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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01958 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLZ4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/05331)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 20 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 18 mai 2022
APPELANT :
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002768 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2021 dénommé «'avenant offre confort'» au contrat initialement conclu le 17 février 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après dénommée la Caisse d’épargne) a consenti à M.[F] [T] une ouverture de compte de dépôt sur le compte n°[Numéro identifiant 4] avec un découvert autorisé de 400€.
Le montant du découvert autorisé ayant été dépassé , la Caisse d’épargne a , par courrier recommandé avec AR du 16 juin 2021 (réceptionné le 18 juin suivant) mis en demeure M. [T] de s’acquitter du règlement des sommes dues, soit 9.170,77€, avant le 1er juillet 2021, sous peine de clôture du compte et mise du dossier au contentieux.
La nouvelle mise en demeure adressée par courrier recommandé avec AR du 6 septembre 2021 (réceptionné le 17 septembre suivant) étant restée infructueuse, la Caisse d’épargne a , par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, assigné M. [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Selon jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, la juridiction précitée a':
condamné M. [T] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 9.170,77€ outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de mise en demeure,
condamné M. [T] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamneé M. [T] aux dépens d’instance.
Par déclaration déposée le 18 mai 2022 , M. [T] a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 10 août 2022 sur le fondement notamment des articles 561 et suivants, 901 et suivants, 908 et suivants, 659 et suivants du code de procédure civile, L.211-1 à L.253-2, L.311-1 et suivants, L.312-84 à L.312-94, L.312-92 al 2, L. 341-9, L.313-2, R.314-3, L.312-93, L.341-9 du code de la consommation, L.312-1-1 III du code monétaire et financier,1134 al 2, 1224, 1127, 1194, 1231-1, 1610 du code civil et la loi du 10 juillet 1991 modifié sur l’aide juridique, M. [T] entend voir la cour':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 28 octobre 2021,
en conséquence, annuler le jugement déféré,
y faisant ,constater la nullité de l’acte introductif d’instance du 28 octobre 2021 et des actes subséquents qui en sont le support nécessaire en ce compris la mise en demeure du 16 juin 2021 et le jugement de première instance ainsi que le commandement de payer,
constater la résiliation unilatérale par la Caisse d’épargne du contrat avenant du 27. mars 2021 et son remplacement unilatéral par un avenant du 8 juin 2021 visant le contrat initial du 17 février 21 non signé de la main du concluant et en conséquence,
prononcer les résolutions desdits contrats aux torts exclusifs de la Caisse d’épargne,
en conséquence
accorder au concluant des dommages et intérêts compensatoires à hauteur de 2.000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice subi par la résiliation unilatérale du contrat avenant du 27mars 2021 et la souscription unilatérale du contrat avenant du 8 juin 2021 par la Caisse d’épargne,
à titre subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette de 9.170,77 € déduction faite des sommes d’ores et déjà versées,
écarter l’exécution provisoire de droit,
condamner la Caisse d’épargne à lui payer une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel,
donner à Me Leonard de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la Caisse d’épargne la somme ainsi allouée.
Il fait notamment valoir que':
l’assignation du 28 octobre 2021 est nulle car établie à son ancienne adresse et les diligences de l’huissier instrumentaires ont été insuffisantes pour procéder à une signification dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
la Caisse d’épargne a mis fin unilatéralement au contrat du 27 mars 2021 en lui retirant son autorisation de découvert par un avenant non signé de sa main et ne correspondant pas à sa signature,
il est de bonne foi, son découvert bancaire est lié à des soins dentaires'; il a réglé un acompte de 1.000€ sur sa dette lorsqu’il a eu connaissance du jugement exécutoire de droit, mais a saisi la juridiction du premier président en arrêt de l’exécution provisoire'; il a été intimidé par les méthodes de recouvrement de l’huissier de justice'; il est fondé à obtenir des délais de paiement en raison de sa situation financière.
Par uniques conclusions déposées le 27 octobre 2022 sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 659 du code de procédure civile, et sous réserve de l’application des dispositions de l’article12 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
juger irrecevables les contestations de M.[T],
débouter M. [T] de sa demande de nullité de l’assignation,
débouter M. [T] de sa demande de résolution du contrat d’ouverture de
compte courant et de ses avenants et, subséquemment, de sa demande de dommages et intérêts laquelle est, de surcroît, non justifiée,
débouter M. [T] de sa demande de délais de paiement,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à
intervenir.
L’intimée réplique en substance que':
l’huissier ayant procédé à la signification de l’assignation a effectué toutes les diligences nécessaires comme retranscrites dans son acte, la lettre simple et la lettre recommandée envoyées le jour de la signification ne sont pas revenues à l’expéditeur,
M. [T] ne peut pas remettre en cause la signature électronique figurant sur l’avenant du 8 juin 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la régularité de l’acte introductif d’instance,
Si l’article 693 précise que ce qui est prescrit par l’article 659 doit être observé à peine de nullité, le régime applicable est celui des nullités de procédure réglementé par l’article 114 qui suppose la démonstration d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, l’assignation de M. [T] devant le juge des contentieux et de la protection de Grenoble a été signifiée le 28 octobre 2021 à l’adresse [Adresse 6], chez M. [O] [X] [I] [Localité 5], à savoir l’adresse qui figurait dans l’avenant signé le 27 mars 2021 et laquelle la Caisse d’épargne avait envoyé ses mises en demeure. '
Après s’être transporté à cette adresse, l’huissier instrumentaire y a rencontré M. [O] [X] [I] qui lui a déclaré que «'M. [T] avait bien été domicilié chez lui mais qu’il était parti pour la région parisienne, qu’il n’était plus domicilié chez lui, qu’il ne connaissait pas sa nouvelle adresse et ne pas savoir comment le contacter'»'; l’huissier a ensuite énuméré les diligences effectuées pour remettre l’acte à son destinataire, à savoir ':
«'-le voisinage et la mairie de [Localité 5] n’ont aucune information à me communiquer,
les recherches sur internet, pages blanches,société'.com se sont révélées infructueuses'»
et a conclu que les diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai constaté que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail précisément connus'».
Or, il s’avère que M. [T] avait régularisé dès le 13 juillet 2021, un contrat de réexpédition de son courrier pour la période courant du 17 juillet 2021 au 30 juillet 2022 de son ancienne adresse ([Adresse 6]) à sa nouvelle adresse , à savoir [Adresse 7].
L’huissier de justice en charge de la signification de l’assignation n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires qui sont renforcées dans l’hypothèse de l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’est abstenu d’interroger les services de la Poste de la ville de [Localité 11]'; à ce titre, la Caisse d’épargne n’est pas fondée à objecter l’inutilité d’une telle investigation au motif que les services postaux opposent le secret professionnel'; pour l’affirmer au cas présent, encore aurait-il fallu que l’huissier instrumentaire contacte effectivement ces services postaux et se voit opposer une telle fin de non-recevoir.
Est également inopérant le fait pour la Caisse d’épargne de conclure que la lettre simple adressée par l’huissier de justice le même jour de la signification de l’assignation -soit le 28 octobre 2021- n’a pas été retournés à l’expéditeur et que le courrier recommandé avec AR envoyé dans les mêmes conditions a été transféré à son adresse à [Localité 11] (pli avisé non réclamé) pour en déduire que M. [T] a eu connaissance de cette assignation'; en effet, la lettre simple ayant été adressée à l’ancienne adresse «'[Adresse 6], chez M. [O] [X] [I] [Localité 5]'», qui spécifiait une domiciliation chez un tiers, elle a été manifestement déposée dans la boite à lettre de ce tiers, raison pour laquelle elle n’est pas retournée à son expéditeur.
Ensuite, si la lettre recommandée avec AR postée par l’huissier le 28 octobre 2021 a été réexpédiée par les services postaux à la nouvelle adresse de M. [T] à [Localité 11], elle a été ensuite retournée à cet huissier avec la mention «'pli avisé non réclamé'», de sorte que la nouvelle domiciliation de M. [T] était alors connue, sans que pour autant la Caisse d’épargne fasse diligenter une nouvelle signification de l’assignation à cette adresse pour une signification à personne.
Il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que M. [T] a versé le 25 avril 2022 un acompte de 1.000€ à l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de la Caisse d’épargne, à savoir qu’il aurait ainsi renoncé, par cet acte positif, à se prévaloir d’une nullité de l’assignation'; en effet, ce versement, intervenu après la signification du jugement effectuée le 7 février 2022 à son nouveau domicile [Adresse 3], faisait suite à un commandement de payer délivré le 14 avril 2022.
Enfin, quand bien même M. [T] a adressé au tribunal un courriel le 6 décembre 2021 pour signifier sa nouvelle adresse au [Adresse 3] et demander l’envoi à celle-ci du jugement en cause, il ne peut être trouvé la preuve dans cet envoi qu’il a été avisé en temps utile de la date d’audience du 29 novembre 2021 en l’état de l’assignation délivrée le 28 octobre 2021 selon l’article 659 du code de procédure civile.
Sans plus ample discussion, il y a lieu en conséquence de dire que l’acte de signification du 28 octobre 2021 est irrégulier, l’huissier de justice n’ayant pas accompli de suffisantes diligences et investigations, ce défaut de diligence causant grief à M. [T] qui n’a pas pu se présenter ou se faire représenter à l’audience du 29 novembre 2021 devant le juge des contentieux et de la protection de Grenoble.
Le jugement déféré étant annulé en raison d’une irrégularité qui affecte sa saisine, à savoir l’acte introductif d’ instance, l’appel de ce jugement est dépourvu d’effet dévolutif pour le tout dès lors que l’instance devant le premier juge est atteinte dans son principe même.
Il en résulte que la cour ne peut pas statuer au fond sur les prétentions d’appel des parties, y compris sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] qu’il rattache au préjudice moral subi ensuite de la résiliation unilatérale du contrat de découvert, et ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
La Caisse d’épargne est condamnée aux dépens de première instance et d’appel'; il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement déféré,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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