Infirmation 20 janvier 2022
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 janv. 2022, n° 20/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 juillet 2020, N° 2019003134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. AGRAMETHA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/01/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/03163 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TETL
Jugement (N°2019003134) rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Générale, société anonyme, inscrite au RCS de Paris sous le n°552 120 222, prise en son centre de services de Saint Quentin en Yvelines (78180) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite adresse.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Agrametha, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège […]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Christophe Charles, avocat au barreau de Versailles
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président et X Y, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2021
****
Aux termes d’une offre commerciale acceptée le 1er décembre 2017, la société Chaumeca Gohin s’est engagée à fournir et installer au bénéfice de la société Agrametha un épurateur de biogaz par lavage à l’eau moyennant la somme de 818 000 € HT.
La société Chaumeca a émis le 19 décembre 2017 la demande en paiement d’un acompte de 30 % de la commande d’un montant de 294 480 €.
La Société générale s’est portée caution solidaire de l’obligation de restitution de l’acompte le 22 décembre 2017 à concurrence d’une somme de 294 480 € jusqu’au 15 septembre 2018, l’engagement de caution ayant été prorogé jusqu’au 28 février 2019.
La société Chaumeca Gohin a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 29 octobre 2018.
Un courrier a été adressé à la société Chaumeca pour résilier le marché le 20 novembre 2018.
La société Agrametha a adressé en date du 26 novembre 2018 une mise en demeure à la Société générale d’avoir à restituer le montant de l’acompte.
Face au refus de la Société générale de régler les sommes réclamées, la société Agrametha l’a donc assignée.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- débouté la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Société générale à payer à Agrametha la somme de 294 480 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts légaux à compter du 7 décembre 2018 ;
- condamné la Société générale à payer à Agrametha la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Cde de procédure civile ;
- condamné la Société générale aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 août 2020, la Société générale a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs du jugement dans son acte d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions récapitulatives n° 3 remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 20 octobre 2021, la Société générale demande à la cour au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts de 60 000 €
- statuant par voie de réformation du jugement
- débouter de la SARL Agrametha de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SARL Agrametha à payer à la SA Société générale la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Régis Debavelaere.
Elle fait valoir qu’ :
- il appartient à la société Agrametha d’établir son droit à restitution de l’acompte, puisque si la déclaration a été faite au passif de la liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de l’admission de cette créance ;
- aucune pièce ne démontre qu’il ait été mis fin au contrat en cours dans le respect des dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce par courrier destiné à titre principal à l’administrateur désigné ;
- le tribunal de commerce a dénaturé le sens et la portée du texte en considérant la mise en demeure valable et en donnant crédit aux affirmations non étayées de l’auteur de cette mise en demeure ;
- aucun élément probant ne démontre que le chantier n’aurait jamais démarré et n’aurait jamais été exécuté, voire aurait fait l’objet d’une mise en demeure ou relance avant résiliation, ce qui ne permet pas de mettre valablement en jeu le cautionnement ;
- aucun élément ne permet d’affirmer que ce contrat serait dans les contrats non repris, lors de la cession avant liquidation ;
- la reprise du contrat par le plan de cession ne permet pas à la société Agrametha d’invoquer le droit à restitution de l’acompte, le contrat s’étant poursuivi avec le repreneur.
Elle répond aux arguments adverses sur les conditions de mise en 'uvre du cautionnement, et précise que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’attitude discriminatoire de la banque, présentée en cause d’appel, est irrecevable comme nouvelle.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 18 octobre 2021, la SARL Agrametha demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la Société générale, et la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- vu l’article 1240 du Code civil
- condamner la Société générale à payer à la société Agrametha la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif
- débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la Société générale à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la Société générale aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la régularité du cautionnement n’est pas contestée et ses conditions de mises en 'uvre (exigibilité de la dette de la caution et défaillance du débiteur) sont parfaitement remplies ;
- le tribunal de commerce de Valenciennes a entériné le plan de cession d’une partie des actifs de la société Chaumeca ne comportant pas la division épurateurs pour les stations de méthanisation agricole, et a prononcé la liquidation judiciaire après plan de cession ;
- les deux jugements ont donc rendu exigibles les dettes non échues, le remboursement du premier acompte devenant exigible à l’égard de la caution ;
- la société Agrametha a mis en demeure la société d’avoir à rembourser le premier acompte le 20 novembre 2018 puis a mis en demeure la société Générale le 26 novembre 2018 d’avoir à payer remboursement du premier acompte ;
- la déconfiture de la société Chaumeca et la non reprise de la division épurateur dans le cadre du plan de cession de la branche d’activité rendent sans objet les longs développements consacrés par l’appelante au droit des procédures collectives, notamment sur le défaut de déclaration et le défaut de vérification de la créance.
Elle se prévaut de l’incohérence totale de la Société générale qui discrimine ouvertement deux entreprises se trouvant dans une situation juridique identique.
Elle souligne qu’un appel totalement abusif a, comme l’inexécution du cautionnement bancaire, un impact non négligeable sur la trésorerie. Elle précise que la présente procédure a le mérite de mettre à jour des pratiques irrégulières fortement discriminatrices orchestrées par certains établissements de crédit.
Elle s’oppose à l’argumentaire de la Société générale sur la demande nouvelle.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2021.
À l’audience du 16 novembre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2022.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 1103, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 2298 du code civil, à caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Dans le cadre de ce cautionnement la banque s’est portée caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, d’ordre et pour le compte du donneur d’ordre en faveur du bénéficiaire, à concurrence de la somme de 294 480 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires compris pour garantir la restitution de l’acompte de même montant versé par le bénéficiaire au donneur d’ordre.
En l’espèce la validité de l’acte de cautionnement solidaire, dont le terme était fixé après prorogation par avenant au 28 février 2019, et l’exécution de l’obligation assortie de ce cautionnement, à savoir le règlement de l’acompte, n’est pas, ou plus s’agissant du règlement, contesté devant la cour, quand bien même les pièces visées par les premiers juges dans leur décision (extrait de compte et certificat de l’expert comptable) ne sont plus versées en cause d’appel.
Il est constant que la société Agrametha a effectué une déclaration de créance, peu important l’absence de production par cette société de la décision de vérification des créances, ce qui n’a pas pour conséquence de conduire au rejet de la demande, comme le laisse entendre la Société générale, mais permet seulement à cette dernière de discuter plus largement la créance litigieuse et son obligation.
Contrairement à ce que soutient la société Agrametha, le contrat conclu avec la société Chaumeca Gohin n’est aucunement un contrat à exécution successive, mais un contrat de construction, privant d’intérêt pour le présent litige les décisions citées par elle sur la résiliation du contrat à exécution successive du débiteur liquidé.
Se trouvent en discussion devant la cour la question de l’exigibilité de la dette de la caution liée à la défaillance du débiteur.
Il appartient donc à la société Agrametha d’apporter la preuve que la restitution de l’acompte était due en raison de la défaillance du débiteur principal, rendant exigible la créance de la caution.
La cour en outre observe qu’aux termes de développements touffus, la société SARL Agrametha soutient une exigibilité de sa créance qui résulterait de la mise en demeure du 20 novembre 2018, mais également du prononcé de la liquidation judiciaire, laquelle n’a pu intervenir dans ce cas qu’après le jugement de plan de cession du 11 février 2019.
Il n’est justifié par aucune pièce objective et concrète de manquements de la société Chaumeca Gohin à l’exécution du contrat qui aurait donné lieu à mise en demeure et lettre de résiliation avant le prononcé de l’ouverture de la procédure collective, laquelle, même si aucune des parties n’a jugé bon de verser aux débats le jugement de redressement judiciaire, a eu lieu le 29 octobre 2018, selon le jugement du 11 février 2019.
Ainsi, quand bien même, la clause de résiliation contenue dans le contrat conclu avec la société Chaumeca Gohin stipule que « le contrat pourra être résilié de plein droit aux torts du constructeur notamment en cas :
- d’abandon ou de suspension par le constructeur de la mission objet du contrat sans motif ;
- de procédure collective engagée contre le constructeur, d’insolvabilité patente ou déclarée ;
- de manquements graves et répétés du constructeur dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat ;
- de violations des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de survenance de l’une des circonstances ci-dessus, le maître d’ouvrage pourra notifier au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception postal, la nature de l’obligation méconnue et lui enjoindre d’y remédier sans délai. Faute par le constructeur d’avoir significativement commencé, dans les trois jours calendaires de la mise en demeure, à éliminer la ou les défaillances notifiées, le maître d’ouvrage pourra de plein droit prononcer la résiliation du
contrat aux torts du constructeur », il ne peut qu’être constaté que le contrat litigieux était en cours à la date d’ouverture du redressement judiciaire, la lettre de résiliation dont se prévaut la société Agrametha étant du 20 novembre 2018, et qu’il se trouve donc soumis aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce, comme le souligne justement la Société générale.
Or, la société Agrametha ne justifie pas avoir respecté les exigences de la disposition précitée, notamment en adressant à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, restée plus d’un mois sans réponse, puisque seule est produite une mise en demeure, laquelle d’ailleurs ne respecte même pas le formalisme contractuel, adressée à la société Chaumeca Gohin et aucune mise en demeure aux organes de la procédure collective, contrairement à ce qu’affirme la société Agrametha.
Le seul fait que la lettre du 20 novembre 2018 adressée à la société Chaumeca-Gohin, sous la forme simple, et non recommandée, fasse allusion d’une « copie à l’administrateur », n’est pas en soi suffisant pour justifier du respect de la disposition précitée.
Faute de verser ledit courrier adressé à l’administrateur ou de justifier d’une résiliation obtenue judiciairement, la société Agrametha ne peut donc utilement se prévaloir d’une créance devenue exigible à raison de cette lettre du 20 novembre 2018.
Elle ne prouve pas plus que le contrat litigieux ait été rompu à la suite du jugement du 11 février 2019, portant cession partielle au profit d’un nouvel acquéreur de branches de la société Chaumeca Gohin, et poursuite pour le surplus de la période d’observation pour cette dernière société jusqu’au 29 avril 2019.
Aucun élément n’est versé par la société Agrametha, sur qui pèse la charge de la preuve, pour permettre de rattacher le contrat litigieux à l’une des unités de ladite société, soit les unités, objets du plan de cession, nommées B1 et B3, soit l’unité exclue du plan de reprise, l’unité B2.
Il sera au surplus observé que la société Agrametha, qui se prévaut d’une liquidation judiciaire de la branche restante de la société Chaumeca Gohin, correspondant à l’unité B2 à l’issue de la prolongation de la période d’observation, ne l’établit aucunement, la décision de liquidation judiciaire n’étant même pas produite.
Les éléments versés aux débats relatifs à la situation d’une SARL Marguerite, au surcroît parcellaires, sont étrangers au présent litige.
Ils ne sauraient permettre à caractériser une créance exigible au titre de la défaillance de la société Chaumeca Gohin à l’égard de la société Agrametha et ne sauraient valoir « reconnaissance expresse de la société Générale à payer les remboursements du premier acompte versé à la société Chaumeca sans contestation possible en application de l’acte de caution bancaire consenti », comme le prétend la société Agrametha.
Faute de justifier d’une créance devenue exigible, la société Agrametha ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du cautionnement solidaire de restitution de l’acompte à l’encontre de la Société générale, ce qui impose d’infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Si initialement, était invoquée une attitude discriminatoire de la Société générale, fondant cette demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros, ce qui rendait légitime la fin de non-recevoir soulevée par la banque au titre du caractère nouveau de cette demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel, force est de constater qu’aux termes de ses dernières écritures, opportunément, la société Agrametha relie sa demande de dommages et intérêts à l’appel abusif, ce qui ne peut que conduire à rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau opposée par la banque à la demande présentée.
La société Agrametha succombant en ses prétentions en cause d’appel et la cour faisant droit au demande de la Société générale, aucun abus ou faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’appel de la Société générale n’est constitué.
En conséquence, la société Agrametha ne peut qu’être déboutée de ce chef également.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Agrametha succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Agrametha à payer à la Société générale la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Agrametha ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société Agrametha de sa demande en paiement de la somme de 294 480 euros ;
y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la Société générale ;
DÉBOUTE la société Agrametha de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la société Agrametha à payer à la Société Générale la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Agrametha de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Agrametha aux dépens de première instance et d’appel.
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