Confirmation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 nov. 2019, n° 17/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2017, N° 15/03340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05196 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEQB
SAS CARSO LSEHL
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Juin 2017
RG : 15/03340
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS CARSO LSEHL
[…]
[…]
Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
[…]
[…]
Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2019
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur X a été engagé en qualité d’agent spécialisé par la Société CARSO LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (LSEHL) aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 1er août 2012 et le 28 juin 2013.
À compter du ler juillet 2013, la relation de travail s’est poursuivie dans les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, Monsieur X percevait une rémunération brute de 1.625,84 euros.
La Société CARSO LSEHL appartient au Groupe CARSO, leader en France des prestations et services analytiques qui compte plus de 1.500 collaborateurs et plus de 26 implantations en France et à l’étranger.
La convention collective applicable à son personnel est celle des bureaux d’études techniques, ingénieurs conseil et sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 18 septembre 2014, la société CARSO-LSEHL a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 26 septembre 2014.
En outre, par courrier du 9 octobre 2014, Monsieur X était sommé de justifier son absence à son poste de travail depuis le mercredi 24 septembre 2014.
Dans le même temps, ce salarié était placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 11 septembre 2014, lequel sera régulièrement prolongé jusqu’au mois de mai 2015.
Compte-tenu de cet arrêt de travail, l’employeur ne donnait pas suite à l’entretien du 26 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2015, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement dans les termes suivants:
'A la suite de notre entretien du 24/06/2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 03/06/2015 et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 29/06/2015.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis (…)'
Par requête du 20 août 2015, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société CARSO-LSEHL à lui payer les sommes suivantes':
• 3.251,68 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis ;
• 325,17 euros au titre des congés payés afférents ;
• 16.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l 'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens
Par jugement du 30 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a:
— dit et jugé le licenciement de Monsieur A X sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS CARSO-LSEHL à lui payer les sommes suivantes':
• 10. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 3.251,68 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,17 euros de
congés payés afférents ;
— dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit
— rappelé qu 'aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail, sont
exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces
que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les
jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l 'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités.
— fixé la moyenne des salaires de Monsieur A X à la somme de 1.625,84 euros
— condamné la SAS CARSO-LSEHL à payer à Monsieur A X la somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté la SAS CARSO-LSEHL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné SAS CARSO-LSEHL aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juillet 2017, la Société CARSO-LSEHL a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SAS CARSO- LSEHL demande à la cour, au visa des articles L. 1226-2 et suivants et L. 4624-1 du code du travail et de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, ingénieurs conseil et sociétés de conseils (SYNTEC), de':
— infirmer le jugement attaqué.
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et
sérieuse
— dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de recherche de poste de reclassement.
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur A X demande à la cour, au visa des articles L 4624-1, L 4121-1 alinéa 1er et L 1226-2 du Code du travail et de la Convention collective nationale des bureaux d 'études techniques, ingénieurs conseil et sociétés de conseils (SYNTEC), de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société CARSO-LSEHL à lui payer les sommes suivantes:
• 3.251,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 325,17 euros au titre des congés payés afférents ; ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau':
— condamner la Société CARSO-LSEHL à lui payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Société CARSO-LSEHL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE:
- Sur le licenciement:
L’article L 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 applicable en l’espèce, dispose que:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
L’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 19 août 2015, dispose que:
« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant
l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. »
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
I- Sur l’obligation de sécurité de l’employeur:
Il résulte des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est notamment tenu de veiller à ce que l’organisation du travail ou les méthodes de management ne soient pas susceptibles de compromettre la santé mentale de ses salariés ( stress, harcèlement moral etc.)
La SAS CARSO LSEHL fait valoir qu’en toute hypothèse, le salarié qui estime que l’employeur serait à l’origine de son licenciement pour inaptitude physique doit prouver la faute de l’employeur, ladite faute résidant généralement dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié, lequel manquement n’est pas caractérisé en l’espèce.
Monsieur X impute à son employeur la dégradation de son état de santé en évoquant une mauvaise entente avec son nouveau supérieur hiérarchique, caractérisée par des reproches injustifiés et des brimades dont il a été l’objet à compter du mois de juin 2014. Il soutient que c’est la cause de son premier arrêt de travail, son état de santé évoluant vers un état dépressif lié à un stress professionnel.
Monsieur X soutient qu’il a été placé dans de telles conditions de travail (affectation pour la première fois en chambre froide, sans tenue contre le froid…) qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre son contrat de travail.
Il résulte des éléments du débat que ce salarié a été placé en arrêt de travail le 11 septembre 2014 et que son employeur s’est opposé à une reprise à temps partiel thérapeutique laquelle avait été envisagée à l’issue de la visite médicale du 2 mars 2015.
Après l’échec d’une tentative de reprise du poste à temps complet du 13 au 16 avril 2015, il a à nouveau été placé en arrêt de travail, et dans le cadre de la visite médicale de reprise en date du 18 mai 2015, le Médecin du travail a conclu dans les termes suivants:« Inapte temporaire à la reprise, une inaptitude définitive au poste est à envisager après étude du poste'».
Enfin, lors du deuxième examen médical de visite de reprise du 3 juin 2015, le Médecin du
travail a confirmé que Monsieur X était inapte à son poste et a conclu que:
«'suite à étude de poste du 2/06/2015 en présence de Monsieur Y et de Madame Z, le salarié pourrait retravailler sur un poste de maintenance ou d’entretien exclusivement sur un site déporté du siège''.
Monsieur X produit les témoignages de deux autres salariés, Mme B C et Monsieur D E pour illustrer la pression hiérarchique qu’il invoque. Ces derniers font état d’une altercation entre Monsieur X et son supérieur hiérarchique préalablement à sa convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire survenue au mois de septembre 2014. Faute de tout autre élément de nature à étayer ces témoignages, il apparait qu’ils rendent compte d’un événement isolé dont le lien avec la dégradation de l’état de santé de Monsieur X ayant entraîné son inaptitude n’est pas établi
Concernant le non-respect par l’employeur des mesures individuelles préconisées par le médecin du travail, en l’espèce la reprise d’une activité à temps partiel avec un aménagement du temps de travail plutôt le matin en limitant la conduite du chariot élévateur au maximum, mesure préconisée pendant deux mois, la société CARSO-LSHEL soutient qu’elle a été dans l’impossibilité de mettre en place le temps partiel thérapeutique, ce dont elle a informé le médecin du travail, par courrier du 3 mars 2015, dans les termes suivants:
« Après discussion avec le service logistique, il ne nous est pas possible d’aménager le poste
de travail de Monsieur X A en temps partiel thérapeutique tel que vous le
préconisez dans la fiche d’aptitude du 2 mars 2015. En effet, le poste nécessite une présence continue de 8h du matin à 16 heures afin de réceptionner les consommables pour les laboratoires et de livrer les laboratoires tout au long de la journée ; en outre ce poste d’agent logistique nécessite impérativement la conduite régulière de chariot élévateur. Je vous informe donc que nous ne sommes pas en mesure d’accepter ce mi-temps thérapeutique et les restrictions que vous nous demandez et me tiens à votre disposition pour en rediscuter avec vous si vous le souhaitez. »
Il résulte des pièces versées au débat, d’une part, que l’employeur a fait connaître les motifs pour lesquels il s’est opposé au temps partiel et ce conformément aux exigences de l’article L. 4624-1 du code du travail sus-visé, et d’autre part, qu’à la date du 5 mars 2015, le médecin du travail a pris acte de l’impossibilité technique d’organiser le temps partiel et d’une reprise du travail, en conséquence, à temps complet.
Dès lors, l’employeur a rempli son obligation en informant le médecin du travail qui ne s’est pas opposé à la reprise du travail à temps complet et le salarié qui avait la faculté de saisir l’inspection du travail de cette difficulté, s’est abstenu de le faire, et a par conséquent acquiescé à la reprise à temps complet.
Monsieur X fait enfin grief à son employeur, non seulement de ne pas l’avoir réintégré à son poste habituel d’agent logistique chargé de livrer les commandes et de réapprovisionner les services en matériel à usage unique, mais en outre, de l’avoir affecté pour la première fois, à un poste au service de la chambre froide, sans lui fournir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à ce poste, à savoir une tenue vestimentaire contre le froid et sans demander au Médecin du travail si le salarié était apte à ce poste.
Monsieur X se prévaut d’un bordereau de remise d’équipement qui ne mentionne pas de vêtements contre le froid, mais il apparaît, à supposer qu’il n’ait pas reçu l’équipement adapté, qu’il n’en a jamais fait la demande, alors que la société CARSO-LSEHL produit les attestations de Madame F G, responsable adjointe pour l’hygiène, la sécurité, et l’environnement et de Monsieur H I selon lesquelles Monsieur X a été équipé, comme tout salarié intervenant en chambre froide, d’une veste polaire, de gants et d’un bonnet, à compter d’avril 2015.
En ce qui concerne le changement d’affectation, il n’est pas davantage établi en l’état du témoignage de Monsieur Y J responsable du service logistique qui atteste que Monsieur X est affecté à son service depuis le mois de juin 2014 et que ce service comprend la réception et la chambre froide.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur X qui ne produit aucun document contraire, ne rapporte la preuve ni d’un changement de service ne correspondant pas à son contrat de travail, ni qu’il n’aurait pas été correctement équipé pour travailler en chambre froide, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec l’inaptitude du salarié n’est pas caractérisé.
II- Sur l’obligation de reclassement
La société CARSO-LSEHL fait valoir qu’elle a interrogé les neuf responsables autonomes, des services de gestion des ressources humaines, les autres entités du groupe étant gérées par le service des ressources humaines du siège.
Elle produit les réponses négatives de chacun de ces responsables (pièces n°24 à 32) ainsi que les registres d’entrée et de sortie du personnel des sites et sociétés concernés pour justifier le défaut de poste compatible avec les exigences du médecin.
Monsieur X reproche à la société CARSO-LSEHL de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, loyale et effective en ne justifiant pas avoir interrogé l’ensemble des filiales et des sociétés du groupe alors même que l’avis d’inaptitude au poste d’agent logistique indiquait en revanche que Monsieur X était apte à un poste de maintenance ou d’entretien exclusivement sur un site déporté du siège.
Il est constant que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l’entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l’ensemble de ceux-ci. De même, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, l’employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement d’une manière active et sérieuse.
En l’espèce, la société CARSO-LSHEL justifie avoir interrogé plusieurs de ses filiales (Larebron Carso agroalimentaire, Algade, Socor Analyse environnementale, […]), ainsi que Monsieur K L, chargé du recrutement du Groupe et verse au débat, en cause d’appel, le livre des entrées et sorties du personnel.
Cependant, Monsieur X produit une brochure de présentation du groupe CARSO faisant état de 26 implantations dont 20 implantations sur le territoire national et 6 implantations à l’étranger, notamment en Belgique, en Espagne et en Italie, pays limitrophes de la France. Le maillage sur le
territoire national apparaît conséquent avec des établissements dans toutes les régions de France dont une concentration importante autour d’un axe entre Dijon et Toulon.
Dans ces conditions, la société CARSO- LSHEL qui s’abstient de justifier du périmètre du groupe auquel elle appartient, qui n’explique pas le choix réduit des filiales qu’elle a interrogées sur les possibilités de reclassement, et qui produit le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’une de ses filiales à l’exception des autres, ne satisfait pas à son obligation de recherche sérieuse et effective d’un reclassement de Monsieur X, de sorte que le licenciement motivé par l’inaptitude médicale de ce dernier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Monsieur A X sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les indemnités:
a) sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Il est constant que le licenciement pour inaptitude jugé sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au salarié au versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en application de la convention collective applicable, les employés justifiant de plus de deux années d’ancienneté peuvent prétendre à un préavis de deux mois.
Dés lors, le jugement déféré qui a condamné la société CARSO-LSHEL à payer à Monsieur A X la somme de 3 251,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 325,17 euros au titre des congés payés afférents doit être confirmé.
b) sur l’indemnité de licenciement:
Monsieur X demande la somme de 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque un préjudice moral et financier important suite à la rupture de son contrat de travail, laquelle est intervenue du seul fait des manquements de la société CARSO-LSHEL alors même qu’elle disposait des moyens nécessaires pour sauvegarder son emploi.
Il indique s’être retrouvé sans emploi, avec des capacités réduites du fait des agissements dont il a été victime au cours de la relation de travail, et être toujours à la recherche d’un emploi.
La société CARSO-LSHEL conteste la réalité de ce préjudice.
S’il résulte des pièces versées au débat que Monsieur X a pu faire valoir une expérience de préparateur de commande courant 2015, il justifie avoir été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er avril 2017 au 4 décembre 2017, et il n’est pas soutenu qu’il aurait actuellement retrouvé un emploi équivalent à celui occupé au sein du groupe CARSO.
Compte tenu de son âge (34 ans), de son ancienneté dans la société CARSO-LSHEL et de la précarisation de sa situation économique du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée constitue la juste réparation de son préjudice.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce sens et Monsieur X débouté de ses demandes pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens d’appel seront supportés par la société CARSO-LSEHL, dont le recours est rejeté.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par arrêt mis à dispsosition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société CARSO-LSEHL à payer à Monsieur A X la somme de1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais en cause d’appel
CONDAMNE la société CARSO-LSEHL aux dépens d’appel.
Le greffier Le president
M N O P
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