Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 oct. 2023, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 311
RG N° : N° RG 23/00261 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZQ
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
Société [Localité 5] HABITAT
SG/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
— --==oOo==---
Le dix huit Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[I] [X]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023000899 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue le 01 FEVRIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Septembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 20 octobre 2020, la société [Localité 5] habitat (la bailleur) a donné à bail à M. [I] [X] (le locataire) un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] (87) moyennant un loyer mensuel révisable de 345,84 euros, hors charges.
Le locataire ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, le bailleur lui a fait signifier, le 3 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, le bailleur a assigné, le 19 août 2022, le locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir:
— constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à lui payer des provisions à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2022 ainsi que sur l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés a accueilli les demandes du bailleur.
Le locataire a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Répondant au moyen par lequel son bailleur conclut à la tardiveté de son appel, le locataire soutient la recevabilité de son recours compte tenu du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle. Sur le fond, le locataire fait valoir qu’il bénéficie depuis le 15 mai 2023 d’une mesure de curatelle et qu’il a retrouvé un emploi. Il explique que sa curatrice est intervenue pour souscrire une assurance habitation et qu’elle règle les loyers en cours. Il demande à bénéficier de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire, en proposant d’apurer sa dette locative par mensualités de 70 euros.
Le bailleur conclut à la l’irrecevabilité de l’appel du locataire, comme tardif. Subsidiairement, sur le fond, il demande la confirmation du jugement, sauf à actualiser sa créance locative au montant de 8 793,74 euros au 27 avril 2023, outre les intérêts au taux légal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel du locataire, contestée par le bailleur.
L’ordonnance de référé déférée a été signifiée le 17 février 2023 au locataire qui en a relevé appel le 21 mars 2023, soit après l’expiration du délai légal d’appel de 15 jours (article 490 du code de procédure civile).
Cependant, le locataire a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2023, soit dans le délai de quinze jours précité. Le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision le 7 mars 2023. Il s’ensuit que l’appel du locataire , formé dans les quinze jours de cette date, est recevable en vertu des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur le fond.
Le bailleur justifie par la production des relevés du compte de son locataire de l’aggravation constante de la dette locative qui s’élevait à 8 793,74 euros au 27 avril 2023, pour atteindre 9 694,08 euros au 25 août 2023.
Le locataire produit un contrat de mission temporaire, pour le remplacement d’un salarié malade, sur le période du 27 mars au 4 avril 2023 au taux horaire brut de 13,53 euros, conclu auprès de la société Optineris BTP. Il justifie avoir souscrit une police d’assurance pour son logement. Il a perçu de Pôle emploi les sommes de 1 030,05 euros et 699,86 euros couvrant respectivement les mois de juillet et août 2023. Enfin, sa curatrice a réglé les indemnités d’occupation (2 X 450,17 euros) dues pour les mois de juillet et août 2023.
Nonobstant ces éléments positifs, le locataire, qui s’est vu refuser l’aide au logement et qui a une enfant à charge, ne peut sérieusement prétendre apurer sa dette locative (9 694,08 euros au 25 août 2023) par des mensualités de 70 euros, ce qui nécessiterait un échéancier sur plus de dix années. Sa demande de délais de paiement ne peut donc être accueillie.
Le locataire ne conteste ni le principe de sa dette locative, ni le défaut de règlement des causes du commandement de payer du 3 mai 2022 dans les deux mois de cet acte qui vise la clause résolutoire insérée dans le bail du 20 octobre 2020. Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle constate la résiliation du bail, ordonne l’expulsion du locataire et condamne celui-ci à payer à son bailleur des provisions à valoir sur l’arriéré de loyers et charges ainsi que sur l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail, sauf à actualiser la provision due au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation au montant de 8 793,74 euros au 27 avril 2023, outre les intérêts au taux légal, conformément à la demande du bailleur.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [I] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
CONFIRME cette ordonnance, sauf à actualiser la provision due par M. [I] [X] à la société [Localité 5] habitat à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation au montant de 8 793,74 euros au 27 avril 2023, outre les intérêts au taux légal;
REJETTE la demande de M. [I] [X] tendant à l’octroi de délais de paiement;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société [Localité 5] Habitat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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