Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 22/01958
CA Grenoble 30 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de l'assignation

    La cour a constaté que l'huissier n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour signifier l'assignation, causant un grief à Monsieur [T].

  • Autre
    Résiliation unilatérale du contrat

    La cour n'a pas pu statuer sur cette demande en raison de l'annulation du jugement déféré.

  • Autre
    Préjudice moral suite à la résiliation du contrat

    La cour n'a pas pu statuer sur cette demande en raison de l'annulation du jugement déféré.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a annulé le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble dans l'affaire opposant M. [F] [T] à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe. La cour d'appel a constaté que l'assignation de M. [T] n'a pas été régulièrement délivrée à sa nouvelle adresse, ce qui constitue une irrégularité dans la saisine de l'instance. Par conséquent, l'appel de M. [T] est dépourvu d'effet dévolutif et la cour ne peut pas statuer au fond sur les demandes des parties. La cour renvoie donc les parties à mieux se pourvoir. La Caisse d'Epargne est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est accordée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/01958
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01958
Importance : Inédit
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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