Infirmation partielle 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 mars 2023, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 18 décembre 2020, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 444/23
N° RG 21/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMDK
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
18 Décembre 2020
(RG 20/00048 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003399 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R], es qualité de liquidateur de la SARL RIFRUITS
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2023
La SARL Rifruits, qui a une activité de négoce sédentaire et ambulant de fruits et légumes, de fleurs et de charbon, de tous produits alimentaires, est soumise à la convention collective de la convention collective du commerce de détail des fruits, légumes.
M. [C] [D], né en 1962, était l’ancien gérant de la SARL Rifruits jusqu’à une modification statutaire de la société publiée le 02.09.2014 au BODACC ; il a alors été remplacé par Mme [L] [H].
Par la suite un contrat de travail à temps partiel, à raison de 75h33, a été signé entre les parties le 10.02.2015, M. [C] [D] étant engagé en qualité de chauffeur niveau 1 échelon 1, en vue d’assurer les livraisons.
La moyenne mensuelle des salaires de M. [C] [D] s’établit à 750 € brut.
Par jugement en date du 25.03.2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Rifruits en fixant la date de cessation des paiements au 01.07.2018 et en désignant la SELARL [M] [X] et [G] [R], prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur.
M. [C] [D] a été convoqué par lettre du 26.03.2019 à un entretien préalable fixé le 04.04.2019, puis licencié par son employeur le 06.04.2019 pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la SARL Rifruits, de l’arrêt de toute activité, aucun poste de travail n’ayant pu être maintenu, ce qui entraînait ipso facto la suppression de l’ensemble des emplois dont le sien.
Le 02.10.2019, Maître [R] a fait part à M. [C] [D] de ce que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] estimait qu’il n’apportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la SARL Rifruits.
Par décision du 26.05.2020, la formation des référés du conseil des prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a dit n’y avoir lieu à référé, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 24.03.2020, le conseil des prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a été saisi au fond par M. [C] [D] en vue de voir constater l’existence d’un contrat de travail, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 12.01.2021 par M. [C] [D] à l’encontre du jugement rendu le 18.12.2020 par le conseil de prud’hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce, qui a :
— Débouté Monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
— Dit le présent jugement inopposable au CGEA de [Localité 4].
Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.04.2021 par M. [C] [D] qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ecarter des débats les pièces n° 2 et 3 produites aux débats par le CGEA de [Localité 4],
Fixer la créance de Monsieur [C] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL Rifruits aux sommes suivantes :
— arriérés de salaires : 1.672 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 1.520 €,
— indemnité compensatrice de congés payés : 1.284,58 €,
— indemnité de licenciement : 760 €,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4] et à Maître [G] [R] es qualité de liquidateur de la SARL Rifruits,
Condamner le CGEA de [Localité 4] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.04.2021 par la SARL Rifruits représentée par Maître [R] qui demande de :
— Dire 'bien jugé mal appelé'
— Confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
— Débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— En tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4].
— Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 13.04.2021 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil des prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe
Débouter Monsieur [C] [D] de ses demandes fins et conclusions
Dire que le CGEA de [Localité 4] ne pourra être tenu d’effectuer l’avance des sommes éventuellement dues en vertu de l’article L 3253 6 L 3253 8 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L 3253 '19 L3253 -20 L3253 ' 21 L 3253 ' 15 L 3253 -17 du code du travail à l’exception des sommes dues en vertu de l’article 700 du NCPC ou d’une astreinte qui n’ont pas la nature juridique d’un salaire. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail. Rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11.01.2023 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable en la forme, M. [C] [D] sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 2 et 3 versées par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] en opposant le fait qu’il s’agit de documents détenus par Pôle Emploi ayant un caractère confidentiel,
et en contestant l’application des dispositions de l’article L114-16-3 du code de la sécurité sociale dès lors que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] n’a pas justifié être membre du CODAF, et que Pôle Emploi n’est pas une autorité judiciaire ni assimilable à l’AGRASC et qu’enfin l’article invoqué ne comprend pas les sommes garanties par le CGEA ni ne mentionne celui ci comme ayant qualité pour recevoir les échanges d’information.
Cependant l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] réplique que l’arrêté du 12.10.2020 mentionne le Directeur de Pôle Emploi dans la composition dans chaque département des CODAF, et cet organisme agit en qualité de personne habilitée au sens de l’article L114-16-3 du code de la sécurité sociale pour être directement visé par ces dispositions.
Le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) a pour mission, en tenant compte des spécificités de chaque département, de mobiliser l’ensemble des sanctions administratives et judiciaires en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques (redressements, pénalités, récupérations d’indus, sanctions pénales, etc…).
L’arrêté du 12.10.2020 a prévu la présence du Directeur régional de Pôle Emploi ou son représentant au sein de cet organisme, mais également celle du responsable du centre de gestion et d’étude, soit l’AGS territorialement compétente ou son représentant dûment habilité par l’UNEDIC.
Selon l’article L114-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants :
(…) 5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet (soit Pôle Emploi) ;
6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet (soit l’AGS qui constitue l’association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés).
Par suite ces organismes sont bien habilités par l’article L. 114-16-1 à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
Il convient en conséquence de ne pas faire droit à l’incident de communication de pièces, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] étant en droit de se prévaloir des informations qui lui ont été transmises par Pôle Emploi établissant une fraude au sens des articles L 5413-1 ou L5429-1 du code du travail.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un
travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des explications données et des documents communiqués que :
— M. [C] [D] était gérant de la SARL Rirfruits au vu du BODACC jusqu’au 02.09.2014, date à laquelle il a été remplacé par Mme [H] qui avait acquis 200 parts de la société selon l’acte de cession de parts sociales intervenu le 30.06.2014, alors que M. [C] [D] restait propriétaire de 250 parts sur un total de 500 ;
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre la SARL Rirfruits, représentée par Mme [H], et M. [C] [D], l’ancien gérant, le 10.02.2015 ;
— cependant devant Pôle Emploi, Mme [H] a affirmé être à la recherche d’un emploi et a été inscrite comme demandeuse d’emploi du 18.02.2012 au 28.04.2016, et depuis le 16.05.2016, tout en présentant M. [D] comme son employeur Rifruit potentiel de juillet à septembre 2014 ; elle a indiqué que M [D] devait l’embaucher en CUI/CIE comme vendeuse le 24.03.2015 et un rendez vous était prévu avec cet employeur le 30.11.2015 ;
— par ailleurs Mme [H] a transmis un curriculum vitae dans lequel elle mentionne être 'vendeuse en primeurs’ de 2013 à 2018 ;
— enfin, M. [C] [D] ne communique aucun élément de nature à établir la réalité d’un lien de subordination ayant pu exister entre la SARL Rirfruits représentée par Mme [H], et lui-même, si ce n’est un organigramme non daté plaçant Mme [H] comme gérante et lui-même comme 'exécutant’ chauffeur livreur.
Par suite, M. [C] [D] apparaît comme le gérant de fait de la société et non pas son salarié ; il n’a pas droit à une quelconque indemnité du fait de la rupture du contrat de travail qu’il invoque à tort et pas davantage à un rappel de salaire.
M. [C] [D] sera débouté de toutes ses prétentions.
Il convient de dire le jugement rendu le 18.12.2020 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18.12.2020 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe section Commerce sauf en ce qu’il a déclaré la décision inopposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare le jugement rendu le 18.12.2020 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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