Infirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 16 déc. 2022, n° 20/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 10 juillet 2020, N° 18/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2102/22
N° RG 20/01606 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDCT
SHF / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
10 Juillet 2020
(RG 18/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoît LEGRU, avocat au barreau D’amiens
INTIMÉE :
S.C.M. [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Novembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/10/22
La SCM [U] [H], qui vient aux droits de la SCM [U]-[A] depuis novembre 2012, assure la gestion, pour le compte commun de ses associés, du cabinet dont l’activité est le massage et la kinésithérapie. Elle est soumise à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ; elle comprend moins de 11 salariés.
Mme [L] [M], née en 1964, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SCM [U] le 01.09.2008 en qualité de secrétaire à temps partiel (43,30h par mois).
Le 01.01.2010 la durée hebdomadaire de travail est passée par avenant à 21 heures par semaine.
A compter du 01.10.2010 dans un nouvel avenant, Mme [L] [M] a été nommée cadre coefficient 245.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [L] [M] s’établit à 1.706,68 €.
Mme [L] [M] a été hospitalisée du 21.09 au 19.10.2011 pour des troubles thymiques, puis à nouveau le 18.11.2011 pour une tenosynovite de de Quervain ; elle a été placée en arrêt de travail du 05.09.2011 au 07.01.2012.
Par acte sous seing privé en date du 31.12.2014 une cession des parts sociales de la société civile Kinepod située [Adresse 5], détenues par MM. [U] et [A] ainsi que par Mme [M], est intervenue au profit de M. [H].
Par avenant du 01.01.2015 conclu avec la SCM [C], la durée du travail de Mme [L] [M] a été fixée à 24 heures par semaine.
Le 28.02.2015, M. [H] est devenu co-gérant de la SCM avec M. [U].
Le 09.04.2015, Mme [L] [M] a dénoncé auprès de l’inspection du travail l’absence de visite médicale et de formation.
Le 17.04 puis le 21.04.2015, la SCM [C] a modifié les horaires de travail de Mme [L] [M], la durée du travail étant maintenue à 21h par semaine. La salariée a sollicité la réorganisation de son temps de travail le 26.04.2015 ; un litige est survenu entre les parties relatif aux congés payés de l’année 2014.
Le 01.06.2015, Mme [L] [M] a déposé une déclaration de main courante auprès du commissariat de police de St Omer pour injures et menaces.
Mme [L] [M] a été placée en arrêt maladie à partir du 02.06.2015, qui a été renouvelé régulièrement jusqu’au 28.02.2018.
Le 10.06.2015, elle a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Lors d’une visite de pré-reprise le 23.11.2015, le médecin du travail a diagnostiqué un 'syndrome dépressif majeur avec panique à l’idée d’envisager une reprise, confusion des réponses, pleurs, idées suicidaires exprimées même si semble refuser l’hospitalisation proposée par le psychiatre'.
Le 17.02.2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par la salariée, soit un syndrome dépressif, et l’exposition professionnelle ; il a émis un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable de la CPAM 62 le 28.07.2016 a rejeté au recours formé par la salariée.
Le 10.01.2018, la CPAM 62 a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt maladie dont bénéficiait Mme [L] [M] en raison de la stabilisation de l’arrêt de travail et du passage en invalidité catégorie 2 le 01.03.2018.
Par avis du 02.03.2018, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude en un seul examen en application de l’article R 4624-42 du code du travail, s’agissant d’un cas de dispense de l’obligation de reclassement en raison de l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [L] [M] a été convoquée par lettre du 20.03.2018 à un entretien préalable fixé le 03.04.2018 puis licenciée par son employeur le 06.04.2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16.05.2018, Mme [L] [M] a déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de la SCM [C] auprès des services de gendarmerie de [Localité 4].
Le 11.12.2018, le conseil des prud’hommes de Saint Omer a été saisi par Mme [L] [M] en nullité de son licenciement pour harcèlement moral, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 24.07.2020 par Mme [L] [M] à l’encontre du jugement rendu le 10.07.2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Omer section Activités Diverses, qui a :
— Débouté Madame [L] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté la S.C.M. [U] et [H], prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions avec bordereau de communication de pièces en date du 25.09.2020 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 05.07.2021 par Mme [L] [M] qui demande à la cour de :
Recevoir Madame [M] en son appel,
Le dire bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris prononcé par le conseil de prud’hommes de Saint Omer le 10 juillet 2020,
Statuant de nouveau,
Vu l’Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L1152-1, L1152-3,1.1154-~1,L1235-3-1, R1234-2, L1226-12, L1226-14, L6315-1 & 1.6321-1. du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Constater que la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ne repose pas sur la seule
salariée
Constater que Madame [L] [M] a été victime de harcèlement moral de la part de la SCM [U] [H]
Par conséquent,
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral pour un montant de : 30.000 €
Prononcer la nullité de la décision de licenciement pour inaptitude, prononcée le 6 avril 2018, pour harcèlement moral
Par conséquent,
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M], au titre du licenciement nul, une indemnité d’un montant de : 20.480,12 €
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de : 3.510,05 €
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de : 3.413,36 € brut
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] les congés payés sur préavis pour un montant de : 341,34 € brut
Condamner la SCM [U] [H] régler à Madame [L] [M], au titre de l’absence de suivi médical, des dommages-et-intérêts pour un montant de : 30.000 €
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M], au titre du manquement à l’obligation de formation, des dommages-et-intérêts pour un montant de
: 3.000 €
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M], au titre de l’article L.1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d’un montant de :
3.413,36 €
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] les congés
payés sur cette indemnité compensatrice pour un montant de : 341,34 €
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] un rappel de prime annuelle pour un montant de : 2.316,67 €
Ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard, la remise des documents de fin de contrat conformes
Condamner la SCM [U] [H] à régler à Madame [L] [M] une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 € à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCM [U] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.10.2022 par la SCM [C] qui demande de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Omer en date du 10 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DECLARER infondés les faits de harcèlement moral allégués par Mme [L] [M] à l’encontre de la SCM [C] ;
En outre,
DECLARER que l’inaptitude de Madame [L] [M] n’est pas d’origine professionnelle et ne peut pas, par voie de conséquence, être imputée à la SCM [C] ;
Par conséquent,
DIRE et JUGER que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Au surplus,
CONDAMNER Madame [M] en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19.10.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la SCM [C] conteste la communication par la salariée des pièces numérotées 68 / 70 / 72 et 73 s’agissant de documents comptables internes à l’entreprise, étant précisé que, concernant la pièce n°73qui correspond à l’édition d’extraits du logiciel Topaze, elle ne comporte pas de date, et concernant la pièce n°71, constituée par des copies de l’agenda 2014 du cabinet, celui ci a disparu des archives ce qui a motivé le changement de serrures du cabinet en juin 2016 alors même que la salariée était à cette date en arrêt maladie depuis une année.
Mme [L] [M] répond qu’elle a utilisé ses documents de travail puisqu’elle occupait des fonctions administratives et auxquels elle avait un accès libre et régulier ; elle n’a été en arrêt maladie qu’à compter du 02.06.2015 ce qui explique qu’elle ait pu produire la pièce n°73.
Il s’agit de documents comptables auxquels Mme [L] [M] avait eu en effet un libre accès lorsqu’elle a exercé ses fonctions de secrétaire en charge de tâches administratives et comptables en dehors des périodes d’arrêts maladie, ces documents étant nécessaires à l’argumentation qu’elle developpe devant la juridiction prud’homale ; il n’y a donc pas lieu à les écarter des débats, alors même qu’il n’est pas démontré qu’elle les ait obtenus notamment la pièce n°73 de manière illicite.
Sur l’exécution du contrat de travail :
a) Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l’appui de ses allégations, Mme [L] [M] expose les éléments suivants :
— Elle a subi une surcharge de travail au delà de ses attributions contractuelles :
La salariée rappelle avoir été embauchée à temps partiel initialement à raison de 10 h par semaine, puis de 21 h par semaine à compter du 01.01.2020 et enfin de 24h par semaine en 2015. Si elle devait gérer la structure sur le plan administratif, il ne rentrait pas dans ses attributions d’en faire la comptabilité ni d’assurer la comptabilité personnelle des associés ou des autres structures auxquelles ils appartenaient comme la SCI Kinepod, ou encore pour le compte de l’épouse d’un des gérants. Son espace de travail n’était pas cloisonné comme cela a été organisé par la suite. Il lui a été demandé de mettre en place les référentiels, les conventionnements et les mises jours de logiciels ; M. [H] lui a demandé de se former au logiciel Maestro pour les cabinets de Longuenesse et de Fauquembergues puis d’éditer les comptes individuels des deux associés et d’assurer la gestion de la SCI Kinepod, propriétaire des lieux de Longuenesse ; elle effectuait des heures supplémentaires et s’en est plainte aux employeurs ; ses attributions n’étaient pas externalisées.
— Les gérants lui ont créé des difficultés lors de l’exécution du contrat de travail :
Mme [L] [M] a rencontré des difficultés récurrentes dans l’organisation de son travail et notamment de son temps de travail, et dans les règlements des heures qui lui étaient dues ; elle a été contrainte d’en saisir l’inspection du travail ; elle produit des attestations démontrant son implication dans son travail (Mme [I] ancienne collaboratrice du cabinet, Mme [W] patiente) et le climat difficile dans lequel elle travaillait (Mmes [G] patiente, et [Y], amie).
— Les gérants lui ont imposé des brimades :
Elle n’est pas en mesure de justifier des observations méprisantes dont elle a fait l’objet oralement et sans témoin, sauf par le témoignage de sa propre fille, qui n’est donc pas corroboré.
Mme [L] [M] conteste les attestations adverses.
— L’état de santé de la salariée s’est dégradé pendant la relation de travail :
Enfin Mme [L] [M] fait valoir la dégradation de son état de santé ; elle justifie d’un suivi régulier en psychothérapie par Mme [P] en 2015 et d’un suivi psychiatrique par le Dr [E] depuis 2011 alors qu’elle avait été hospitalisée pour des troubles thymiques (troubles de l’humeur) ; ce dernier a constaté un sentiment d’épuisement professionnel le 17.06.2015 et diagnostiqué une dépression résistante majorée par un contexte socio professionnel complexe le 27.01.2016 ; ce praticien avait indiqué le 16.10.2015 au médecin traitant le Dr [F] que sa patiente nécessitait une prise en charge par le pôle souffrance au travail. Le pôle urgence / consultation souffrance au travail a précisé le 25.01.2016 dans le courrier adressé à ses confrères en charge de Mme [M] qu’elle ne présentait pas d’antécédents psychologiques sauf en 1993 dans le cadre d’un divorce et en 2011 ainsi qu’il a été mentionné plus haut.
Par ailleurs, la salariée a été suivie par la médecine du travail et de la sécurité sociale ; elle a ainsi été convoquée le 02.11.2015 devant le médecin conseil de la CPAM, le Dr [J], dans le cadre du suivi de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit ; ce dernier a saisi le médecin du travail afin de 'faciliter sa reprise au travail’ ; le médecin du travail a pour sa part conclu le 05.11.2015 en visite de pré-reprise à un 'syndrome dépressif majeu avec panique à l’idée même d’envisager une reprise, confusion des réponses, pleurs, idées suicidaires exprimées même si semble refuser l’hospitalisation proposée par le psychiatre'.
Le pôle souffrance au travail a été consulté et les Dr [K] et [V] ont le 25.01.2016 rappelé le suivi psychologique de la salariée ; ils ont confirmé la gravité des symptomes présentés par Mme [L] [M] et préconisé l’absence de reprise d’activités professionnelles que ce contexte rendait impossible.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
En réplique, la SCM [C] déclare que :
— Mme [L] [M] exagère sa charge de travail ; la comptabilité de trois cabinets avait été externalisée auprès du cabinet Fidal qui en atteste : M. [N], expert comptable, atteste que ce cabinet assurait la tenue comptable et établissait les liasses fiscales des BNC de M. et Mme [H] depuis 2004, de même que la comptabilité de la SCM Wissartoise jusqu’en 2012 et de la SCM [H] et [A] jusqu’en 2007, tout en précisant qu’il était pour ce faire en contact avec M et Mme [H] ;
M. [O] atteste que le cabinet d’expertise comptable [X] suivait la tenue comptable depuis les clôtures comptables au 31.12.2015 pour : la SCM [U] [H] et la structure antérieure, la SCI du Pays des Monts, ainsi que pour M. [U], et la SCI Kinepod, en indiquant qu’auparavant et jusqu’à la clôture des comptes au 31.12.2014 la préparation de la saisie comptable de ces structures était opérée par Mme [M] ; le cabinet avait pour tâche d’opérer les réaffectations nécessaires et s’occupait des démarches auprès de l’administration fiscale, l’URSSAF, la CARPIMKO ; sont produits les comptes de résultat de M. [U] pour les exercices 2015 à 2018, ainsi que ses comptes de résultats BNC de 2012 à 2014.
Le travail de la salariée était limité à la collecte des informations comptables sur des tableaux
; il n’est pas démontré que les pièces adverses aient été réalisées par la salariée alors même que M. [H] produit des documents préparatoires établis de sa main ; les bulletins de paie étaient mis en forme sur le site TESE ; il est fait observer que Mme [L] [M] n’a pas été remplacée et la situation comptable de la SCM [C] n’a pas évolué. Les tâches qui lui étaient dévolues correspondent au descriptif de la fiche ROME (répertoire opérationnel des métiers et des emplois) produite pour les travaux de secrétariat dans le secteur de la santé qui comprend : le traitement administratif des dossiers et la transmission des informations pour le compte d’un ou plusieurs services ou d’un responsable, la prise en charge du suivi complet de dossiers (contrats de maintenance des équipement, de la structure, …) ; son travail comprenait la prise en charge de la patientèle, la réalisation d’une gestion comptable avec une connaissance des logiciels et de la comptabilité générale.
=> Néanmoins, il ressort des éléments du débat que le suivi comptable réalisé par Mme [L] [M] allait au delà d’une simple gestion comptable de la SCM [C], dès lors que le cabinet Fidal a effectué le suivi comptable de la SCM [H] et [A] jusqu’en 2007, puis que le cabinet d’expertise comptable [X] a assuré la mission de tenue comptable depuis les clôtures comptables au 31.12.2015 ; dans l’intervalle les tâches de saisie comptable ont donc été assurées par Mme [L] [M] tant pour la SCM [C] que pour la SCI du Pays des Monts, la SCI Kinepod et M. [U] à titre individuel ; si la salariée n’a pas été remplacée en interne c’est qu’une autre organisation a été mise en place et la tenue comptable externalisée, les associés adressant leurs propres comptabilités individuelles à l’extérieur pour traitement. Dans ces conditions l’exagération alléguée n’est pas démontrée.
— La SCM [C] fait état de l’évolution du statut salarié de Mme [L] [M] qui est passée cadre en octobre 2010 et qui a bénéficié de primes exceptionnelles en 2014 et 2015 ; elle bénéficie du lundi de pentecôte chômé et possédait des parts sociales dans la SCI Kinepod ; le comportement de Mme [L] [M] s’est modifié à partir du moment où elle s’est séparée de M. [A] ; c’est sous les menaces de la salariée que la durée du travail est passée à 24h par semaine par avenant avec effet rétroactif au 01.01.2015 ; la SCM [C] a sollicité une adhésion au pôle santé travail en août 2015 dès que la salariée a souhaité la mise en place d’un suivi et un contrat a été signé avec cet organisme le 17.08.2015, une fiche d’entreprise a été réalisée par la médecin du travail le 08.09.2015 puis Mme [L] [M] a été convoquée à une visite médicale le 25.08.2015 ; enfin les locaux ont été aménagés selon les demandes de la salariée qui souhaitait être isolée.
=> Cependant les bulletins de paie produit ne font mention que de primes d’ancienneté et d’une prime annuelle de 650 € en janvier 2014, et de 500 € en janvier 2015 ; Mme [L] [M] a dû renégocier le lundi de pentecôte chômé qui lui avait été accordé par M. [A]. La société a été contrainte de faire droit à la demande de la salariée concernant un suivi par la médecine du travail. Il est constant que le nombre d’heures contractuelles a augmenté pour s’établir à 24 heures par semaine ce qui a été négocié en avril 2015 avec un effet rétroactif au 1er janvier cela accrédite la thèse de la salariée qui affirme qu’elle dépassait son temps de travail, même si aucune heure supplémentaire ne figure que ses fiches de paie et qu’elle n’a pas réclamé par écrit leur rétribution, cette demande est reprise notamment dans l’enquête administrative réalisée par la CPAM en 2015. En ce qui concerne la demande d’obtenir un espace cloisonné pour pouvoir se concentrer en particulier sur ses tâches comptables, l’employeur justifie y avoir fait droit, les travaux étant intervenus en novembre 2016, cet aménagement des locaux démontre que la salariée avait du mal à réaliser son travail dans la salle d’attente des patients et que la surcharge de travail était liée à un environnement professionnel non adapté.
— L’employeur conteste formellement les propos déplacés qui auraient été prononcés à l’encontre de la salariée et déclare avoir cherché à exercer son pouvoir de direction à la suite du départ de M. [A], ancien compagnon de Mme [L] [M]. Suite au départ de celui ci les horaires de celle ci ont dû être réorganisés, ce qui ressort du pouvoir de direction de l’employeur. La salariée elle même aurait eu un comportement désagréable ce qui ressort des attestations délivrées par Mme [B], technicienne de surface et patiente de M. [U], Mme [Z] pédicure du cabinet, Mme [D] une ancienne secrétaire, non seulement en interne mais aussi vis à vis de clients.
=> Il n’est pas justifié que les propos mentionnés dans les écritures de la salariée aient été tenus par MM. [H] et [U] ; il est constant que la durée du travail de Mme [L] [M] est passée de 21h à 24h par semaine le 21.04.2015 en raison de la réorganisation ayant suivi le départ de M. [A], ce qui a été accepté dès lors que l’avenant a été signé par la salariée ; la modification du comportement de la salariée aurait dû alerter l’employeur sur ses conditions de travail.
— En ce qui concerne la dégradation de l’état de santé de Mme [L] [M], l’employeur conteste la crédibilité des documents produits émanant de professionnels qui ne font selon lui que relater les dires de celle ci, sans pouvoir établir un lien avec le contexte professionnel ; Mme [L] [M] a vécu douloureusement la rupture amoureuse avec M. [A] et a perdu en autonomie dans l’exercice de son activité professionnelle ainsi que ce dernier en atteste ; l’inaptitude de la salariée n’avait pas d’origine professionnelle.
Cependant, au vu des documents produits et des explications des parties il est établi que Mme [L] [M] cumulait une tâche classique d’accueil des patients et secrétariat, avec des fonctions comptables exigeantes dans un contexte professionnel stressant en l’absence de locaux aménagés ce, jusqu’au cloisonnement de son espace fin 2016 et l’intervention du cabinet d’expertise comptable [X] à compter de 2016 ; cette situation a contraint la nouvelle composition de la SCM à faire signer à la salariée un avenant modifiant la durée du travail pour la fixer à 24h par semaine et donc en augmentant son temps de travail ; il convient de rappeler au vu de la pièce 13 de la salariée que M. [A] reconnaissait pour l’année 2012 la réalité de 14 heures 'de récupération'. Il convient de rappeler le cursus professionnel de Mme [L] [M] qui avait antérieurement non seulement exercé des tâches comptables dans une banque mais également été gérante d’un établissement ce qui explique ses compétences spécifiques qui ont été utilisées par son employeur.
L’épuisement psychique de Mme [L] [M] est démontré par les différents certificats médicaux produits dont les constatations sont convergentes et qui révèlent une dégradation importante de son état de santé notamment depuis 2015 ; les praticiens qui sont intervenus auprès de la salariée justifient de leur expertise professionnelle, étant rappelé qu’il s’agit en particulier du médecin conseil de la CPAM, de deux médecins spécialisés appartenant à la consultation souffrance au travail et du Dr [E] médecin psychiatre. La circonstance d’une rupture sentimentale intervenue courant 2014, qui a fragilisé la salariée, ne permet pas d’écarter les conséquences d’une surcharge de travail liée aux tâches comptables affectées à Mme [L] [M] venant compléter ses tâches de secrétariat médical sans locaux adaptés. Enfin ce n’est que le 10.09.2015 qu’une visite médicale a été fixée pour la salariée devant le médecin du travail, alors qu’elle avait été placée en arrêt maladie prolongé à partir du 02.06.2015.
Il en résulte que les agissements des co-gérants, qui n’ont réagi que trop tardivement aux alertes de Mme [L] [M], ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail, avec une altération de sa santé physique et mentale tout en compromettant son avenir professionnel ; le harcèlement moral est démontré.
La SCM [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ; le jugement sera infirmé.
b) Sur le défaut de suivi médical :
Mme [L] [M] relève n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ni de suivi périodique auprès de la médecine du travail ; il est justifié d’une adhésion à ce service en août 2015 seulement, alors que la salariée avait été placée en arrêt maladie à partir du 02.06.2015 ; ce manquement a participé au harcèlement moral dont elle a souffert et qui n’a pas été reconnu.
L’absence de suivi constitue un constat objectif ; par ailleurs la dégradation de l’état de santé de la salariée est établi en dehors de tout suivi par le médecin du travail, l’employeur se bornant à invoquer comme cause de cette dégradation la rupture sentimentale vécue par elle fin 2014.
En réparation du préjudice subi, la SCM [C] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € ; le jugement sera infirmé.
c) Sur l’obligation de formation :
Mme [L] [M] occupait un poste polyvalent et elle indique avoir dû reprendre une comptabilité qui n’était pas suivie par les co-gérants, ce qui n’était pas pris en compte par eux dans l’évaluation de sa charge de travail. Elle relève l’absence pendant 10 années d’entretiens professionnels conformément à l’article L 6315-1 du code du travail, qui auraient permis une meilleure gestion de sa carrière et d’inclure l’orientation comptable du poste ; de même il n’y a pas eu d’adaptation de son poste de travail conformément à l’article L 6321-1.
La SCM [C] observe n’avoir eu aucune demande de la salariée à ce titre jusque fin 2014 ; la SCM [C] lui a remis une attestation de solde d’heures de droit individuel à la formation le 15.01.2015 qui n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les entretiens professionnels, ils n’ont été rendus obligatoires légalement qu’à compter de 2014.
Compte tenu de la modification de l’organisation de l’entreprise résultant du changement de structure intervenu en novembre 2012, la SCM [C] était tenue d’interroger la salariée sur l’évolution de sa carrière au sein de l’entreprise à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 05.03.2014. Ce manquement a eu une incidence également sur le harcèlement qu’elle a subi, la salariée n’ayant pas été à même de faire valoir ses droits. En revanche il lui appartenait de solliciter une formation au titre de ses droits à DIF ce qu’elle n’a pas fait.
Le manquement de l’employeur sera réparé par l’octroi de la somme de 1.000 € ; le jugement sera infirmé.
c) Sur la prime annuelle :
En revanche, Mme [L] [M] ne justifie pas de la constance dans l’attribution d’une prime annuelle alors qu’elle en a perçu deux d’un montant différents pour les années 2013 et 2014.
Cette demande sera rejetée et le jugement complété.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il s’agit d’un licenciement fondé sur l’inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail le 02.03.2018, et sur les dispositions de l’article L1226-2 du code du travail.
Néanmoins en raison du harcèlement moral démontré, qui a eu une incidence sur la dégradation de l’état de santé de la salariée, le licenciement prononcé est nul en application de l’article L1152-3 du code du travail ; le jugement en cause sera infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Mme [L] [M], de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L 1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, la SCM [C] sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 18.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.
Sur ce point, Mme [L] [M] réclame notamment l’application des dispositions de l’article R 1234-2 qui prévoit le versement d’une indemnité spéciale de licenciement.
Son employeur oppose le fait que l’inaptitude de la salariée est strictement d’origine personnelle et qu’au surplus la dépression n’a pas été reconnue comme une maladie professionnelle ni par la CPAM ni par la CRA.
Cependant, eu égard au harcèlement moral établi, il convient de dire que l’inaptitude de la salariée n’a pas pour cause unique la rupture sentimentale qui est évoquée, mais que la dégradation de ses conditions de travail et son environnement professionnel non adapté, ont eu au moins partiellement un effet sur l’évolution de son état de santé. En outre il convient de relever que la CPAM a indiqué le 25.02.2016 que le syndrome dépressif en cause n’était pas inscrit dans le tableau des maladies professionnels ce qui induisait la non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ce motif n’étant pas pertinent pour le juge prud’homal.
En conséquence, Mme [L] [M] a droit à l’indemnité spéciale réclamée.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que Mme [L] [M] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SCM [C] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 10.07.2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Omer section Activités Diverses ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [L] [M] a subi un harcèlement moral de la part de la SCM [C] ;
Dit que son licenciement par suite est nul ;
Condamne en conséquence la SCM [C] à payer à Mme [L] [M] les sommes de :
— au titre du harcèlement moral : 5.000 €
— au titre du licenciement nul : 18.000 €
— une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de : 3.510,05 €
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de : 3.413,36 €
— les congés payés sur préavis pour un montant de : 341,34 €
— des dommages intérêts au titre de l’absence de suivi médical : 2.000 €
— des dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation : 1.000 €;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Dit que la SCM [C] devra transmettre à Mme [L] [M] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SCM [C] à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [L] [M] à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM [C] à payer à Mme [L] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SCM [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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