Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 septembre 2022, n° 21/01365
CPH Roubaix 22 juin 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 30 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail

    La cour a estimé que les conditions d'insalubrité et la nécessité de porter des équipements de protection imposent une obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, ouvrant droit à une contrepartie financière.

  • Accepté
    Rémunération du temps de douche pour travaux insalubres

    La cour a jugé que le salarié a droit à une rémunération pour le temps passé à la douche, en raison de la nature insalubre de son travail.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation en fournissant des tickets de pressing pour le nettoyage des tenues de travail, rendant la demande du salarié infondée.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la perte de pouvoir d'achat

    La cour a jugé que cette demande était infondée, car le salarié avait déjà formulé une demande de rappel de salaire pour compenser cette perte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au salarié pour couvrir ses frais d'avocat, considérant que l'employeur a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix en rejetant les demandes de Monsieur [M] [K] concernant le rappel de salaire pour les frais liés à l'entretien des tenues de travail et le préjudice résultant de la perte de pouvoir d'achat. Cependant, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la demande de contrepartie financière au titre des temps d'habillage, de déshabillage et de douche. La cour a estimé que les conditions cumulatives prévues par l'article L.3121-2 du code du travail étaient réunies pour accorder une contrepartie financière au salarié. La société Rabot Dutilleul Construction a été condamnée à chiffrer cette contrepartie financière et à la payer au salarié dans un délai de deux mois. La cour a également condamné la société à payer des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 30 sept. 2022, n° 21/01365
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 juin 2021, N° 19/00434
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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