Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 oct. 2015, n° 15/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03416 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AMTRUST EUROPE LIMITED , anciennement dénommée INGI INSURANCE COMPANY, SOCIETE AMTRUST EUROPE LIMITED c/ SARL DUBRUQUE PATRIMOINE, SOCIETE MARKEL INTERNATIONAL, SNC CARLA PATRIMOINE, EURL EDITH PATRIMOINE, SARL CUB, SARL L.F. PATRIMOINE, SARL FABRE PATRIMOINE, SNC STIQUEL PATRIMOINE, SNC VICTORIA PATRIMOINE, EURL HASCHER PATRIMOINE, SA APRIL MON ASSURANCE |
Texte intégral
R.G : 15/03416
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 mars 2015
RG :
XXX
SOCIETE X I LIMITED
C/
SARL CUB
EURL J E
EURL V E
SARL L E
SNC STIQUEL E
SNC CARLA E
Q
SARL N E
SNC D E
SARL L.F. E
AG
SA Y MON ASSURANCE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
SOCIETE B AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 22 Octobre 2015
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIETE X I LIMITED, anciennement XXX
société de droit anglais
XXX
XXX
00000 ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, Cabinet XXX
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
SARL CUB
immatriculée au RCS de LYON sous le XXX
représentée par son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS
EURL J E
immatriculée au RCS de A sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
EURL V E
immatriculée au RCS de A sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SARL L E
immatriculée au RCS de A sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SNC STIQUEL E
immatriculée au RCS de A sous le XXX
représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SNC CARLA E
immatriculée au RCS de A sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
Mme P Q
demeurant
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SARL N E
immatriculée au RCS de CANNES sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SNC D E
immatriculée au RCS de A sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SARL L.F. E
immatriculée au RCS de Fréjus sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
83600 LES-ADRETS-DE-L’ESTEREL
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
Me F-AF AG, ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire des Sociétés
J E – N E et L.F. E
XXX
XXX
Représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL AGIK’A avocats au barreau d’ANNECY
SA Y MON ASSURANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 350 379 251
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LES Souscripteurs DU LLOYD’S, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE, la SAS LLOYD’S FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 422 066 613
représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
SOCIETE B AB
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & Associés (HMN & Partners) Avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— F G, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit anglais IGI INSURANCE COMPANY (devenue aujourd’hui X I LIMITED) assureur, a pris attache avec la S.A.R.L. CUB, courtier, aux fins de commercialiser en France une garantie « non paiement des loyers commerciaux ».
Le 2 octobre 2006, une convention à effet du 1er août 2006 a été signée entre les parties, la société H & H AB ayant substitué la société KWW.
La société CUB a commercialisé plusieurs polices d’assurance et courant 2007, la société IGI a résilié la convention la liant à la société CUB, décision contestée par cette dernière, qui a considéré que cette résiliation n’était pas justifiée et qu’elle lui causait un préjudice commercial et moral.
La société CUB a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de LYON, par acte du 22 janvier 2009, la société IGI aux fins d’obtenir le règlement des commissions lui restant dues, ainsi qu’une indemnisation au titre de la rupture des relations.
Différentes parties sont intervenues volontairement à l’instance le 30 avril 2010, alors que par actes en date des 23 janvier et 14 novembre 2012, la société X a fait assigner Les Souscripteurs du LLOYD’S (LLOYD’S), assureur de la société C indiquée comme étant sous-courtier de la société CUB et dont la liquidation judiciaire est d’ores et déjà clôturée, la S.A. Y MON ASSURANCE, dite ensuite Y, et la société de droit anglais B AB, assureur de la société C.
La société X a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de A, alors que la société CUB a ensuite conclu à cette incompétence uniquement concernant les interventions volontaires.
La LLOYD’S a également soulevé l’incompétence du tribunal saisi la concernant au profit du seul tribunal de grande instance de PARIS.
Une instance est actuellement pendante devant cette juridiction impliquant notamment les sociétés X, CUB, LLOYD’S et B AB et concernant des résidences affirmées comme visées dans le présent litige.
Par jugement en date du 16 mars 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« REJETTE la demande de disjonction formulée par la société CUB à l’encontre de parties dénommées 'intervenants volontaires’ à la procédure n° 2009J01383.
ORDONNE la jonction des trois procédures enrôlées sous les n° 2009J01383, 2012J02955 et Z.
SE DECLARE incompétent et renvoie l’entier litige devant le tribunal de grande instance de PARIS.
DIT qu’à défaut de contredit, le greffier du tribunal, conformément à l’article 97 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration reçue, le 27 mars 2015, au greffe du tribunal de commerce de LYON, la société X I LIMITED (X) a formé contredit contre ce jugement.
Dans ce contredit, la société X demande à la cour de :
— dire et juger X I Ltd, anciennement dénommée IGI INSURANCE COMPANY, recevable et bien fondée en son contredit de compétence,
— constater que le Tribunal de Commerce de LYON, dans sa décision du 16 mars 2015, a ordonné la jonction entre les trois instances dont il était saisi, enregistrées sous les numéros de RG 2009J01383 / Z / 2012J02955, ces dernières étant connexes et constituant le même litige,
— dire et juger qu’en application des dispositions impératives et d’ordre public de l’article R.114-1 du Code des assurances, seul le Tribunal de Grande Instance de A est compétent pour statuer sur l’entier litige dont a été saisi le Tribunal de Commerce de LYON,
— renvoyer l’entier litige et l’ensemble des parties par devant le Tribunal de Grande Instance de A,
En tout état de cause,
— condamner in solidum avec la société CUB, B U, ès qualité d’assureur de CUB, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, ès qualités d’assureur de C, représentée en FRANCE par la société LLOYD’S FRANCE SAS, à payer à X I Ltd, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société L PATRlMOlNE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société CARLA E au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Q E au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société J E, représentée par Maître AG, Administrateur Judiciaire Provisoire, au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société STIQUEL E au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société V E au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société N E, représentée par Maître AG, Administrateur Judiciaire Provisoire, au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société D E au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société R E, représentée par Maître AG, Administrateur Judiciaire Provisoire, au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société X soutient que les intervenants volontaires ne pouvaient porter leurs prétentions que devant le tribunal de grande instance de A, au regard du caractère impératif des dispositions du code des assurances. Elle invoque la connexité existant entre ces dernières et celles qui sont présentées à titre principal depuis l’origine du litige, pour conduire au renvoi de l’intégralité de l’affaire devant cette juridiction.
Dans ses conclusions déposées le 14 septembre 2015, la société X demande en outre à la cour de :
— débouter les copropriétaires, intervenants volontaires à la procédure initiale enregistrée auprès du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro de RG 2009J01383 de leur demande d’irrecevabilité du contredit de compétence formé par elle, cette demande étant irrecevable et infondée,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction entre les trois instances dont le Tribunal de Commerce était saisi, enregistrées sous les numéros de RG 2009J01383 / Z / 2012J02955, ces dernières étant connexes et constituant le même litige,
— débouter la société CUB de sa demande de disjonction des trois procédures, cette demande étant irrecevable et en tout état de cause, contraire à une bonne justice,
— débouter la société CUB de sa demande d’évocation, une telle demande étant injustifiée et contraire à une bonne justice, et à titre subsidiaire, d’inviter l’ensemble des parties à constituer avocat devant la cour dans le délai qu’elle fixera.
Elle soutient qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité des exceptions d’incompétence, en ce qu’elles auraient ou non été soulevées avant toutes défenses au fond, les premiers juges n’en ayant pas été saisis.
Elle estime en outre que tout recours est irrecevable contre la décision qui se prononce sur la jonction ou la disjonction prononcée en première instance, alors que la cour ne peut se prononcer sur une demande de disjonction formée devant elle.
Elle s’oppose à l’évocation sollicitée par la société CUB.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 septembre 2015, la société CUB demande à la cour, s’agissant de la seule question de la compétence, de :
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société X I LIMITED en son contredit de compétence,
Cependant, pour une bonne administration de la justice et au regard des dispositions d’ordre public ci-dessus rappelées :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de disjonction formulée par la société CUB,
— ordonner la disjonction de l’instance principale engagée par la société CUB à l’encontre de la société X I LIMITED des instances en intervention forcée engagées par la société X I LIMITED à l’encontre des sociétés Y MON ASSURANCE, les Souscripteurs du LLOYD’S et B AB,
— renvoyer l’instance principale engagée par la société CUB à l’encontre de la société X I LIMITED devant le Tribunal de Commerce de LYON,
— renvoyer les instances en intervention forcée engagées par la société X I LIMITED à l’encontre des sociétés Y MON ASSURANCE, les Souscripteurs du LLOYD’S et B AB devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS,
— ordonner la disjonction de l’instance principale opposant la société CUB à la société X I LIMITED des instances en intervention volontaire introduites par les sociétés J E, V E, L E, STIQUEL E, CARLA E, Madame P Q, et les sociétés N E, D E et L.F. E par conclusions régularisées en vue de l’audience du 30 avril 2010 devant le Tribunal de Commerce de LYON,
— ordonner la disjonction de l’instance principale opposant la société CUB à la société X I LIMITED des instances en intervention volontaire introduites reprises par Maître F-AF AG ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire des sociétés J E, N E et L.F. E,
— renvoyer les instances en intervention volontaire introduites par les sociétés J E, V E, L E, STIQUEL E, CARLA E, Madame P Q, et les sociétés N E, D E et L.F. E et celles reprises par Maître F-AF AG ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire des sociétés J E, N E et L.F. E devant le Tribunal de Grande Instance de A,
Au fond,
— évoquer la présente instance au fond,
— condamner enfin la société X I LIMITED à verser à la société CUB la somme de 30.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir qu’aucune incompétence pour statuer sur le litige originel ne peut découler d’un appel en intervention forcée ou d’une intervention volontaire. Elle souligne que la société X a formalisé son exception d’incompétence dans son jeu de conclusions N° 10.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 2 septembre 2015, la société B AB demande à la cour de :
— donner acte à la société B de sa nouvelle adresse: 20 Fenchurch Street, XXX, au XXX.
— donner acte à la société B de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour quant au bien-fondé du contredit de compétence qui a été formé par la société X,
— débouter la société X de ses prétentions dirigées contre la société B notamment en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société X ou toute partie succombant à payer à la société B la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société X ou toute partie succombant aux entiers dépens du contredit.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juillet 2015, la société Y demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant au bien fondé du contredit de compétence qui a été formé par la société X I LIMITED, et de :
— constater qu’elle est inutilement attraite à la présente procédure d’incident comme à la procédure au fond,
— condamner la société X I LIMITED à lui payer en indemnisation de ses frais de défense et en application des dispositions de l’article 700 du CPC la somme de 3.000 € et aux entiers dépens du contredit.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 4 septembre 2015, P Q, les sociétés J E, N E et R E, représentée par F-AF AJ, leur administrateur provisoire, et les sociétés V E, L E, STIQUEL E, CARLA E et D E, dites ensuite les parties intervenantes, demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevable la société X I Limited en son contredit de compétence,
— subsidiairement, débouter la société X I Limited de toutes ses demandes.
— débouter la société CUB de toutes ses demandes.
— dire et juger que le Tribunal de Commerce de LYON est compétent pour statuer sur l’entier litige.
— condamner la société X I Limited à payer à chacun des concluants une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Elles soutiennent que tant la société X que la société CUB n’ont pas soulevé l’incompétence avant toute défense au fond, alors que le tribunal de commerce saisi était compétent matériellement et territorialement. Elles font valoir que les termes de l’article R 114-1 du code des assurances ne sont pas d’ordre public, et qu’il peut leur être dérogé.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 11 septembre 2015, la LLOYD’S demande à la cour, s’agissant de la seule question de la compétence, de :
— confirmer la décision entreprise,
— constater que les Souscripteurs du LLOYD’S sont domiciliés chez leur Mandataire Général à PARIS,
— en déduire que seul le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent pour statuer sur les demandes formulées à leur encontre,
En toute hypothèse :
— condamner la société X I LIMITED, anciennement dénommée IGI INSURANCE COMPANY, à verser aux Souscripteurs du LLOYD’S la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient également que les termes de l’article R 114-1 du code des assurances ne sont pas d’ordre public, et qu’il peut leur être dérogé.
Les parties ont été enjointes par la cour au cours de l’audience, au regard des écritures prises par certaines d’entre elles, de s’exprimer sur l’application au litige de l’article 74 du Code de Procédure Civile et ont été mises à même de le faire, sans qu’une quelconque demande de report de l’affaire ait été formulée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du contredit
Attendu que tant la société CUB que les parties dites intervenantes soulèvent l’irrecevabilité du contredit formé par la société X, mais n’articulent aucun moyen pour la soutenir, sauf à mettre en avant la tardiveté du déclinatoire de compétence formé devant les premiers juges, ne s’agissant en rien d’une condition de recevabilité de ce recours spécifique ;
Que ces parties sont d’ailleurs recevables à saisir la cour de cette question ;
Attendu que les éléments parvenus à la connaissance de la cour, au regard de la forme ou du délai imparti pour le formaliser, ne peuvent conduire à une quelconque irrecevabilité de ce contredit ;
Qu’il doit ainsi être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de Procédure Civile, invoqués implicitement par l’auteur du contredit comme par les parties intervenantes dans leurs écritures, et sur lesquels les parties ont pu s’exprimer lors de l’audience, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.' ;
Attendu que par l’effet du contredit, la cour est saisie de l’intégralité de la question de la compétence, et se doit de vérifier, même si les premiers juges n’ont pas statué expressément sur ce point tout en indiquant dans leur exorde que cette exception avait été formée 'in limine litis’ ;
Que la cour pouvait sans équivoque en être saisie sans que les premiers juges n’aient statué sur cette irrecevabilité ;
Attendu que la société X a fait assigner par actes en date des 23 janvier et 14 novembre 2012, la LLOYD’S, la société Y, et la société B AB devant le Tribunal de Commerce de LYON, alors qu’elle avait la qualité de défenderesse, ayant été attraite par la société CUB ;
Qu’en revendiquant la jonction des procédures ainsi lancées et en faisant ainsi intervenir des tiers dans le litige initial, elle a présenté des moyens de défense au fond, un déclinatoire de compétence devant être formé avant cette prise de position non équivoque d’acceptation de la compétence de la juridiction saisie ;
Attendu que, selon la société CUB, ce déclinatoire a été formalisé par son adversaire dans son jeu de conclusions N° 10, et bien postérieurement à ces assignations en intervention forcée ;
Attendu que la société X était ainsi irrecevable à soulever l’incompétence du Tribunal de Commerce de LYON, postérieurement à ces assignations ;
Attendu que la société CUB a, dans ses conclusions postérieures à celles de son contradicteur direct, soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce de Lyon qu’elle avait saisi au profit distributivement des juridictions de A et de PARIS concernant les interventions volontaires et l’appel en intervention forcée de la LLOYD’S ;
Qu’elle était par nature irrecevable dans son propre déclinatoire, en ce qu’elle se trouve à l’origine de la saisine du Tribunal de Commerce manifestement compétent au sens de l’article L 721-3 du Code de Commerce, aucune évolution du litige, ainsi réalisée par des interventions volontaires ou forcées, n’étant susceptibles en dehors de dispositions d’ordre public de conduire à une quelconque incompétence de la juridiction ainsi saisie ;
Attendu, d’ailleurs, que ce déclinatoire n’était à examiner que dans le cas où une disjonction avait été opérée à l’égard des parties dites intervenantes et où une jonction n’avait pas été prononcée par les premiers juges avec les assignations en interventions forcées, alors qu’elles ne présentait aucune prétention, au fond, contre ces parties qu’elle n’avait pas attraites ;
Qu’elle ne contestait nullement la compétence des premiers juges pour statuer sur le litige qu’elle avait introduit ;
Attendu que la LLOYD’S a pour sa part, au regard de l’oralité des débats qui caractérise la procédure devant le Tribunal de Commerce, bien soulevé l’incompétence de la juridiction saisie avant toute défense au fond ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer les sociétés X et CUB irrecevables en leurs exceptions d’incompétence ;
Sur le caractère d’ordre public de l’article R 114-1 du Code des Assurances
Attendu que ce texte dispose que 'dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.' ;
Attendu que cette compétence d’ordre public n’a vertu à recevoir application que dès lors que le litige porte exclusivement sur 'la fixation ou le règlement des indemnités dues', alors que les prétentions émises par les parties dites intervenantes tendent à la condamnation solidaire de l’assureur et du courtier mandataire des assurés, ne s’agissant pas pour ce dernier de faire sanctionner une obligation d’assurance ;
Attendu que les premiers juges n’ont d’ailleurs pas retenu qu’elle ait un tel caractère, car ils ont décidé d’y déroger pour renvoyer la totalité du litige devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
Attendu qu’au regard de la saisine des premiers juges telle que formalisée par ces intervenantes volontaires, aucune disposition d’ordre public ne devait les conduire à opérer un renvoi pour compétence à une autre juridiction ;
Sur le déclinatoire formé par la LLOYD’S
Attendu que la LLOYD’S n’a invoqué et n’invoque devant cette cour aucun texte pour fonder son exception d’incompétence, et se borne à mettre en avant son statut civil qui induit la compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu de sa domiciliation chez son 'Mandataire Général’ ;
Attendu qu’elle n’a été appelée en intervention forcée qu’en sa qualité d’assureur de la société C, dont la liquidation était d’ores et déjà clôturée, pour voir sanctionner primordialement la responsabilité civile de son assurée et le cas échéant les contours de la garantie qu’elle devait lui délivrer ;
Attendu que comme les premiers juges l’ont retenu à bon droit, les prétentions formées contre la LLOYD’S relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance, juge de droit commun, et échappent à la compétence d’attribution du Tribunal de Commerce ;
Que l’incompétence qu’ils ont retenue au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS ne peut qu’être confirmée dans son principe ;
Sur les jonctions et disjonctions
Attendu que l’article 537 du Code de Procédure Civile édicte que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, alors qu’il résulte de l’article 368 de ce code que les décisions de jonction ou de disjonction correspondent à cette définition ;
Que la cour ne peut examiner d’une quelconque manière la décision des premiers juges qui ont prononcé les jonctions et refusé la disjonction et ne peut confirmer ou infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Attendu, par contre, que la jonction ne créant aucun lien d’instance, la cour dispose du même pouvoir, dans le cadre de sa saisine, pour prononcer les jonctions ou disjonctions qui sont de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les prétentions formées étant recevables dans la limite de la saisine de la cour sur la seule question de la compétence ;
Attendu qu’en l’état de la compétence retenue des premiers juges sur la quasi-intégralité du litige, en l’état de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, comme de l’infirmation prononcée concernant le litige opposant la société X et la LLOYD’S, il est nécessaire de prononcer la disjonction de ces deux instances, pour assurer l’effectivité de la décision qui vient d’être prise concernant le renvoi partiel qui doit être opéré vers la juridiction parisienne ;
Qu’en l’état de ce que seule la société X présentait des demandes contre la LLOYD’S aucune indivisibilité ne peut s’opposer à cette mesure ;
Attendu que s’agissant des autres disjonctions revendiquées, elles ne s’avèrent en aucune façon nécessaires du fait du maintien de la compétence des premiers juges pour statuer sur le litige opposant les autres parties ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé l’affaire au Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son intégralité, et prononçant une disjonction de :
— renvoyer le litige opposant directement la société X à la LLOYD’S devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, à la suite de l’assignation en intervention forcée du 28 novembre 2012, auparavant enregistrée sous le N° RG 2012J02955,
— renvoyer le surplus de l’affaire devant le Tribunal de Commerce initialement saisi ;
Sur l’évocation sollicitée par la société CUB
Attendu que l’article 89 du Code de Procédure Civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.' ;
Attendu que la présente cour étant la juridiction d’appel des premiers juges, une évocation pour être envisageable pour la partie non disjointe du litige, ne peut être néanmoins mise en oeuvre car l’affaire ne peut être considérée comme en état d’être jugée du fait même des demandes de sursis à statuer présentées au titre d’une procédure pénale en cours ;
Qu’en l’état d’une opposition manifestée par la partie défenderesse initiale, le respect du principe fondamental du double degré de juridiction, à valeur constitutionnelle, ne peut de surcroît conduire au prononcé de cette mesure ;
Attendu qu’il convient de renvoyer les parties devant la juridiction désignée comme compétente ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société X succombe totalement en son recours et doit en supporter les dépens du contredit ;
Attendu que l’équité commande de décharger les parties intimées des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense dans le cadre de ce recours ;
Attendu qu’il convient de condamner la société X à verser à :
— à la société CUB une indemnité de 3.000 €,
— à la société B AB une indemnité de 3.000 €,
— à la société Y une indemnité de 3.000 €,
— au LLOYD’S une indemnité de 3.000 €,
— à chacune des parties dites intervenantes une indemnité de 500 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur contredit,
Vu les conclusions déposées et les observations faites par les parties lors de l’audience,
Déclare la société X I LIMITED recevable en son contredit,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau
Déclare irrecevables les exceptions d’incompétence formées par la société X I LIMITED et par la S.A.R.L. CUB devant le Tribunal de Commerce de LYON,
Rappelle que la cour ne peut examiner un quelconque recours sur une décision d’administration judiciaire et déclare recevables les prétentions formées devant elle tendant à la disjonction,
Dit que le litige opposant spécifiquement la société X I LIMITED et la LLOYD’S, initialement enregistré sous le N° RG 2012J02955, est disjoint de celui opposant la société CUB à toutes les autres parties,
Dit que cette affaire disjointe ressortit de la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS et confirmant en tant que de besoin la décision entreprise, ordonne son renvoi devant cette juridiction,
Dit que le dossier sera transmis directement à la juridiction ci-dessus désignée par les soins du greffier du Tribunal de Commerce de LYON,
Dit n’y avoir lieu à évocation et ordonne, en tant que de besoin, le renvoi de l’affaire, après cette disjonction, devant le Tribunal de Commerce de Lyon initialement saisi,
Condamne la société X I LIMITED à verser à :
— à la S.A.R.L. CUB une indemnité de 3.000 €,
— à la société B AB une indemnité de 3.000 €,
— à la S.A. Y MON ASSURANCE une indemnité de 3.000 €,
— aux Souscripteurs du LLOYD’S une indemnité de 3.000 €,
— à chacune des parties suivantes une indemnité de 500 € :
' P Q,
' l’E.U.R.L. J E, représentée par F-AF AJ, administrateur provisoire,
' la S.A.R.L. N E, représentée par F-AF AJ, administrateur provisoire,
' la S.A.R.L. R E, représentée par F-AF AJ, administrateur provisoire,
' l’E.U.R.L. V E,
' la S.A.R.L. L E,
' la S.N.C. STIQUEL E,
' la S.N.C. CARLA E,
' la S.N.C. D E,
montants fixés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles de contredit,
Condamne la société X I LIMITED aux dépens de ce contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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