Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 juin 2026, n° 23/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 mai 2023, N° 22/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/02704 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6GM
Jugement (N° 22/00995)
rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SASU Auto [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
né le 5 novembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Nordine Hamadouche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026
****
Le 17 février 2022, M. [M] [B] a acquis de la société par actions simplifiée unipersonnelle Auto [Localité 1] (la société Auto [Localité 1]) un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé BG 565 ZN, affichant 184 606 kilomètres au compteur et mis pour la première fois en circulation le 15 décembre 2010, au prix de 4 150 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique présenté lors de la vente, réalisé le 11 février 2022 par la société Eco contrôle, mentionnait huit défaillances mineures sans obligation de contre-visite.
Par ailleurs, le contrat de vente du véhicule comportait une clause d’exclusion de garantie au profit du vendeur.
Se plaignant de dysfonctionnements apparus dès le lendemain de la prise de possession du véhicule et après avoir vainement sollicité du vendeur, par courrier recommandé du 19 février 2022 dont il a été accusé réception le 23 février suivant, l’annulation de la vente ou la réparation du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité, puis fait réaliser une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur, M.'[B] a, par requête du 5 avril 2022, saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation de différents chefs de préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’affaire et a :
— déclaré recevable l’action intentée par M. [B],
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné la société Auto [Localité 1] à payer à M. [B] la somme de 4 150 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que la société Auto [Localité 1] serait tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui serait communiquée par M. [B] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard qui commencerait à courir 10 jours après signification de la décision et pour une durée de 90 jours,
— condamné la société Auto [Localité 1] à payer à M. [B] les sommes de 715,20 euros en réparation de son préjudice matériel et de 100 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Auto [Localité 1] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La société Auto [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2023, demande à la cour de la dire recevable et bien-fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer les sommes de 112,76 euros correspondant au coût de la carte grise et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2023, la société Auto [Localité 1] s’est déclarée en cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale et Mme [J] [R], épouse [W], a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que L.217-3 et suivants du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité l’astreinte provisoire à 40 euros par jour de retard, ainsi que le montant des sommes allouées en réparation de ses préjudices matériel et moral respectivement à 715,20 euros et 100 euros et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— déclarer la juridiction territorialement compétente pour connaître de cette affaire,
— déclarer recevable son action,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la société Auto [Localité 1] à lui payer la somme de 4 150 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déclarer que la société Auto [Localité 1] sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiquée par lui sur sa simple demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 4 août 2023 et pour une durée de 12 mois,
— condamner la société Auto [Localité 1] à lui payer les sommes de 715,20 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que celles de 1 500 euros et 4 400 euros, à parfaire au jour de la décision, en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
à titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de la société Auto [Localité 1], si celle-ci n’était pas purement et simplement rejetée,
— prononcer la compensation entre son droit à indemnisation en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la société Auto [Localité 1] à son égard et la somme de 112,76 euros dont elle sollicite le paiement pour l’établissement de la carte grise ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Auto [Localité 1] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification du jugement, ainsi qu’à lui payer la somme complémentaire de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par courrier du 15 janvier 2024, le conseil de la société Auto [Localité 1] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Par ordonnance d’incident du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par M. [B] tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et celui soulevé par la société Auto [Localité 1] tendant à déclarer M.'[B] irrecevable en ses demandes pécuniaires au motif qu’il ne serait pas l’acquéreur du véhicule objet du litige opposant les parties et qu’il serait dès lors dépourvu d’intérêt à agir.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société Auto [Localité 1] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, il résulte du corps de ses écritures que les dispositions du jugement ayant déclaré le tribunal judiciaire de Valenciennes territorialement compétent pour connaître de cette affaire et déclaré recevable l’action intentée par M. [B] ne sont pas critiquées, de sorte qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les évoquer, ces dispositions devant être purement et simplement confirmées.
Sur la résolution de la vente
La société Auto [Localité 1] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, alors que M.'[B] avait invoqué à titre principal la garantie des vices cachés devant le premier juge. Elle fait également valoir que M. [B] avait connaissance du vice affectant la chose vendue au moment de la vente, dès lors que le contrat de vente comportait une clause aux termes de laquelle un défaut et une réparation étaient à prévoir par l’acquéreur à la suite de la livraison, que le moteur, la boîte de vitesse et la transmission étaient « HS » et que figuraient sur l’ancienne carte grise barrée le jour de la vente les mentions « non roulante », « moteur HS », « dans l’état sans garantie », « moteur HS sans contrôle technique ». Elle conteste avoir indiqué oralement à M.'[B] que le véhicule était en parfait état, ainsi que la valeur probatoire des deux témoignages versés par celui-ci pour en attester et ajoute qu’en tout état de cause, il appartient à celui-ci de rechercher la responsabilité du centre de contrôle technique s’il considère que celui-ci aurait mal accompli sa prestation.
M. [B] sollicite, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité prévue à l’article L.217-3 du code de la consommation, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente. Il soutient en effet que le défaut rédhibitoire affectant le véhicule est apparu moins de vingt-quatre heures après la vente alors que le contrôle technique datant de moins d’une semaine indiquait que le véhicule fonctionnait. Il en conclut que le défaut existait manifestement antérieurement à la vente, comme le confirment le rapport d’information et le rapport d’expertise amiable qu’il verse au débat, mais affirme qu’il n’était pas apparent lors de la vente et qu’il n’en a pas été informé. Il ajoute que ce défaut rend le véhicule impropre à son usage normal dès lors qu’il affecte le moteur du véhicule, précisant que le voyant « risque casse moteur'» causerait l’allumage du voyant « STOP » sur le tableau de bord du véhicule. Il prétend que la clause d’exclusion des garanties légales dont se prévaut le vendeur ne lui est pas opposable dès lors que le vendeur est un professionnel et qu’il est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule, ajoutant qu’il n’avait pas le droit de lui vendre un véhicule non roulant. Il affirme que la carte grise barrée ne lui a pas été remise lors de la vente, de sorte qu’il n’avait pas connaissance des mentions y apposées concernant les désordres affectant le véhicule.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que le vice allégué par le vendeur doit être grave puisqu’il doit être de nature à compromettre l’usage du véhicule, destiné à la conduite ; que cependant, la gravité du vice s’apprécie différemment en fonction du caractère – neuf ou d’occasion – du bien vendu ; qu’ainsi, les défectuosités constatées ne doivent pas être le seul résultat de l’ancienneté du véhicule ou d’une usure normale, l’acquéreur devant supporter l’aléa normal et les inconvénients ordinaires liés à l’utilisation d’un véhicule d’occasion ; qu’un vice d’une particulière gravité est donc nécessaire pour mettre en jeu la garantie dans un tel cas, dès lors que l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’état d’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est admis à cette égard que lorsque l’acquéreur n’a pas eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, celui-ci ne peut être considéré comme connu ou apparent, la garantie des vices cachés trouvant alors à s’appliquer (3ème civ., 14 mars 2012, pourvoi n°11-10.861, publié ).
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose vendue, et qu’il ne peut, en conséquence, se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés (3ème civ., 3 janvier 1984, pourvoi n°81-14.326, publié ; Com, 17 décembre 1973, pourvoi n°72-11.017, publié), limitant ou aménageant cette garantie (Com, 4 juin 1969, pourvoi n°66-14.268, publié ; 1ère civ., 5 mai 1982, pourvoi n°81-10.315, publié).
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
En outre, dans le cadre des ventes conclues entre un professionnel et un consommateur, la garantie légale de conformité est applicable.
Ainsi, en vertu de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 du même code prévoit que :
'I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.' (Passage souligné par la cour)
L’article L.217-7 de ce code fixe à douze mois à compter de la délivrance du bien le délai durant lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance lorsqu’il s’agit d’un bien d’occasion.
L’article L.217-14 de ce code ajoute que le consommateur a droit notamment à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse une mise en conformité ou lorsque celle-ci intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ; qu’il y a également droit lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate ; qu’il n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable ; qu’il n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
L’article R.212-1, 6°, du même code dispose par ailleurs que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 [du même code] et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Il résulte enfin de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand même elle serait contradictoire, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments de preuve (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710, publié ; 2ème civ., 13 septembre 2018, pourvoi n°17-20.099, publié ; 1ère civ., 11 juillet 2018, pourvoi 17-17.441 publié ; 3ème civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-13.509, publié).
* Sur l’existence du vice
En l’espèce, il est constant que le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, acheté par M.'[B] auprès de la société Auto [Localité 1] le 17 février 2022 est un véhicule d’occasion mis pour la première fois en circulation le 15 décembre 2010, affichant 184 606 kilomètres au compteur lors de la vente litigieuse.
M. [B] ne pouvait donc en attendre les mêmes qualités qu’un véhicule neuf et il lui incombe de démontrer que les vices qu’il allègue présentent un caractère de particulière gravité et ne résultent pas d’une usure normale eu égard au kilométrage et à l’ancienneté du véhicule, de sorte qu’ils compromettent l’usage qui pouvait en être légitimement attendu.
Au soutien de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, M. [B] produit, de même qu’en première instance, les pièces suivantes :
— le contrat de vente du véhicule litigieux et le certificat de cession du véhicule litigieux en date du 17 février 2022,
— le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux le 11 février 2022, mentionnant huit défaillances mineures concernant l’usure de la commande du frein de stationnement, les amortisseurs, une déformation mineure du châssis, l’état de la cabine et de la carrosserie, le garde-boue arrière droit, une ceinture de sécurité endommagée et une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important,
— trois photographies du tableau de bord d’un même véhicule affichant les voyants « risque casse moteur » et « STOP », prises manifestement à partir d’un téléphone portable, dont une affiche la date du 18 février (sans année), une autre celle du 9 mai (sans année), la dernière étant non datée, dont il est difficile de tirer des conclusions dès lors qu’aucun élément ne permet de les rattacher avec certitude au véhicule litigieux, sauf à constater que les voyants photographiés coïncident avec la mise en demeure du 19 février 2022 ;
— un courrier recommandé de mise en demeure adressé par M. [B] à la société Auto [Localité 1] le 19 février 2022 et dont il a été accusé réception le 23 février suivant, mentionnant l’allumage d’un voyant rouge 'risque casse moteur’ dès le 18 février, soit le lendemain de la vente, ayant nécessité le remorquage du véhicule,
— une facture émanant de la société [X] automobile en date du 22 février 2022 portant sur le remorquage du véhicule litigieux, pour un montant de 73,90 euros,
— une facture émanant de la société Garage Debail datée du 28 mars 2022, portant, après passage du véhicule à la valise de diagnostic, sur le remplacement d’un injecteur, pour un montant de 582,40 euros,
— un devis émanant de la société par actions simplifiée Arte automobiles daté du 26 avril 2022 proposant le remplacement des trois autres injecteurs et leur reprogrammation ainsi que la dépose et la repose d’une bougie de préchauffage, pour un montant de 1 278,07 euros,
— une facture émanant de la société Arte automobiles, en date du 19 juillet 2022, portant sur un passage du véhicule à la valise de diagnostics, pour un montant de 59 euros TTC,
— deux attestations datées des 15 avril et 1er juin 2022 émanant, pour la première, du beau-fils de M. [B] et, pour la seconde, d’un collègue de travail, l’un ayant assisté aux négociations préalables à la vente et l’autre au retrait du véhicule,
— un rapport d’information de M. [Y] [V], expert automobiles du cabinet ADN expertises, en date du 20 juin 2022, mandaté par la société Macif DGC, assurance de protection juridique de M. [B], faisant état de l’antériorité du désordre à la vente, au moins en germe au moment de celle-ci, compte tenu de la proximité de la panne avec celle-ci,
— un rapport d’expertise amiable, aux opérations de laquelle la société Auto [Localité 1], bien que convoquée, ne s’est pas présentée, daté du 25 juillet 2022 et rédigé par M.'[Y] [V], qui conclut à l’existence d’un désordre décrit comme suit :
« Le dysfonctionnement principal concerne le système d’injection de carburant, précisément les injecteurs de carburant (actuellement le n°3) et est de nature à entraîner des dommages irréversibles au moteur.
La panne n’est pas forfuite.
Sur l’origine du désordre :
Bien que n’entrant pas dans la catégorie des pièces d’usure à proprement parler, la durée de vie des injecteurs est subordonnée à plusieurs facteurs tels que la qualité du carburant utilisé, le nettoyage régulier, la périodicité de remplacement du filtre à carburant…
En l’absence d’éléments historiques liés à l’entretien du véhicule antérieurement à la vente, il peut être admis une fatigue prématurée des injecteurs originaux.
Le faible délai écoulé entre la date d’acquisition et la date de la panne initiale (le lendemain) ainsi que la nature des désordres indiquent clairement que le dysfonctionnement était antérieur sinon en gestation lors de la vente.
Il est possible, par manipulation électronique, de soustraire temporairement l’apparition des témoins d’alerte (effacement défaut).
NB: après la première panne, M. [B] a confié son véhicule au garage Debail. La réparation partielle effectuée dans un premier temps (remplacement de l’injecteur n°2 identifié comme déficient) n’a permis que de résoudre de manière temporaire et partielle le désordre, sans toutefois l’aggraver.
En effet, sur ce type de défaillance et compte tenu de la configuration technique du système d’injection carburant et l’état d’usure de l’ensemble, le remplacement d’un seul des injecteurs est de nature à entraîner une disparité des données d’injection et le report des défauts de fonctionnement sur les autres injecteurs.
(…)
Sur la responsabilité du désordre :
La cause de dysfonctionnements liés à la qualité du véhicule, présents avant la vente et ignorés par l’acquéreur caractérise un défaut de conformité à l’usage habituel ». (passages soulignés par la cour)
Les conclusions de l’expert sont corroborées par la facture émanant de la société [X] automobile portant sur le remorquage du véhicule à la suite d’une panne intervenue seulement cinq jours après la vente, une facture émanant de la société Garage Debail, portant sur le remplacement de l’un des quatre injecteurs du véhicule et enfin, le devis établi par la société Arte automobiles proposant le remplacement des trois autres injecteurs ainsi que d’une bougie d’allumage.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de M. [F] [E], beau-fils de M. [B], qu’il a accompagné ce dernier le 17 février 2022 à [Localité 1] (Nord) lors de l’achat du véhicule litigieux, lequel apparaissait, à première vue, en bon état et ce, a fortiori, eu égard au récent contrôle technique ayant émis un avis favorable. Il témoigne que la vendeuse leur a assuré que le véhicule était en parfait état de fonctionnement et que toutes les réparations avaient été effectuées. Il ajoute que lors de la signature du contrat, elle avait préparé des documents superposés sur lesquels figuraient une croix indiquant les emplacements que devaient signer M.'[B] et avait affirmé « ça, c’est le papier de vente et ça (2ème page) c’est la feuille de route qui vous permet de circuler ». Il confirme que le véhicule est tombé en panne dès le lendemain, affichant le voyant « risque casse moteur » et déplore que la société Auto [Localité 1] n’ait jamais donné suite aux demandes de réparations de M. [B].
M. [A] [O], collègue de travail du fils de M. [B], atteste avoir pris attache, à la demande de ce dernier, profane en matière de véhicule, avec la société Auto [Localité 1] au sujet d’une annonce affichée sur le site Leboncoin concernant un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, affichant 184 000 kilomètres au compteur, au prix de 4 300 euros. Il soutient que, lors d’un entretien téléphonique avec la représentante de cette société, cette dernière lui a affirmé que le véhicule était en très bon état de fonctionnement et garanti, que les entretiens avaient été effectués et que le contrôle technique récemment effectué était favorable. Il précise qu’elle lui aurait assuré qu’il ne rencontrerait aucun problème avec le véhicule et qu’il n’aurait aucun frais à prévoir, tout en faisant valoir sa qualité de professionnelle. Il ajoute avoir confirmé à M.'[B], après cet échange téléphonique, qu’il s’agissait d’une « bonne affaire ».
Au vu du rapport d’expertise, corroboré par les factures et devis précités, il apparaît donc que les désordres affectant le véhicule vendu sont suffisamment graves pour empêcher son usage normal dès lors que s’il n’y est pas remédié, ils sont de nature à causer des dommages irréversibles au moteur.
* Sur la clause d’exclusion de garantie et le caractère apparent des vices.
La société venderesse se prévaut de l’application de la clause exclusive des garanties légales stipulée au contrat de vente, dans les termes suivants :
« Le vendeur déclare ne pas faire d’entretien, la vente étant dans l’état, aucune garantie versée au contrat de vente, sans contrôle technique. Révision, entretien et divers à prévoir par l’acquéreur. Défaut et réparation à prévoir par l’acquéreur après livraison. L’acquéreur déclare avoir examiné en détail ce véhicule. Il renonce à exercer à l’encontre du vendeur toute action, quelle qu’en soit la nature, et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur.
Refus du client des conditions générales de la garantie 3, 6 et 12 mois. Véhicule d’occasion vendu dans l’état où il se trouve, reconnu par l’acheteur qui déclare l’accepter sans garantie légale et contractuelle. Aucune prise en charge des réparations (pièces et main d’oeuvre) rendues nécessaires par une panne, ou un incident mécanique d’origine aléatoire, toutes opérations d’entretien, de réglages, mises au point ainsi qu’usure normale ou détérioration progressive.
Moteur, boîte de vitesse, transmission hs.
Bougies, courroie, durites, canalisations flexibles, échappement, filtres, amortisseurs, disques, embrayage, butée, freins, batterie, électricité, pneumatique, carrosserie, corrosion, réglages, équipement et accessoires audio, antenne, et tous les joints sont exclus de la prise en charge. ».
La cour relève tout d’abord que la mention 'moteur, boîte de vitesse, transmission hs’ est pour le moins elliptique et ne concorde pas avec le procès-verbal de contrôle technique réalisé une semaine avant la vente, qui ne relève aucune défaillance de ces éléments, ni avec les témoignages précités, qui démontrent que le véhicule n’a pas été vendu comme 'non roulant', étant observé que la société Auto [Localité 1] ne produit pas en appel la carte grise barrée avec mention des désordres dont elle se prévalait en première instance et que l’acquéreur conteste avoir reçue, ce qu’il a fait dès sa première mise en demeure du 19 février 2022.
Ensuite, l’expertise amiable a certes permis de diagnostiquer un défaillance du système d’injection de nature à entraîner des dommages irréversibles au moteur, mais n’a pas relevé que le moteur était hors service comme semble le laisser supposer la mention précitée dans le contrat de vente.
Il est enfin évident que si le moteur avait été véritablement hors service lors de la vente, le véhicule n’aurait pas été roulant, ce que M. [B] n’aurait pu manquer de constater, étant observé en outre que le prix du véhicule aurait été significativement moindre.
Cette seule mention dans le contrat, contradictoire avec le procès-verbal de contrôle technique remis à l’acquéreur, est donc insuffisante à établir une connaissance effective du vice, dans son ampleur et ses conséquences, par celui-ci lors de la vente.
En outre, c’est à juste titre que M. [B], dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, fait valoir que celle de professionnelle de la société Auto [Localité 1], qui exerce l’activité de «'commerce d’équipements automobiles, l’achat-vente de tous engins motorisés notamment de véhicules, etc…», lui interdit de stipuler, dans les contrats de vente qu’elle souscrit avec des consommateurs, une clause limitant ou excluant les garanties légales auxquelles elle est tenue, qu’il s’agisse de la garantie des vices cachés ou de la garantie de conformité prévue au code de la consommation.
La clause contractuelle litigieuse n’est donc pas opposable à M. [B].
Il est donc établi que le véhicule litigieux était affecté, au moment de la vente, d’un vice rédhibitoire, caché de l’acquéreur, rendant impropre ce véhicule à un usage normal, le vendeur lui devant sa garantie tant sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que sur le fondement de l’article L.217-5 du code la consommation, ces deux fondements juridiques étant mobilisables en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix et du véhicule.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à la société Auto [Localité 1] de reprendre le véhicule dès lors qu’elle en est désormais de nouveau légalement propriétaire par le seul effet du jugement.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résolution de la vente
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Par ailleurs, l’article L217-8 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre [relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens] sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [B] est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait des vices affectant le véhicule, qui présentent à la fois les caractères du vice caché prévu à l’article 1641 du code civil et du défaut de conformité prévu à l’article L.217-5 du code de la consommation, et dont la société Auto [Localité 1], en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance.
A cet égard, M. [B] justifie avoir engagé les frais suivants pour le véhicule : 78,80 euros pour son remorquage, 582,40 euros pour une première tentative de réparation et 59 euros pour le diagnostic réalisé lors de l’expertise amiable.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Auto [Localité 1] à lui payer la somme de 715,20 euros en remboursement de son préjudice matériel.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les démarches mises en oeuvre par M. [B] pour trouver une solution amiable au litige ont généré pour ce dernier de nombreux tracas, la société Auto [Localité 1] n’ayant pas donné suite à ses tentatives de rapprochement et ne s’étant notamment pas présentée aux opérations d’expertise amiable ni à la réunion de conciliation fixée au 4 mars 2022 à la demande de M. [B], puis ayant refusé d’exécuter le jugement de première instance, pourtant exécutoire, caractérisant une résistance abusive de cette société à l’origine d’un préjudice moral pour l’acquéreur, lequel sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros.
En revanche, M. [B] n’apportant pas la preuve du préjudice de jouissance qu’il allègue en raison d’une immobilisation prolongée de son véhicule, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la carte grise
Il n’est pas contesté et il ressort de la facture versée au débat portant le tampon 'relance', que M. [B] ne s’est pas acquitté des frais d’établissement de carte grise, non inclus dans le contrat de vente, et dont la société Auto [Localité 1] lui a fait l’avance.
Cependant, la vente étant résolue, il n’y a pas lieu de le condamner à payer ces frais, les parties devant être remises dans leur état antérieur à la vente.
Sur les autres demandes
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Auto [Localité 1] sera en outre condamnée aux dépens d’appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît enfin équitable de lui faire supporter, au titre des frais exposés par M.'[B] et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la société Auto [Localité 1] serait tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui serait communiquée par M. [B] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard qui commencerait à courir 10 jours après signification de la décision et pour une durée de 90 jours,
— condamné la société Auto [Localité 1] à payer à M. [B] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Auto [Localité 1] devra reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve à l’adresse qui lui sera communiquée par M. [M] [B] sur sa simple demande,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Auto [Localité 1] à payer à M. [M] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Auto [Localité 1] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [M] [B] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande présentée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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