Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er déc. 2020, n° 18/05974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05974 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 juillet 2018, N° 2016004483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL IMMOPROD c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 18/05974
N° Portalis DBVX-V-B7C-L4HL
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 juillet 2018
RG : 2016004483
SARL IMMOPROD
C/
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2020
APPELANTE :
SARL IMMOPROD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me M N de la SELARL M N, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIMÉS :
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL RIGAUD TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX de la SARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
Maître J E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RIGAUD TP
[…]
[…]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2020
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et H I, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— H I, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de Me E et contradictoire à l’égard des autres parties rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Immoprod, dont le gérant est Monsieur X, exerce une activité de promotion immobilière. Selon permis de construire délivré par la mairie de Bellegarde sur Valserine le 12 mars
2013, elle a engagé un projet de construction de six maisons.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 14 avril 2014.
La société Immoprod a confié la réalisation des travaux de terrassement préparatoires à la SARL Rigaud TP, assurée auprès de la société Axa.
La société Immoprod a également fait appel à la société Clairvie, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Un rapport d’étude géotechnique sur la nature des terrains, établi par la société Géotechnique domiciliée à […], a été commandé par Immoprod et a été remis avant l’exécution de terrassement à la société Rigaud.
Le 22 juillet 2014, Monsieur Y, en qualité d’adjoint délégué de la commune de Bellegarde sur Valserine a mis en demeure Monsieur X, de prendre toutes les mesures indispensables à la sécurisation des lieux et ce sans délai en raison d’effondrements de terrain et par conséquent de risques pour les constructions voisines.
La société Immoprod a fait dresser un procès-verbal d’huissier de constat indiquant que les talus étaient décaissés à l’abrupt, sans renfort, sans étai et sans protection.
Les 20, 21,22, 24 et 25 juillet 2014, les consorts Z, A, C et le […], voisins situés autour et au-dessus de la parcelle décaissée ont signifié à Immoprod par lettre recommandée avec accusé de réception leur inquiétude quant aux éboulements de terrain.
La société Immoprod a fait consolider par la SARL Champailler Rivoire TP, les éboulements de terrain constatés selon devis accepté le 9 octobre 2014 pour un montant de 11 100 euros TTC.
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Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014, la société Immoprod a fait délivrer assignation à la société Rigaud TP et son assureur, la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en vue d’obtenir paiement d’une provision au titre des travaux d’urgence à réaliser.
Par ordonnance du 2 mars 2015 le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande de provision formulée par la société Immoprod à l’encontre des sociétés Rigaud et Axa et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. B avec mission de donner tous les éléments permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d’évaluer le ou les préjudices subis.
Le 18 février 2016, M. B a déposé son rapport.
Parallèlement selon acte d’huissier du 1er et du 3 juillet 2015, les époux C et Monsieur A ont fait délivrer assignation à la société Immoprod et la société Rigaud ainsi qu’à leurs assureurs, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise s’agissant des travaux réalisés par la société Immoprod.
Par ordonnance du 15 septembre 2015 le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fait droit à cette demande et désigné Monsieur D, expert judiciaire.
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Par actes d’huissier du 27 mai 2016 et du 8 juin 2016, la société Immoprod a fait délivrer assignation à la société Rigaud et la société Axa devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 586 493,88 euros au titre des désordres survenus.
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur D.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société Rigaud et désigné Maître E en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maître F en qualité d’administrateur judiciaire.
La société Immoprod a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 586 493,88 euros.
L’expert Monsieur D a déposé son rapport le 20 juin 2017.
Le 7 juillet 2017, la procédure collective de la société Rigaud a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2017, la société Immoprod a fait délivrer assignation en intervention forcée à Maître E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rigaud TP.
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Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
• constaté que la jonction des affaires enrôlées par le greffe du tribunal de céans sous les n° 2016 004483 et 2017 008745 a été prononcée par jugement du tribunal de céans en date du 8 décembre 2017,
• dit qu’il n’y a pas lieu de le prononcer une seconde fois,
• dit et jugé que la société Axa France Iard a pris la direction du procès et avait renoncé à toutes exceptions dont elle avait connaissance lors de la prise de direction du procès,
• dit et jugé que les demandes de la SARL Immoprod à l’encontre de la SA Axa France Iard recevables,
• dit et jugé la SARL Rigaud TP responsable des désordres générés,
• déclaré non mobilisable la couverture de la SA Axa France Iard au titre de la garantie décennale faute de réception,
• condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Immoprod la somme de 11 100 euros au titre de confortement des talus des avoisinants du site et débouté la SARL Immoprod de toutes ses autres demandes au titre des frais,
• constaté que la somme de 224 780 euros réclamée par la SARL Immoprod au titre des travaux préconisés par Monsieur B correspondait à une amélioration de l’ouvrage,
• condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Immoprod la somme de 33 450 euros HT au titre des dommages occasionnés et par conséquent de la remise dans son état d’origine du terrain,
• dit et jugé que la SA Axa France Iard était bien fondée à opposer la franchise de 1 500 euros,
• débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
• laissé aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dit que les parties partageront à part égales les frais de l’expertise réalisée par Monsieur B expert désigné par le Tribunal de céans ainsi que les dépens.
• prononcé l’exécution provisoire du jugement rendu.
Le tribunal a retenu que :
• la société Rigaud et Axa ont conclu conjointement par l’intermédiaire d’un seul avocat, de sorte que l’assureur a pris la direction du procès,
• la société Rigaud n’a pas respecté l’étude de sol préalablement fournie par la société Immoprod, étude qui prévoyait des talus en pente,
• la société Immoprod ne produit aucun compte-rendu de chantier, ni l’acte de réception de travaux exécutés par la société Rigaud,
• la société Immoprod n’a pas sollicité de maître d’oeuvre et s’est de fait conduit en tant que tel, mais ne s’est jamais présentée sur le chantier et n’a pas supervisé les travaux de la société Rigaud durant leur exécution, de sorte qu’elle porte une part de responsabilité dans les désordres intervenus,
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Selon déclaration d’appel par voie électronique du 10 août 2018, enregistrée sous le n°1804781, la société Immoprod a interjeté appel total de cette décision en intimant la société Axa France Iard et Maître J E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaud TP.
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Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2019, la société Immoprod demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1147 ancien du Code civil, L 124-3 du Code des assurances et L 621-21-1 du Code de commerce de :
• fixer sa créance au passif de la société Rigaud à la somme de 586 493,88 euros,
• condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 224 780 euros HT, soit 269 736 euros TTC,
• condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL M N, représentée par Maître M N, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Immoprod fait valoir que :
• le tribunal de Bourg-en-Bresse ne peut sans se contredire déclarer la société Rigaud TP responsable des désordres générés par le défaut de prise en compte de l’étude relative à la qualité des sols et retenir un partage de responsabilité,
• c’est le non-respect de l’étude géotechnique dont la société Rigaud avait eu communication imposant la réalisation de talus d’un dimensionnement précis qui est à l’origine du sinistre, et non le fait qu’elle n’avait pas fait construire des murs de soutènement,
• elle n’a commis aucune faute et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle s’est bien adjointe un maître d’oeuvre, la société Clairvie,
• en tout état de cause l’absence de maître d’oeuvre ne constitue pas une faute imputable au maître d’ouvrage par l’entreprise ayant suscité le dommage,
• l’indemnisation de ses préjudices doit être soumise au principe de réparation intégrale, de sorte qu’elle est en droit de réclamer :
indemnisation de la perte de marge bénéficiaire qui constitue un chef de préjudice classique, et il est acquis que si le chantier s’était déroulé normalement, elle aurait dégagé une marge bénéficiaire, dont elle est fondée à réclamer le remboursement,
♦
le remboursement des frais financiers engagés en pure perte afin de financer un projet bloqué depuis plus de quatre ans pour un montant de 9 566,18 euros,
♦
les frais d’études sont en relation avec les dommages puisqu’elle a dû payer le bureau
♦
d’études en question afin de déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et de les évaluer,
• cette affaire lui a donné une mauvaise image notamment à la suite des annulations de réservations par les personnes ayant signé des contrats de réservation avec elle, de sorte qu’elle a subi un préjudice de perte de notoriété,
• l’indemnisation due au maître de l’ouvrage par le fait d’une entreprise de construction peut intégrer une amélioration de l’ouvrage, et la Cour de cassation fait peser la charge des améliorations apportées par les travaux de réfection sur les entreprises responsables si ces réparations sont indispensables à la réfection des désordres,
En réponse à la société Axa France Iard, elle indique que :
• la société Axa France Iard a pris la direction du procès en désignant un seul et unique avocat pour représenter cette dernière et la société Rigaud, et en n’exprimant aucune protestation vis-à-vis de la mesure d’expertise, et ne peut donc plus opposer aucune exception,
• la renonciation à se prévaloir des exceptions prévue à l’article L 113-7 du Code des assurances s’applique aux exceptions classiques de non- garanties soulevées par les assureurs mais également selon la jurisprudence aux exclusions de garantie,
• l’assureur peut seulement opposer des objections tenant à la nature de la garantie et au montant de la garantie,
• or à ce titre, elle ne se prévaut ni de la police de garantie responsabilité civile décennale, ni de la police responsabilité civile du chef d’entreprise mais de la garantie dommages sur chantier qui est due notamment en ce qu’elle vise l’effondrement des ouvrages de terrassement,
• l’objection de l’assureur selon laquelle l’action directe serait irrecevable au motif qu’elle ne peut être exercée que dans le cadre d’une assurance de dommage et non comme en l’espèce en matière d’assurance de chose lui est inopposable car elle consiste à opposer une exception au sens de L 113-7 du Code des assurances qui ne porte pas sur la nature du risque garanti.
• subsidiairement, elle fonde son action contre la société Axa France Iard sur l’article 1666 du Code civil relatif à l’action oblique.
S’agissant du montant de la garantie, il résulte des stipulations de la police d’assurance, que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage, ce qui n’implique pas seulement la remise en état d’un talus naturel correspondant à l’ouvrage réalisé par l’assuré de la société Axa France Iard, mais également le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage, dès lors que la notion de réparation d’un ouvrage effondré ne signifie pas la remise en état antérieure du terrain.
* * * * * *
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 août 2019, la société Axa France Iard demande à la Cour de :
• réformer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé des condamnations à son encontre,
• dire et juger irrecevables les demandes de la société Immoprod, formulées sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, en ce qu’elles tendent à obtenir sa condamnation au titre de la garantie effondrement, et en conséquence rejeter toutes demandes qui se fonderaient sur la mobilisation de ladite garantie,
• dire et juger irrecevables les demandes de la société Immoprod, formulées sur le fondement de l’article 1166 ancien du Code civil (action oblique) en ce qu’elles sont prescrites et en conséquence rejeter toutes demandes qui se fonderaient sur la mobilisation de la garantie Effondrement,
• rejeter, sur le fond, les demandes de la société Immoprod formulées sur le fondement de
• l’article 1166 ancien du Code civil en ce que l’action oblique ne peut tendre à obtenir, à son profit, sa condamnation à lui payer une quelconque somme au titre de la garantie Effondrement, réformer la décision de première instance en ce qu’elle a dit qu’elle avait pris la direction du procès, la réformer en ce qu’elle a dit que les conclusions dirigées par la société Immoprod à son encontre au titre de la garantie effondrement était recevables et en ce qu’elle a dit, en conséquence, que sur le principe elle était tenue de garantie la société Rigaud TP,
• dire et juger qu’elle n’a pas pris la direction du procès et, en tout état de cause, qu’elle est bien fondée à contester ses garanties sans que puisse lui être opposé l’article L113-17 du Code des assurances, s’agissant de contestations qui concernent la nature des garanties souscrites, constater qu’aucune des garanties souscrites ne peut être mobilisée en l’espèce, et en conséquence, rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’elle puisse devoir une garantie au profit de son assurée, la société Rigaud TP,
• dire qu’il résulte des éléments du dossier que ce coût de remise en état est limité à 33 450 euros HT, et réformer la décision des premiers juges en ce qu’elle n’a pas limité la garantie de la compagnie Axa audit montant,
• rejeter toutes autres demandes indemnitaires, soit qu’elles n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites par la société Rigaud TP auprès de la compagnie Axa, soit qu’elles ne soient pas justifiées, et réformer en conséquence la décision des premiers juges en ce qu’elle l’a condamnée, outre le règlement d’une somme de 33 450 euros HT, à une somme de 11 100 euros TTC,
• dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et confirmer sur ce point la décision des premiers juges,
Dans tous les cas,
• condamner la société Immoprod, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour contester toute prise de direction du procès, elle indique qu’elle n’est intervenue aux côtés de son assurée que dans le cadre des opérations d’expertise, et ce sous réserves de garantie, et suite au dépôt du rapport d’expertise, elle a clairement pris une position de non-garantie, notamment dans un courrier de juillet 2015 et adressé à l’expert judiciaire le 25 janvier 2016, de sorte que la prise de direction du procès n’est pas caractérisée,
En tout état de cause, elle fait valoir que :
• les causes de non-garantie qu’elle oppose ne sont pas des exceptions au sens de l’article L 113-17 du Code des assurances dès lors que :
• lorsqu’elle soutient qu’aucune garantie n’est mobilisable, elle se prévaut de causes de non-garantie eu égard à la nature des garanties souscrites qu’elle reste recevable à soulever selon la jurisprudence.
• en opposant l’irrecevabilité des demandes au titre de la garantie Effondrement elle n’oppose pas une exception mais une irrecevabilité d’action à un tiers à un contrat d’assurance aux motifs que l’article L 124-3 ne s’applique pas aux assurances de chose
• la société Immoprod ne peut pas exercer l’action directe car en application de l’article 1788 du Code civil c’est l’entrepreneur et non le maître de l’ouvrage qui supporte le risque de perte de la chose avant réception indépendamment de toute notion de responsabilité de sorte que la garantie susceptible d’être délivrée dans la police d’un entrepreneur en cas de dommages
matériels à l’ouvrage en cours de réalisation relève de la catégorie des assurances de chose et les règles spécifiques aux assurances de responsabilité ne s’appliquent pas.
Pour s’opposer à toute demande subsidiaire, sur le fondement de l’action paulienne, elle indique que :
• les demandes formulées sur le fondement de l’article 1166 du Code civil sont prescrites puisqu’elles sont présentées plus de deux ans après l’assignation au fond délivrée à la société Rigaud,
• en vertu de l’action oblique, la société Immoprod ne peut demander sa condamnation à verser à cette dernière une somme, en ce qu’elle est incompatible avec les effets produits par cette action,
Pour s’opposer à la mobilisation de la garantie décennale, elle expose qu’aucune réception tacite ou expresse des travaux de la société Rigaud n’est démontrée,
Pour s’opposer à la mobilisation de la garantie de responsabilité civile, elle indique que cette garantie couvre les dommages accidents causés aux tiers, or la société Immoprod n’est pas un tiers mais le bénéficiaire des travaux réalisés par son assuré,
Au soutien de son moyen subsidiaire fondé sur les limites de garantie de la police Effondrement elle affirme que :
• la garantie invoquée par la société Immoprod (garantie Effondrement) limite le coût des réparations à la prise en charge du coût de la réparation ou du replacement des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage effondré (article 2.1. des conditions générales), c’est-à-dire à la remise en état de l’ouvrage édifié par l’assurée (société rigaud TP), de sorte que sa garantie se limite à la remise en état d’un talus naturel,
• le préjudice invoqué au titre des travaux de reprise fait l’objet d’une exclusion de garantie,
• le préjudice invoqué au titre du bénéfice non réalisé par la société Immoprod fait l’objet d’une exclusion de garantie dans sa police, et n’est pas établi, qu’il résulte de la propre estimation de l’appelant sans justificatif et que le projet n’est pas abandonné, l’appelante ayant déposé une nouvelle demande de permis de construire.
• le préjudice de perte de notoriété fait l’objet d’une exclusion de garantie et n’est pas justifié,
• le préjudice au titre des frais financiers fait l’objet d’une exclusion de garantie et le lien de causalité avec l’effondrement du talus n’est pas démontré alors que le compte bancaire de l’appelante était déjà débiteur,
• le préjudice au titre des études de la société IEC GC fait l’objet d’une exclusion de garantie et ces études qui sont intégrées par l’expert dans le chiffrage au poste phase étude auraient été exposées même en l’absence de sinistre,
• la demande au titre de la facture payée à la société Rigaud TP est exclue de la garantie et s’analyse en une demande de résolution du marché de travaux, de sorte que l’appelante ne peut à la fois tenter de se faire rembourser les travaux réalisés et en même temps rechercher la responsabilité contractuelle de son assurée,
• le préjudice au titre des frais de géomètre est exclu de la garantie et non justifié,
• le préjudice tenant aux frais du trésor public est exclu de la garantie et ces frais auraient été payés même en l’absence de sinistre,
• le préjudice tenant aux sommes versées aux consorts K L est exclu de la garantie et n’est pas justifié,
• le préjudice relatif aux frais d’intervention de la société Peduzzi est exclu de la garantie et les études préliminaires ont été insuffisantes,
• la garantie d’achèvement est exclue de la garantie.
Au soutien de sa demande au titre de la franchise, elle indique qu’elle peut être opposée au bénéficiaire de l’indemnité s’agissant d’assurance non obligatoire.
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Maître J E, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaud TP, n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel, lui a été signifiée par acte d’huissier du 18 septembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée à la recevoir, dûment nommée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020.
MOTIFS
Sur la direction du procès
En application de l’article L 113-7 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Il est par ailleurs constant que les exceptions visées par l’article L113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie.
En l’espèce, si la société Rigaud TP et la compagnie Axa France Iard ont été représentées par le même avocat au cours de l’instance en référé, cette dernière a néanmoins refusé de continuer à assumer la défense de son assurée avant la fin des opérations d’expertise, lesquelles tendaient au demeurant à déterminer l’origine du sinistre, et partant, si l’on était en présence d’un risque assuré, de sorte que l’absence d’opposition de l’intimée aux opérations d’expertise ne saurait caractériser de sa part une prise de direction du procès en connaissance des circonstances de fait de nature à exclure sa garantie et sans se prévaloir de celles-ci. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la compagnie Axa France Iard a pris la direction du procès.
Sur la recevabilité de l’action directe formée contre la compagnie Axa France Iard
En application de l’article L 124-3 Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Par ailleurs, conformément à l’article 1788 du Code civil, 'si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.'
Il en résulte que c’est l’entrepreneur et non le maître d’ouvrage qui supporte le risque de perte de la chose avant réception indépendamment de toute notion de responsabilité, de sorte que la garantie délivrée dans la police d’un entrepreneur en cas de dommages matériels à l’ouvrage en cours de réalisation relève de la catégorie des assurances de chose. Il en résulte de manière constante que les règles spécifiques aux assurances de responsabilité ne s’appliquent donc pas et que le maître d’ouvrage ne peut pas exercer l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
En l’espèce, la société Immoprod soutient qu’elle entend mettre en jeu la garantie dommage sur chantier couvrant l’effondrement des ouvrages, souscrite par la société Rigaud TP auprès de la compagnie Axa France Iard. Cette dernière est donc bien fondée à lui opposer, alors qu’il est constant que la garantie accordée contre l’effondrement avant réception constitue une assurance de chose au bénéfice du seul entrepreneur assuré, tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux, que le tiers victime ne dispose pas d’une action directe. Toutefois, il n’y a pas lieu de déclarer la société Immoprod irrecevable mais de la débouter de son action directe.
Sur la recevabilité de l’action oblique formée contre la compagnie Axa France Iard
En application de l’article 1166 du Code civil devenu l’article 1341-1, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Cette action est ouverte au maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur de l’entrepreneur.
Néanmoins, le créancier qui agit du chef de son débiteur, est soumis à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à ce même débiteur s’il avait agi personnellement et en son nom propre. Ainsi le défendeur à l’action oblique peut opposer à celui qui l’exerce tous les moyens de défense dont il dispose à l’égard de son créancier, et notamment la prescription de l’action.
A ce titre, l’article L114-1 du Code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans. Le texte précise en outre que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Or en l’espèce, à la date de la demande contre la société Axa France Iard sur le fondement de l’action oblique formée par la société Immoprod pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2019, le délai de deux ans de l’action dérivant du contrat d’assurance, qui a commencé à courir le 27 mai 2016, date de l’assignation délivrée contre la société Rigaud TP, était expiré.
En conséquence, il convient d’accueillir le moyen de prescription soulevé par la société Axa France Iard.
Sur la fixation de la créance de la société Immoprod au passif de la liquidation judiciaire de la société Rigaud TP
S’agissant de la responsabilité dans la survenance des désordres
Conformément à l’article 1147 ancien du Code civil, dans sa version applicable en la cause, le débiteur est condamné, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En exécution de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit exécuter le travail convenu dans le délai prévu. Il est gardien du chantier pendant les travaux et doit conserver la chose.
En l’espèce, dans le cadre de son projet de construction de 6 maisons individuelles, la société Immoprod a confié la réalisation des travaux de terrassement préparatoires à la société Rigaud TP, placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2017.
Or, il est constant qu’après livraison des aménagements d’accès, des mouvements et glissements de terrains sont survenus et en particulier des effondrements de talus bordant une voie d’accès créée en tracé montant dans la pente du terrain depuis la voie publique et des glissements de tête d’un talus taillé suivant la limite nord menaçant la stabilité des parcelles riveraines limitrophes, ayant nécessité une intervention en urgence de l’entreprise Rigaud TP aux fins de :
• retroussement des terres glissées pour confortation des talus, notamment côté parcelle A et C avec installation de bâches plastiques en protection des talus laissés bruts,
• adoucissement de la pente du talus abrupt longeant la voie intérieure d’accès principale côté parcelle « domaine du Retord » en empiétant sur celle-ci,
Il ressort des constatations de Monsieur B, expert judiciaire, que les talus présentent une déstabilisation générale du terrain en pente du côté des parcelles voisines des consorts C, G, et K L, en surplomb et un empiétement du talus actuel conforté au-delà de la limite séparative de la parcelle « […] ».
Selon l’expert, les désordres de mouvement de terrain trouvent leur origine dans une réalisation des travaux de terrassement par la société Rigaud TP dans un contexte de terrain en pente et de présence d’ouvrages riverains, sans prise en compte des précautions d’usage. Il ressort également de ses constatations que la société Rigaud TP était parfaitement informée de la nature du sous-sol et de ses caractéristiques physiques s’agissant de ses capacités de stabilité précaire puisque le rapport d’étude géotechnique sur la nature des terrains, établi par la société Géotechnique, à la demande du maître d’ouvrage lui a été remis avant l’exécution de sa mission.
Monsieur B conclut que la société Rigaud TP, professionnelle en matière de travaux publics, a pris l’initiative d’excaver le terrain en pleine masse sans référence à un plan guide définissant l’emprise et les arases d’un terrassement général, en omettant de prendre en compte les prescriptions du géomètre et au mépris des règles professionnelles, de sorte que sa responsabilité est entière. Il précise en outre que l’ampleur et la nature de ces travaux de terrassement en pleine masse ne correspondaient pas à l’objet de la commande passée par la société Immoprod à la société Rigaud TP.
Il exclut par ailleurs, de manière parfaitement claire, toute incidence de l’absence de murs de soutènement, dans la survenance des désordres, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilité avec la société Immoprod et la société Clairivie, maître d’oeuvre, dont au demeurant, il ne tire aucune conséquence au titre de l’indemnisation du préjudice.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société Rigaud TP, qui était tenue d’une obligation de résultat, et qui, a procédé à des travaux d’excavation sans tenir compte des caractéristiques géotechniques du terrain et de la présence parfaitement appréciable, selon l’expert judiciaire, des parcelles limitrophes en situation de surplomb du terrain, a commis une faute, qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Immoprod.
S’agissant des préjudices
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise, outre une phase d’étude, des travaux de création de murs de soutènement pour chaque tronçon de limite séparative des fonds voisins et chiffre les travaux de reprise à la somme de 224 780 euros.
Il indique que ces travaux de confortement sont nécessaires pour permettre de retrouver une stabilité des terres en limites du terrain de la société Immoprod et pour garantir la stabilité des parcelles voisines, lesquelles stabilités ont été mises en péril par l’exécution fautive des travaux de terrassement par la société Rigaud TP.
En conséquence, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces travaux ne caractérisent pas une amélioration de l’ouvrage, mais une remise en état des existants, de sorte que la réparation ne peut être limitée à un simple recomblement du terrassement, devisé par la société Rigaud TP à la somme de 33 450 euros, mais doit être arrêtée à la somme de 224 780 euros HT, telle que fixée par l’expert judiciaire, selon devis de la société CRTP, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 9250 euros HT correspondant à la dépense engagée par la société Immoprod au titre des mesures d’urgence prises à la suite des effondrements, et retenue par l’expert judiciaire.
En revanche, la société Immoprod qui produit un budget prévisionnel de son projet immobilier établit par ses soins et mentionnant une marge prévisionnelle de 275 773 euros, dont aucune pièce comptable ne vient corroborer la réalité, ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de réalisation du bénéfice escompté.
Ses seules allégations de l’existence d’un préjudice de notoriété consécutif à des annulations de contrats de réservations d’appartements dans le cadre du projet immobilier, dont aucun élément n’atteste de la réalité, ne permettent pas davantage de faire droit à la demande de l’appelante au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des frais financiers, des frais du bureau d’étude Peduzzi, des frais relatifs à la mission du bureau d’étude IEC-GC, l’expert judiciaire conclut qu’ils sont sans relation directe avec la survenance des dommages.
S’agissant des sommes réclamées, au titre d’une facture émise par la société Rigaud TP, l’appelante ne démontre pas s’être acquittée de ces sommes, de sorte qu’il convient de valider les conclusions de l’expert qui écartent ce poste de préjudice. Il n’est pas précisé à quels postes de préjudice se rapportent les sommes réclamées au titre de la garantie d’achèvement, au titre de frais de géomètres et au titre du sinistre des consorts K L, de sorte que, comme l’a justement retenu l’expert judiciaire, il convient d’écarter également ces réclamations. Enfin, comme l’a justement retenu le premier juge, la demande formée au titre des impôts et taxes fonciers doit encore être rejetée, ces dépenses étant sans lien avec le sinistre.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société Immoprod à la liquidation judiciaire de la société Rigaud TP à la somme de 224 780 euros HT suivant la demande de l’appelante.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il convient également de condamner Maître J E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaud TP, aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Le jugement déféré doit en outre être réformé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la Selarl M N représentée par Maître M N, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Immoprod de son action directe à l’encontre de la société Axa France Iard,
Déclare prescrite l’action oblique dirigée par la société Immoprod à l’encontre de la société Axa France Iard,
Déboute la société Immoprod de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Axa France Iard,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la société Immoprod à la liquidation judiciaire de la société Rigaud TP à la somme de 224 780 euros HT,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Ccode de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Maître J E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaud TP, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Autorise la selarl M N – Maître M N, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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