Infirmation partielle 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 sept. 2020, n° 18/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2018, N° 15/00433;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/03438 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWFS
Z
C/
SARL AGK6
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Avril 2018
RG : 15/00433
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Y Z
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL AGK6
[…]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables
aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AGK6 exploite un magasin de prêt-à-porter sous le nom commercial 'PLANETE MODE’ situé à GIVORS. Elle applique la convention collective de détail non alimentaire.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société AGK6 a engagé Y Z en qualité de vendeuse polyvalente, employé niveau 1, à temps complet à compter du 09 février 2013 moyennant un taux horaire de 10 € nets.
En dernier lieu, Y Z a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 945.96 €.
Y Z a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle pour une anxiété généralisée à compter du 19 septembre 2014 et jusqu’au 04 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2014, la société AGK6 a notifié à Y Z une mise à pied disciplinaire de 2 jours à effectuer les 29 et 30 octobre 2014 pour avoir le 15 septembre 2014 tenu des propos insultants à l’égard du responsable de rayon et de la direction.
Y Z a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 12 novembre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif.
Dans le cadre de la visite d’une visite de pré-reprise de son poste dans l’entreprise, Y Z a été examinée le 21 novembre 2014 en une seule fois par le médecin du travail qui a conclu l’examen comme suit:
'Inapte à son poste actuel
Inapte à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé de Y Z ne permet pas de proposer de postes ou tâches existant dans l’entreprise et que la salariée pourrait exercer. '
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2014, la société AGK6 a convoqué Y Z le 19 décembre 2014 en vue d’un entretien préalable à son
licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2014, la société AGK6 a notifié à Y Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 02 février 2015, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON de diverses demandes reposant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 05 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:
— dit que la mise à pied disciplinaire du 21 octobre 2014 est régulière en la forme et proportionnée aux faits fautifs;
— débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société AGK6 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Y Z aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 07 mai 2018 par Y Z.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de juger que le licenciement est nul;
— de condamner la société AGK6 au paiement des sommes suivantes:
* 169.22 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire et 16.92 € au titre des congés payés afférents;
* 9 030 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement 'sans cause réelle et sérieuse';
* 1 945.96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 195 € au titre des congés payés afférents;
* 9 030 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société AGK6 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes et de condamner la société AGK6 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise; toutefois, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2014, la société AGK6 a notifié à Y Z une mise à pied disciplinaire de deux jours à effectuer les 29 et 30 octobre 2014 pour avoir le 15 septembre 2014 tenu des propos insultants à l’égard du responsable de rayon et de la direction.
Dans ses écritures, la société AGK6 précise que les faits consistent pour Y Z à avoir déclaré à A B, son supérieur hiérarchique en qualité de chef de rayon, lors d’une 'réunion informelle' qui avait pour but de communiquer les plannings aux vendeuses:
'tais-toi tais-toi', 'je fais ce que je veux et je mange à l’heure que je veux et maintenant vas faire ce que tu veux tu me fais pas peur', et en ajoutant à propos de C X, gérant du magasin: 'lui je l’emmerde et ses avocats il peut se les foutre dans le cul' .
Y Z demande à la cour de condamner la société AGK6 à lui payer un rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire en ce que la salariée n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et que cet avertissement n’est donc pas fondé.
L’examen de cette demande suppose toutefois que la cour se prononce au préalable sur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire qui peut seule ouvrir droit à un rappel de salaire.
Force est de constater que la société AGK6 ne justifie pas du bien fondé de la sanction dès lors que cet employeur se borne à verser aux débats un courrier établi par D E relatant les faits reprochés à Y Z, et notamment le contenu des propos que cette salariée aurait tenus.
En effet, il apparaît que ce courrier n’a pas été établi dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et qu’en l’état il ne saurait emporter la conviction de la cour, d’autant qu’il ne se trouve sur le fond corroboré par aucune des pièces du dossier.
Dans ces conditions, la sanction notifiée à la salariée n’est pas justifiée et la retenue effectuée par la société AGK6 sur la fiche de paie d’octobre 2014 à hauteur de 169.22 € au titre de la mise à pied disciplinaire n’est pas fondée.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société AGK6 à payer à Y Z la somme de 169.22 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire infondée et 16.92 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
2 – sur la procédure disciplinaire
Selon l’article L 1331-1 du code du travail, une sanction disciplinaire est une mesure, autre que des observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte des dispositions de l’article l 1332-2 du code du travail que lorsque l’employeur envisage de
prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié; la sanction, motivée et notifiée à l’intéressé, ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie.
En l’espèce, Y Z fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire que la société AGK6 n’a pas fait précéder la sanction de mise à pied disciplinaire précitée d’un entretien préalable.
La cour n’a pas à statuer sur cette demande en vertu de l’article 954 du code de procédure civile dès lors que cette prétention, qui figure dans le corps des écritures, ne se trouve pas énoncée au dispositif des conclusions d’appel duquel elle a été omise.
Pour autant, la cour tient à relever que cette demande n’avait aucune chance d’aboutir.
En effet, il y a lieu de souligner avec la société AGK6 que s’il est constant qu’aucun entretien préalable n’est intervenu avant la notification de la sanction en cause, c’est précisément Y Z qui se trouve à l’origine de cette absence d’entretien préalable dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que:
— Y Z a été convoquée le 25 septembre 2014 à une entretien préalable à sanction une première fois par par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2014;
— cet entretien préalable a été reporté au 16 octobre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2014 à la demande de la salariée qui a invoqué son état de santé;
— le courrier de convocation du 08 octobre 2014 indiquait: ' (…) nous vous prions de bien vouloir vous présenter à notre établissement situé […] le jeudi 15 octobre à 15 heures pour un entretien avec Monsieur X (…)';
— il n’est pas contesté que le lieu de l’entretien préalable correspond en réalité au lieu de travail de Y Z;
— ni à 15h00 ni à aucun autre moment de la journée du 16 octobre 2015 Y Z ne s’est présentée au gérant du magasin.
3 – sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
L’altération de l’état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette
nature.
En l’espèce, Y Z invoque à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral des faits survenus sur son lieu de travail qui constituent selon elle un harcèlement moral et qui se présentent comme suit:
— des modifications de ses horaires en sa défaveur;
— des remarques désobligeantes de son supérieur hiérarchique;
— des insultes et des menaces de la part de son supérieur hiérarchique;
— une mise au placard;
— une dégradation de son état de santé jusqu’à une anxiété généralisée à compter du 19 septembre 2014, date à laquelle elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif.
Force est de constater que Y Z ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité des faits qu’elle invoque.
Certes, Y Z produit en pièce n°10 un courrier manuscrit établi le 04 novembre 2014 par lequel le médecin du travail demande au médecin traitant de Y Z de la placer en arrêt de travail pour maladie pour que soit rendu un avis d’inaptitude, seule solution selon le médecin du travail pour mettre fin au 'relationnel catastrophique' de Y Z avec son employeur.
Mais force est de constater qu’en l’état de cette seule pièce la cour n’est pas en mesure de savoir si le médecin du travail a personnellement constaté la dégradation des conditions de travail de Y Z et s’il s’est objectivement prononcé sur un lien entre la pathologie de Y Z , dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité, et les conditions de travail de la salariée.
En tout état de cause, cette correspondance qui indique une altération de l’état de santé de Y Z n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Y Z n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
4 – sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, Y Z demande à la cour de juger que son licenciement pour inaptitude est nul en ce qu’il repose sur des faits de harcèlement moral de son employeur.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Y Z a été victime d’un harcèlement moral de la société AGK6.
En conséquence, Y Z, qui n’a d’ailleurs présenté aucune demande à titre subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’est pas fondée en ses demandes au titre d’un licenciement nul de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
Au surplus, il doit être relevé qu’à supposer que la demande de licenciement nul ait été accueillie, la cour n’aurait pas été en mesure d’allouer des dommages et intérêts à Y Z dès lors que cette dernière avait présenté une demande à titre de dommages et intérêts non pas pour un licenciement nul mais curieusement pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société AGK6.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure mise en oeuvre pour la mise à pied disciplinaire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
STATUANT sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société AGK6 à payer à Y Z la somme de 169.22 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire infondée et 16.92 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2015,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions hormis les dépens,
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société AGK6 aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I
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