Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 janvier 2024, n° 22/01992
TGI Chambéry 19 avril 2022
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CA Grenoble
Infirmation 19 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Subordination de l'attribution de la PreParE à la règle de l'allocataire unique

    La cour a estimé que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales ne peut être écartée que dans des cas spécifiques, et que la demande de Monsieur [S] ne répondait pas à ces critères.

  • Rejeté
    Droit à la PreParE en tant qu'allocataire principal

    La cour a jugé que Monsieur [S] ne pouvait pas prétendre à la PreParE pour une durée de 24 mois, car il n'a pas été reconnu comme allocataire principal selon les règles en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'alternance de la qualité d'allocataire principal

    La cour a reconnu la légitimité de la demande d'alternance de la qualité d'allocataire principal, ordonnant que cette alternance prenne effet à partir du 1er janvier 2024.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre M. [S] et la CAF de la Savoie concernant l'attribution de la PreParE (prestation partagée d'éducation de l'enfant) pour ses enfants. M. [S] demande l'infirmation du jugement de première instance qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable de mettre fin au versement de la PreParE. Il demande également l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire principal pour ses enfants. La cour d'appel constate que la règle de l'unicité de l'allocataire s'applique sauf en cas de résidence alternée pour les allocations familiales, mais pas pour la PreParE. Elle rejette la demande de M. [S] de bénéficier de la PreParE pendant 24 mois, mais ordonne l'alternance de la qualité d'allocataire principal entre M. [S] et Mme [I] à partir du 1er janvier 2024. La cour d'appel confirme également la décision de la commission de recours amiable. Les dépens sont mis à la charge de la CAF de la Savoie.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 janv. 2024, n° 22/01992
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01992
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 avril 2022, N° 21/00205
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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