’alinéa précédent, l’alinéa second de l’article 1384 ancien du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 2 du même code par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d’interprétation stricte, dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
L’article 1384 alinéa 2 ancien, devenu 1242 alinéa 2 édicte un régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité dont l’application est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions, à savoir la preuve d’une détention d’une chose, la naissance d’un incendie dans cette chose, la communication de cet incendie aux biens des tiers, ainsi que la faute, cause de l’incendie, qui est tant la faute à l’origine du sinistre que celle qui a contribué à l’extension ou l’aggravation du sinistre.
D’après ce texte, et contrairement à ce qu’affirment les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Chubb Insurance company of Europe SE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, aucune distinction ne doit être faite entre la notion de détenteur et de gardien.
Au sens du texte précité et de la jurisprudence subséquente, le responsable, qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie des biens dans lesquels un incendie a pris naissance, est celui qui en a l’usage, à savoir la possibilité de se servir de la chose dans son intérêt, à l’occasion d’une activité de quelque nature qu’elle soit, la direction, c’est-à-dire le pouvoir d’initiative, et enfin le contrôle, consistant dans un pouvoir de surveillance, notamment lui permettant d’empêcher qu’elle soit à l’origine de dommages.
Le propriétaire est présumé gardien de la chose, responsable, à moins qu’il ne soit établi le transfert à un tiers de la maîtrise de fait sur la chose et notamment que celui à qui il l’a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
En l’espèce, il ressort, notamment de la description faite dans le cadre du rapport du BEA-TT du fonctionnement même du lien transmanche, que le convoi est constitué d’une locomotive, avec immédiatement accolé un wagon, dans lequel est rassemblée l’intégralité des chauffeurs de poids lourds, et des rames de wagon porteur, ici, sans pagode, hormis pour les deux dernières, sur lesquelles sont embarquées les camions.
Il n’est pas contesté que l’incendie ait pris naissance à hauteur du camion de la société Y Z, le rapport du BEA -TT invoquant un arc électrique constitué entre la caténaire et l’antenne du camion chargé sur le wagon 15, qu’il qualifie de « hors gabarit » et que cet incendie a été constaté à compter de 12h23, après un premier arrêt de tension caténaire provoquant une coupure à 12h03 alors que le camion avait été chargé à 11h47 sur le train et que le convoi était en mouvement dans le lien transmanche, à un kilomètre de la station d’attaque de feu, faisant un arrêt contrôlé au PK 44,2, de sorte que la voiture aménagée se trouvait au droit du rameau de communication CP 4418, à environ 16 km de la sortie côté France.
Il ressort de ces éléments, qu’à compter de l’arrimage du camion, et au plus tard à partir de la mise en mouvement du convoi, la navette fret Eurotunnel 7340 ayant quitté le terminal anglais de Folkestone à 11h57, le préposé de la société Y Z n’avait plus la maîtrise du camion, ayant rejoint le wagon club, et ne pouvant plus assurer ni usage, ni direction, ni contrôle du bien, cause de l’incendie.
Au contraire, l’exploitant assure seule la maîtrise des dernières opérations de chargement et de sécurité sur la navette. Il a le pouvoir et même le devoir, justifiant la mise en place de différents tests appropriés, notamment contrôle hauteur, bâche et hauteur d’antenne, de contrôler le bien avant son entrée sur la navette puis lors de son dépôt sur le wagon porteur, pour s’assurer de l’absence de risque.
Il dispose ainsi du pouvoir de solliciter soit la mise en conformité avec les prescriptions obligatoires des différents équipements mais également du droit de refuser l’embarquement du camion ne répondant pas aux prescriptions, voire la possibilité de retarder le départ du convoi pour remédier aux dysfonctionnements notés.
Il est également le seul à pouvoir intervenir à tout moment, lors du cheminement du convoi, pour s’assurer de l’absence de situation pouvant présenter un quelconque danger en lien avec le chargement des poids lourds sur les wagons porteurs.
Ainsi, se trouvait nécessairement , au moment où le sinistre s’est déclaré, transférée la garde du bien, cause de l’incendie, à l’exploitant, la société Y Z, bien que propriétaire du bien, cause de l’incendie, étant privée tant de la maîtrise de ce dernier que de la possibilité de prévenir les risques à ce moment.
En conséquence, la première condition de l’article 1384 alinéa 2 ancien, devenu 1242 n’étant pas caractérisée, la demande des sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of Europe SE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de ce texte.
La décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef.
- Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of Europe SE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner in solidum les sociétés XL insurance company SE, Chubb european Group SE, venant aux droits de la société Chubb insurance company of Europe SE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à payer à la société Y Z la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autres demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de rejet de pièces ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a constaté que la société Y n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 11 février 2020 pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE,
venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of Europe SE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la société Y Z la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes d’indemnité procédurales ;
CONDAMNE in solidum les sociétés XL Insurance Company SE, Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of Europe SE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL Fabienne Roy Nansion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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