Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 juin 2026, n° 23/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 28 mars 2023, N° 22/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/03624 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBLP
Jugement (N° 22/00239)
rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 9 juillet 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001111 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Mécanique et carrosserie du littoral
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 avril 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2026
****
A la suite d’un accident survenu le 17 juillet 2021, le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] de M. [Y] [F] a été remorqué au garage de la société à responsabilité limitée Mécanique et carrosserie du littoral (la société Mécanique et carrosserie du littoral) par une dépanneuse financée par son assureur, la compagnie L’Olivier assurance.
Un véhicule de prêt Citroën C3 immatriculé CA-085-UPA a été remis le 19 juillet 2021 à M.'[Y] [F] par la société Mécanique et carrosserie du littoral.
Une expertise a été réalisée le 9 août 2021 par la société Lang et Associés, laquelle a déclaré le véhicule réparable, le montant des travaux prévisibles s’élevant à 9 624,77 euros. Le véhicule a été de nouveau examiné par l’expert le 15 septembre 2021, pendant les travaux de réparation puis, une dernière fois, le 27 septembre suivant, jour de l’achèvement des travaux.
La société Mécanique et carrosserie du littoral a transmis à M. [Y] [F] sa facture d’intervention n°1/21/10614 en date du 4 octobre 2021, pour un montant de 9 624,77 euros.
Par courrier du 21 décembre 2021, M. [Y] [F], représenté par son conseil, a informé cette société de son refus d’acquitter la facture, son assureur ayant refusé de prendre en charge les travaux et lui-même affirmant n’avoir jamais signé d’ordre de réparation.
Par acte du 31 janvier 2022, la société Mécanique et carrosserie du littoral a fait assigner M.'[Y] [F] en paiement.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— condamné M [F] à régler à la société Mécanique et carrosserie du littoral la somme de 9 624,77 euros au titre de la facture n°1/21/10614,
— débouté la société Mécanique et carrosserie du littoral de sa demande au titre du coût du véhicule de prêt et de sa demande au titre des frais de gardiennage,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance et à payer à la société Mécanique et carrosserie du littoral la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er septembre 2023, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de débouter la société Mécanique et carrosserie du littoral de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle MBH, avocats aux offres de droit, outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société Mécanique et carrosserie du littoral, l’a condamnée à supporter les dépens de l’incident et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 mai 2024, la société Mécanique et carrosserie du littoral demande à la cour, au visa des articles 1101, 1905, 1876, 1928 et 1303 du code civil, de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre du coût du véhicule de prêt et des frais de gardiennage et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
— 3 690 euros depuis le 19 juillet 2021 et jusqu’au 7 février 2022 au titre du coût du véhicule de prêt Citroën C3 rouge, CA-085-UPA,
— 6,43 euros TTC par jour depuis le 19 juillet 2021 au titre des frais de gardiennage du véhicule Peugeot 208 ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel et au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
subsidiairement,
— condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
— 9 624,77 euros à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié pour la réparation de son véhicule,
— 2 394 euros à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié pour le prêt du véhicule Citroën C3 rouge, CA-085-UPA ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 9 624,77 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture de réparation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros en vertu du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 de ce code ajoute que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, en vertu de l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage, tel que défini à l’article 1710 du même code. Il s’oblige ainsi, moyennant un prix convenu entre les parties, à assurer certains services d’entretien ou de réparation.
Il est constant qu’il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d’établir qu’ils ont été commandés ou acceptés par son client (1ère civ., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.044, publié ; 2 mai 2001, pourvoi n° 99-10.014, diffusé ; 6 janvier 2004, pourvoi n° 00-16.545, publié ) ; qu’en l’absence d’une telle preuve, il ne peut obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action « de in rem verso » (2 novembre 2005, pourvoi n° 02-18.723, publié).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite d’un accident survenu le 17 juillet 2021 à l’occasion du vol de son véhicule Peugeot 208 II immatriculé [Immatriculation 1], M. [F] a fait remorquer celui-ci auprès de la société Mécanique et carrosserie du littoral et que deux jours après, cette société a mis à sa disposition un véhicule de prêt Citroën C3, lui faisant signer à cette occasion une attestation de prêt d’un véhicule aux termes de laquelle il déclarait 'prendre possession ce jour du véhicule de prêt désigné ci-dessous, mis à ma disposition le temps nécessaire à la réparation de mon propre véhicule, par le garage Mécanique et carrosserie du littoral, [Adresse 3].' (Passage souligné par la cour)
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce document, signé de M. [F], constituait un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat de réparation de son véhicule conclu avec la société Mécanique et carrosserie du littoral, quand bien même la nature des travaux à effectuer devait être ultérieurement déterminée par l’intermédiaire de l’expertise diligentée par l’assurance de M. [F].
Celui-ci s’est d’ailleurs déplacé au garage postérieurement au dépôt de son véhicule pour y déposer une attestation d’assurance actualisée datée du 4 août 2021.
L’expertise de la société Lang et associés, mandatée par l’assurance de M.'[F], a permis d’établir le 9 août 2021 que le véhicule était techniquement réparable pour un montant de 9'624,78 euros.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, le véhicule n’avait alors plus de raisons de rester au sein des locaux de la société Mécanique et carrosserie du littoral si ce n’est pour réaliser les travaux préconisés par l’expert, étant observé, d’une part, que le rapport de l’expert ne constitue aucunement un ordre de réparation et, d’autre part, que M. [F] n’allègue ni ne démontre avoir alors réclamé la restitution de son véhicule.
Dès lors, si les travaux ont été réalisés courant septembre 2021, sous la supervision de l’expert qui a examiné le véhicule une nouvelle fois pendant leur réalisation le 15 septembre puis, une dernière fois, le 17 septembre, jour de l’achèvement des travaux, ils ont nécessairement été autorisés par M. [F] qui ne pouvait ignorer ces visites successives, l’expert étant mandaté par son assurance, ni le contenu du rapport d’expertise et la nature des travaux à réaliser et qui, compte tenu du caractère très récent du véhicule et de son faible kilométrage, avait un intérêt certain à voir réaliser ces réparations.
Le 24 septembre 2021, un contrôle technique du véhicule a été réalisé, permettant d’établir qu’il ne présentait plus de défaillance de ses organes de sécurité. Enfin, le 4 octobre 2021, M. [Z], du cabinet d’expertise Lang & associés, a certifié avoir examiné le véhicule et fait réaliser différents contrôles complémentaires et attesté que 'les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours de mes opérations de suivi ont été effectuées dans les règles de l’art’ et que 'le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité'.
Il résulte du rapport final de l’expert, rédigé après sa visite du 27 septembre 2021, qu’il comporte les mentions 'sous réserve de garantie contractuelle’ et 'pas de règlement direct au dossier', tandis que la version du même rapport adressée à M. [F] indique en outre qu’en 'aucun cas, le présent document ne pourra constituer un ordre de réparation, lequel est du ressort exclusif du propriétaire.'
Il s’ensuit que les travaux ont été réalisés sans que M. [F] n’ait obtenu au préalable l’acceptation de leur prise en charge par son assureur.
Par courrier du 15 octobre 2021 adressé à M. [F], la société L’Olivier assurances a accusé bonne réception de la facture du garage Mécanique et carrosserie du littoral que celui-ci lui avait adressée et a sollicité différentes pièces complémentaires afin de poursuivre la gestion de son sinistre, dont un questionnaire 'vol’ à remplir et les coordonnées de son assurance habitation.
Puis, par courriel du 20 octobre 2021, M. [F] a relancé son assureur pour obtenir le paiement de la facture, reconnaissant par là que ce montant était bien dû à la société Mécanique et carrosserie du littoral.
Il se comprend enfin des copies éparses de captures d’écran de téléphone versées par M. [F] que c’est postérieurement à cette date, et après qu’il lui eut adressé en retour le questionnaire 'vol’ réclamé, que la société L’Olivier assurance l’a informé de son refus de prise en charge, motivé par le fait que les clefs de son domicile lui avaient été dérobées sans effraction à son domicile, le vol ayant été permis par une fenêtre restée entrebâillée.
Il apparaît ainsi que ce n’est que postérieurement au refus de prise en charge de son assurance, que M. [F] a contesté avoir donné son accord sur le principe et la nature des réparations effectuées par la société Mécanique et Carrosserie du Littoral.
Au vu de ce qui précède, la preuve de l’accord donné par M. [F] sur le principe et la nature des réparations à effectuer sur son véhicule est suffisamment rapportée, la circonstance que son assureur ne soit pas venu se substituer à lui pour le paiement de la facture étant inopposable au créancier, et il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement de facture de la société Mécanique et carrosserie du littoral.
Sur la demande en paiement au titre du véhicule de prêt
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il est constant que l’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence même du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt (1ère civ., 12 novembre 1998, pourvoi n° 96-19.549, publié) ; que l’emprunteur d’une chose doit restituer celle-ci au propriétaire quand bien même il n’a pas été mis en demeure de le faire, son obligation n’étant éteinte que si la chose a été perdue sans sa faute (1ère civ., 4 janvier 1977, pourvoi n° 75-11.348, publié).
L’article 1876 du même code ajoute que ce prêt est essentiellement gratuit.
Il est admis que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété de la chose sur ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur (1ère civ., 11 octobre 2017, pourvoi n°16-21.419, publié) ; que cependant, il ne résulte pas de ce que le prêt à usage présente, en principe, un caractère gratuit, qu’il ne puisse y avoir de préjudice lorsque la chose n’est pas restituée (1ère civ., 10 mai 1989, pourvoi n°87-10.875, publié).
En vertu de l’article 1888 de ce code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de prêt de véhicule signée par les parties le 19 juillet 2021 que M. [F] a déclaré prendre possession ce jour-là du 'véhicule de prêt’ Citroën C3 rouge immatriculé [Immatriculation 2], mis à sa disposition 'le temps nécessaire à la réparation de (son) propre véhicule, par le garage Mécanique et Carrosserie du Littoral'.
Aucune mention d’un prix de location à la journée de ce véhicule dit de courtoisie ne figure au contrat, pas plus que la référence à des prix de location éventuellement affichés à l’accueil du garage, de sorte que le contrat conclu entre les parties s’analyse bien en un contrat de prêt à usage à titre gratuit, ou commodat, et non en un contrat de location, lequel devait s’achever lorsque le véhicule de M. [F] aurait été réparé.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’après l’expertise diligentée à l’initiative de l’assureur de M. [F], le véhicule de celui-ci, déclaré réparable par l’expert, a été réparé par le garagiste, les travaux s’étant achevés le 27 septembre 2021 et la société Mécanique et carrosserie du littoral ayant émis sa facture n° 1/21/101614 le 4 octobre 2021.
Si la date à laquelle M. [F] a effectivement reçu cette facture ne ressort pas des éléments au dossier, il apparaît néanmoins qu’il l’a envoyée à son assureur avant le 15 octobre 2021, date à laquelle celui-ci en a accusé réception.
Il suit que les travaux étant réalisés, le terme fixé dans le prêt à usage était expiré et qu’en conséquence, M. [F] était tenu, sans qu’il soit besoin pour lui d’être mis en demeure pour ce faire, de restituer le véhicule à compter du 15 octobre 2021.
Or il résulte des pièces versées au débat que la société Mécanique et carrosserie du littoral n’a récupéré son véhicule que le 7 février 2022, après qu’il eut été abandonné sur la voie publique par M.'[F].
Il s’ensuit qu’en s’abstenant de restituer le véhicule à la société qui le lui avait prêté, M. [F] a manqué à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt à usage, laquelle lui imposait de rendre ledit véhicule une fois l’usage pour lequel il lui avait été prêté réalisé, cette faute étant à l’origine d’un préjudice pour la société Mécanique et carrosserie du littoral qui ne disposait plus du véhicule pour pouvoir le prêter à ses clients, étant observé que la circonstance que le véhicule réparé de M. [F] ait été, pendant cette période, retenu par le garagiste dans l’attente du paiement de sa facture est indifférente.
Celui-ci doit donc, par infirmation de la décision entreprise, être condamné à indemniser le garagiste du préjudice résultant pour lui de la non-restitution du véhicule prêté au terme prévu, lequel peut être justement évalué à la somme de 18 euros par jour, correspondant aux tarifs journaliers de location affichés en boutique, pendant 115 jours (entre le 15 octobre 2021 et le 7 février 2022), soit la somme de 2 070 euros.
Sur la demande en paiement au titre des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1ère civ., 19 avril 2023, pourvoi n°22-11.331, diffusé).
Si en vertu de l’article 1917 du même code, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, il se déduit de l’article 1928 du même code qu’il peut être stipulé à titre onéreux.
Il est constant que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; qu’il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat (1ère civ., 5 avril 2005, pourvoi n°02-16.926, publié).
Par ailleurs, en vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique à celui-ci, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 (…).
L’article L.111-2 du même code prévoit qu’outre les mentions prévues à l’article qui précède, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (Souligné par la cour).
Enfin, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d’entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules, les entreprises qui effectuent une ou plusieurs des prestations suivantes : entretien ou réparation, contrôle technique, dépannage ou remorquage de véhicules, locations d’emplacements de garage, sont tenues de procéder à un affichage à l’entrée de l’établissement, visible et lisible de l’extérieur, des taux horaires T.T.C. et des prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées. Cet affichage doit par ailleurs être effectué, dans les mêmes conditions, au lieu de réception de la clientèle. (Souligné par la cour)
En l’espèce, il résulte de la pièce n° 8 versée aux débats par la société Mécanique et carrosserie du littoral, qui consiste en deux photographies non datées de ce qui constitue manifestement l’accueil d’une entreprise non identifiée, que sont affichés des tarifs de véhicule de prêt et de fourrière ainsi que d’autres tarifications, non lisibles.
Cette pièce, en ce qu’elle n’est pas suffisamment probante et circonstanciée, ne permet pas à elle seule d’apporter la preuve de l’information effectivement apportée le 17 juillet 2021 par la société Mécanique et carrosserie du littoral à M. [F], préalablement à la conclusion du contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise les liant, sur la tarification de ce service, de sorte que si tant est qu’une telle tarification existe, elle lui est inopposable.
Dès lors, si l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux conclu entre les parties est établie par la remise volontaire du véhicule litigieux par M. [F] entre les mains du garagiste le 17 juillet 2021, la société Mécanique et carrosserie du littoral, qui n’apporte pas la preuve de sa tarification et de l’information sur celle-ci donnée au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, doit être déboutée de sa demande en paiement.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [F], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci, dont distraction au profit de la société civile professionnelle MBH, avocats aux offres de droit, et condamné à payer à la société Mécanique et carrosserie du littoral la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il sera par ailleurs débouté de ses propres demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Mécanique et carrosserie du littoral de sa demande au titre du coût du véhicule de prêt ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Mécanique et carrosserie du littoral la somme de 2 070 euros au titre du coût du véhicule de prêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle MBH, avocats aux offres de droit ;
Condamne le même à payer à la société Mécanique et carrosserie du littoral la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute le même de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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