Confirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 juin 2021, n° 19/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 décembre 2018, N° 20160551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 19/00149
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2L5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 20160551)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 06 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2019
APPELANTE :
SAS SERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur X Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. A B, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2021,
M. A B, Magistrat honoraire chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
M. X Z occupait depuis 14 octobre 2011 deux postes de direction au service de la sociéta Sera, exploitante d’une entreprise de services informatiques à Meylan (Isère) sous l’enseigne Airria, lorsqu’il adressa à son employeur le 14 octobre 2013:
— un avis d’arrêt de travail du 14 au 17 octobre 2013 qui était délivré par le Dr D E et qui fut ultérieurement prolongé';
— une lettre recommandée par laquelle il demandait l’organisation d’élections de délégués du personnel et il présentait sa candidature';
— une lettre recommandée par laquelle il réclamait un rappel de salaire par application du minimum prévu à la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 22 octobre 2013, il consulta le médecin du travail F G qui rappela à l’employeur ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux.
Le 4 novembre 2013, il établit lui-même et adressa à la CPAM de l’Isère une déclaration d’accident de travail selon laquelle il était tombé dans un état de choc profond l’empêchant de parler pendant trois jours et avait connu un état de dépression réactionnelle à la suite de l’annonce de la rupture de son contrat de travail que le dirigeant de l’entreprise lui avait faite lors d’un entretien le 10 octobre 2013. Il joignit un avis d’arrêt de travail rectificatif daté du 14 octobre 2013, dans lequel le même Dr D E mentionnait avoir constaté un «état de stress post-traumatique intense avec état dépressif réactionnel depuis le dix dix 2013 au soir».
Par lettre recommandée du 22 novembre 2013, la société Sera le convoqua à un entretien préalable à licenciement pour le 6 décembre 2013. Le 13 décembre 2013, elle sollicita une autorisation de le licencier en présentant une pétition de treize salariés accusant M. X Z de harcèlement moral. L’inspectrice du travail refusa l’autorisation par une décision du 21 janvier 2014. Le 4 août 2014, le ministre du Travail annula la décision mais rejeta la demande d’autorisation de licencier.
Le 27 janvier 2014, après enquête, la CPAM de l’Isère accepta de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré, et ce par une décision que sa commission de recours amiable déclara inopposable à l’employeur le 12 mars 2015. Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble constata qu’était devenu sans objet le recours introduit par la société Sera en inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
L’état de M. X Z fut déclaré consolidé au 28 septembre 2015 avec une incapacité permanente au taux de 20'%. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, dans sa formation chargée du contentieux technique, déclara inopposable à l’employeur la décision de la CPAM de l’Isère.
Le 29 septembre 2015, le médecin du travail déclara M. X Z inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 14 octobre 2015, la société Sera convoqua M. X H à un second entretien préalable à licenciement pour le 26 octobre. Par lettre recommandée du 29 octobre 2015, elle lui notifia son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’une part, et pour faute lourde en ce que le salarié avait relayé des messages dénigrant les compteurs électriques «Linky» d’autre part. Par jugement définitif du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble écarta l’imputation de faute lourde, dit que l’inaptitude du salarié n’avait pas pour origine les manquements de la société Sera, dit le licenciement justifié par l’inaptitude totale avec impossibilité de reclassement, et condamna la société Sera à verser diverses sommes.
Le 18 décembre 2015, M. X Z entama la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident de travail.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble considéra principalement que le 10 octobre 2013, M. X Z s’était vu notifier par surprise, sans y être préparé, la décision soudaine et irrévocable de son employeur de se séparer de lui, ce qui lui avait infligé un choc émotionnel'; que la brutalité de l’annonce était corroborée par le comportement ultérieur de l’employeur'; que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir'; que par son comportement, il avait encore contribué à l’aggravation de l’état de santé du salarié en dépit de l’avertissement du médecin du travail. En conséquence, le tribunal statua en ces termes':
«'- DIT que l’accident dont a été victime Monsieur X Z le 10 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société SERA,
- FIXE au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Monsieur X Z ;
- AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur X
Z,
- ORDONNE une expertise médicale judiciaire
- COMMET pour y procéder Madame le Docteur I J-Y, […]
[…], Expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
- LUI CONFIE pour mission :
('.)
- DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,
- DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de I’ISERE fera l’avance à Monsieur X Z de la somme allouée au titre de l’indemnité provisionnelle,
- CONDAMNE la Société SERA à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal B compter de leur versement,
- CONDAMNE la Société SERA à payer à Monsieur X Z la somme de 1500€
(mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE la Société SERA de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE Monsieur X Z à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le TASS de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise,
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
LE TOUT sans frais ni dépens.»
Le 10 janvier 2019, la société Sera interjeta appel de toutes les dispositions du jugement.
A l’audience, la société Sera fait oralement développer ses conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2020. Elle conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré et la faute inexcusable à elle reprochée. Elle demande à la Cour de':
«'Recevoir l’appel de la société SERA, Le dire bienfondé,
- Réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 6 décembre 2018 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société SERA envers Monsieur X Z et fait droit à la demande de majoration de rente et d’expertise médicale ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- CONSTATER l’absence de preuve de la réalité de l’accident déclaré par Monsieur X
Z le 10 octobre 2013 ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur X Z de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société SERA.
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que Monsieur X Z ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
- CONSTATER que la société SERA, en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur X Z de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société SERA ;
En tout état de cause,
- CONSTATER le caractère inopposable de la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident déclaré par Monsieur X Z à l’égard de la société SERA pour absence de matérialité du sinistre déclaré ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER qu’il ne pourra être fait application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale à l’encontre de la société SERA et que la CPAM conservera à sa charge les compléments de rente et indemnités qu’elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
- CONDAMNER Monsieur X Z à verser à la société SERA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
M. X Z fait oralement reprendre ses conclusions en réponse transmises par voie électronique le 12 mars 2021. Il demande à la Cour’de:
«'Débouter la société SERA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE du 6 décembre 2018,
Déclarer Mr X Z recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SERA au titre de l’accident du 10 octobre 2013,
Dire que l’accident du travail dont a été victime Mr X Z est dû à la faute inexcusable de la société SERA,
Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail attribuée à Mr X Z,
Déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’ISERE.
Condamner la société SERA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.»
La CPAM de l’Isère fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 22 avril 2021 en s’en rapportant quant à la question de la faute inexcusable et en demandant à la Cour de condamner l’employeur, le cas échéant, à rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur l’origine professionnelle de l’accident:
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, et même si la CPAM a pris en charge l’accident de travail par une décision inopposable, l’employeur reste recevable à contester l’origine professionnelle de l’accident en cause.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dès lors que n’est pas revendiqué le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail dans les conditions énoncées à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime demanderesse d’établir l’accident de travail qu’elle allègue, et donc d’apporter la preuve d’une lésion soudainement apparue par l’effet du travail qu’elle accomplissait.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur l’intimé X Z qui soutient que la brutale annonce de son éviction de la société Sera, lors d’un entretien avec le chef d’entreprise le 10 octobre 2013, lui a causé un traumatisme psychique dont il est résulté un état de sidération et de stress.
Sur la brutalité de son éviction, l’intimé X Z évoque certes son affectation à deux postes de direction simultanément, la réduction de sa rémunération le 2 mai 2012, sa demande d’élection de délégués du personnel et une surcharge de travail, mais sans pour autant caractériser un événement lésionnel soudainement apparu le 10 octobre 2013.
L’intimé X Z fait également référence à la prise en charge dont la CPAM de l’Isère l’a fait bénéficier au titre de la législation sur les risques professionnels. Mais cette décision a été reconnue inopposable à l’employeur par la commission de recours amiable de la CPAM le 12 mars 2015 comme l’a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble dans son jugement du 15 septembre 2016.
Avec plus de pertinence, l’intimé X Z expose que lors de l’entretien du 10 octobre 2013, M. K L, président de la société Sera, lui a annoncé la rupture immédiate de son contrat de travail.
La société Sera conteste le grief qui lui est fait en affirmant que seule une rupture conventionnelle du contrat de travail a été évoquée et elle produit deux courriels selon lesquels l’entretien du 10 octobre 2013 s’est passé dans le calme et que M. X Z en est ressorti sans émotion apparente.
Mais la société appelante présente elle-même la copie d’une lettre qu’elle a postérieurement adressée en recommandé au salarié le14 octobre 2013 pour le convoquer «à un premier entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail» pour le 22 octobre avec faculté d’être assisté.
Quant au contenu des courriels dont se prévaut la société appelante, si dans l’un le directeur général et associé M N a affirmé que le 10 octobre 2013, le président K L devait proposer
une rupture conventionnelle, il a admis que la décision avait été prise la veille et que l’entretien avait duré de 17 à 20 heures.
Dans l’autre, si la directrice des ressources humaines O P-Q a affirmé que M. X Z était calme à la sortie de l’entretien, elle a précisé qu’elle l’avait assuré de son soutien dans ses démarches d’emploi.
En outre l’intimé produit le compte-rendu de la réunion des «managers» du 14 octobre 2013 au cours de laquelle il a été fait mention du «départ d’X Z» et a été décidée la répartition de ses attributions.
Il en résulte la preuve qu’en réalité, l’entretien du jeudi 10 octobre 2013 n’a pas eu pour objet la proposition d’une rupture conventionnelle en vue de laquelle M. X Z n’a été que postérieurement convoqué, mais que lui a été brusquement faite l’annonce de la rupture immédiate de son contrat de travail, que lui a aussitôt été assuré le concours de la directrice des ressources humaines en vue de trouver un nouvel emploi, et que son départ de l’entreprise a été entériné dès le lundi 14 octobre 2013 au cours d’un comité de direction qui lui a retiré toutes ses attributions.
Sur la traumatisme psychique qui en est résulté, l’intimé fait valoir qu’un arrêt de travail lui a été médicalement prescrit dès le lundi 14 octobre 2013 et qu’il a été reçu par le médecin du travail le 22 octobre 2013.
Il produit aux débats le courrier du 21 octobre 2013 par lequel le Dr D E a expliqué au médecin-conseil de la CPAM qu’il n’avait pas conscience d’un fait accidentel survenu sur le lieu de travail lors des premières consultations données à M. X Z les 14 et 17 octobre 2013 qui présentait alors un état psychique qui ne lui avait pas permis de consulter un médecin à une date plus proche du 10 octobre «en raison d’une sidération importante pendant 3 jours». Il produit également le certificat détaillé par lequel le même Dr D E a rapporté avoir reçu M. X Z le 14 octobre 2013 alors qu’il présentait un «état de stress post-traumatique très intense», lequel a été ultérieurement confirmé par le psychiatre commis par l’employeur. Il se réfère enfin à la consultation du 22 octobre 2013 qui a conduit le médecin du travail à rappeler à l’employeur ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux.
Il est donc établi que la brutale éviction de M. X Z de ses fonctions salariées lui a aussitôt causé un grave traumatisme psychique.
L’accident de travail allégué s’en trouve caractérisé.
2. sur la faute inexcusable de l’employeur':
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident, et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, sur la conscience du danger, l’intimé se prévaut de sa convocation à un entretien infirmier de santé au travail le 26 septembre 2013 mais surtout d’une surcharge de travail et d’un mauvais décompte de ses jours de congé dont il s’est plaint auprès de son employeur par un courriel du 3 avril 2013.
Même si son employeur considérait que les doléances de son salarié étaient infondées, il ne pouvait ignorer que M. X Z était exposé à un risque psycho-social dès lors qu’il se plaignait expressément d’une surcharge de travail et de ne pouvoir profiter de ses droits à congé.
Sur les mesures de préservation, l’intimé fait grief à son employeur de n’avoir rien mis en 'uvre pour prévenir les risques psycho-sociaux.
Si la société appelante se prévaut du document unique d’évaluation des risques qu’elle était tenue d’établir, force est de constater qu’il ne prévoit rien en matière de risques psycho-sociaux.
Sur le rapport de causalité, il s’impose de relever qu’en annonçant brutalement la rupture de la relation de travail, en dehors de la procédure légale qui n’a été mise en 'uvre qu’ultérieurement par une convocation à un entretien en vue d’une proposition de rupture conventionnelle, et en évinçant aussitôt M. X Z de ses fonctions, la société Sera a aggravé le risque psycho-social auquel elle aurait dû savoir son salarié exposé, et que l’absence de mesure de préservation a pour le moins contribué à la lésion psychique dont il a été soudainement atteint.
La faute inexcusable reprochée à la société appelante est donc caractérisée comme étant à l’origine de l’accident de travail dont le salarié intimé a été victime.
3. sur les conséquences de la faute inexcusable':
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le salarié intimé est fondé à obtenir une majoration de la rente qui lui est versée par la CPAM, comme l’ont dit les premiers juges.
En application de l’article L. 452-3 du même code, le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices, en vue de laquelle les premiers juges ont ordonné une expertise médicale.
Les sommes seront avancées par la CPAM de l’Isère qui, subrogée dans les droits de la victime, les récupérera sur l’employeur.
La société appelante tente certes de faire valoir qu’il est jugé que si une caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (cass. 2 civ 15 février 2018 n°17-12567).
D’une part, la société appelante cherche à se prévaloir du jugement définitif en date du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a constaté qu’était devenu sans objet le recours formé par la société Sera contre le rejet implicite de sa contestation de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 10 octobre 2013. Mais si le tribunal a ainsi tiré la conséquence d’une décision explicite par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère avait ultérieurement fait droit à la contestation, il n’a pas pour autant statué, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse, sur le caractère professionnel de l’accident.
D’autre part, la société appelante invoque le jugement définitif du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Lyon, siégeant en sa formation spécialisée dans le contentieux technique de sécurité sociale, a déclaré inopposable à la société Sera la décision prise par la CPAM de l’Isère le 18 mars 2016. Cette décision ne concernait que le taux d’incapacité permanente reconnue au salarié victime. Le tribunal n’a pas statué sur le caractère professionnel de l’accident du 10 octobre 2013.
En l’absence de décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel, la société appelante ne peut se soustraire à l’action récursoire de la CPAM de l’Isère, comme l’ont exactement considéré les premiers juges.
4. sur les demandes accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà fixée par les premiers juges, il est équitable que la société appelante contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint le salarié intimé à encore exposer':
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société Sera qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant':
Condamne la société Sera à verser à M. X Z la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles';
Condamne la société Sera à supporter les dépens';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prestataire ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Résolution du contrat
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Service ·
- Transaction
- Contrat de travail ·
- Transit ·
- Secret professionnel ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Affrètement ·
- Transport ·
- Absence prolongee ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Titre
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Dépendance économique ·
- Courriel ·
- Commande ·
- Audience ·
- Prix
- Hypermarché ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Guerre ·
- Lettre de voiture ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Commerce ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
- Parc ·
- Tierce opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Coopération intercommunale ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Carence
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Industrie ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Polynésie française ·
- Impartialité ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Municipalité ·
- Appel ·
- Rapport
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.