Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 sept. 2021, n° 20/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 mai 2020, N° 18/01031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE SAINT-PAUL, Compagnie d'assurance LA SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES c/ Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00250
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFAE
S.A. CLINIQUE SAINT-X
LA SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
C/
Mme E L M F
M. Z Y
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Mai 2020, enregistré sous le n°18/01031 ;
APPELANTES :
S.A. CLINIQUE SAINT-X
[…]
Clairière
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame E L M F
[…]
[…]
97212 SAINT-JOSEPH
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004212 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Monsieur Z Y
Clinique Saint X
[…]
[…]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2021 sur le rapport de Madame A B, devant la cour composée de :
Présidente: Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme A B, Conseillère
Assesseur : Mme Dominique HAYOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Septembre 2021 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
Le 26 juillet 2006, Madame E L M F a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur Z Y, chirurgien exerçant au sein de la Clinique Saint-X à Fort-de-France, consistant en la pose bilatérale de prothèses mammaires à visée esthétique.
Des complications sont intervenues à la suite de cette intervention, au niveau du sein gauche, nécessitant de nouvelles opérations chirurgicales réalisées par le Docteur Z Y à compter du 13 septembre 2006, dont le retrait de la prothèse mammaire gauche le 23 octobre 2006.
Au mois de septembre 2007, à la suite d’un nouvel épisode infectieux présentant un écoulement purulent au niveau de la cicatrice sous mammaire gauche, Madame E L M F a sollicité l’avis d’un autre praticien, le Docteur C D, chirurgien plastique exerçant à la Clinique Saint-X. Lors d’une intervention chirurgicale de drainage réalisée le 26 mars 2008, ce dernier a découvert la présence d’un corps étranger de type compresse dans le corps de la patiente, a procédé à son retrait et a prescrit une antibiothérapie.
La dernière mammographie de contrôle réalisée le 2 octobre 2008 a montré la résorption de toute anomalie.
L’expertise médicale ordonnée en référé :
Par ordonnance en date du 22 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi à la demande de Madame E F, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par la demanderesse.
Le Docteur G H, expert judiciaire, a établi son rapport le 20 juin 2016.
Il a conclu que Madame E F avait présenté, en rapport direct et certain après une pose bilatérale de prothèses mammaires à visée esthétique, une surinfection du sein gauche avec écoulement persistant ayant amené au retrait de la prothèse, favorisée par la présence d’un corps étranger oublié (compresse) en préopératoire lors de la pose de ces prothèses. Il a précisé que cette complication infectieuse était en relation directe, certaine et exclusive avec les faits.
Au jour de l’expertise, il a indiqué que l’état de la victime était stabilisé.
S’agissant des préjudices subis par Madame E F, il a mentionné :
- une date de consolidation au 2 octobre 2008,
- l’absence de déficit fonctionnel permanent,
- un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 24 jours, puis partiel de classe II du 28 juillet 2006 au 15 avril 2008 et de classe I du 16 avril 2008 au 2 octobre 2008,
- des souffrances endurées évaluées à 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 4/7 pour la période du 28 juillet 2006 au 15 avril 2008 et définitif de 3,5/7,
- l’existence de frais futurs, consistant en la pose d’une prothèse mammaire gauche sous
anesthésie générale,
- l’absence de tout autre poste de préjudice.
La procédure :
Par acte du 4 mai 2018, Madame E F a fait assigner le Docteur Z Y, la Clinique Saint-X, la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur G H et de voir condamner in solidum les parties défenderesses à l’indemniser de ses préjudices, le tout avec exécution provisoire, outre leur condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- fixé le préjudice de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au montant de 42'071,61 ',
- condamné solidairement la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 103,58 ',
- condamné le Docteur Z Y à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 39'968,02 ',
- fixé le préjudice de Madame E F à un montant de 25'605 ',
- condamné solidairement la Clinique Saint-X et la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Madame E F la somme de 1 280,25 ',
- condamné le Docteur Z Y à payer à Madame E F la somme de 24'324,75 ',
- condamner le Docteur Z Y à payer à Madame E F la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 500 ' sur le même fondement,
- condamner le Docteur Z Y aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclarations électroniques reçues au greffe respectivement les 9 et 17 juillet 2020, la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles d’une part, et Madame E F d’autre part, ont interjeté appel de cette décision.
Les parties intimées se sont régulièrement constituées, à l’exception du Docteur Z Y.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Les prétentions et moyens des parties devant la cour :
1°) Dans leurs conclusions de motivation d’appel, notifié par la voie électronique le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de Madame E F à un montant de 25'605 ', condamné solidairement la Clinique Saint-X et la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Madame E F la somme de 1 280,25 ' et les a déboutées de leur demande de remboursement de la provision versée de 20'000 ' mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 22 avril 2016,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la Clinique Saint-X,
- dire et juger que le Docteur Y exerçant à titre libéral au sein de la Clinique Saint-X, ses fautes ne sauraient engager la responsabilité de la Clinique,
- débouter Madame E F de sa demande de condamnation à l’égard de la Clinique Saint-X,
- condamner Madame E F à payer à la Clinique Saint-X et à la société hospitalière d’assurance mutuelle, à titre de répétition de l’indu, la somme de 20'000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la responsabilité de la Clinique Saint-X était évaluée à 5 %, fixé le préjudice de Madame E F à un montant de 25'605 ', condamné solidairement la Clinique Saint-X et la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Madame E F la somme de 1 280,25 ',
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande de remboursement de la provision versée de 20'000 ' mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 22 avril 2016,
Statuant à nouveau,
- ordonner la compensation de la somme de 20'000 ' versée à titre de provision et la somme de 1 280,25 ' allouée au titre du préjudice définitif,
- condamner Madame E F au paiement de la somme de 18'719,75 ' en remboursement des sommes indues après compensation,
En tout état de cause,
- condamner Madame E F au paiement de la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes font grief au premier juge d’avoir retenu la responsabilité de la Clinique Saint-X par une application tronquée de l’article 1384 du code civil, alors même que la responsabilité de la clinique en qualité de gardien n’a jamais été alléguée, pas plus que celle de responsable de l’auteur des actes chirurgicaux litigieux. Elles rappellent que selon une jurisprudence constante, les établissements de santé privés ne peuvent en aucun cas être
déclarés responsables du fait du médecin, ou de tout autre personnel médical, exerçant en leur sein à titre libéral.
Elles soutiennent que la Clinique Saint-X n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices subis par Madame E F ; que malgré les affirmations contraires de l’expert, la patiente a bien bénéficié d’un appel téléphonique avec une infirmière le lendemain de l’intervention ; que néanmoins, la preuve de cet appel est impossible à apporter ; qu’en tout état de cause, le lien entre la prétendue absence de cet appel et les préjudices subis par la patiente n’est pas établi ; que par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas démontré par l’expert que si la patiente avait bénéficié d’un appel le lendemain, elle aurait fait l’objet d’une prise en charge immédiate, le Docteur Z Y ayant quitté la Martinique le soir de l’intervention.
Elles font enfin valoir que dans la mesure où la responsabilité de la Clinique Saint-X ne peut être engagée à l’égard de Madame E F, le paiement de la provision est devenu indû.
2°) Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame E F demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a quantifié la responsabilité de la Clinique Saint-X à hauteur de 5 %, rejeté la demande de condamnation in solidum du Docteur Z I, de la Clinique Saint-X et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles à payer les sommes dues à la patiente au titre de son préjudice, rejeté les demandes d’allocation d’une indemnité de 30'000 ' au titre des frais futurs et d’une indemnité de 10'000 ' au titre du préjudice spécifique tiré du manquement à l’obligation d’information pré-opératoire,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum le Docteur Z Y, la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Madame E F les sommes suivantes :
* 1 000 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 3 125 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II,
* 330 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I,
* 12'500 ' au titre des souffrances endurées,
* 3 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 000 ' au titre du préjudice esthétique définitif,
* 30'000 ' au titre des frais futurs,
* 10'000 ' au titre de l’indemnité spécifique (préjudice moral d’impréparation) pour manquement à l’obligation d’information,
* 3 000 ' au titre de l’article 700 pour les frais de justice exposée en première instance, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise,
- rejeter toutes les demandes de la Clinique Saint-X et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles,
- condamner in solidum le Docteur Z Y, la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Madame E F la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour,
- condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Madame E F rappelle que l’expert judiciaire a reconnu de manière formelle l’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur Z Y et les préjudices subis par elle ; qu’il a précisé que les soins délivrés par ce praticien n’avaient pas été consciencieux, diligents et conformes aux données actuelles et acquises de la science; qu’il est également constaté l’absence de délivrance d’information de la patiente sur les risques de complications éventuelles de cette chirurgie, ainsi que l’absence de plusieurs consultations et d’un délai de réflexion suffisant pour qu’un consentement éclairé soit donné par la patiente.
Pour la période pré-opératoire, Madame E F estime que le Docteur Z Y n’a pas respecté l’obligation d’information posée par la loi du 4 mars 2002 et codifiée à l’article L.1111-2 du code de la santé publique, et plus précisément en l’espèce, l’obligation d’information renforcée en matière de chirurgie esthétique prévue par l’article L.6322-1 du même code.
Durant cette même période, l’expert a également relevé des manquements de la part de la Clinique Saint-X, par l’absence de contrôle tracé de la vérification de l’intégrité des implants mammaires par le pharmacien exerçant au sein de la Clinique.
Concernant la période opératoire, Madame E F indique que si le manquement principal a consisté en un oubli d’une compresse à gauche lors de la pose des prothèses, il est de jurisprudence constante qu’un tel manquement doit être principalement reproché à l’établissement hospitalier, qui par la mise en place de pratiques et de procédures adéquates, doit pouvoir éviter ces situations. À ce titre, elle fait observer que l’expert a reproché à la Clinique Saint-X l’absence de contrôle tracé selon la procédure de 'check-list' qui doit être réalisée systématiquement pour chaque intervention avant, pendant et après la prise en charge anesthésique et chirurgicale, en vérifiant en particulier les comptes de compresses données au chirurgien au départ et récupérées à la fin, pour éviter un «'oubli'» dans le corps du patient.
Madame E F rappelle que selon la Cour de cassation, en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par des substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient. Elle considère qu’en ne s’assurant pas du comptage des compresses par son personnel, qui doit faire preuve d’une vigilance accrue en ce domaine, la Clinique Saint-X a commis un manquement à ses obligations, qui justifie que soit ordonné un partage de responsabilité avec le Docteur Y.
Enfin pour la période post-opératoire, Madame E F fait observer que si l’expert a caractérisé la faute commise par le Docteur Y, consistant en l’absence de suivi post-opératoire immédiat et conforme aux règles de l’art, il a également relevé les manquements commis par la Clinique Saint-X durant cette période, au motif que l’établissement n’avait pas réalisé d’appel téléphonique le lendemain afin de s’assurer de la bonne évolution à court terme de la patiente, alors qu’il s’agit là d’une bonne pratique de la prise en charge ambulatoire, de sorte que la patiente a perdu la chance de bénéficier de soins
médicaux plus précoces et plus efficaces dès le lendemain de son intervention.
3°) Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CGSSM, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe sa créance à la somme de 42'071,61 ' et faire droit à sa demande de récupération, de confirmer les condamnations mises à la charge des responsables de l’accident médical, et enfin, de lui allouer la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 4 mars 2021.
Fixée à l’audience du 28 mai 2021, puis renvoyée à l’audience collégiale du 25 juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1°) Sur les responsabilités encourues du fait de l’acte médical
Les conditions de la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de soins sont édictées, depuis l’adoption de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, par les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique.
L’article L.1142-1 prévoit notamment que : «' I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que toutes établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère (')
».
Ces dispositions s’appliquent aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001. Elles ne distinguent pas suivant le cadre dans lesquels les soins sont prodigués et sont applicables qu’il existe ou non un contrat entre les parties.
La Cour de cassation a précisé que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L.6322-1 et L.6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L.1142-1 précité.
Néanmoins, force est de constater que le premier juge n’a fait aucune référence aux articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, ni à la jurisprudence qui en découle, se bornant à retenir la faute contractuelle du Docteur Z Y sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, sans toutefois se prononcer sur l’obligation d’information spécifique qui pèse sur le praticien en matière de chirurgie esthétique, et à caractériser une faute délictuelle de la Clinique Saint-X sur le fondement de l’article 1384 du code civil, alors que ce fondement juridique ne trouvait manifestement pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Il convient dès lors d’examiner les responsabilités encourues par les différents intervenants au
regard des textes précités, de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur G H et des éléments versés par les parties au débat.
La responsabilité du Docteur Z Y n’est pas contestée. Elle résulte de la succession de plusieurs fautes commises par le praticien avant, pendant et après l’acte chirurgical.
D’abord, lors du stade pré-opératoire, l’expert a relevé plusieurs manquements: l’absence d’information sur les risques de complications éventuelles de cette chirurgie esthétique, l’absence de plusieurs consultations et d’un délai suffisant pour permettre à la patiente de donner un consentement éclairé selon les dispositions de l’article L.6322-1 du code de la santé publique qui imposent de respecter un délai impératif et minimum de 15 jours après la remise du devis détaillé avant de procéder à l’acte chirurgical, l’absence de photographies pré-opératoires comme cela est l’usage en matière de chirurgie esthétique, l’absence de bilan mammaire pré-opératoire pour rechercher une éventuelle pathologie mammaire préexistante à l’intervention et enfin, l’absence de courrier adressé au médecin traitant pour l’informer de la proposition thérapeutique.
Ensuite, lors de l’acte chirurgical lui-même, l’expertise a révélé que le Docteur Z Y avait oublié une compresse dans la loge prothétique du sein gauche, la présence de ce corps étranger ayant facilité selon l’expert, l’inflammation et l’infection locale en rapport avec les troubles observés.
Enfin, au stade post-opératoire, il est établi que le départ du Docteur Z Y de la Martinique le soir même de l’intervention et pour plusieurs semaines, a généré l’absence de tout suivi post-opératoire immédiat. Selon l’expert, la reprise opératoire de la patiente par le Docteur Z Y lors de son retour dans le département, a été tardive, surtout au regard de la surinfection qu’elle présentait, et inappropriée, le chirurgien ayant procédé à deux nouvelles interventions sous anesthésie locale alors que des anesthésies générales auraient été souhaitables pour le confort de la patiente et pour assurer la fiabilité des actes médicaux.
Il est établi et non contesté que ces fautes sont à l’origine directe des préjudices subis par Madame E F.
La responsabilité du Docteur Z Y est donc engagée.
S’agissant de la Clinique Saint-X, l’expert a retenu l’existence de trois manquements successifs : d’abord au stade pré-opératoire avec l’absence de contrôle tracé de la vérification de
l’intégrité des implants mammaires par le pharmacien exerçant au sein de la clinique, ensuite lors de l’acte chirurgical, avec l’absence de contrôle tracé qui nécessite qu’une «'check-list'» soit réalisée systématiquement avant, pendant et après la prise en charge anesthésique et chirurgicale en vérifiant les comptes de compresses données au chirurgien au départ et récupéré à la fin pour éviter un oubli dans le corps du patient, et enfin en post-opératoire, pour ne pas avoir réalisé d’appel téléphonique à la patiente le lendemain de l’intervention afin de s’assurer de sa bonne évolution à court terme alors qu’il s’agit là d’une bonne pratique de la prise en charge ambulatoire.
Néanmoins, la responsabilité de la Clinique Saint-X à l’égard de Madame E F doit être écartée pour les motifs suivants :
- concernant l’absence de contrôle tracé de la vérification de l’intégrité des implants
mammaires auquel aurait dû procéder un pharmacien de la clinique, antérieurement à l’acte chirurgical, il n’existe aucun lien de causalité entre ce manquement et les préjudices subis par Madame E F, les complications observées ne résultant pas d’une défectuosité de l’implant mammaire,
- concernant l’absence de comptage des compresses, aucune faute n’est imputable à la Clinique Saint-X dès lors que le médecin qui exerce à titre libéral au sein d’un établissement de soins répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical de soins ou d’investigations, même si ces personnes sont les salariés de
l’établissement, dès lors qu’elles sont placées sous le contrôle dudit médecin ; l’erreur d’un personnel soignant salarié de la clinique à
l’occasion du comptage des compresses doit donc être supportée par le chirurgien, ce dernier assurant la direction intellectuelle des membres de l’équipe soignante en salle d’opération ; il ressort d’ailleurs du dire à expert, formulé par le Docteur J K, pour le compte de la Clinique Saint X, que selon le directeur de la clinique, le décompte final des compresses n’a pas été réalisé car «'non exigé et même refusé par le Dr Y'».
- enfin, s’agissant de l’absence d’appel téléphonique le lendemain de l’intervention chirurgicale, qui est fermement contestée par la Clinique Saint-X, il n’est démontré aucun lien de causalité directe et certaine entre cet élément et les préjudices subis par Madame E F, qui par ailleurs, ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de contacter elle-même l’établissement de soins le lendemain de l’intervention pour faire état de ses complications médicales, ni de consulter immédiatement un autre médecin pour bénéficier d’une prise en charge immédiate.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame E F à l’égard de la Clinique Saint-X et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles et de dire que le Docteur Z Y est le seul responsable des préjudices subis par Madame E F et résultant de l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2006.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2°) Sur le remboursement de la provision versée par la Clinique Saint-X
Par ordonnance de référé du 22 avril 2016, le Docteur Z Y et la Clinique Saint-X ont été condamnés,
in solidum, à payer à Madame E F une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dès lors que la responsabilité de la Clinique Saint-X est écartée, il convient de faire droit à la demande de remboursement des sommes allouées à titre de provision, qui s’élèvent, selon justificatif versé au dossier ( pièce n°6) à un montant de 17.469,72 euros directement réglé par la Société hospitalière d’assurances mutuelles.
En conséquence, Madame E F sera condamnée à payer à la Société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 17.469,72 euros au titre de la provision réglée pour le compte de la Clinique Saint-X, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la première demande (premières conclusions adressées en première instance).
3°) Sur la liquidation des préjudices de Madame E F
Madame E F sollicite l’infirmation des postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire total, les frais futurs et le préjudice moral lié au défaut d’information.
Elle conclut à la confirmation des autres postes de préjudices, à savoir les sommes de 3.455 euros pour le déficit fonctionnel partiel, 3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 12.500 euros pour les souffrances endurées et 6.000 euros pour le préjudice esthétique permanent, soit un total de 24.955 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
L’expert a constaté un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 24 jours, concernant au nombre de journées d’hospitalisation de Madame E F pour la période antérieure à la consolidation, ce qui n’est pas contesté. Le premier juge a accordé une indemnisation forfaitaire de 650 euros pour cette période, sans préciser le calcul de celle-ci.
Au regard de la jurisprudence applicable et de la nature des séquelles subies par la patiente, il convient de retenir un montant d’indemnisation égal à 28 euros par jours, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire total sera fixé à 672 euros ( 24 jours x 28 euros).
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les frais futurs.
Il s’agit d’indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il ne peut être contesté que Madame E F devra subir une nouvelle intervention chirurgicale destinée à la pose d’une nouvelle prothèse mammaire au niveau du sein gauche. Elle évalue le coût de cette intervention, qui n’est pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, à la somme de 30.000 euros. Toutefois, elle ne fournit à la cour aucune pièce justificative, et en particulier un devis détaillé établi par un chirurgien esthétique, pour éclairer la cour sur le montant estimé d’une telle intervention.
Faute de justificatif, il ne peut être fait droit à sa demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral résultant du défaut d’information.
Au-delà du devoir général d’information qui pèse sur tout praticien, il existe en matière de chirurgie esthétique une obligation d’information renforcée édictée par l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, qui prévoit, dans sa version applicable aux faits, que pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informé par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame E F, alors âgée de 35 ans, a décidé de recourir à une pose de prothèses mammaires à la suite d’une diminution de volume constatée après une période d’allaitement. L’expert judiciaire a précisé que l’intervention projetée était parfaitement indiquée dans le cas de Madame E F.
Néanmoins, l’expertise révèle que la patiente n’a reçu aucune information de la part du Docteur Z Y sur les risques inhérents à la pose de prothèses mammaires et aux complications possibles résultant d’un tel acte de chirurgie.
En droit, Madame E F est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’impréparation.
En effet, depuis un arrêt rendu le 25 janvier 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
Il ne peut être contesté que Madame E F n’était pas préparée, sur un plan moral, aux lourdes conséquences qu’a engendré pour elle la pose des prothèses mammaires par le Docteur Z Y et la crainte qu’elle exprime désormais de la réalisation d’une nouvelle intervention apparaît tout à fait justifiée.
En réparation de ce préjudice, il lui sera alloué une juste indemnité de 6.000 euros.
******
En conséquence, le préjudice de Madame E F s’établit comme suit :
* 672 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total,
* 3.455 euros pour le déficit fonctionnel partiel,
* 3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
* 12.500 euros pour les souffrances endurées,
* 6.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
* 6.000 euros pour le préjudice moral d’impréparation,
soit un total de 31.627 euros.
Le Docteur Z Y sera condamné au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
4°) Sur la prise en charge des débours de la CGSSM.
Force est de constater que la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles n’ont pas interjeté appel de leur condamnation en paiement à l’égard de la CGSSM et que cette dernière conclut à la confirmation des dispositions la concernant.
Les condamnations prononcées au profit de la CGSSM sont donc désormais définitives.
En tant que de besoin, le présent arrêt lui sera déclaré opposable.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du premier juge relatives aux dépens et aux frais irrépétibles méritent confirmation.
Le Docteur Z Y, qui perd son procès, sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de Madame E F à un montant de 25'605 ',
— condamné solidairement la Clinique Saint-X et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à Madame E F la somme de 1 280,25 ',
— condamné le Docteur Z Y à payer à Madame E F la somme de 24'324,75 ' ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que le Docteur Z Y est le seul responsable des préjudices subis par Madame E F et résultant de l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2006 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame E F à l’égard de la Clinique Saint-X et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) ;
CONDAMNE Madame E F à payer à la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) la somme de 17.469,72 euros au titre de la provision réglée pour le compte de la Clinique Saint-X, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 ;
FIXE le montant des préjudices subis par Madame E F à la somme de 31.627 euros ;
CONDAMNE le Docteur Z Y à payer à Madame E F la somme de 31.627 euros en réparation des préjudices subis par elle en lien direct et certain de l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2006 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
CONDAMNE le Docteur Z Y aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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