Confirmation 5 juin 2012
Cassation 6 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 juin 2012, n° 11/04883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 juillet 2011, N° 2011r309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PANAMEENNE STANI CORP c/ SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société BANQUE PASCHE, Société BANQUE PASCHE , SA de droit suisse, SOCIÉTÉ PANAMÉENNE STANI CORP |
Texte intégral
R.G : 11/04883
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 06 juillet 2011
RG : 2011r309
XXX
FONDATION J
Z
Z
SOCIETE PANAMEENNE J K
C/
Société BANQUE PASCHE
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Juin 2012
APPELANTS :
FONDATION J
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par monsieur le bâtonnier GENIN, avocat
Monsieur A T Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par monsieur le bâtonnier GENIN, avocat
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par monsieur le bâtonnier GENIN, avocat
SOCIÉTÉ PANAMÉENNE J K
représentée par ses dirigeants légaux
C/O Lic. P Q R, Notaire
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par monsieur le bâtonnier GENIN, avocat
INTIMEES :
Société BANQUE PASCHE, SA de droit suisse
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour,
assistée de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par maître ROUSSEAU, avocat
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour,
assistée de Me François SAINT-PIERRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public le 26 janvier 2012
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2012
Date de mise à disposition : 05 Juin 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N O, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine X, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l’audience, N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’arrêt de notre cour en date du 2 novembre 2011 qui avant dire droit au fond a :
— rabattu l’ordonnance de clôture et avancé au 2 novembre 2011 la date du délibéré,
— constaté que madame le conseiller F Y, membre de cette cour et de la formation de jugement en charge de cette affaire, supposait en sa personne une cause de récusation et estimait en conscience devoir s’abstenir de juger cette affaire.
— vu l’article 339 du code de procédure civile, ordonné la communication de l’entier dossier à monsieur le premier président à l’effet qu’il lui plaise bien vouloir désigner un autre membre de cette cour en vue de compléter la formation de jugement en charge de ce litige,
— dans le même temps et sur les fondements combinés des articles 427 du code de procédure civile, 183 et 187 du décret du 27 novembre 1991 sur la profession d’avocat, ordonné la communication de l’entier dossier de la cour et des avocats à monsieur le procureur général à toutes fins qu’il estimera utiles,
— concrètement, dit que ces dossiers seraient immédiatement communiqués par les soins du greffe à monsieur le procureur général au rendu de l’ordonnance de monsieur le premier président,
— dit également qu’au rendu de la dite ordonnance le dossier reviendrait à la mise en état pour clôture et fixation, le ministère public dûment avisé,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de monsieur le premier président de notre cour d’appel en date du 6 décembre 2011qui nommait sur le fondement de l’article 339 du code de procédure civile madame le conseiller X aux lieu et place de madame Y.
Vu la transmission de l’entier dossier par les soins du greffe à monsieur le procureur général près notre cour d’appel et les conclusions en forme d’absence d’observation de ce magistrat en date du 26 janvier 2012.
Vu le nouvel échange d’écritures entre les parties et la nouvelle clôture de cette affaire le 5 mars 2012.
Vu l’ accomplissement de toutes les prescriptions de cet arrêt préparatoire et la nécessité de voir se poursuivre l’instance devant notre chambre.
Vu les faits de la cause et les prétentions des parties qui peuvent être repris de la manière suivante :
Monsieur L Z et son épouse D E, décédés le premier en 1986 et la seconde en 2004, laissant pour héritier leur fils A Z lui-même père de B Z, ont fait fortune dans le commerce de vêtements de peau.
Clients en France de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, ils ont transféré pour partie la gestion de cette fortune en Suisse et fait ainsi appel à divers établissements financiers dont au dernier état du choix de madame Z, la BANQUE PASCHE installée à Genève sur le territoire de la Confédération Helvétique.
Ils ont créé plusieurs fondations dont la FONDATION J et la société panaméenne J K, immatriculée pour la première au Liechtenstein et pour la seconde au Panama et ont été en relation à ce titre avec divers intermédiaires suisses dont maître DEPREUX, avocat au barreau de Genève.
Soucieux de faire reconnaître leurs droits patrimoniaux en leur qualité d’héritiers des époux Z, messieurs A et B Z sont entrés en possession de divers documents leur permettant de prendre connaissance des avoirs bancaires laissés par leurs parents et grands-parents.
Alléguant des pertes très importantes de plus de 40 % (61.245.785 CHF à 38.040.700 CHF) en l’espace d’à peine cinq années s’étant étalées de début 2000 à fin 2004, alors même que madame Z était alors victime d’une altération de ses facultés mentales liée à la maladie, ils ont considéré que l’ensemble des faits portés à leur connaissance constituait un faisceau d’indices et de présomptions graves de la commission des délits de marchandage illicite, complicité de fraude fiscale, abus de confiance et abus de faiblesse notamment.
Ils ont alors saisi selon assignation du 23 mars 2011, conjointement avec la FONDATION J et la société panaméenne J K, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, sollicitant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise comptable et bancaire portant essentiellement sur le fonctionnement des comptes des fondations J et J K ouverts auprès de la BANQUE PASCHE.
Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la BANQUE PASCHE et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au profit des tribunaux de Genève, invitant les demandeurs à saisir ces derniers et rejetant la demande en dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice présentée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Monsieur A Z, monsieur B Z, la FONDATION J et la société panaméenne J K ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 7 juillet 2011.
Les appelants persistent à demander à la cour de :
— dire et juger que le tribunal de commerce était territorialement compétent pour faire droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— nommer tel expert judiciaire spécialisé en opérations de banque et de crédit qu’il appartiendra, avec une mission complète visant en substance à fournir tous éléments et donner son avis sur la régularité, l’opportunité et le bien fondé des opérations réalisées par la BANQUE PASCHE sur les trois comptes bancaires litigieux.
A l’opposé, la SA BANQUE PASCHE demande au contraire à notre cour de confirmer l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la demande dirigée à l’encontre de la BANQUE PASCHE et renvoyer les demandeurs à saisir les tribunaux de Genève.
A titre subsidiaire, sur le fond de la demande d’expertise, il est demandé à notre cour de dire que la demande d’expertise ne répond pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile visant à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, de dire que les mesures d’instruction sollicitées par les demandeurs ne sont pas légalement admissibles.
De son côté, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande également à la cour de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 6 juillet 2011, de dire et juger que la mise en cause de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE procède d’un abus du droit d’ester en justice, et de condamner en conséquence les demandeurs solidairement à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, de condamner les mêmes à payer la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant en droit que les juridictions des référés ou présidentielle compétentes territorialement pour ordonner avant tout procès une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont obligatoirement une des composantes du tribunal qui serait éventuellement amené à juger l’affaire au fond si celui-ci venait à être saisi.
Ainsi présentement la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon devrait concorder avec une éventuelle et future compétence territoriale du tribunal de commerce de cette ville et par extension de l’ensemble des juridictions lyonnaises si l’action future envisagée au fond sortait du domaine de la compétence de la juridiction consulaire.
Reste donc pour statuer sur le bien fondé de la présente action à examiner en premier lieu la possibilité, du point de vue de la compétence territoriale, d’une éventuelle action au fond devant les juridictions lyonnaises.
En matière contractuelle, s’agissant d’un éventuel litige avec le ressortissant d’un état étranger, à savoir la BANQUE PASCHE, société de droit suisse domiciliée à Genève, la convention de Lugano en son article 5 semble devoir s’appliquer qui dit bien que le défendeur, domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Il apparaît dans la présente espèce que les obligations qui serviraient de base à la future demande en justice sont les contrats signés en forme d’ouverture de comptes et exécutés par la suite exclusivement dans les locaux de la BANQUE PASCHE à Genève en Suisse.
En cette matière, la compétence territoriale des juridictions suisses apparaît sérieusement envisageable, sans autre certitude, la cour n’ayant pas compétence pour statuer plus avant, le litige potentiel au fond n’étant ni né ni actuel.
Au reste ces conventions de compte disposent toutes que la loi applicable est la loi Suisse et que le tribunal territorialement compétent est le tribunal de Genève.
En matière contractuelle, la compétence territoriale des juridictions lyonnaises apparaît donc sérieusement contestable et par voie de conséquence une mesure d’instruction ordonnée à partir d’une juridiction lyonnaise manquerait de légitimité au sens de l’article 145 précité.
Certes, les appelants évoquent la possibilité d’une action pénale, dans laquelle ils se porteraient partie civile, fondée à partir de l’état de faiblesse de feue madame Z sur des faits allégués d’abus de confiance, de démarchage illicite, d’établissement de faux documents et complicité de fraude fiscale de la part de la BANQUE PASCHE.
Présentement et en l’état des pièces produites par les parties rien ne laisse à penser que les prétendues infractions aient été commises en dehors des locaux de la BANQUE PASCHE à Genève en Suisse, et donc hors de ce territoire étranger, puisqu’il est avéré que feue madame Z vivait une grande partie de l’année dans ce pays et que les infractions visées seraient exclusivement liées à une gestion inadéquate ou frauduleuse des avoirs de cette personne, gestion sur la base d’incitations supposées qui n’ont pu avoir lieu, de façon plausible, que dans les locaux de cette banque, donc en territoire helvétique.
C’est sans preuve irréfutable qu’il est reproché à la banque LYONNAISE DE BANQUE un démarchage illicite ainsi qu’à la BANQUE PASCHE des visites d’employés de la dite banque étrangère à madame Z en France. La cour à ce stade de la procédure ne peut tenir pour acquises de telles assertions.
Ne resterait dans ces conditions que l’article L.113-7 du code pénal qui stipule que la loi pénale française est cependant applicable à tout délit puni d’emprisonnement commis par un étranger, même hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.
Mais il est aussitôt ajouté par l’article L.113-8 du même code que la poursuite de ces délits ne peut être exercée qu’à la requête du Ministère Public.
Or les appelants sont impuissants à démontrer que le Parquet de Lyon ait fait l’objet d’une plainte de leur part contre la BANQUE PASCHE et encore moins qu’il envisage de quelconques poursuites à l’encontre de cet établissement bancaire étranger.
Là encore la compétence territoriale des juridictions lyonnaises saisies au fond n’apparaît pas sérieusement envisageable.
Est encore invoqué pour la première fois en cause d’appel l’article 16 de la section 4 de la Convention de Lugano qui dispose que 'L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié'.
Mais même à considérer que feue madame Z ait pu être considérée comme une consommatrice, ce qui est contesté avec sérieux par les intimées, force est de considérer son décès et donc son absence de domiciliation.
Quant à ses héritiers, présentement auteurs de cette action en justice, les consorts A et B Z, l’un est domicilié à VALBONNE 06560 et l’autre à CHAMBLES 42170 donc en dehors de la zone de compétence territoriale des juridictions lyonnaises.
Pour ce qui concerne les autres appelantes, les fondations J et J K, elles sont toutes deux domiciliées à l’étranger l’une au LIECHTENSTEIN et l’autre au PANAMA.
Rien donc ne milite en faveur d’une compétence territoriale au fond du tribunal de commerce de Lyon ou d’une juridiction pénale située dans le même secteur géographique.
Il s’en suit nécessairement une incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
L’ordonnance déférée doit être pleinement confirmée qui conclut à l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Concernant la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, demande la somme de un euro symbolique dans la partie motivation de ses conclusions devant la cour et, sur le même fondement, la somme de 50.000 euros dans le dispositif de ses mêmes écritures.
Au delà de cette évidente contradiction, force est de noter que l’une ou l’autre de ces sommes n’est demandée qu’en fonction de paragraphes jugés blessants des premières conclusions des appelants devant la cour qui ont été supprimés par la suite dans le dernier état des écritures de ces derniers qui seules saisissent la juridiction d’appel.
Ces paragraphes qualifiés de diffamatoires par l’intimée qui s’en plaint sont donc désormais procéduralement inexistants et ne peuvent ouvrir droit à réparations que ce soit de manière symbolique ou financière.
Même si les paragraphes litigieux ont officiellement disparu, la cour est obligée de constater que la procédure devant elle a été rendue longue et complexe du seul fait des appelants qui se sont livrés dans un premier temps à des excès de langage et à des accusations graves contre un magistrat, lesquels ont amené la cour à saisir de la difficulté monsieur le procureur général.
Si par la suite les appelants ont expurgé leurs écritures de tout contenu blessant, cela a mobilisé les avocats des intimées légitimement mais de façon stérile et sans intérêt pratique pour le bon fonctionnement de la justice, entraînant un surcoût des frais de justice au détriment des clientes.
La cour, qui n’oublie pas que si les débats ont du être réouverts c’est principalement à cause d’une difficulté de composition de la formation de jugement, trouve cependant les éléments suffisants pour faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5.000 euros au profit de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE et 10.000 euros au profit de la BANQUE PASCHE.
Il convient d’y ajouter à l’encontre des mêmes appelants une condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vidant son arrêt avant dire droit du 2 novembre 2011,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle constate l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la demande dirigée à l’encontre de la BANQUE PASCHE et en ce qu’elle déboute la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en dommages et intérêts.
Dit cependant n’y avoir lieu à statuer sur le nom de la juridiction étrangère territorialement compétente pour connaître de cette demande d’expertise.
Ajoutant à cette décision,
Condamne solidairement 1) monsieur A T Z, 2) monsieur B Z 3) la FONDATION J 4) la société panaméenne J K à payer aux banques PASCHE, société anonyme de droit suisse, et CIC LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme, respectivement 10.000 euros et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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