Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 juin 2025, N° 2025007411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04251 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK6
Ordonnance (N° 2025007411) rendue le 5 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Mnp Pavages, prise en la personne de ses représentants léguax domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Dominique Nardeux, substituée par Me Marion Goergen, avocats au barreau de Melun, avocat plaidant
INTIMÉE
BAIL Actéa, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ferhat Adoui, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MNP Pavages a fait l’acquisition le 30 juillet 2021 d’une pelle polyvalente sur chenilles de marque MECALAC modèle 10MCR T5 pour un prix de 135'000 euros HT pour le financement de laquelle elle a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société Bail Actea.
Des loyers de ce contrat sont demeurés impayés et après l’avoir mise en demeure, la société Bail Actea a assigné la société MNP Pavages devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 13 mars 2025 aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025, le juge des référés a':
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°185473-CB-O en date du 5 août 2021 aux torts de la société MNP Pavages,
— condamné la société MNP Pavages à restituer à la société Bail Actea le matériel objet du contrat rompu, à savoir une PELLE MECALAC 10MCR T5 numéro de série 172113, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société MNP Pavages à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui
sera désigné par la société Bail Actea dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance,
— autorisé la société Bail Actea à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le
concours de la force publique s’il y a lieu,
— condamné la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea les sommes provisionnelles de':
— 22 464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées avec résiliation du contrat du 10/06/2022 au 10/01/2023 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— 130 918,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 18 janvier 2023, date de résiliation du contrat,
— 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— donné acte à la société Bail Actea de ce qu’elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué,
— condamné la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MNP Pavages aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration au greffe du 14 août 2025, la société MNP Pavages a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision. La société Bail Actea a formé appel incident.
Dans ses premières conclusions remises le 13 octobre 2025, la société MNP Pavages a retranché de sa déclaration d’appel les chefs de l’ordonnance critiquée suivants :
— constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°185473-CB-O en date du 5 août 2021 aux torts de la société MNP Pavage,
— condamne la société MNP Pavage à restituer à la société Bail Actea le matériel objet du contrat rompu, à savoir une PELLE MECALAC 10MCR T5 numéro de série 172113, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signi’cation de la décision,
— réserve au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— condamne la société MNP Pavages à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui
sera désigné par la société Bail Actea dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance,
— autorise la société Bail Actea à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le
concours de la force publique s’il y a lieu.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 28 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. A l’ouverture des débats, il a été sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Bail Actea à défaut d’avoir justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par l’article 963 du code de procédure civile. Il a été justifié de son acquittement par l’intimée le 29 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 janvier 2026, la société MNP Pavages demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’en déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SA Bail Actea, les sommes provisionnelles de :
. 22'464,08 euros TTC, au titre des échéances mensuelles de loyer laissées arriérées, avec résiliation du contrat, du 10 juin 2022, au 10 janvier 2023 incluses, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
. 130'918,06 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 18 janvier 2023, date de résiliation du contrat
. 320 euros, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D. 441'5 du code de commerce
— l’infirmer en ce qu’elle a':
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. donné acte à la SA Bail Actea, de ce qu’elle lui ferait bénéficier, par voie d’imputation, ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente, ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel, dès que ce dernier aura été récupéré, puis éventuellement revendu ou reloué
. l’a condamnée à payer à la SA Bail Actea, la somme de 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros, en ce qui concerne les frais de greffe,
Statuant à nouveau,
— juger que la créance invoquée devant le juge des référés, ne pouvait faire l’objet d’une condamnation provisionnelle, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
. alors que la créance invoquée par la SA Bail Actea était sérieusement contestable, eu égard à la dissimulation de la revente du matériel, avant l’audience de référé du 15 mai 2025, dans le cadre d’une vente aux enchères du 8 avril 2025, au prix de 57 000 euros,
. alors que le matériel objet du crédit-bail avait fait l’objet d’une panne définitive, depuis le mois de janvier 2022, ce dont le fournisseur du matériel avait été informé, et alors qu’il n’en avait tiré aucune conséquence, ni répondu à sa garantie qu’il devait au crédit-preneur,
. en ce qu’en application de l’article 1231'5 du code civil, l’article 11 § 2 des conditions générales de la convention de crédit-bail doit être considéré comme une clause pénale susceptible de réduction
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, alors que la créance invoquée par la SA Bail Actea est sérieusement contestable, et ne pouvait faire l’objet d’une telle condamnation provisionnelle par le juge des référés,
En conséquence,
— renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond la SA Bail Actea,
— débouter la SA Bail Actea de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne renvoyait pas la SA Bail Actea
à mieux se pourvoir,
— ordonner la déduction du prix de revente du matériel, et réduire la clause pénale au montant des loyers restant dus, au jour de la résiliation du contrat du 4 janvier 2023, soit à la somme de 22.464,08 euros,
En tout état de cause,
— déclarée mal fondée la SA BAIL ACTEA en son appel incident, en ce que ses demandes ne tiennent pas compte de la nécessaire réduction de la clause pénale,
— condamner la SA BAIL ACTEA à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2026, la société Bail Actea demande pour sa part à la cour de :
— débouter la société MNP Pavages de son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail numéroté 185473-CB-0 en date du 5 août 2021 aux torts de la société MNP Pavages,
' condamné la société MNP Pavages à lui payer à titre provisionnel la somme de 22'464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées avec résiliation du contrat du 10/06/2022 au 10/01/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
' condamné la société MNP Pavages à lui payer à titre provisionnel la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
' donné acte à la société Bail Actea de ce qu’elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel, dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué ;
' condamné la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société MNP Pavages aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Recevant la société BAIL ACTEA en son appel incident, réformant l’ordonnance prononcée pour le surplus et statuant à nouveau :
— prendre acte de ce que la société BAIL ACTEA est parvenue à reprendre possession et à revendre la PELLE MECALAC 10MCR T5 numéro de série 172113 qui faisant l’objet du contrat de crédit-bail résilié numéroté 185473-CB-0,
— condamner, à titre provisionnel, la société MNP Pavages à lui payer la somme de 81'670,06 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20% par mois à compter du 18 janvier 2023, date de résiliation du contrat,
Y ajoutant :
— condamner la société MNP Pavages à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’effet dévolutif
Au regard des premières et dernières conclusions de la société MNP Pavages, qui a retranché plusieurs chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions, les chefs de l’ordonnance dont appel déférés à la cour sont les suivants':
— condamnons la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea les sommes provisionnelles de':
— 22 464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées avec résiliation du contrat du 10/06/2022 au 10/01/2023 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— 130 918,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 18 janvier 2023, date de résiliation du contrat,
— 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce,
— ordonnons la capitalisation des intérêts,
— donnons acte à la société Bail Actea de ce qu’elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué,
— condamnons la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la société MNP Pavages aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Sur l’acquittement du droit de timbre
En application des articles 963 et 126 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution. Le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La société Bail Actea a justifié avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour statue de sorte que ses conclusions sont recevables.
Sur les demandes en paiements provisionnels présentées par la société Bail Actea
La société MNP Pavages expose que durant le mois de janvier 2022, la pelle polyvalente financée à l’aide du crédit-bail consenti par la société Bail Actea est tombée en panne et que le fournisseur, la société MECALAC, a refusé d’intervenir malgré l’existence d’une garantie contractuelle de 5 ans au motif que des échéances du contrat étaient demeurées impayées, ce qu’elle conteste à cette période, précisant qu’elle n’a cessé de régler les loyers compte tenu de la passivité de la société MECALAC qu’à compter du mois de juin 2022.
A l’appui de son appel, elle reproche à la société Bail Actea des manquements à la loyauté procédurale et au principe de la contradiction et indique que l’intimée a dissimulé au juge des référés le fait qu’elle avait récupéré et revendu le matériel pour un prix de 57'000 euros avant l’audience de plaidoirie du mois de mai 2025 alors qu’elle sollicitait devant lui la liquidation intégrale de sa créance.
Elle indique que la société Bail Actea a postérieurement poursuivi l’exécution de l’ordonnance entreprise sans modifier le quantum de sa créance et qu’elle a pratiqué une saisie-attribution qui a été fructueuse à hauteur de 82'794,24 euros, mesure qu’elle a contestée devant le juge de l’exécution.
La société MNP Pavages invoque par ailleurs l’existence de plusieurs contestations sérieuses tenant’à :
— l’exception d’inexécution qu’elle est fondée à opposer compte tenu de la défaillance du fournisseur qui a refusé d’intervenir pour réparer la pelle qui était atteinte d’une panne définitive alors qu’à la date où cette pelle est tombée en panne, aucun loyer n’était impayé,
— l’existence de clauses pénales dont le nombre caractérise une accumulation de sanctions contractuelles sans lien avec le préjudice réel du créancier au sens de l’article 1231-5 du code civil et qui sont manifestement excessives,
— une revente du matériel opaque, rapide et dans des conditions défavorables au crédit-preneur.
En réponse aux moyens opposés par l’intimée, la société MNP Pavages soutient que l’existence d’un mandat d’ester stipulé dans le contrat de crédit-bail à son profit ne peut à elle seule rendre incontestable la créance du bailleur dès lors qu’elle ne le dispense pas de s’assurer que le mécanisme peut utilement être mis en 'uvre et que le crédit-preneur est mis en mesure d’en tirer un effet réel. Elle estime à cet égard que ce mandat d’ester était dépourvu d’efficacité dans la mesure où le fournisseur avait opposé un refus d’intervention malgré la garantie contractuelle en invoquant à tort des loyers qui seraient demeurés impayés. Elle fait encore valoir qu’elle n’invoque pas l’existence d’un droit d’action actuel contre le fournisseur mais l’existence d’un dysfonctionnement du matériel antérieur à la résolution du contrat.
Elle discute également les conditions dans lesquelles la revente du matériel est intervenue, qu’elle estime défavorables.
A titre subsidiaire, elle considère que si la cour devait retenir une créance à titre provisionnel, son montant ne saurait excéder les loyers effectivement échus et impayés au jour de la résiliation, aucun préjudice supérieur de l’intimé n’étant démontré.
La société Bail Actea conteste pour sa part avoir dissimulé au juge des référés la reprise du matériel et sa revente et explique que son service contentieux n’a pris connaissance de ces informations que postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé. Elle expose qu’elle a en outre sollicité l’application des dispositions contractuelles et expressément sollicité devant le premier juge qu’il lui soit donné acte qu’elle ferait bénéficier la société MNP Pavages par voie d’imputation ou de remboursement de 80'% du produit net de la vente, prétention qu’il a accueillie.
Soulignant que la société MNP Pavages n’a pas comparu en première instance, elle considère qu’en tout état de cause le fait que le matériel ait été récupéré ne modifie pas les termes du débat et la condamnation de l’appelante au paiement des sommes dues par suite de la rupture du contrat.
La société Bail Actea réfute dans un deuxième temps l’existence de contestations sérieuses dans la mesure où la société MNP Pavages a cessé de payer les loyers à compter du mois de janvier 2022 et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour exercer ses droits à l’encontre du fournisseur alors que le contrat stipule à son profit une faculté d’ester.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la résolution du contrat de crédit-bail a mis fin à ce mandat d’ester, ce qui interdit au crédit-preneur d’exercer aujourd’hui toute action contre le fournisseur.
La société Bail Actea invoque encore l’existence dans le contrat d’une clause exonératoire de garantie qui fait échec à ce que la société MNP Pavages se prévale d’une exception d’inexécution et qui écarte l’existence de toute contestation sérieuse pour ce motif.
L’intimée conteste également toute revente défavorable du matériel financé et expose que le produit de la cession constitue pour le crédit-bailleur la seule source de remboursement certaine de sorte qu’il n’a aucun intérêt à le vendre à vil prix'; puis que les clauses pénales stipulées au contrat puissent présenter un caractère manifestement excessif alors que':
— le paiement des loyers restant à échoir constitue la stricte indemnisation du préjudice subi par le crédit-bailleur qui a financé ab initio le paiement de l’intégralité du prix d’achat du matériel,
— l’indemnité de résiliation d’un montant de 8'% est conforme à celle qui est prévue dans les contrats de consommation et que la loi des parties doit être respectée. Elle considère encore que si cette indemnité constitue un dépassement par rapport au préjudice subi par le créancier, la notion de dépassement est consubstantielle à la notion même de clause pénale.
Concernant son appel incident, la société Bail Actea explique qu’à la suite de la revente du matériel elle a pu récupérer une somme de 57'000 euros qu’elle déduit de ses réclamations.
Sur ce, par application de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass. civ. 1ère , 4 nov. 1987, n° 86-14.379, publié).
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le manquement au principe de loyauté procédurale et au principe de la contradiction
La cour considère que les moyens tirés d’un manquement de la société Bail Actea au principe de loyauté procédurale et au principe de la contradiction invoqués par la société MNP Pavages sont inopérants dès lors que de tels moyens, qui tendent à remettre en cause le respect des principes directeurs du procès civil, ne peuvent fonder une demande d’infirmation de la décision entreprise, une telle demande tendant quant à elle à remettre en cause l’appréciation du premier juge et non l’attitude procédurale d’une partie.
Au surplus, elle observe que la décision attaquée donne acte dans son dispositif à la société Bail Actea de ce qu’elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80'% du produit net de revente (') de sorte que cette décision tient compte d’une éventuelle revente du matériel, indépendamment du fait qu’il avait déjà été revendu avant que le juge des référés statue.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’existence de contestations sérieuses
. Sur l’exception d’inexécution
Comme le relève la société Bail Actea, la société MNP Pavages communique à l’appui de l’exception d’inexécution qu’elle invoque trois courriers qu’elle a établis elle-même et aux termes desquels elle sollicite de la société Mecalac la réparation de la pelle polyvalente.
Ces pièces, qui émanent de la société MNP Pavages, sont insuffisantes à caractériser avec l’évidence requise en référé non seulement l’existence d’un dysfonctionnement du matériel, mais également un dysfonctionnement d’une gravité telle qu’il justifierait l’exception d’inexécution invoquée étant rappelé que seule une inexécution d’une gravité suffisante peut justifier qu’une partie refuse d’exécuter son obligation.
Par ailleurs, et comme le fait valoir à bon droit l’intimée, le contrat de crédit-bail met à la charge du locataire l’entretien et les réparations du matériel et il contient en son article 6 un mandat d’ester dont n’a jamais usé la société MNP Pavages qui soutient pourtant que depuis le mois de janvier 2022 la pelle ne pourrait plus être utilisée. Si l’appelante fait valoir que le mandat d’ester aurait été privé d’effet par suite du refus d’intervention de la société MECALAC, elle ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas exercer à l’encontre du fournisseur une action en garantie ou en responsabilité, qu’elle n’a même pas tenté d’introduire, seuls les trois courriers précités étant communiqués.
De plus, et comme l’invoque également à bon droit la société Bail Actea, par suite de la résolution du contrat de crédit-bail, laquelle est désormais irrévocable, le mandat d’ester est devenu caduc ainsi qu’il est prévu par l’article 6-1 du contrat de sorte que la société MNP Pavages ne peut plus exercer d’action en garantie contre le fournisseur.
Celle-ci ne rapporte en conséquence pas la preuve suffisante au stade du référé qu’elle serait fondée à opposer au crédit-bailleur une exception d’inexécution et qu’il existerait une contestation sérieuse à ce titre.
. Sur la revente du matériel
Le matériel financé à l’aide du crédit-bail consenti par la société Bail Actea a été repris le 18 mars 2025 et vendu aux enchères le 8 avril 2025 au prix de 57'000 euros TTC.
Il a été analysé supra que l’absence d’information du premier juge sur la revente du matériel qui a été invoquée au titre d’un manquement au principe de loyauté procédurale et au principe de la contradiction ne pouvait fonder la demande d’infirmation de l’ordonnance présentée par l’appelante.
Elle ne peut pas plus constituer une contestation sérieuse dès lors qu’à hauteur d’appel, l’existence de cette information est débattue contradictoirement entre les parties et qu’elle ne présente au surplus pas le caractère d’une telle contestation.
La contestation du prix de revente et les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue ne constituent pas plus des contestations sérieuses, l’appelante ne rapportant ni la preuve du caractère minoré du prix de revente qu’elle oppose, ni celle de l’opacité de la vente dont la cour relève qu’elle est intervenue aux enchères publiques sous le contrôle d’un commissaire de justice.
La société MNP Pavages n’explicite pas plus les raisons pour lesquelles une revente rapide, laquelle évitait toute dépréciation complémentaire du matériel, aurait également présenté un caractère défavorable.
Enfin et alors que l’appelante reproche à la société Bail Actea de n’avoir pas procédé à une expertise préalable, ou à une mise en concurrence, il convient d’observer qu’il n’est pas stipulé au contrat que la revente devait être précédée de telles mesures qui ne sont nullement des conditions préalables à la revente d’un bien.
Les moyens seront en conséquence écartés.
. Sur les clauses pénales
Le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, et accorder une provision à valoir sur le montant non sérieusement contestable de telles clauses.
La société MNP Pavages invoque le caractère excessif du cumul des indemnités et clauses pénales constituées par':
— le paiement des loyers échus impayés,
— l’intégralité des loyers restant à échoir,
— une pénalité forfaitaire de 8'%,
— la valeur résiduelle,
— des intérêts conventionnels au taux de 1,20'% par mois.
S’agissant des loyers impayés avant la résolution du contrat, et dès lors qu’ils ne constituent pas des dommages et intérêts mais l’exécution de l’obligation de paiement inexécutée de la société MNP Pavages à l’égard du crédit-bailleur, la cour considère que cette créance de loyers n’est pas sérieusement contestable, la somme provisionnelle réclamée à ce titre à hauteur de 22'464,08 euros n’étant pas remise en cause en son calcul.
S’agissant des loyers à échoir postérieurement à la résiliation, la cour considère qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’indemnité de résiliation en cause, qui est usuellement convenue dans les contrats de crédit-bail pour maintenir leur équilibre économique dès lors que le crédit-bailleur a payé le prix d’achat du matériel, procurerait un avantage disproportionné au créancier, de même que la valeur résiduelle, réclamée à hauteur de 1'350 euros HT (1'620 euros TTC) et le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sera écarté.
La cour considérant par ailleurs que la soustraction du prix de revente de l’indemnité de résiliation n’induisant pas des calculs complexes comme le soutient l’appelante, et au regard des éléments produits et débattus, l’obligation de la société MNP Pavages au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73'956,42 euros TTC.
Il n’est développé par l’appelante aucun moyen remettant en cause sa condamnation au paiement de la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce ni la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge, qui est de droit quand elle est judiciairement demandée. L’ordonnance sera dès lors également confirmée de ces chefs.
Par contre, le surplus des demandes en paiement provisionnel des autres pénalités de retard présentées par la société Bail Actea (pénalités contractuelles et intérêts contractuels), par leur ajout à l’indemnité de résiliation et leur accumulation, se heurte à une contestation sérieuse sur leur caractère proportionné au préjudice réellement subi et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme provisionnelle de 22'464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers impayées par suite de la résiliation du contrat, du 10/06/2022 au 10/01/2023 inclus, outre celle de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce.
Elle sera aussi confirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts outre en ce qu’elle a donné acte à la société Bail Actea de ce qu’elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel, ce dernier chef étant sans conséquence puisque non décisoire.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société MNP Pavages à payer la somme provisionnelle de 130' 918,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux conventionnel. La société MNP Pavages sera condamnée à payer au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation la somme provisionnelle de 73'956,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Bail Actea relatives au paiement provisionnel de la pénalité contractuelle pour inexécution d’un montant de 8'% et les intérêts au taux contractuel’de 1,20'% par mois.
Sur les frais du procès
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement l’une et l’autre à hauteur d’appel, il sera dit qu’elles conserveront la charge de leurs dépens d’appel. Leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront pour leur part rejetées.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevables les conclusions de la société Bail Actea';
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— condamné la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea les sommes provisionnelles de':
— 22 464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées avec résiliation du contrat du 10/06/2022 au 10/01/2023 inclus,
— 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts';
— donné acte à la société Bail Actea de ce qu’elle fera bénéficier la société MNP Pavages, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de de location nouvelle du matériel dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué';
— condamné la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société MNP Pavages aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)';
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société MNP Pavages à payer à la société Bail Actea la somme provisionnelle de 73'956,42 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Bail Actea relatives au paiement provisionnel de la pénalité contractuelle d’un montant de 8'% et des intérêts au taux contractuel’de 1,20'% par mois ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens exposés à hauteur d’appel';
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Bouc ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Lettre recommandee ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Vigne ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Contrôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dépens
- Caducité ·
- Boulangerie ·
- Métropole ·
- Capital ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Stade ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Espagne ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Objectif ·
- Police ·
- Interpellation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Sri lanka ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cirque ·
- Associations ·
- École ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prestation de services ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Désignation ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.