Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er juin 2017, n° 16/09301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2016, N° 2016f689 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/09301 Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 16 décembre 2016
RG : 2016f689
XXX
B
D
C/
SELARL Z MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 01 Juin 2017 APPELANTS :
M. A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL Z MJ (anciennement dénommée MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y désignée à ces fonctions en remplacement de maître H-I X par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 2 juillet 2013
siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2017
Date de mise à disposition : 01 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence lors des débats de Thierry RICARD, Substitut Général
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— E F, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Y, exerçant une activité d’expertise comptable, a été créée le 4 janvier 2008, avec un capital alors réparti à hauteur de 75% des parts pour C D et de 25% pour G B.
Le 25 novembre 2010, J-K L et C D ont créé la S.A.R.L. COGESTEAM, exerçant la même activité et le 9 décembre 2010, la société Y lui a cédé son fonds de commerce pour un prix de cession de 350.000 €, versé entre les mains d’un séquestre.
Le 23 décembre 2010, la cession au profit de G B de l’intégralité des parts détenues par C D dans le capital de la société Y est enregistrée.
Le même jour, G B décide de procéder à la dissolution anticipée de la société Y et à sa mise en liquidation amiable.
Des oppositions ont été formées pour un montant de 523.243,84 € dépassant le prix de cession, des versements complémentaires de C D et des engagements des associés de se substituer à titre personnel à la société débitrice, ont permis la mainlevée de l’opposition faite par la banque HSBC, les autres oppositions étant équivalentes au prix de cession.
Le 1er juillet 2011, l’administration fiscale a informé la société Y de son intention de procéder à une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Le 19 juin 2012, l’administration fiscale a adressé à la société Y une proposition de rectification fiscale.
Le 25 juin 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y sur assignation de l’administration fiscale.
Les opérations de liquidation judiciaire ayant fait apparaître une insuffisance d’actif pour un montant de 202.527 €, le mandataire liquidateur, G B et l’administration fiscale sous l’égide du juge-commissaire ont alors tenté en vain un règlement transactionnel de la créance du Trésor Public.
Par assignation du 12 février 2016, Maître X, liquidateur judiciaire de la société Y, a saisi le tribunal de commerce de LYON aux fins d’obtenir la couverture de l’insuffisance d’actif et le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de G B et de C D.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, cette juridiction a statué ainsi :
«DIT que M. C D est responsable de la gestion de la société Y depuis sa création et jusqu’au 23 décembre 2010.
DIT que M. G B a été dirigeant de fait de la société Y depuis sa création jusqu’à sa dissolution amiable le 23 décembre 2010.
DIT que M. G B a été dirigeant de droit de la société à compter du 23 décembre 2010 et jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire le 23 juin 2013.
DIT que les dirigeants de droit et de fait M. C D et M. G B ont commis des fautes de gestion en tenant une comptabilité irrégulière.
DIT que les dirigeants de droit et de fait M. C D et M. G B ont commis des fautes de gestion en ne respectant pas les obligations fiscales,
DIT que M. G B, gérant de fait, a commis de graves fautes de gestion en disposant des biens de la société Y comme des siens propres.
DIT que M. C D, gérant de la société Y, a commis de graves fautes de gestion en cautionnant et en permettant à M. G B, associé et gérant de fait de la société Y de disposer des biens de la société comme des siens propres.
DIT que le préjudice subi par les créanciers correspond à l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 202.527,00 euros.
JUGE que ce sont les fautes de gestion commises par MM. C D et G B qui sont exclusivement à l’origine du préjudice subi par les créanciers de la société Y.
CONDAMNE solidairement M. C D et M. G B à supporter le paiement de 100% de l’insuffisance d’actif de la société Y, soit la somme de 202.527,00 euros.
PRONONCE une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de Messieurs C D et G B.
CONDAMNE solidairement Messieurs C D et G B à payer à Maître X ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement Messieurs C D et G B aux entiers dépens de l’instance.»
Par déclaration reçue le 21 décembre 2016, G B et C D ont relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2017 par ordonnance rendue le 17 janvier 2017 en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 14 février 2017, G B et C D demandent à la cour de:
— réformer en totalité le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— juger qu’il n’y a pas lieu à sanctions contre C D,
— prendre acte et homologuer la proposition de règlement de G B pour la somme de 100.000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société Y,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre G B,
— rejeter toute autre demande de Maître X ès qualités,
— dire qu’il n’y a pas lieu de les condamner au paiement d’une somme fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ni aux dépens de l’instance et d’appel. G B et C D précisent que C D a payé l’intégralité du passif connu de la société Y, le fait qu’il ait été associé de la société COGESTEAM ne démontre pas une fraude compte tenu de sa volonté de se retirer au plus vite de la société Y pour des raisons de santé.
Ils affirment qu’eu égard à l’urgence de la cession, ils n’étaient pas en mesure d’imposer leur souhait et ont été contraints d’accepter les conditions des cessionnaires en cédant uniquement l’actif de la société, comme le prix offert qui ne pouvait désintéresser les créanciers.
Ils indiquent que G B n’a pas été embauché par C D au sein de la société COGESTEAM, son contrat de travail ayant été transféré lors de la cession du fonds, alors que C D n’était pas gérant à l’époque de la cession et ne l’est devenu que postérieurement.
G B conteste avoir été gérant de fait comme n’ayant été que directeur du site et n’ayant en outre assuré la tenue de la comptabilité, le management, la communication et d’autres fonctions en rapport avec ses compétences en vertu de son contrat de travail.
Ils dénient également les fautes de gestion alléguées suite au contrôle fiscal, car le caractère irrécouvrable des factures clients en cause aurait pu être confirmé par le liquidateur judiciaire qui n’a pas recherché à recouvrer une seule facture client, objet du redressement fiscal alors que ce redressement aurait dû faire l’objet d’une contestation,
Ils estiment que les sommes retenues en compte-courant de G B auraient également pu être contestées et que l’irrégularité a été régularisée par le paiement du prêt bancaire.
S’agissant du détournement d’actif, les appelants précisent que la somme de 2.852 € est dérisoire au regard de la sanction demandée de sorte que le tribunal a dénaturé les faits en retenant de nombreuses dépenses personnelles supportées par la société Y pour le compte de G B.
S’agissant de leur responsabilité en leur qualité de dirigeants de droit, ils soulignent que la plupart des irrégularités constatées au titre du contrôle fiscal correspondent à une période où C D s’était désengagé de la gestion de la société suite à son malaise cardiaque à partir du mois de juillet 2009.
Ils mettent en avant que C D a réglé près de 183.000 € de passif en complément du prix de cession ce qui démontre sa contribution au règlement du passif de la société Y, alors que G B reconnaissant avoir été négligent en ne contestant pas efficacement la proposition de rectification de l’administration fiscale, accepte d’endosser seul la responsabilité d’une éventuelle sanction en l’état de ce que les irrégularités comptables lui sont également imputables.
Ils excipent de l’article L 653-6 du Code de Commerce et de la règle « non bis in idem » pour prétendre que le tribunal a prononcé une condamnation à payer l’insuffisance d’actif et une faillite personnelle, de sorte qu’il a retenu les mêmes faits pour prononcer ces deux sanctions ce qui est contraire au droit positif.
Au visa des articles L 653-4 et L 653-5 du code de commerce, ils allèguent que C D n’a commis aucun des faits permettant de prononcer une mesure de faillite personnelle, puisque les irrégularités relative à la tenue de la comptabilité étaient de pure forme et auraient pu être corrigées si G B, en sa qualité de liquidateur amiable, avait apporté aux vérificateurs fiscaux les pièces nécessaires.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 3 mars 2017, la SELARL Z MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y, demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— juger que C D a été dirigeant de droit de la société Y depuis sa création jusqu’à sa dissolution le 23 décembre 2010,
— juger que G B a été dirigeant de fait de la société Y depuis sa création jusqu’à sa dissolution le 23 décembre 2010, et a été dirigeant de droit de la société Y à compter du 23 décembre 2010, date à laquelle l’assemblée générale extraordinaire de la société Y a prononcé la dissolution anticipée et la liquidation amiable de cette société,
— juger que les dirigeants de droit et de fait de la société Y ont commis des fautes de gestion résultant de l’inobservation d’obligations légales, notamment fiscales et tenant à des infractions pénales (détournement d’actifs),
— juger que les fautes de gestion commises par G B et C D justifient que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle,
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire,
— juger que les fautes de gestion commises par G B et C D justifient que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle,
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne prononçait pas une mesure de faillite personnelle à l’encontre de G B et C D, elle prononcera une mesure d’interdiction de gérer toutes entreprises commerciales ou artisanales pendant une période de 15 années,
— en tout état de cause, confirmer la condamnation de C D et G B au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance,
— condamner solidairement C D et G B à payer à la SELARL Z MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement C D et G B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL Z MJ fait valoir que lors du transfert du contrat de travail de G B, seules les fonctions de comptable et de supervision de travaux comptables étaient prévues, alors qu’il a procédé à l’embauche des salariés, a signé un avenant au bail commercial en qualité de représentant de la société ainsi que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Y en sa qualité de gérant de fait aux côtés du gérant de droit,
Elle précise que ces dirigeants de fait ou de droit ont failli à leurs obligations légales en matières fiscale et comptable eu égard aux graves irrégularités fiscales et comptables révélées lors du contrôle fiscal sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, C D ayant établi une comptabilité irrégulière, reconnue par G B, comme la fraude fiscale.
Elle ajoute que G B a fait supporter ses dépenses personnelles par la société Y au regard de ce qui a été relevé lors du contrôle fiscal, et était titulaire d’un compte courant systématiquement débiteur. Elle soutient que la cession du fonds de commerce de la société Y à la société COGESTEAM est frauduleuse comme ayant permis le seul transfert de l’actif, comme de régler certains fournisseurs choisis de la société Y tout en poursuivant l’exercice de leur activité à travers d’une autre société désendettée.
Elle ajoute que l’inobservation des règles fiscales et comptables par les dirigeants de droit et de fait a entraîné une créance et une insuffisance d’actif de 202.527 €, alors que G B a mis à la charge de la société ses dépenses personnelles à hauteur de 2.852,45 €, et a systématiquement comptabilisé un compte courant débiteur dans les livres de la société Y dont le solde débiteur était égal à 75.859,42 € au 27 décembre 2010,
Elle souligne que C D a cautionné les exactions de son associé et les a entérinées, cette attitude devant motiver une condamnation solidaire à supporter l’insuffisance d’actifs.
Elle met en avant la tenue d’une comptabilité fictive, l’abus de biens sociaux de G B, et le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société devant motiver le prononcé d’une faillite personnelle.
Dans ses observations du 6 avril 2017, la Procureure Générale prie la cour de confirmer la décision entreprise.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures récapitulatives ;
Attendu qu’il convient, tout d’abord, de constater que G B reconnaît explicitement, dans ses conclusions d’appel, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif en offrant à titre principal de verser une somme de 100.000 € à ce titre, les termes de l’article L 651-2 du Code de Commerce supposant qu’il ne conteste ainsi plus sa qualité de dirigeant de fait de la société Y avant le 7 décembre 2010, où son mandat de liquidateur amiable lui a conféré celle de dirigeant de droit ;
Que le contrôle fiscal a conduit à des rectifications pour une période antérieure à cette date, son montant étant d’ailleurs seul de nature à motiver une telle offre de G B ;
Attendu que C D ne dénie pas plus sa qualité de dirigeant de droit jusqu’au 23 décembre 2010, s’agissant de la période stigmatisée par la SELARL Z MJ, ses arguments ne tendant qu’à déterminer la cour à ne pas prononcer une condamnation tant au titre de l’insuffisance d’actif qu’à celui d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’a pas été contesté en ce qu’il a rappelé que ces deux dirigeants avaient proposé en première instance un règlement amiable à hauteur de 80.000 € ;
Sur la responsabilité des deux appelants au titre de l’insuffisance d’actif
Attendu que les termes de l’article susvisé supposent que le liquidateur judiciaire rapporte la preuve de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu, tout d’abord, que la réalité des irrégularités comptables de la société COGESTEAM ayant conduit à un redressement de 227.020 € consécutif à un contrôle fiscal initié dès le 1er juillet 2011 sur la période d’activité connue depuis sa création, n’est pas discutée par G B, qui estime que cette créance fiscale doit être considérée comme 'en réalité plus proche de 78.600 €' ;
Que ce dernier affirme d’ailleurs en être le seul auteur et ne l’a pas contestée lors du contrôle, alors que C D avait seul la qualité et la qualification d’expert-comptable ;
Attendu que le liquidateur judiciaire met en avant l’appréciation portée par l’inspecteur des finances publiques (sa pièce 9) rappelant la gravité des irrégularités relevées au titre de la TVA, des créances irrécouvrables et des avoirs non justifiés au regard de l’activité de la société Y et des compétences professionnelles spécifiques des dirigeants, consistant 'à conseiller les entreprises tant en matière fiscale et qu’en matière de tenue de comptabilité ' ;
Que depuis le début de l’activité, moment auquel C D ne met pas en avant un désengagement, les dispositions du Code Général des Impôts ont été considérées comme violées au titre des modalités de déclaration d’impôt sur les sociétés et des déclarations de TVA, ces dernières ayant été minorées sur les exercices 2008, 2009 et 2010 ;
Attendu que le contrôle réalisé a mis à jour un total de mouvements au crédit du compte courant de G B entre le 6 octobre et le 31 décembre 2009 de 101.690,21 €, non justifiés par ce dernier, l’importance même de ce montant ne pouvant passer inaperçu à un professionnel du chiffre au moment de l’approbation des comptes ;
Que G B n’a pas contesté avoir ainsi disposé des biens de la personne morale comme des siens propres au titre d’un compte courant débiteur dont il ne tente que de minimiser l’ampleur, comme d’ailleurs d’avoir fait supporter à la société des dépenses personnelles ;
Attendu que C D, en indiquant avoir validé 'sans procéder à un contrôle approfondi’ les comptes tenus par G B, ne peut ainsi se prévaloir d’une ignorance de ces irrégularités tant en qualité de dirigeant de droit mais en ce qu’il était seul à avoir cette qualité pour certifier les comptes de l’entreprise, seuls ceux de l’exercice 2010 n’étant pas destinés à l’être par ses soins ;
Que si seuls 40.283 € ont été retenus au titre des droits éludés par l’administration fiscale au titre de cette année 2010, auxquels des majorations de 40 % et intérêts ont été ajoutés, il convient de rappeler que les irrégularités relevées pour cet exercice n’étaient pas nouvelles tant dans leurs caractéristiques que dans leur ampleur ;
Attendu que C D, en couvrant une bonne partie des dettes de la société Y au moment de la cession de son fonds de commerce, a ainsi manifesté sa pleine conscience des difficultés comptables ;
Attendu que la discussion entre les parties sur les conditions dans lesquelles ce fonds de commerce a été cédé est totalement inopérante, en ce que la SELARL Z MJ ne met pas en avant qu’elles aient contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le montant de l’insuffisance d’actif réclamé par le liquidateur judiciaire correspond en effet aux seules créances fiscales consécutives à la rectification;
Attendu que les premiers juges ont retenu avec pertinence qu’une responsabilité solidaire devait être retenue à l’encontre des deux dirigeants ;
Attendu que la discussion du montant de ces rectifications, qui n’a pas été faite en temps et heure auprès de l’autorité de contrôle, n’a pas plus de pertinence dans le cadre de l’examen des causes d’une telle insuffisance d’actif, alors que G B reconnaît explicitement sa carence à ce niveau et surtout que les investigations qu’il a confiées à un spécialiste sont insusceptibles d’avoir une influence sur le préjudice des créanciers, définitivement fixé ;
Que le choix opéré par l’administration fiscale de ne pas transiger ne peut être ici discuté, les fautes retenues à l’encontre des dirigeants ayant sans conteste contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le redressement fiscal personnel subi par G B au titre du compte courant dans les comptes de la société Y n’est en rien totalement redondant avec les rectifications subies par cette société, sauf en ce qui concerne les dépenses personnelles assumées par cette dernière qu’il estime lui-même dérisoires ;
Que les poursuites engagées par le liquidateur judiciaire ne tendent d’ailleurs nullement aux mêmes fins, s’agissant de faire couvrir une insuffisance d’actif et non de sanctionner un comportement. ;
Attendu que la condamnation solidaire des deux appelants à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif est proportionnée au regard des fautes commises comme à leurs facultés financières au regard des rares éléments mis en avant par eux dans leurs écritures ;
Que la décision entreprise doit ainsi être confirmée sur la condamnation prononcée, la cour ne pouvant homologuer autre chose qu’une transaction intervenue entre les parties, et non une offre faite par l’une d’entre elles ;
Sur la faillite personnelle
Attendu que l’article L 653-4 du Code de Commerce, applicable aux dirigeants de la personne morale faisant l’objet d’une procédure collective dispose :
' Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.' ;
Que l’article suivant prévoit :
' Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale,
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers,
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.' ;
Attendu que la condamnation ci-dessus confirmée au titre de l’insuffisance d’actif, ne sanctionne qu’une responsabilité particulière des dirigeants qui conduit à leur faire supporter le préjudice subi par la collectivité des créanciers et ne peut être qualifiée de sanction ;
Que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer n’en constitue pas plus une peine et sont des mesures d’intérêt public, la discussion sur l’adage 'Non in idem’ n’ayant éventuellement à s’appliquer que lorsque des juridictions commerciale et pénale sont saisies successivement ou concomitamment de fautes caractérisant à la fois les éléments constitutifs d’une infraction pénale et les agissements prévus notamment dans les dispositions susvisées ;
Attendu que l’article L 653-6 du Code de Commerce est sans pertinence en l’espèce en ce qu’il ne régit que les situations où le dirigeant condamné à supporter une insuffisance d’actif n’en acquitte pas le montant, ce grief n’étant en rien articulé contre les appelants et ne conditionnant pas le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à cette seule carence spécifique ;
Attendu qu’en l’état de ce qui vient d’être relevé, G B ne conteste pas les fautes articulées contre lui par le liquidateur judiciaire ;
Que les termes des derniers alinéas de l’article L 653-11 du Code de Commerce régissant les cas de relèvement sont inopérants en ce qu’il s’agit en l’espèce d’apprécier initialement la durée de la faillite personnelle et ne prévoient au surplus aucunement que ce relèvement porte sur une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’il a été retenu plus haut que C D, au regard de sa qualité de gérant de droit et de sa qualification professionnelle, a engagé sa responsabilité, alors qu’il exerçait effectivement cette fonction en laissant s’opérer ou en se rendant co-auteur des agissements ayant conduit à l’établissement d’une comptabilité irrégulière et à des mouvements importants en compte courant débiteur de son associé ;
Qu’il est à souligner qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à conclure que les irrégularités comptables ayant conduit à des rectifications constituaient des 'irrégularités de pure forme', cette position interrogeant la cour sur son appréhension actuelle de la déontologie des experts-comptables ;
Attendu que cette carence manifeste d’un professionnel du chiffre, qui a ensuite fait peu de cas de l’intérêt social en consentant à une cession de fonds de commerce à un prix qu’il savait insusceptible de couvrir les dettes alors connues, ne pouvait que conduire au prononcé d’une faillite personnelle ;
Que les paiements qu’il a opérés dès cette vente, comme les offres qui ont pu être faites devant les premiers juges, ne peuvent conduire à atténuer sa responsabilité au titre des graves fautes de gestion qui ont été retenues ;
Attendu qu’au regard de la situation personnelle de G B, actuellement salarié en qualité de directeur de site, comme de C D, actuellement âgé de 62 ans, qui n’est pas plus décrite sauf à ce qu’il indique en entête de ses écritures être toujours expert-comptable, la durée de la faillite personnelle prononcée par les premiers juges est strictement proportionnée à l’atteinte grave à l’ordre public économique commise par eux ;
Attendu que la décision entreprise doit ainsi être confirmée sur cette durée de 10 années ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que G B et C D succombent en leur appel et doivent en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de décharger le liquidateur judiciaire des frais irrépétibles qu’il a engagés devant cette cour et de condamner solidairement G B et C D à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne solidairement G B et C D à verser à la SELARL Z MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Y une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne solidairement G B et C D aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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