Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 janv. 2024, n° 22/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 avril 2022, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/01992
N° Portalis DBVM-V-B7G-LL7H
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SARL CHABOUD-CARFANTAN
Mme [P] [I]
La CAF DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00205)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 20 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 10 août 1976 à [Localité 8] (37)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gaëlle CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [P] [I]
née le 25 avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
La CAF DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [M] [H], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants de la partie appelante et de la CAF ainsi que Mme [I] en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2020, M. [W] [S] a demandé à la CAF de la Savoie de devenir l’allocataire unique de ses deux enfants [Z], né le 16 avril 2007, et [J], née le 6 décembre 2009, à la place de leur mère, Mme [P] [I], afin de pouvoir percevoir les droits pour son troisième enfant à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et à l’aide au logement. Le 5 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [S] contre un refus de transfert de la qualité d’allocataire pour ses deux premiers enfants.
Le 10 novembre 2020, M. [S] a demandé une PreParE qui lui a été accordée par la CAF de la Savoie pour [E], née le 6 juillet 2020 de sa nouvelle compagne.
Le 26 février 2021, un relevé de droits et paiements a été notifié par la CAF de la Savoie à M. [S] pour la suppression de la PreParE à la suite d’un changement de ses droits à compter du 1er avril 2021.
Le 7 juin 2021, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la contestation de M. [S] demandant le transfert de la charge totale de ses enfants sous son dossier d’allocataire personnel à compter de mars 2021 afin de bénéficier de la PreParE au-delà du mois de mars 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d’un recours de M. [S] contre la CAF de la Savoie pour contester cette décision de la commission de recours amiable, a par jugement du 19 avril 2022 :
— débouté M. [S] de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2021 ayant mis fin au versement de la PreParE,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Entretemps, le 1er juin 2022, M. [S] a demandé de nouveau à la CAF de la Savoie l’alternance de la qualité d’allocataire unique de ses deux premiers enfants, le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire en août 2022 et la justification du calcul de ses allocations logement.
Par assignation en intervention forcée du 15 mai 2023, M. [S] a mis en cause Mme [P] [I].
Par conclusions récapitulatives communiquées le 20 juillet 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [S] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— la condamnation de la CAF à lui verser la PreParE pour une durée de 24 mois à compter d’octobre 2020,
— subsidiairement, que soit ordonnée l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire principal pour les enfants [Z] et [J] à compter du 13 juin 2020, ou du 1er juin 2022, ou à défaut à compter de la décision à intervenir, et que la CAF soit en conséquence condamnée au versement rétroactif des allocations correspondantes,
— la condamnation de la CAF aux dépens des deux instances et à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [S] reproche au tribunal d’avoir subordonné l’attribution de la PreParE à la règle de l’allocataire unique et d’avoir soumis l’alternance de la qualité d’allocataire unique à l’accord des deux parents. Il souligne avoir formulé sa demande d’alternance de la qualité d’allocataire principal oralement en première instance ainsi que cela ressort du jugement.
Sur le fondement des articles L. 532-2, L. 531-4, D. 531-13, L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale, de décisions du Conseil d’État du 21 juillet 2017 (n° 398563, 398911) et du 19 mai 2021 (n° 435429), de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (25 novembre 2021, n° 19-25.456), des délibérations du Défenseur des droits et d’un rapport du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, M. [S] fait valoir que le principe de l’allocataire unique est abandonné pour les allocations familiales, l’aide au logement, le RSA, l’AEEH et le complément de libre choix du mode de garde (CLCMG), ce qui a été validé pour ce dernier par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 qui a modifié l’article L. 531-5 en ouvrant le bénéfice de ce complément à chacun des parents en cas de résidence alternée. Il estime donc que le refus de la CAF ne pouvait pas être uniquement fondé sur la règle de l’unicité de l’allocataire, et que la PreParE est une prestation du PAJE au même titre que le CLCMG, dont l’objet est quasi-identique, attachée au coût effectivement exposé par le parent pour la garde de l’enfant. Il ajoute que l’article L. 531-4 prévoit bien la possibilité d’un bénéfice simultané de la PreParE pour les deux membres du couple parental, et qu’il pouvait donc bénéficier de la PreParE pendant 24 mois à compter du mois suivant son passage à temps partiel, en ayant en charge au moins deux enfants, trois en l’espèce.
Subsidiairement, M. [S] fait valoir que Mme [I] a été désignée comme allocataire principale depuis la naissance de leurs deux enfants, qu’une résidence alternée a été mise en 'uvre depuis octobre 2018 et qu’il a sollicité le bénéfice de la qualité d’allocataire principal le 13 juin 2020, a contesté le 1er mars 2021 la suppression du versement de la PreParE après six mois et réitéré sa demande d’alternance le 1er juin 2022. Il considère que la caisse a créé une situation inéquitable et une rupture d’égalité en refusant la mise en 'uvre d’une alternance prévue par la loi et consacrée par la jurisprudence.
Par conclusions du 4 septembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [I] demande :
— que la prétention tendant à l’alternance de la qualité d’allocataire unique soit déclarée irrecevable,
— que M. [S] soit débouté de cette demande.
Elle fait valoir que la demande d’alternance n’a pas été formulée en première instance et doit être déclarée irrecevable. Elle ajoute avoir été désignée comme l’allocataire principale à la naissance du deuxième enfant parce qu’elle avait pris un congé parental de trois ans puis un travail à 80 %, et que le retrait de la qualité d’allocataire ferait passer ses prestations de 350 à 71 euros par mois, ce qui représenterait une perte colossale. Elle ajoute n’avoir jamais été interpellée sur une demande d’alternance, que M. [S] a refusé une procédure de médiation devant le juge aux affaires familiales ainsi que cela ressort d’un jugement du 3 mars 2022, et qu’elle assume dans les faits plus de charges que le père et perdrait la prise en compte de sa qualité d’allocataire lors de leur paiement.
Par conclusions du 18 janvier 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CAF de la Savoie demande :
— in limine litis qu’il soit statué sur la recevabilité des nouveaux chefs de demande et la nécessaire mise en cause de Mme [I],
— la confirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable.
La CAF fait valoir que la reconnaissance de la qualité d’allocataire principal, au moins par alternance annuelle, n’a pas été formulée en première instance et constitue une demande nouvelle irrecevable, ou nécessitant subsidiairement la mise en cause de Mme [I].
La caisse estime par ailleurs que la règle d’unicité de l’allocataire principal ne connaît une dérogation que pour les allocations familiales en cas de résidence alternée, que les deux premiers enfants de M. [S] étaient à charge sous le dossier de leur mère et que son troisième enfant n’ouvrait droit à la PreParE que pendant six mois à compter de sa réduction d’activité, soit à compter d’octobre 2020, aucun moyen juridique ne venant au soutien de sa demande de bénéfice de la prestation pendant deux ans. La CAF souligne que les parents n’ont pas manifesté un accord commun pour permettre une alternance de la qualité d’allocataire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
Selon l’article R. 513-1 : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
2. – L’article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend : (…)
3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant ».
L’article L. 531-4 précise que : « I.-1. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. (…)
2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret. (…)
Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation. (…)
3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. (…)
Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret ».
L’article D. 531-13 est venu préciser que : « Les durées de versement prévues au 3° du I de l’article L. 531-4 sont fixées à :
1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l’enfant ;
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l’enfant ;
La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d’une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l’article L. 531'4.
Lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2° ».
3. – Il résulte notamment de ces textes que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales, et le parent qui n’a pas sollicité l’alternance de la qualité d’allocataire avec l’autre parent ne peut prétendre à la prise en compte des enfants pour l’attribution de la PAJE au titre d’un troisième enfant (Civ. 2, 3 juin 2010, 09-66.445).
Il résulte en effet des articles L. 521-2 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale, pour les seules allocations familiales, que : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa ».
4. – En l’espèce, M. [S] fait valoir que cette jurisprudence ne serait plus d’actualité et que la règle de l’unicité de l’allocataire tend à être abandonnée au regard des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État, qui justifieraient que la PreParE, faisant partie de la PAJE, puisse bénéficier aux deux parents dans une situation de résidence alternée des enfants.
Toutefois, s’il est exact que la Cour de cassation, dans un litige concernant l’AEEH, a considéré qu’il résulte notamment des articles L. 513-1 et R. 513-1 que « l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie », c’est en ajoutant : « sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi » (Civ. 2, 25 novembre 2021, 19-25.456 et 20-21.978).
De la même manière, si le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de l’article L. 513-1 que le législateur a entendu lier l’attribution des prestations familiales, au nombre desquelles figure la PAJE comprenant le CLCMG, à la charge effective et permanente de l’enfant, et qu’en cas de séparation avec autorité parentale conjointe et résidence alternée des enfants, l’un et l’autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant, ce qui fait que l’attribution d’une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, c’est, ici aussi, « sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi » (1ère – 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, 435429).
Or, la position de ces hautes juridictions ne peut pas être appliquée au présent cas d’espèce, puisque les dispositions concernant le CLCMG et la PreParE et en particulier les conditions entourant leurs bénéficiaires ne sont pas identiques.
En effet, les dispositions concernant le CLCMG prévoient que : « Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé (') Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. (') La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :
— lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
— lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120-3 du code du service national ;
— lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (') » (article L. 531-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020).
Les dispositions relatives à la PreParE ne concernent pas alternativement une personne seule ou les deux membres du couple parental, mais uniquement les deux membres du couple parental, rien ne permettant de prendre en considération un seul des parents en dehors d’un couple, et donc de deux parents séparés, d’autant qu’il est expressément fait mention à un couple en ménage (article D. 531'13 1°).
Par conséquent, M. [S] ne peut prétendre au partage de la PreParE avec Mme [I], en assimilant la situation de cette prestation familiale à celle d’autres prestations ne répondant pas aux mêmes conditions légales, qui devraient être modifiées pour qu’il obtienne satisfaction.
5. – M. [S] demande subsidiairement à bénéficier d’une alternance de la qualité d’allocataire principal pour les enfants [Z] et [J].
6. – Selon l’article 564 du Code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, M. [S] a contesté la décision de la CAF de mettre fin au versement de la PreParE au titre de son enfant [E] en demandant à être considéré comme l’allocataire principal de ses trois enfants afin de bénéficier d’une durée de versement de plus de six mois.
Ainsi, la demande de M. [S] ne peut être réduite à une demande de PreParE, une demande de changement du statut d’allocataire unique ayant bien été présentée en même temps, comme il l’avait fait auparavant le 13 juin 2020 et comme il l’a fait ultérieurement le 1er juin 2022, afin de bénéficier des prestations familiales et en particulier de la PreParE. Si les premiers juges n’ont pas statué sur une demande de changement de ce statut, et sur son alternance, il n’en reste pas moins que la décision de la commission de recours amiable qui leur était soumise avait bien estimé être saisie « d’une requête tendant à demander le transfert de la charge totale de ses enfants sous son dossier d’allocataire personnel à compter de mars 2021 afin de bénéficier d’un droit à la PreParE de l’enfant au-delà du mois de mars 2021 », et que la caisse avait fait une juste application des textes cités et notamment de ceux permettant une alternance annuelle de ce statut uniquement en cas d’accord entre les deux parents.
La demande d’alternance du statut d’allocataire principal n’est donc pas une demande nouvelle, et elle est d’autant plus recevable que Mme [I] a été mise en cause.
7. – M. [S] ne présente pas d’estimations des conséquences financières entraînées par la demande d’alternance qu’il propose à compter du 13 juin 2020 ou du 1er juin 2022, contrairement à Mme [I] qui justifie la diminution de ses prestations familiales et l’importance des indus qui en découleraient.
Il n’est pas davantage justifié d’une tentative d’accord amiable afin d’opérer l’alternance annuelle demandée.
Dans la mesure où il découle de la résidence alternée mise en place et toujours en vigueur concernant les enfants [Z] et [J], qui demeurent sous l’autorité parentale conjointe de leurs deux parents, un partage effectif des charges les concernant, la demande d’alternance annuelle apparaît légitime, mais elle sera ordonnée à compter du 1er janvier 2024, au bénéfice de la mère les années paires et du père les années impaires.
8. – Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de la totalité de son recours, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné le requérant aux dépens.
La juridiction de sécurité sociale étant saisie de l’entier litige, il n’y a pas lieu de confirmer ou infirmer la décision administrative de la commission de recours amiable.
M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la CAF à lui verser la PreParE pour une durée de 24 mois à compter d’octobre 2020, mais il sera fait droit à sa demande d’une alternance de la qualité d’allocataire principal des enfants [Z] et [J] dans les termes énoncés ci-dessus.
Les dépens des deux instances seront mis à la charge de la CAF de la Savoie.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 19 avril 2022,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [S] de sa demande de condamnation de la CAF de la Savoie à lui verser la PreParE pour une durée de 24 mois à compter d’octobre 2020 au titre de l’enfant [E] née le 6 juillet 2020,
Déclare recevable la demande d’alternance de la qualité d’allocataire principal présentée par M. [W] [S],
Ordonne l’alternance de la qualité d’allocataire principal entre M. [W] [S] et Mme [P] [I] au titre de leurs enfants [Z], né le 16 avril 2007, et [J], née le 6 décembre 2009, à compter du 1er janvier 2024, les années paires pour la mère, les années impaires pour le père,
Y ajoutant,
Condamne la CAF de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Déboute M. [W] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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