Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 mars 2017, n° 15/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2015, N° F13/04630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/07543
XXX
C/
Y
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
Au fond
du 17 septembre 2015
RG : F13/4630
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRET DU 15 Mars 2017 APPELANTE :
XXX
Mme D E (juriste Droit Social)
XXX
XXX
représentée par Madame D E, juriste droit social, munie d’un pouvoir et assistée de Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Maud HAMON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme F Y
née le XXX à XXX
4,rue G Maurice
XXX
assistée de Me Jean-jacques DUFLOS de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître SIMONET Marion, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2017
Présidée par Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Didier PODEVIN, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame F Y est entrée au service de l’association de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE selon un contrat à durée déterminée d’une année à effet du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2013, en qualité de directrice d’établissement, catégorie cadre, position 14, palier 2, coefficient 1020.
La convention collective de la Croix-Rouge Française du 3 juillet 2003 est applicable à la relation de travail.
Dans le cadre d’une cession envisagée du Centre Médical de X, établissement de soins de suite et de réadaptation pour des patients post-opérés cardiaques, situé à G-CHAMOND, Madame Y devait assurer la direction de transition avec le CHU de G-H.
Les discussions ayant échoué avec le CHU de G-H, un protocole de cession du Centre Médical de X était finalement signé au profit de la société LE NOBLE-AGE, la réalisation de la cession étant prévue au plus tard le 30 septembre 2013.
La gestion de cette période intermédiaire courant du mois de février au mois de septembre 2013, les parties signaient dès le 27 février 2013, une convention d’assistance à la gestion.
Madame Y a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 2013 et n’a pas repris ses fonctions avant l’issue de son contrat de travail.
Soutenant que son employeur avait manqué à ses obligations, Madame Y a, le 10 octobre 2013, saisi Conseil des Prud’hommes de LYON qui a prononcé le 17 septembre 2015 la décision suivante : – Condamne la CROIX-ROUGE FRANÇAISE à verser à Madame F Y les sommes suivantes :
— 5.200,80 euros à titre de rappel de salaire.
— 520,08 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
— 2.165,02 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
— 448,20 euros à titre de rappel de congés payés de fractionnement (2 jours).
— 1.792,80 euros à titre de paiement des jours de RTT acquis non pris (8 jours).
— 869,40 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés (4 jours).
— 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
— Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— Condamne en conséquence la CROIX-ROUGE FRANÇAISE à verser à Madame Y :
— 6.670,00 euros à titre d’indemnité de requalification.
— 7.000,00 euros au titre du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
— 8.333,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 20.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 2.000,00 euros au titre des congés payés sur préavis.
— Fixe la moyenne de la rémunération à la somme de 6.666,67 euros.
— Ordonne le remise d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI et de bulletins de salaires rectifiés, conformément aux décisions sus énoncées.
— Assorti cette décision des intérêts légaux à compter de la saisine avec anatocisme.
— Condamne la CROIX-ROUGE FRANÇAISE à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne la CROIX-ROUGE FRANÇAISE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée si nécessaire.
— Déboute Madame F Y du surplus de ses demandes.
— Déboute l’ASSOCIATION CROIX-ROUGE FRANÇAISE de l’intégralité de ses demandes.
***
Le 30 septembre 2015, l’ASSOCIATION XXX a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 17 septembre 2015, notifié le 23 septembre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 12 mai 2016, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 17 janvier 2017, l’ASSOCIATION XXX a formé les demandes suivantes :
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON rendu le 17 septembre 2015.
A titre principal :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur les demandes au titre du rappel de salaire :
— Constater que le montant de la rémunération mensuelle brute de Madame Y, 5.602, 55 euros, ainsi que le principe de la réalisation d’astreinte étaient conformes à ce qui avait été convenu par les parties ;
— Constater que les astreintes réalisées par Madame Y ont bien été rémunérées ;
Par conséquent,
— Débouter Madame Y de sa demande liée au rappel de salaire outre les congés payés afférents.
— Sur les demandes au titre du remboursement des frais professionnels :
— Constater que la XXX a respecté ses engagements contractuels à l’égard de Madame Y en matière de défraiement ;
Par conséquent,
— Débouter Madame Y de sa demande liée au remboursement des frais professionnels.
— Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT) :
— Constater que Madame Y avait la position de cadre dirigeant et qu’elle ne bénéficiait pas de 23 JRTT mais de 18 JRTT ;
— Constater que Madame Y avait bénéficié de 15 JRTT ;
Par conséquent,
— Débouter Madame Y de sa demande liée au paiement de 23 JJRTT ;
— Constater que la XXX est bien disposée à payer à Madame Y les 3 JRTT qui n’ont pas fait l’objet de rémunération, soit 672, 30 euros.
— Sur les jours fériés :
— Constater que seuls les jours fériés tombant un jour chômé doivent être rémunérés ;
— Constater que quatre jours fériés ne tombent pas sur un jour chômé ;
Par conséquent, – Débouter Madame Y de sa demande liée au rappel de salaire sur jours fériés ;
— Constater que la XXX est bien disposée à payer à Madame Y les 4 jours fériés qui sont tombés des jours chômés soit 896, 40 euros.
— Sur les jours fériés :
— Constater que la XXX est bien disposée à payer à Madame Y les 2 jours de congés de fractionnement soit 448, 20 euros.
— Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
— Constater que la XXX a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame Y ;
Par conséquent,
— Débouter Madame Y de sa demande de condamnation de la XXX pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la validité du contrat à durée indéterminée conclu avec Madame Y :
— Constater que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la XXX et Madame Y est parfaitement valable ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en une relation indéterminée ;
Par conséquent,
— Confirmer la relation à durée déterminée entre la XXX et Madame Y ;
— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
— En cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
— Limiter le montant de l’indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire soit la somme de 5. 602, 55 euros.
— En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Pour l’indemnité de licenciement :
— Constater que Madame Y n’avait pas un an de travail effectif au sein de la XXX ;
— Constater que Madame Y ne remplissait pas les conditions d’obtention de l’indemnité de licenciement ; Par conséquent,
— Débouter Madame Y au titre de sa demande de versement d’indemnité de licenciement.
— Pour l’indemnité de préavis :
— Constater que Madame Y n’avait pas un an de travail effectif au sein de la XXX ;
Par conséquent,
— Débouter Madame Y au titre de demande de préavis équivalente à trois mois de salaire brut ;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 mois de salaire brut soit 5.602, 55 euros ;
— Limiter le montant des congés payés afférents à la somme de 560, 25 euros.
— Pour les dommages-intérêts :
— Constater que Madame Y ne justifie absolument pas de l’existence d’un préjudice ;
Par conséquent,
— Débouter Madame Y au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
— Limiter à titre infiniment subsidiaire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— Sur le montant de la rémunération :
— Constater que le salaire mensuel brut de Madame Y s’élevait à 5.602, 55 euros ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 2 novembre 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 17 janvier 2017, Madame Y F a formé les demandes suivantes :
Vu les articles L. 1222-1, L. 1222- 2, L. 1242 -12, L. 1242 -13, L. 2262 -12, L. 4121- 1 et suivants du Code du Travail,
Vu la Convention Collective de la Croix’Rouge française du 3 juillet 2003,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dire et juger que la CROIX-ROUGE FRANÇAISE avait fait preuve de déloyauté ; – Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— Dire et juger que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la moyenne de la rémunération à la somme de 6.666,67 euros ;
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI et de bulletins de salaires rectifiées ;
— Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine avec anatocisme ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANÇAISE à verser à Madame Y :
— A titre de rappel de salaire : 5 200,80 euros,
— Au titre des congés payés sur rappel de salaire : 520,08 euros,
— A titre de remboursement de frais professionnels : 2 165,02 euros,
— A titre de rappel de congés payés de fractionnement (2jours) : 448,20 euros,
— A titre de paiement des jours de RTT acquis non pris (8 jours) : 1 792,80 euros,
— A titre de rappel de salaire sur jours fériés (4jours) : 896,40 euros,
— A titre d’indemnité de requalification : 6 670,00 euros,
— A titre d’indemnité légale de licenciement : 8 333,34 euros,
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 20 000,00 euros,
— Au titre des congés payés sur préavis : 2 000,00 euros,
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 euros,
— Infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANÇAISE à verser à Madame Y :
— A titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 20.000 euros,
— Au titre du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 40.000 euros,
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANÇAISE à verser à Madame Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANÇAISE aux dépens de première instance comme d’appel.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Madame Y soutient que lors de son recrutement une rémunération annuelle de 80 000 euros a été convenue mais que le projet de contrat ne l’a pas mentionnée, que l’employeur a fait savoir ensuite que la rémunération serait de 80 K€ comprenait la valorisation des astreintes alors qu’il n’a jamais été convenu qu’elle fasse des astreintes et que le contrat n’en fait d’ailleurs pas état.
En outre, même en intégrant le montant des astreintes sa rémunération n’a jamais atteint le montant convenu. Elle considère qu’il lui est donc dû la somme de 5 256,06 euros (soit 66 666,70 : revenu perçu sur 10 mois (hors arrêt maladie) dont à déduire 61 410,64 euros : revenu réellement perçu sur 10 mois).
La XXX réplique qu’il a toujours été clairement indiqué, dans la promesse et le contrat à durée déterminée, que le revenu de Madame Y s’établirait à la somme mensuelle de 5 602,55 euros et que c’est en fonction des astreintes effectuées, visées à la promesse d’embauche, que la rémunération pouvait potentiellement atteindre 80 000 euros par an. En fait, selon elle, Madame Y ne préférait pas réaliser d’astreintes pourtant prévues par les dispositions de la convention collective applicable et elle ne peut donc reprocher à la XXX de ne pas avoir versé la rémunération de 80K€ par an dans la mesure où cette réalité découlait de son propre fait.
***
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée souscrit par Madame Y le 10 septembre 2012 est conforme à la promesse d’embauche faite par l’employeur le 25 juillet 2012 de la rémunérer à hauteur de 5 602,55 euros bruts par mois.
La promesse d’embauche précisait que s’y ajouteraient les éléments variables liés aux astreintes administratives 'conformément aux dispositions conventionnelles'.
La convention collective de la Croix-Rouge, à laquelle le contrat de travail renvoie au titre des conditions d’engagement, prévoit en son article 6.3.2 que les établissements de la Croix-Rouge peuvent avoir recours à la mise en place d’astreintes et que sont notamment concernés les personnels de direction.
Le 11 septembre 2012, Madame Y faisait remarquer à son employeur que 'les éléments d’appointements figurant sur le contrat ne sont pas la somme convenue, soit 80K€ brut annuels'. Elle demandait donc qu’il lui soit précisé comment ces revenus seraient assurés.
Le 26 septembre suivant, Madame Z, responsable RH régionale précisait que la rémunération 'sera bien de 80 K€ avec la valorisation des astreintes'.
Madame Y ne peut donc soutenir que la XXX s’était engagée à lui verser un revenu brut mensuel de 6666,67 euros, sans réalisation d’astreintes, ce qui ne ressort pas du contrat de travail qu’elle a signé, ni de la promesse d’embauche.
Elle ne peut pas plus prétendre qu’elle n’était pas tenue à la réalisation d’astreintes et elle en a d’ailleurs réalisées un certain nombre, tout en contestant leur intérêt : 'je ne perçois pas la valeur ajoutée au niveau des astreintes compte tenu de l’éloignement de mon domicile et du fait qu’il y a suffisamment de personnes qui en font’ (sa pièce 6/4).
Elle prétend encore que le paiement des astreintes n’a pas été ajouté à son salaire, ce qui ne ressort pas de ses bulletins de paye qui laissent apparaître au contraire leur règlement en sus du salaire brut.
Elle est donc mal fondée à solliciter le paiement d’un différentiel ne correspondant à aucune contrepartie et non convenu avec l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la XXX à verser à Madame Y un différentiel de 5 256,06 euros et celle-ci sera déboutée de sa demande.
Sur les frais professionnels
Madame Y fait valoir qu’alors que le contrat de travail prévoyait la mise à sa disposition d’un véhicule de service pour lui permettre de rejoindre son lieu de travail depuis son domicile outre la somme de 200 euros par mois pour les frais d’essence sur justificatifs, l’employeur a modifié unilatéralement les conditions contractuelles, alors que le véhicule était immobilisé depuis le 19 avril 2013, en limitant à compter du mois de mai 2013 le remboursement des frais à 500 euros par mois.
Elle sollicite donc la somme de 2 165,02 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels engagés sur la période concernée, eu égard à la privation de véhicule.
La XXX fait valoir qu’elle a rempli ses engagements en matière de défraiement en lui versant la somme de 500 euros par mois destinée à compenser les frais supplémentaires exposés par la salariée en raison de l’utilisation de son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels qui étaient, en tout état de cause, rares. Elle prétend que Madame Y ne pouvait revendiquer l’usage du véhicule de service pour ses déplacements personnels privés et ainsi dans le cadre des trajets domicile-travail.
***
Le contrat de travail de Madame Y prévoyait au chapitre 'Remboursement de frais', la mise à disposition d’un 'véhicule de service dans le cadre de ses fonctions'.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges dans les motifs pertinents de leur jugement que la cour adopte, la XXX n’ignorait pas et n’a jamais contesté l’usage par Madame Y du véhicule confié, pour les besoins de ses déplacements domicile-travail. Elle se devait donc d’indemniser la salariée qui a été contrainte d’utiliser son véhicule personnel du fait de l’immobilisation du véhicule C3 Citroën.
Le fait que la XXX risque un redressement par l’URSSAF au titre d’une qualification erronée des frais professionnels est indifférent à la solution du présent litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame Y la somme de 2 165,02 euros au titre des frais engagés d’avril à juillet 2013.
Sur les congés payés, les jours fériés et les jours RTT
Madame Y sollicite, sur le fondement des dispositions de la convention collective applicables aux cadres non dirigeants, le règlement de 2 jours de fractionnement, 4 jours fériés et 8 jours de RTT pour un montant total de 3 137,40 euros.
La XXX soutient que Madame Y en sa qualité de chef d’établissement, relevait du statut du cadre dirigeant et n’entrait donc pas dans le champ d’application de la réduction du temps de travail. Elle bénéficiait de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires dont 3 restant dus correspondent à 672,30 euros bruts qu’elle admet devoir.
Elle indique qu’elle est également disposée à régler les jours fériés qui sont tombés un jour de repos, suivant l’article 7.1.6 de la convention collective, soit 4 en l’occurrence pour un montant de 896,40 euros bruts.
Elle accepte le paiement des deux jours fractionnés réclamés pour 448,20 euros bruts.
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La demande de Madame Y au titre des jours fériés et jours de fractionnement n’est pas contestée. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La qualité de cadre dirigeant de Madame Y est débattue en revanche.
Il convient d’observer en premier lieu qu’aux termes de la convention collective de la CROIX ROUGE, dans sa rédaction issue de l’avenant n°4 du 3 février 2010, le directeur d’établissement n’est plus visé dans la catégorie des cadres dirigeants, comme c’était le cas dans la version antérieure que ne peut invoquer la XXX dans le cadre du présent litige.
Madame Y a été recrutée pour une année en vue d’exercer un management de transition.
Les premiers juges ont exactement relevé par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que Madame Y ne pouvait entrer dans la catégorie des cadres dirigeants, au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail, en relevant notamment que :
— Elle n’était pas habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome dès lors qu’elle était subordonnée au Directeur filière métiers sanitaire et personnes âgées, Monsieur A , auquel elle devait rendre des comptes, tels que l’illustrent d’ailleurs les échanges intervenus entre eux qui sont versés aux débats.
— Elle était placée en outre sous la double autorité du Conseil de surveillance au titre du fonctionnement général de l’établissement et des instances de la Croix-Rouge, pour avis et délibérations des dossiers élaborés par ses soins.
— Sa mission s’exerçait enfin avec les interventions du repreneur de l’établissement qui, aux termes du contrat d’assistance à la gestion, portaient sur le fonctionnement quotidien du centre et de ses services annexes, sa bonne tenue et la qualité des services offerts (exploitation, gestion des contentieux, politique RH et salariale, etc…) – cf pièce 5 de l’intimée;
Il ressort de ces éléments que Madame Y ne pouvait se voir reconnaître la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a octroyé à Madame Y dans ces conditions la contrepartie de 8 jours de RTT dont elle n’a pas bénéficié, au montant non contesté à titre subsidiaire. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail Madame Y prétend que l’employeur a agi de manière déloyale à son égard en ne la soutenant pas face aux immixtions et débordements des futurs repreneurs et en adoptant à son égard une attitude cassante, méprisante, voire vexatoire. Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour exécuter sa mission et que sa hiérarchie ne l’a pas soutenue alors que le repreneur outrepassait ses droits, au mépris de ses fonctions et de ses responsabilités ainsi par exemple en recrutant directement sans aucune concertation, des cadres, directeur, médecin ou pharmacien pour l’établissement ou encore en intervenant directement auprès de la Haute Autorité Sanitaire sans en référer.
Elle précise qu’elle n’a pas reçu de soutien, ni de réponse à ses sollicitations mais au contraire a dû faire face à une attitude critique ou de défiance injustifiée de la part de Monsieur A.
Elle soutient que cette situation l’a placée dans l’impossibilité médicale de poursuivre sa mission et l’a contrainte à subir un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
La XXX fait valoir qu’elle a exécuté de bonne foi la relation contractuelle et qu’elle a apporté les moyens et soutiens nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle nie les difficultés relationnelles auxquelles aurait été confrontée Madame Y avec son supérieur hiérarchique Monsieur A.
En réalité, Madame Y rencontrait selon elle les plus grandes difficultés à assumer l’exercice de ses missions du fait qu’elle faisait preuve d’un 'relationnel difficile’ et avait un comportement 'agressif, vexatoire et humiliant’ avec ses collaborateurs, Monsieur A et encore Monsieur B, repreneur. Dès lors, Monsieur A ne pouvait soutenir Madame Y car ses actions manquaient totalement de parcimonie. Elle ne parvenait pas à prendre sa place au sein de l’établissement et commettait de nombreux manquements.
Madame Y a en outre refusé la proposition d’aide de consultants afin de l’aider dans les relations avec son personnel.
La XXX indique encore que Monsieur A est intervenu pour rappeler fermement le rôle de chacun lors d’une réunion en avril 2013.
***
Madame Y a été recrutée pour exercer une mission de direction de transition de l’établissement qu’elle devait diriger jusqu’au transfert définitif des autorisations et activités, mission pour laquelle elle disposait d’une expérience et d’un savoir-faire manifestes au vu de son parcours professionnel.
Celle-ci ne conteste pas la situation de crise qu’elle a dû affronter mais fait part de l’absence d’écoute et de soutien de sa hiérarchie.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, Madame Y a, à plusieurs reprises, sollicité son supérieur hiérarchique afin de faire clarifier l’articulation des rôles et responsabilités de chacun dans le cadre de la cession à intervenir et le positionnement à adopter. Elle se plaignait également des initiatives et décisions effectuées sans concertation par Monsieur B, repreneur, voire de ses excès de pouvoir et de l’usurpation de la qualité de directeur lors de la signature d’un contrat. (Pièces 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6,9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/13).
La XXX ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle indique, que son directeur régional Monsieur A aurait lors de la réunion du 4 avril 2013 'fermement rappelé les rôles respectifs de chacun', ceci ne ressortant pas de la lecture du compte-rendu (9/7). Les seules réponses très occasionnelles apportées par la direction consistaient à inviter sa directrice de transition à rester 'zen', puisqu’on ne changerait pas 'le bonhomme’ (Monsieur B) et à 'boucler sa mission dans les meilleures conditions'.
La XXX n’établit pas plus que Madame Y n’aurait pas respecté la convention de gestion comme elle le soutient sans la moindre preuve à l’appui.
Elle n’établit pas plus par les pièces qu’elle produit du 'relationnel difficile’ qu’aurait entretenu Madame Y ou de son comportement 'agressif, vexatoire et humiliant'.
La salariée n’apporte pas quant à elle la démonstration pour le reste, au vu des pièces produites, de relations professionnelles 'difficiles’ avec son supérieur hiérarchique du fait par exemple de l’absence de réponse apparente à certaines requêtes (ex : accès à un fond documentaire) ou par son manque d’intérêt pour d’autres, destinées à satisfaire la simple curiosité de Madame Y (à la question de Madame Y de savoir si C (une ancienne directrice) est actuellement en mission dans un autre établissement de la CRF’ Monsieur A répond 'je n’en sais rien, ce n’est pas ma préoccupation', ce qui n’apparaît pas blâmable de sa part). Le refus de formation de la salariée, en contrat de travail à durée déterminée, a été motivée par l’employeur. Enfin, les observations faites à Madame Y par sa direction à la suite de diverses questions posées à un des médecins par courriel sur ses pratiques professionnelles n’apparaissent pas non plus déplacées de la part de l’employeur.
Au vu de ces éléments, le relationnel difficile évoqué n’est pas démontré. En revanche, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait failli à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail de Madame Y, par son manque de soutien dans les relations particulièrement compliquées avec le repreneur.
Le conseil a toutefois quelque peu sous évalué le préjudice subi par Madame Y qui sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ('aider la Croix-Rouge française à gérer la période de transition jusqu’au transfert définitif des autorisations et des activités') n’était pas prévu par les dispositions de l’article L1242-2 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Au surplus, le contrat de travail a été remis à Madame Y pour signature le 26 septembre 2012, soit 14 jours après le début de sa mission, en violation l’article L.1242-13 du code du travail, qui prévoit que ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Compte tenu des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, le jugement sera infirmé et il sera alloué une indemnité de 6 270 euros.
*** L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Madame Y à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Madame Y au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Madame Y sollicite l’octroi d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et licenciement abusif.
Elle invoque notamment l’importance de son préjudice financier, le fait qu’elle a la charge, seule, d’un enfant et qu’elle n’a retrouvé qu’une mission temporaire et à temps partiel qu’en juin 2014.
Elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et un curriculum vitae émis par ses soins sur le réseau social Linkedin atteste qu’elle a retrouvé un emploi à l’issue de sa mission auprès de la XXX.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la XXX, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement.
***
Madame Y sollicite par ailleurs l’octroi d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article 7.2.5 de la convention collective énonce que la durée du congé maladie est prise en compte pour l’appréciation du droit à l’ancienneté dans l’établissement dans la limite de 6 mois.
Il n’y a donc pas lieu de réduire la période d’arrêt maladie de Madame Y de deux mois dans le calcul de son ancienneté.
L’indemnité est d’un mois de salaire par année d’ancienneté en qualité de cadre suivant l’article 8.1.6 et le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois ou, si c’est plus favorable, au douzième de la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le licenciement.
En l’espèce, le douzième s’établit à la somme de 6 270 euros.
Madame Y est fondée à solliciter l’octroi d’une somme de 7 837,50 euros. Le jugement sera infirmé.
***
Madame Y réclame en outre le versement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, sur le fondement de l’article 8.1.5 de la convention collective qui prévoit que la préavis du salarié cadre est fixé à trois mois, sauf faute grave ou lourde.
Elle est fondée à solliciter l’octroi de la somme de 18 810 euros outre celle de 1 881 à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé quant aux montants alloués.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La XXX qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la XXX a fait preuve de déloyauté
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la XXX au titre des remboursement de frais professionnels, des rappels de congés payés de fractionnement, des jours de RTT et rappel de salaire sur jours fériés
— condamné la XXX aux dépens et à l’indemnité procédurale
— ordonné la remise des documents sociaux;
L’infirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur le chefs infirmés,
Déboute Madame Y de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Condamne la XXX à verser à Madame Y les sommes suivantes :
— 6 270,00 euros à titre d’indemnité de requalification
— 2 000,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000,00 euros au titre du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
— 7 837,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 18 810,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 881 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la XXX à verser à Madame Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel. Le greffier Le président
Carole NOIRARD Laurence BERTHIER
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