Confirmation 5 février 2013
Cassation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 févr. 2013, n° 11/08436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 novembre 2011, N° 09/7268 |
Texte intégral
R.G : 11/08436
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 24 novembre 2011
RG : 09/7268
XXX
H
C/
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 05 Février 2013
APPELANTE :
Mme L H épouse E
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL C & R, avocats au barreau de LYON,
INTIME :
M. J F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au
barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2012
Date de mise à disposition : 05 Février 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne Marie DURAND, président
— Isabelle Y, conseiller
— Catherine CHANEZ, vice-président placé,
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
A l’audience, Madame Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux J F L H se sont mariés le XXX, sans contrat de mariage préalable .
Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 avril 2007, le divorce des époux a été prononcé, la dissolution de leur régime matrimonial ordonnée et monsieur le président de la chambre des notaires ou son délégataire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage.
Maître Xavier I, notaire a Lyon, chargé des opérations de partage, a dressé un
procès de difficultés le 29 janvier 2008, maître G étant autorisé à assister monsieur F lors des dites opérations.
Madame H ayant saisi le juge commissaire par requête le 21 avril 2008, un procès verbal de non conciliation a été dressé le 10 juin 2008.
Par exploits d 'huissier en date des 4 et 6 mars 2009, qui ont été joints, les parties ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de trancher les difficultés qui les opposaient dans la liquidation de leur régime matrimonial .
Monsieur F, aux termes de ses dernières conclusions, demandait au tribunal :
— sur les reprises, de dire que madame est fondée à reprendre en nature les biens reçus par donation partage de ses parents en date des 27 décembre 1994 et 19 octobre 1996, et de dire qu 'il est bien fondé à reprendre en nature les biens immobiliers reçus de ses parents et notamment une propriété sise à Buffieres,
— sur les récompenses, de dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de la somme de 7622,45 euros au titre de fonds donnés par son père avant le mariage, et que la récompense due par lui à la communauté au titre des travaux dans la propriété de Buffieres ne saurait excéder la somme de 60.979, 60 euros,
— de dire que dépend de la communauté un appartement situé place d 'Hélvétie pour lequel il se réserve de demander une vente aux enchères si madame refuse une vente de gré a gré,
— de dire que doit être exclu de la masse active le contrat Fédération Continentale,
— de dire que son étude d 'administrateur ne fait pas partie de la communauté,
— de dire que dépend de la communauté les avoirs bancaires dont la liste figure dans ses conclusions et que dépend de la communauté les avoirs bancaires présentant un solde débiteur dont la liste figure dans ses conclusions,
— de dire que dépend de la masse active deux véhicules Volvo et Citroen Saxo,
— de dire que dépend de la masse passive le capital dû sur le prêt immobilier contracté auprès
de la banque Martin Maurel le 30 septembre 2004, soit 381.125,10 euros,
— de dire qu 'il détient une créance envers l’indivision post communautaire au titre du remboursement de prêts d 'un montant de 183 .613 euros,
— de dire qu 'il détient une créance envers l’indivision post communautaire au titre des charges et taxes relatives à l’appartement place d’Hélvétie de 44.409 euros,
— de dire qu 'il n est pas redevable d`une indemnité d 'occupation au titre de cet appartement qu 'il a occupé avec les enfants, dont il a assumé seul la charge,
— à titre subsidiaire, de dire que l’indemnité d 'occupation ne peut être supérieure à 850 euros,
— de dire n 'y avoir lieu à rapporter les fruits de son étude,
— de débouter madame de sa demande d 'expertise,
— de dire qu 'elle est débitrice envers lui d 'une somme de 708,45 euros au titre de contraventions pour le véhicule qu’elle utilisait,
— de la condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, madame H demandait au tribunal :
— d 'ordonner la liquidation partage de la communauté,
— de dire qu 'aucune récompense n 'est due par la communauté à monsieur F , mais que celle-ci lui doit la somme de 81.703,74 euros,
— de dire que le contrat d 'assurance vie ouvert à la MMA sera évalué à la date du partage et C pour ce montant à l’actif de la communauté et au poste recettes du compte d’administration de monsieur,
— de dire que les placements ouverts auprès de la Fédération Continentale seront évalués à la date du partage effectif, et figureront pour ce montant à l’actif de la communauté et au poste recettes du compte d’administration de monsieur,
— de dire que la valeur du contrat souscrit auprès de la société SUISSE sera évaluée à la date du partage effectif, et C pour ce montant à l 'actif de la communauté et au poste recettes du compte d’administration de monsieur,
— de dire que le compte titres auprès de la société lyonnaise de banque sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l`actif de la communauté et au poste recettes du compte d 'administration de monsieur,
— de dire qu’il sera fait de même pour le compte titres auprès de la banque Martin Maurel, et pour le compte souscrit auprès de la banque JP A, et celui auprès d’AXA,
— d 'ordonner à monsieur F de justifier de la valeur des dits placements à la date la plus proche des partages effectifs,
— de dire que les indemnités d 'occupation dues par monsieur au titre de la jouissance de l’appartement place Helvetie seront calculées du 1er septembre 2004 jusqu 'à la date la plus proche du partage à hauteur de 3.000 euros par mois,
— de dire que les agios et frais bancaires causés par le retard de monsieur dans le remboursement du crédit de cet immeuble ne pourront figurer au passif de la communauté,
— de dire que l’ étude de maître F , administrateur judiciaire, apparaisse à la masse active de la communauté,
— de dire que les fruits de l 'étude apparaîtront en fruits accroissant l 'indivision successorale, déduction faite de la juste rémunération de celui ci due du fait de sa gestion,
— de désigner un expert pour évaluer la valeur et les fruits de ladite étude,
— d 'homologuer pour le surplus l état liquidatif de maître I,
— d’ordonner l 'exécution provisoire,
— de condamner le défendeur à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge d 'elle même en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001 212 du 8 mars 2001.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir rappelé que l’instance en divorce ayant été engagée antérieurement au 1er janvier 2005, la date d 'effet du divorce était fixée au 30 septembre 2004, jour de l’assignation en divorce a:
— dit que monsieur F est bien fondé à reprendre en nature les biens immobiliers reçus de ses parents, et notamment la moitié indivise d 'une propriété sise à Buffières,
— dit que madame H est bien fondée à reprendre en nature les biens mobiliers et immobiliers reçus par elle par donations partages des 27 décembre 1994 et 19 octobre 1996,
— dit que monsieur F est redevable à la communauté d 'une récompense d 'un montant de 60.979 euros ( 400.000 francs) au titre des travaux financés par la communauté concernant son bien propre de Buffieres,
— dit que monsieur F est redevable à la communauté, au titre de l’acquisition en indivision avec son frère de deux terrains à Buffières, de la somme totale de 7973,l0 euros,
— fixé la valeur vénale de l’appartement place Helvétie à Lyon 6 ème à la somme de 750.000 euros,
— dit que doit figurer à l 'actif de la communauté le véhicule Citroen Saxo pour la valeur de 1500 euros et le VA Volvo pour la valeur de 3000 euros,
— dit que le contrat MMA n°4080033 devra figurer à l 'actif de la communauté pour sa valeur au 30 septembre 2004,
— dit que le contrat Fédération Continentale n° 10740009 devra figurer à l’actif de la communauté pour sa valeur au 30 septembre 2004,
— dit que le contrat société Suisse n° 9027816 devra figurer à l’actif de la communauté pour sa valeur au 30 septembre 2004,
— dit que le contrat JP A intitulé JPMP Sratégie 100 numéro 1062l046 devra figurer à l 'actif de la communauté pour sa valeur à la date la plus proche du partage,
— dit que le compte titre Martin Maurel n° 132403018 devra figurer à la masse active pour sa valeur à la date la plus proche du partage, dont il appartiendra à monsieur de justifier auprès du notaire chargé des opérations,
— dit que le compte titre Lyonnaise de Banque et le contrat AXA n’ont pas à figurer à la masse active ,
— dit que le compte Banque Populaire au nom de madame C à l’actif pour la somme de 338,84 euros,
— dit que les autres comptes (3 comptes courants banque Martin Maurel, livrets A caisse d’épargne, CODEVI, Banque Populaire Loire et D, compte courant lyonnaise de banque) figureront à l’actif et au passif selon leur montant créditeur ou débiteur conformément au dispositif des dernières conclusions récapitulatives de monsieur, selon accord des parties,
— dit qu 'en cas de besoin le notaire est autorisé à interroger le FICOBA concernant les soldes des comptes dépendant de la communauté,
— dit que l’étude de maître F est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté,
— dit que devra figurer au passif le montant du crédit immobilier restant dû au 30 septembre 2004 ,
— fixé à la somme mensuelle de 2000 euros le montant de l’indemnité d’occupation relative à l 'appartement place d 'Helvétie à Lyon 6 ème, due par monsieur F à l’indivision, à compter du 1er octobre 2004 et jusqu’au partage,
— dit que l’indivision post communautaire est redevable à monsieur F, au titre du prêt immobilier Banque Martin Maurel acquitté par lui pour la période du 30 septembre 2004 au 31 décembre 2007, de la somme de 183.613, 55 euros,
— dit que l’indivision est redevable à madame H, au titre du prêt immobilier Banque Martin Maurel acquitté par elle, de la somme totale de 322.730 euros,
— dit que l’indivision est redevable à monsieur F au titre des charges et taxes relatives à l 'appartement sis à LYON 6 ème des sommes de :
— année 2004 : 5036, 52 euros,
— année 2005 : 6509, 98 euros,
— année 2006 : 4345, 94 euros,
— année 2007:13 238 euros,
— année 2008 : 3934 euros,
— année 2008 : 3898 euros,
— dit que l 'indivision est redevable à madame H au titre des charges de copropriété 2007 de la somme de 9770, 60 euros ,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour dresser l 'état liquidatif conformément à la décision,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes ,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause,
Le 16 décembre 2011, madame H a relevé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, en date du 10 juillet 2012, elle demande à la cour :
— d’ordonner la liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé
entre les époux H ( S E ) F,
— de dire et juger qu’aucune récompense n’est due par la communauté à monsieur
J F,
— de dire et juger que le contrat d’assurance vie ouvert auprès de la MMA sous le
numéro 4080033 sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que les placements ouverts sous les numéros 10621046 et 10740009
auprès de la Fédération Continentale seront évalués à la date du partage effectif et figureront pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que la valeur du contrat n° 9027816 souscrit auprès de la Société SUISSE sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que le compte-titres n°100961809100016372604 auprès de la
Société Lyonnaise de Banque sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que le compte-titres n°0000000132403018 auprès de la Banque Martin Maurel sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que le compte souscrit auprès de la banque JP A sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que le compte n°6000024255171R souscrit auprès d’AXA sera évalué à la date du partage effectif et C pour ce montant à l’actif de la communauté,
— de dire et juger que les justificatifs concernant les comptes société Lyonnaise n°0001800153W et 0001902229 L figurant sur les relevés FICOBA de 2006 devront être communiqués par monsieur F et figureront pour leur montant à la date du partage effectif à l’actif de la communauté,
— d’ordonner à monsieur J F de justifier de la valeur des dits placements à la date la plus proche du partage effectif, que la cour déterminera,
— de dire et juger que les indemnités d’occupation dues par monsieur J F au titre de la jouissance de l’appartement sis 5 place Helvétie seront calculées du 1er septembre 2004 jusqu’à la date la plus proche du partage effectif à hauteur de 3000 euros par mois,
— de dire et juger que les agios et frais bancaires causés par le retard de monsieur J F dans le remboursement des échéances du crédit de l’immeuble sis 5 place Helvétie à Lyon ne pourront figurer au passif de la communauté et doivent figurer à la charge exclusive de monsieur J F,
— de dire et juger que l’Etude d’Administrateur Judiciaire apparaisse en valeur dans la masse active de la communauté à dire d’expert,
— de dire et juger que les fruits (post indivision communautaire) de l’Etude d’Administrateur Judiciaire apparaîtront en fruits accroissant l’indivision déduction faite de la juste rémunération due à ce dernier du fait de sa gestion et seront fixés une fois que madame H aura communication des éléments nécessaires à la fixation de son montant, et, à titre subsidiaire, au regard des éléments incomplets en la possession de madame H les fixer à la somme minimum de 481.500,00 euros,
— de dire et juger qu’il convient de ne retenir, en tant que dépenses faites pour l’indivision communautaire par monsieur F, que la taxe d’habitation 2004, les taxes foncières postérieures à la séparation et les charges de copropriété afférentes à l’appartement commun,
En tout état de cause,
— de nommer tel expert qu’il plaira aux fins :
' d’évaluer la valeur et les produits et fruits de l’étude J F selon la mission définie préalablement, depuis 2004 jusqu’au jour de l’expertise,
' de déterminer la masse passive et notamment le montant des paiements ne relevant pas de la communauté,
' de déterminer la valeur des assurances-vie,
' de proposer un compte entre les parties concernant l’indivision post-communautaire,
' de dresser un pré-rapport qui sera adressé aux parties et leur permettre d’y répondre par voie de dires
' de déterminer la contrepartie de la plus-value qu’a subi le bien immobilier sis à Buffières appartenant à monsieur F, du fait du règlement par la communauté des fonds qui ont servi à améliorer ce bien,
— de dire que les évaluations de l’expert seront déterminées à la date la plus proche du partage effectif, les frais et honoraires des experts étant partagés par moitié entre les parties et passés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
— d’homologuer pour le surplus l’état liquidatif dressé par maître I.
— de condamner monsieur J F au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2012, monsieur F demande à la cour de :
— déclarer l’appel de madame H recevable mais non fondé,
Vu l 'appel incident formé par lui de déclarer cet appel recevable et bien fondé,
— réformer partiellement le jugement déféré,
— désigner un expert aux frais partagés des parties afin de procéder à la valorisation de l`appartement sis 5 place d`Helvétie a Lyon 6e à la date la plus proche du dépôt du rapport,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de solliciter la licitation de ce bien si madame H persiste dans son attitude consistant à refuser que cet appartement soit vendu de gré a gré,
— dire et juger que le contrat Fédération Continentale n°10740009 constitue une opération de prévoyance et ne constitue pas un élément d’actif,
— dire et juger que le contrat JP A n°10621046 devra figurer à l 'actif à partager pour sa valeur au 30 septembre 2004,
— dire et juger qu 'il ne saurait être redevable d 'une indemnité d`occupation envers l 'indivision post communautaire au titre de l’occupation de l’appartement de la Place d`Hélvétie, eu égard au fait qu 'il a habité l 'appartement avec les enfants dont il a assumé seul la charge,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant de l 'indemnité d 'occupation dûe par lui à l’indivision post communautaire ne saurait être supérieure à la somme de 850 euros par mois, et que l’indemnité d’occupation ne saurait courir au delà du 22 décembre 2007,
— dire et juger que madame H est débitrice envers lui d’une somme de 552,45 euros au titre des contraventions réglées pour son compte dans le cadre de l’utilisation du véhicule Citroën Saxo,
— condamner madame H à lui rembourser cette somme,
— débouter madame H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner madame H à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame H aux entiers dépens d’ appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2012, l’affaire a été plaidée le 12 décembre, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l 'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2009, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, et par ailleurs, en application de l’alinéa 2 de cet article, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures.
Attendu que, nonobstant l’appel général et l’appel incident, il apparaît, au regard du texte susvisé, que les parties ne remettent pas en cause, dans le dispositif de leurs dernières écritures, auquel la cour est seulement tenue de répondre, les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles ont :
— fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2004,
— autorisé chacune des parties à reprendre en nature les biens immobiliers reçus de leurs parents,
— dit que les deux véhicules Citroen Saxo et Volvo figureront à l’actif de communauté pour les sommes respectives de 1500 et 3000 euros,
— dit que les autres comptes ( 3 comptes courants banque Martin Maurel, livrets A caisse d 'épargne, Codevi Banque Populaire Loire et D, compte courant lyonnaise de banque ) figureront à l 'actif et au passif selon leur montant créditeur ou débiteur conformément au dispositif des dernières conclusions récapitulatives de monsieur, selon accord des parties,
— dit qu 'en cas de besoin le notaire est autorisé à interroger le FICOBA concernant les soldes des comptes dépendant de la communauté,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidatif pour dresser l’état liquidatif et débouté les parties des demandes au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
Que les dites dispositions seront en conséquence confirmées.
Qu’il n’y a par ailleurs pas lieu, comme l’a justement relevé le premier juge, d’ ordonner la liquidation et le partage de la communauté, comme le sollicite de nouveau madame H devant la cour, ces dispositions ayant d’ores et déjà été prescrites par le jugement de divorce du 10 avril 2007.
I ) Sur la liquidation de la communauté
a) Sur les récompenses dues à la communauté
Attendu qu’aux termes de l 'article 1437 du code civil 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie d’un bien à lui propre ou le rachat de services fonciers soit pour le recouvrement la conservation ou l’amélioration de biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté il en doit la récompense '.
1) Par madame H
Attendu qu’aucune demande n’est présentée à ce titre.
2) Par monsieur F
Attendu que devant les premiers juges, madame H a fait valoir que la communauté avait financé des travaux pour la somme de 166 995,42 euros, sur le bien propre de monsieur, situé à Buffières, et avait par ailleurs financé l’acquisition de deux terrains.
Qu’elle sollicitait une récompense globale de 182 942 euros, tout en demandant la désignation d’un expert pour déterminer la plus value apportée au bien immobilier du fait des règlements par la communauté.
Que le premier juge, sans avoir recours à la désignation préalable d’un expert, a, au vu de la note d’honoraires du cabinet d’architecte évaluant le montant des travaux, considérant qu’il s’agissait là de dépenses nécessaires, fixé le montant de la récompense due par monsieur F à la communauté à la somme de 60 979 euros pour les travaux financés, et à celle de 7973, 10 euros pour l’acquisition des terrains.
Attendu que, dans le cadre de son appel, madame H discute indirectement de cette récompense, sans présenter à titre principal de demande chiffrée, mais en sollicitant dans ses écritures, et dans le dispositif de celles ci, après l’exposé des demandes présentées ' à titre principal ',' en tout état de cause ' la désignation d’un expert, avec notamment pour mission sur ce point 'de déterminer la contrepartie de la plus-value qu’a subi le bien immobilier sis à Buffières appartenant à monsieur F, du fait du règlement par la communauté des fonds qui ont servi à améliorer ce bien'.
Que la cour, comme rappelé par visa de l 'article 954 du code de procédure civile, étant seulement tenue de répondre au dispositif des dernières écritures, il doit être noté qu’elle ne remet pas en cause, dans celui ci, la récompense fixée au titre de l’acquisition en indivision avec son frère par monsieur F des deux terrains, de sorte que la décision sur ce dernier point sera confirmée.
Que s’agissant des travaux réalisés sur la maison de Buffières, il apparaît que le premier juge a fixé le montant de la récompense due par la communauté, en application des dispositions de l’article 1437 du code civil susvisé, à la somme de 60 979 euros, en retenant pour ce faire le montant prévisionnel des travaux établi par un cabinet d’architecte le 28 avril 1992, à hauteur de la somme de 400 000 francs.
Attendu que madame H se limite, aux termes du dispositif de ses écritures, à solliciter sur ce point ' en tout état de cause ' la désignation d’un expert, auquel elle demande en réalité, dans la mission plus généralement proposée, d’établir un nouveau projet d’état liquidatif sur l’ensemble des points litigieux, sans pour autant formuler de demande principale ou subsidiaire chiffrée sur ce point.
Qu’il n’apparaît cependant nullement nécessaire qu’une expertise soit mise en place pour apprécier le montant de factures, et calculer le montant d’éventuelles récompenses, l’expertise n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Que la demande d’expertise présentée sera rejetée et, en l’absence de demande chiffrée sur le montant des récompenses à ce titre, la décision sera confirmée de ce chef.
b) Sur les récompenses dues par la communauté
Attendu qu’aux termes de l 'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense toutes les fois ou elle a tiré profit de biens propres, et quand elle a encaissé des deniers propres sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
1) A madame H
Attendu que madame H, qui avait réclamé en première instance une récompense de 81 703,74 euros, aux motifs qu’elle avait vendu des titres provenant d’une donation partage pour ensuite régler des dépenses de communauté, demande dont elle a été déboutée faute de preuve, tout en développant à nouveau cette demande dans le corps de ses écritures, ne la reprend pas dans le dispositif, ni au titre des demandes présentées ' à titre principal ' ni dans le cadre de la demande présentée ' en tout état de cause ' et visant à voir désigner un expert, la mission sollicitée de ce dernier relativement aux récompenses éventuellement dues ne concernant que celles réclamées à monsieur F pour l’amélioration du bien de Buffières.
Que par application des dispositions de l 'article 954 du code de procédure civile susvisé la décision déférée qui, dans son dispositif, a débouté les parties ' de toutes autres demandes ' dont, ainsi que cela ressort de la motivation du jugement, celle ci, sera confirmée.
2) A monsieur F
Attendu que madame H demande qu’il soit dit que la communauté ne doit aucune récompense à monsieur F.
Qu’il apparaît que ce dernier avait sollicité devant le premier juge une récompense au titre de fonds qui lui auraient été versés par son père avant le mariage, et qui auraient profité à la communauté, demande dont il a été débouté, à défaut d’établir que la communauté a effectivement profité des dites sommes.
Qu 'il convient de constater que, dans le cadre de son appel incident, monsieur F n’a pas repris cette demande, de sorte que la décision déférée qui, dans son dispositif, a débouté les parties de ' toutes autres demandes ' et de ce fait de celle ci, ainsi que cela ressort de la motivation, sera confirmée.
c) Sur l’actif de la communauté
1) Les biens immobiliers
Attendu que le couple est copropriétaire d’un immeuble situé place d’Hélvétie à Lyon 6e ,que le premier juge a évalué à la somme de 750 000 euros, montant contesté par monsieur F, lequel sollicite une expertise préalable du bien.
Attendu que le dit appartement, d’une surface d’environ 214 m² ,a été acquis par les époux le 25 mars 2002, moyennant le prix de 396 367,44 euros, et a été évalué, dans le procès verbal de difficultés du 29 janvier 2008, à la somme de 750 000 euros, étant noté que monsieur F justifie avoir proposé à son ex épouse de le vendre pour le prix de 800 000 euros, incluant les frais du mandataire, et qu’il indique avoir par ailleurs reçu, au cours de l’été 2009, une proposition d’achat à hauteur de la somme de 725 000 euros.
Qu’au soutien de son appel incident, aux fins de voir désigner un expert, afin d’actualiser l’évaluation du bien, monsieur F expose que la valeur du bien est désormais très supérieure, madame H sollicitant pour sa part sur ce point l’homologation de l’état liquidatif dressé par maître I.
Attendu que monsieur F se limite, pour solliciter cette expertise, à communiquer une liste de biens de l’agence Orpi portant des mentions manuscrites et un tampon avec la date 20 mars 2012, afférente à trois immeubles, dont l’un non vendu, qui permet de retenir des prix de vente au m² très variables de l’un à l’autre( de 3 617 euros à 5 281 euros le m²), outre un courrier de l’expert B, lequel indique que, 'sous réserve d’une visite permettant de recueillir les caractéristiques exactes du bien la valeur d’un appartement de cette nature et de cette situation géographique se situe dans une fourchette de 4 500 à
5 000 euros le m² '.
Que ces deux seuls documents sont insuffisants pour considérer que le prix retenu dans le cadre du projet d état liquidatif ne correspondrait plus à la valeur du bien, alors que monsieur F ne communique aucun autre élément sur les caractéristiques et l’état actuel de cet appartement, qu’il a lui même proposé une mise en vente de celui ci sur la base d’un prix initial de 800 000 euros incluant les frais du mandataire, que madame H produit un avis de valeur établi le 10 novembre 2008 pour un prix compris entre 720 000 et 760 000 euros net vendeur, outre un mandat de vente signé le 25 novembre 2008 pour un prix de 787 500 euros, dont à déduire 37500 euros de rémunération du mandataire, et qu’il ressort par ailleurs du dossier et des conclusions de chaque partie qu’une quote part de partie commune a d’ores et déjà été vendue, le 11 mars 2010, pour la somme de 7073,45 euros ,consignée entre les mains du notaire.
Qu’au regard de ces éléments, et alors que la cour n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise sera rejetée et le jugement déféré confirmé, en ce qu’il a fixé à la somme de 750 000 euros la valeur de ce bien.
Attendu que monsieur F demande par ailleurs qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ' se réserve la possibilité de solliciter la licitation de ce bien, si madame H persiste dans son attitude consistant à refuser que cet appartement soit vendu de gré a gré'.
Que les demandes de ' donner acte ' ne constituant nullement une prétention au sens de l 'article 4 du code de procédure civile il n’y sera pas répondu.
2) Les contrats d’assurances
*Sur le contrat MMA n° 4080033 au nom de monsieur F
Attendu que les premiers juges ont considéré que ce contrat, s’agissant d’un plan d’épargne avec cotisations périodiques, devait figurer à l’actif de la communauté pour sa valeur à la date des effets du divorce entre les époux, le 30 septembre 2004.
Que s’agissant effectivement d’une épargne, celle ci doit figurer à la masse active de la communauté à la date des effets du divorce, la communauté n’ayant pas à bénéficier des versements de cotisations effectués depuis lors par monsieur F.
*Sur le contrat Fédération Continentale n° 10740009 au nom de monsieur F
Attendu que, contrairement au moyen soutenu par monsieur F dans le cadre de son appel incident, il apparaît que ce contrat, souscrit le 24 mai 1996, intitulé 'Selection retraite indépendant’ a une vocation mixte, ayant une vocation de prévoyance, mais également pour objectif de garantir à l’assuré la constitution d’un complément de retraite sous forme d’une rente viagère ( confer conditions générales du contrat ), venant s’ajouter aux pensions acquises au titre de son activité professionnelle.
Que ce contrat, alimenté par des fonds communs jusqu’à la date des effets du divorce entre époux, doit figurer à l’actif de la communauté pour sa valeur à la dite date, la communauté n’ayant pas à bénéficier des versements de cotisations effectués depuis lors par monsieur F.
*Sur le contrat Société Suisse n° 9027816 au nom de monsieur F
Attendu qu''il ressort des pièces communiquées qu’il s’agit là d’un contrat de garantie retraite, souscrit par monsieur F, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce contrat devait figurer à la masse active pour sa valeur arrêtée à la date d’effet du divorce entre les époux, la communauté n’ayant pas à bénéficier des versements de cotisations effectués depuis lors par monsieur F.
*Sur le contrat JP A n° 10621046 au nom de monsieur J F
Attendu qu ' il ressort de l’examen des différentes pièces produites de part et d’autre que celui ci, signé le 19 juillet 1996, qui est un contrat d’assurances vie, constitue une épargne alimentée par des versements périodiques effectués par monsieur F, lesquels viennent accroître le nombre de parts acquises.
Que ce contrat, qui doit figurer comme élément d’actif de la communauté, doit voir sa valeur arrêtée à la date des effets du divorce, la communauté n’ayant pas à bénéficier des versements de cotisations effectués depuis lors par monsieur F, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce dernier chef.
*Sur le contrat Axa N° 6000024255171R au nom de monsieur F
Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande au titre de ce contrat, aux motifs qu’il s’agirait d’un contrat d’assurances, qui n’aurait pas à figurer à l’actif de la communauté.
Que monsieur conteste l’existence de ce contrat, qui certes n’est pas communiqué par madame H, mais dont l’existence ne peut cependant être démentie, alors qu 'est communiqué un certificat destiné à l’administration fiscale daté du 8 janvier 2003, au nom de monsieur F, visant un contrat portant le n° 6000024255171R souscrit le 3 septembre 1987 avec une durée de 25 années, faisant état d’un montant de primes venues à échéances de 3697, 41 euros.
Qu’il appartiendra à monsieur F qui, nonobstant demande en ce sens, n’a pas communiqué ce contrat devant les premiers juges, de le produire devant le notaire liquidateur, ainsi que sa valeur liquidative à la date du 30 septembre 2004 pour qu’il figure à l’actif de la communauté, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
3) Les avoirs bancaires et les comptes titres
*Sur les avoirs bancaires
Attendu que le premier juge, reprenant sur ce point les écritures de monsieur F, non contestées par madame H, a dit que devraient être inscrits à l’actif ou au passif les comptes détenus par les ex époux, conformément aux conclusions récapitulatives de monsieur F, soit, pour l’actif, deux livrets A Caisse d’Epargne au nom de chacun des ex époux, un Codevi Banque Populaire au nom de madame, le compte Banque Populaire Loire et D n° 80859082000 au nom de madame, un compte à la banque Martin Maurel au nom des deux époux n° 7013243029.
Que, comme indiqué précédemment, cette disposition du jugement n’a pas été pas contestée par les parties dans le dispositif de leurs écritures.
Attendu que madame H sollicite en revanche que les justificatifs concernant les comptes Société Lyonnaise n° 000180153W et n° 00019022229 ouverts au nom de monsieur F soient communiqués, et que ces comptes figurent pour leur montant à la date du partage effectif de l’actif de la communauté.
Attendu qu 'il apparaît effectivement, même si ces comptes ne figurent pas dans le projet d’état liquidatif, que le relevé FICOBA en date du 27 mars 2006 (pièce 121) fait mention de deux comptes courants à la Lyonnaise de Banque ouverts au nom de monsieur F les 2 décembre 1993 et 27 octobre 1995, sous les numéros 0001800153W et X, les dits comptes n 'étant pas mentionnés comme clôturés à la date d’édition du document, de sorte que madame H est bien fondée à solliciter que les justificatifs de ceux ci soient communiqués au notaire liquidateur devant figurer comme les autres comptes à l’actif de la communauté pour leur valeur à la date du 30 septembre 2004.
*Sur le compte titres société lyonnaise de banque n° 16372604
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites que ce compte titre a été ouvert par monsieur F le 26 avril 2005, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, n’ayant de ce fait pas à figurer dans la masse active de la communauté.
*Sur le compte titres banque Martin Maurel n °70132403018
Attendu que le premier juge a, s’agissant d’un portefeuille de titres, indiqué que celui ci devrait figurer à la masse active à sa valeur la plus proche du partage, ce point n’étant pas contesté les parties.
4) L’étude d’administrateur judiciaire
Attendu que le premier juge a débouté madame H de sa demande visant à voir dire que l’étude d’administrateur constitue un élément d’actif de la communauté, au regard des dispositions de l’article L 811-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que le projet de liquidation partage dressé le 29 janvier 2008 mentionne en son article 9 l’étude J F en posant la question suivante ' est ce un élément de l’actif '
Qu’au soutien de son appel, madame H qui demande que l’étude apparaisse en valeur à la masse active, expose en premier lieu que la question a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance dans le jugement de divorce, dès lors que le tribunal a considéré que la communauté comprenait notamment l’étude de monsieur F.
Qu’il apparaît cependant que cette motivation du jugement ne saurait avoir quelconque incidence, le tribunal n’ayant pas tranché dans son dispositif la nature de ce bien , demande qui ne relevait d’ailleurs nullement de sa compétence.
Que madame H expose que l’absence de clientèle ou de droit de présentation, liée aux seuls mandats judiciaires confiés par les tribunaux, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il n’y a pas de valeur attachée à la fonction d’administrateur judiciaire, alors que lors d’un transfert d’une étude les mandats en cours sont valorisés, soutenant l’existence d’une patrimonialité de l’activité professionnelle de monsieur F.
Qu’elle expose par ailleurs que l’exercice des fonctions d’un administrateur judiciaire ne se résume pas aux seuls mandats confiés par les tribunaux, celui ci pouvant exercer ses fonctions comme mandataire ad hoc, des fonctions de conseil auprès des entreprises, d’administrateur de co propriété, de liquidateur amiable, monsieur F ayant par ailleurs la qualité d’avocat, et rappelle que les administrateurs peuvent exercer sous forme de société, choix effectué par monsieur F avant de partir à la retraite.
Que pour sa part, monsieur F sollicite confirmation du jugement maintenant que les dossiers sont répartis entre les administrateurs judiciaires par la juridiction, qu''aucune clientèle n’est attachée à l’administrateur, ce qui interdit toute vénalité et donc toute valeur patrimoniale des études, quelle que soit la forme d’exercice de l’activité, et que le fait qu’il ait perçu des revenus en contrepartie de son travail ne saurait conférer une valeur patrimoniale à l’étude, rappelant enfin, s’il dispose du titre d’avocat, ne pas exercer cette qualité.
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 811 -1 et suivants du code de commerce sauf exception les dossiers suivis par l’administrateur lui sont attribués par la juridiction qui effectue une répartition entre les administrateurs préalablement inscrits sur une liste établie par une commission nationale instituée à cet effet .
Que l’article 811-8 précise par ailleurs que ' les dossiers suivis par l’administrateur qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs '.
Qu’il se déduit de ces textes, ainsi que d’ailleurs régulièrement rappelé par la jurisprudence, que les taches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, et qu’il n’existe de ce fait pas de droit de présentation ni de clientèle attachée à la fonction, le fait que l’administrateur exerce à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu’en soit la forme, ne modifiant en rien cette situation.
Que s’il est effectif que l’administrateur judiciaire peut exercer d’autres missions que celles confiées par la juridiction, pour autant cette situation annexe, si elle génère pour l’étude un revenu supplémentaire, ainsi d’ailleurs que l’établissent les comptes d’exploitation communiqués par madame H qui font apparaître une rubrique ' divers mandats ' avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, ne saurait plus conférer de droit de présentation et de ce fait de patrimonialité à l’étude.
Que nonobstant l’avis du Cridon, remis par madame H, qui distingue le titre et la finance, le premier étant personnel et la seconde commune, l’absence de droit de cession de clientèle apparaît comme un élément déterminant pour confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a refusé d 'inscrire l’étude comme élément d’actif de la communauté.
d) sur le passif de communauté
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que devait figurer au passif le montant du capital restant du au titre du prêt immobilier contracté auprès de la banque Martin Maurel, à la date des effets du divorce, soit le 30 septembre 2004, étant noté que ce poste est invoqué pour mémoire, le prêt ayant depuis lors été totalement apuré.
Attendu que madame H sollicite que les agios et frais bancaires, causés par le retard de monsieur F dans le remboursement des échéances du crédit de l’immeuble, situé 5 place d’Helvétie, ne figurent pas au passif de la communauté et soient laissés à la charge exclusive de monsieur F
Attendu qu’outre le fait que les agios et frais bancaires qui seraient imputables à la défaillance de monsieur F, à compter de janvier 2008, dans le remboursement du prêt, ne pourraient venir en déduction du passif, mais ouvriraient éventuellement droit à un compte dans le cadre de l’indivision post communautaire, il apparaît que ces sommes ne sauraient être laissées à la charge exclusive de monsieur F, alors qu’à cette période, le divorce étant prononcé depuis le 10 avril 2007, aucune décision judiciaire ne lui impartissait de rembourser seul le dit prêt.
Attendu que, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, non rediscuté en cause d’appel, figureront au passif les soldes de comptes visés dans les écritures à la date des effets du divorce, soit trois comptes courants à la banque Martin Maurel (n° 132403018 au nom des deux époux, n° 70684203019 au nom de monsieur F, n° 70514303013 au nom de madame H ) et le solde du compte courant Lyonnaise de Banque n° 16372602 au nom de monsieur F.
II) Sur la liquidation des comptes annexes
a) Sur les créances entre époux
Attendu que monsieur F réclame la somme de 552,45 euros au titre des contraventions qu’il a réglées dans le cadre de l’utilisation du véhicule Citroen Saxo dont madame H avait la jouissance, ayant été débouté de cette demande par les premiers juges, faute de justificatifs du paiement de celles ci.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance de non conciliation du 24 mai 2004 a attribué la jouissance du véhicule Citroen Saxo, immatriculé 6375 TN 69, à madame H, véhicule mis en circulation le 25 juin 1997, la carte grise étant établie au nom de monsieur F.
Que ce dernier, en qualité de titulaire de cette carte grise, justifie de ce fait s’être vu adresser plusieurs amendes pour des contraventions essentiellement de stationnement irrégulier relevées les :
— 21 avril 2004 ( condamnation du 9 février 2005 amende de 33 euros),
-15 mai 2004 ( condamnation du 10 février 2005 pour 82,50 euros),
— 29 juin 2004 ( condamnation du 23 juin 2005 pour 33 euros)
-19 août 2004 ( condamnation du 15 avril 2005 pour 75 euros)
— 29 juin 2004 ( condamnation du 23 juin 2005 pour 33 euros)
— 10 novembre 2005 ( condamnation du 21 septembre 2006 pour 33 euros)
— 8 mars 2005 ( condamnation du 23 janvier 2006 pour 33 euros)
— 7 septembre 2006 ( condamnation du 2 juillet 2007 pour 33 euros)
— 18 novembre 2006 ( condamnation du 21 août 2007 pour 33 euros)
— 13 décembre 2006 ( condamnation du 3 septembre 2007 pour 33 euros)
— 5 juin 2008 ( condamnation du 10 janvier 2009 pour 60 euros)
soit un total de condamnations de 481 euros.
Qu’il justifie avoir adressé copie de certaines relances à son ex épouse, et justifie s’être acquitté pour partie de ces sommes, soit à hauteur de la somme de 327, 45 euros , de sorte qu’il est bien fondé à solliciter remboursement de cette somme, à madame H, qui avait la seule jouissance du véhicule lorsque ces condamnations sont intervenues, la dette consécutive à une inobservation de la signalisation ayant un caractère strictement personnel.
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la dite somme intégrée dans le compte du notaire liquidateur.
b) Sur les comptes d’indivision post communautaire
1) Comptes de madame
*dettes à l’égard de l’indivision
Attendu qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre.
*créances à l’égard de l’indivision
Attendu que le jugement déféré a dit que l’indivision était redevable à madame H, au titre du prêt immobilier Banque Martin Maurel, de la somme de 322 730 euros, acquittée par elle, et qu’elle lui était également redevable, au titre des charges de copropriété de l’année 2007 qu’elle avait réglées de la somme de 9770, 60 euros.
Attendu que, dans le dispositif de ses écritures, madame H ne formule ' à titre principal ' aucune demande de nature à contester le montant de ces créances sur l’indivision, se limitant, dans sa demande de désignation ' en tout état de cause ' d’un expert, à solliciter de celui ci dans la mission générale sollicitée qu’il ' propose un compte entre les parties concernant l’indivision post communautaire '.
Qu’il n’apparaît cependant nullement nécessaire qu’une expertise soit mise en place pour apprécier le montant des dépenses engagées au titre du remboursement par madame du solde du prêt pour le compte de l’indivision, et calculer le montant d’éventuelles créances, l’expertise n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Que la demande d’expertise présentée sera rejetée et, en l’absence de demande chiffrée sur le montant des créances dues par l’indivision à madame H, la décision qui a pris en
considération le remboursement par madame du solde du prêt et des charges de l’appartement pour 2007, sera confirmée de ce chef.
2) Comptes de monsieur
*dettes à l’égard de l’indivision
— Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que le premier juge a mis à la charge de monsieur F une indemnité d’occupation relative à l’appartement situé place d’Hélvetie, de 2000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2004, et jusqu’au partage, dont ce dernier conteste le principe et, à titre subsidiaire, le quantum et la durée de versement, et dont madame conteste le montant.
Attendu que pour s’opposer au paiement de cette indemnité, monsieur F soutient qu’il ne saurait être redevable d’une telle indemnité, alors qu’il habitait l’appartement avec les enfants du couple, que l’ordonnance de non conciliation est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, et n’a de ce fait pas statué sur la question de la nature gratuite ou non de la jouissance du domicile conjugal, et qu’il appartient à la cour d 'interpréter les dispositions prises par le juge conciliateur, en disant qu 'ayant assumé seul la charge des enfants du couple, qui vivaient avec lui dans l’appartement, il ne saurait être redevable d 'une indemnité d’occupation.
Attendu que si l’ordonnance de non conciliation, intervenue effectivement avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, soit le 24 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance par monsieur du domicile conjugal, il ne saurait s’en déduire que monsieur F pourrait être dispensé du versement d’une indemnité d’occupation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a occupé privativement le bien.
Qu’en application des dispositions de l 'article 815-9 du code civil, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que madame H était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d’occupation, une telle indemnité étant due du seul fait qu 'elle ait elle même été privée du libre usage de celui ci, et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que monsieur F ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par madame, pourrait le soustraire à cette obligation.
Attendu que monsieur F demande que cette indemnité d’occupation ne soit pas due au delà du 22 décembre 2007, date à laquelle il s’est remarié et installé chez sa seconde épouse à Lyon, indiquant que leur fils Z habite désormais cet appartement, madame H demandant confirmation de la décision de ce chef, en ce qu’elle a prévu que le versement de l’indemnité d’occupation serait due jusqu’à la date effective du partage.
Attendu que le fait que monsieur F se soit marié et ait quitté l’appartement en décembre 2007 n’a pas à influer sur le versement d 'une indemnité d’occupation à compter de cette date, dès lors qu’il continuait à conserver la jouissance privative des lieux.
Qu’en revanche, il apparaît que madame H, sollicitée par l’ intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2009, pour qu’il soit procédé à la vente du bien commun, un acquéreur s’étant manifesté pour une vente à hauteur de la somme de 725 000 euros, puis à nouveau le 24 août 2009, n’a pas donné suite à cette proposition.
Qu’elle ne saurait de ce fait, alors que monsieur F justifie qu’il n’occupait plus le bien, cherchait à le vendre et avait trouvé un acquéreur, un mandat ayant été signé en novembre 2008, comme rappelé précédemment, solliciter une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2009, pour tenir compte de son délai de réponse, étant noté qu’il n’a pas été contesté par ailleurs que l’appartement est depuis occupé par un des enfants du couple.
Attendu que le premier juge, se référant au prix de l’immeuble tel que ci dessus fixé, au caractère précaire de l’occupation, à la proposition faite par le notaire dans le projet d’état liquidatif compte tenu de la valeur attribuée au bien, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2000 euros.
Que pour tenir compte de ces éléments, mais également du fait que le logement a servi pour monsieur à maintenir l’hébergement des derniers enfants restés à sa seule charge, situation qui, si elle n’a pas à interférer sur le principe du versement de l’indemnité d’occupation, peut être prise en considération dans l’appréciation de son quantum, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité due à l’indivision à la somme mensuelle de 2000 euros.
— Sur les produits de l’étude J F
Attendu que madame H sollicite, par application des dispositions des articles 815-10 et 815-12 du code civil, que les fruits, post indivision communautaire, de l’étude d’administrateur judiciaire apparaissent en fruits accroissant l’indivision, déduction faite de la juste rémunération due à monsieur F du fait de sa gestion, demandant, ' en tout état de cause ' la désignation d’un expert et, à titre subsidiaire, la somme minimum de 481 500 euros.
Attendu qu’en application des dispositions de l 'article 815 – 10 alinéa 2 du code civil les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, l’alinéa 4 précisant que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant de biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Que par ailleurs, en application des dispositions de l 'article 815-12, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, et a droit a la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut par décision de justice.
Attendu qu’il apparaît cependant que l’application des dits textes suppose au préalable l’existence d’un bien indivis, situation nullement caractérisée en l’espèce, dès lors que comme jugé ci dessus, l’étude d’administrateur ne peut figurer aux éléments d’actif de la communauté, de sorte que madame H ne saurait prétendre à bénéficier des produits de celle ci.
* créances à l’égard de l’indivision
— Sur le prêt immobilier
Attendu que les premiers juges ont retenu que monsieur F était créancier de l’indivision post communautaire au titre du prêt remboursé par lui entre le 30 septembre 2004 et 31 décembre 2007, soit la somme de 183 613,55 euros.
Que dans le cadre du dispositif de ses écritures, madame H ne présente, à titre principal, aucune demande sur ce point, se limitant à solliciter ' en tout état de cause ' la nomination d’un expert’ pour que celui ci propose un compte entre les parties concernant l’indivision post communautaire.
Qu’il n’apparaît cependant nullement nécessaire qu’une expertise soit mise en place pour apprécier le montant des sommes remboursées par monsieur F au titre du prêt immobilier pour le compte de l’indivision, l’expertise n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Que la demande d’expertise présentée sera rejetée et, en l’absence de demande chiffrée par madame sur le montant des créances dues par l’indivision à monsieur au titre du prêt remboursé par lui, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur les charges et taxes relatives à l’appartement
Attendu que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l 'article 815-13 du code civil, a considéré que l’indivision était redevable à monsieur F des taxes foncières et des charges de copropriété acquittées par lui, rejetant la demande faite au titre du paiement de la taxe d’habitation, excepté pour l’année 2004, la facture de plomberie pour l’année 2007, les frais d’entretien de chaudière et de fuite sous évier pour l’année 2008, les frais d’eau, de gaz, d’électricité et de fuite sous évier pour l’année 2009.
Attendu que madame H conteste, dans le dispositif de ses écritures, les dépenses faites pour le compte de l’indivision post communautaire, demandant que ne soient prises en considération à ce titre que la taxe d’habitation pour l’année 2004, les taxes foncières postérieures à la séparation et les charges de copropriété afférentes à l’appartement de sorte qu’il convient de reprendre celles ci année par année, au regard des pièces communiquées.
— Année 2004 : appel de fonds pour travaux : 1142,26 X 2, taxe d’habitation : 1500 euros, taxe foncière : 1252 euros soit un total de 5036,52 euros comme retenu par les premiers juges,
— Année 2005 : assurance habitation laquelle, en ce qu’elle tend à la conservation de l’immeuble incombe à l’indivision post communautaire en dépit de l’occupation privative par un des co indivisaires : 448,32 euros, taxes foncières : 1297 euros, provisions pour charges, lesquelles incombent à l’indivision : 582, 62 X 4, paiement du solde au 8 juillet 2005 de l’assurance automobile afférente au véhicule Saxo utilisé par madame H avant souscription par elle d’un autre contrat dont elle justifie : 144,51 euros, les factures produites quant à la pose par monsieur F d’une nouvelle serrure et la livraison d’une nouvelle clé ne pouvant en revanche être supportées par l’indivision, faute de justifier de la nécessité de ce changement, soit un total de 4220,31 euros, la décision étant infirmée sur le quantum,
— Année 2006 : assurance habitation : 467, 66 euros, taxes foncières : 1 356 euros, charges de copropriété 578,30 X4 – 4,71 + 134,26 soit un total de 4266, 41 euros, la décision étant infirmée sur le quantum,
— Année 2007 : assurances habitation : 514,24 euros, taxes foncières : 1 383 euros, charges de copropriété 532,55 et 435,14, soit un total de 2864,93 euros, monsieur ne contestant pas que madame a pris à sa charge deux trimestres de charges outre les frais de toiture, la facture de plomberie, facture d’entretien courant devant par ailleurs rester à la charge de monsieur, la décision étant infirmée sur le quantum,
— Année 2008 : assurances habitation : 547,87 euros, taxes foncières : 1 406 euros,, charges de copropriété : 1232,63 euros soit un total de 3186,50 euros les frais d’entretien de la chaudière et de fuite sous l’évier devant rester à la charge de l’indivisaire occupant, la décision étant infirmée sur le quantum,
— Année 2009 : assurances habitation 623,18 euros, taxes foncières : 1 490 euros, charges de copropriété 596,24 X 2 soit un total de 3 305,66 euros la décision étant infirmée sur le quantum.
3) Sur les autres demandes
a) sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.
b) sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser supporter à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les demandes d’expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à :
— la date d’évaluation du contrat JP A n° 10621046,
— le contrat Axa,
— le paiement des contraventions par monsieur F,
— la durée de versement de l’indemnité d’occupation par monsieur F,
— les charges et taxes relatives à l’appartement,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le contrat JP A n° 10621046 C à l’actif de la communauté pour sa valeur à la date du 30 septembre 2004,
Dit qu''il appartiendra à monsieur F de produire devant le notaire liquidateur le contrat AXA n° 6000024255171R et sa valeur liquidative à la date du 30 septembre 2004,
Dit que monsieur F dispose d’une créance de 327, 45 euros à l’encontre de madame H, au titre des contraventions réglées en son nom, laquelle sera intégrée à l’état liquidatif par le notaire désigné,
Dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur F envers l’indivision sera due à compter du 1er octobre 2004 et jusqu’au 1er septembre 2009,
Dit que l’indivision est redevable à monsieur F au titres des charges et taxes de l’appartement des sommes suivantes :
— année 2004 : 5036,52 euros
— année 2005 : 4220,31 euros
— année 2006 :4266, 41 euros
— année 2007 : 2864,93 euros
— année 2008 : 3186,50 euros
— année 2009 : 3305,66 euros
Ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à répondre à la demande de ' donner acte ',
Dit qu ' il appartiendra à monsieur F de produire au notaire liquidateur le solde à la date du 30 septembre 2004, des deux comptes courants à la Lyonnaise de Banque ouverts les 2 décembre 1993 et 27 octobre 1995, sous les numéros 0001800153W et X,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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