Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 21 février 2023, n° 20/02851
CPH Vienne 7 septembre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 21 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que les fonctions exercées par Monsieur [M] correspondaient effectivement à celles d'un chef d'exploitation logistique, justifiant ainsi la reclassification demandée.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a confirmé que la SAS LE SEYEC n'a pas respecté les dispositions conventionnelles, entraînant un rappel de salaire.

  • Accepté
    Modification unilatérale des primes

    La cour a jugé que la SAS LE SEYEC a modifié unilatéralement les primes, ce qui justifie le rappel de primes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi

    La cour a estimé que Monsieur [M] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 21 févr. 2023, n° 20/02851
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02851
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 7 septembre 2020, N° F19/00354
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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