Infirmation partielle 10 novembre 2016
Cassation 7 février 2018
Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 févr. 2020, n° 18/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01663 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE c/ Société INTERNATIONAL SERVICE TRADING & TRADING LA SAS INT ERNATIONAL SERVICE & TRADING |
Texte intégral
N° RG 18/01663
N° Portalis DBVX – V – B7C – LSDN
Décisions :
— du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 03 juillet 2015
RG : 2014J01815
— de la cour d’appel de Lyon (3e chambre A) du 10 novembre 2016
RG : 15/05982
— de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 7 février 2018
pourvoi n° U 17-10.665
arrêt n° 93 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 732
et pour avocat plaidant la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS INTERNATIONAL SERVICE TRADING
[…]
[…]
représentée par Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 550
et pour avocat plaidant Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 janvier 2020
Date de mise à disposition : 27 février 2020
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société International service et trading (la société IST), dont le siège social est à Lyon, a vendu à la société Redyasse import export des marchandises provenant du Royaume-Uni et à destination de Casablanca.
Dans le cadre de cette vente, il a été confié à la société DHL international UK LTD l’envoi à la société IST, d’un colis, par transport aérien.
Ce colis, contenant les documents douaniers qui devaient permettre le dédouanement du container et le déblocage de la marchandise au port de Casablanca au Maroc, est arrivé en France le 2 août 2013 et a été déposé par la société DHL international express France (la société DHL) dans un point relais ; celui-ci étant fermé jusqu’au 2 septembre 2013, les documents sont restés indisponibles jusqu’au 3 septembre 2013.
Au motif que le retard dans le dédouanement des marchandises avait engendré des frais liés au coût portuaire à hauteur de 6 973 euros, la société IST en a réclamé le paiement à la société DHL puis l’a assignée, par acte du 23 juillet 2014, devant le tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de la Convention de Montréal.
La société DHL a contesté la recevabilité de l’action au motif qu’elle n’avait pas contracté avec la société IST, a invoqué les limitations de responsabilité prévues par la Convention de Montréal et a argué du défaut de preuve du préjudice allégué.
Par jugement en date du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce a :
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la société IST de verser au débat l’original de la lettre de transport aérien n° 8127131935, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— constaté la responsabilité de la société DHL,
— constaté que la société IST justifie de l’existence d’un préjudice dans son principe et dans son quantum,
— constaté que la Convention de Montréal est applicable au litige,
— débouté la société DHL de ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné la société DHL à payer à la société IST la somme de 6 973 euros au titre des frais supportés au titre du retard,
— rejeté la demande de la société IST en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive nonobstant mise en demeure,
— condamné la société DHL à payer à la société IST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DHL aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2015, la société DHL a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ISTde sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et a condamné la S.A.S. DHL international express France au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action en responsabilité intentée par la S.A.S. IST à l’encontre de la S.A.S.DHL international express France,
— jugé que les dispositions de la Convention de Montréal ne s’appliquent pas au transport réalisé par la S.A.S. DHL international express France ,
— condamné la S.A.S.DHL international express France sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à payer à la S.A.S. IST 6 973 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un retard dans la livraison d’un colis,
— condamné la S.A.S.DHL international express France à payer à la S.A.S. IST, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 3 000
euros,
— condamné la S.A.S. DHL international express France aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société DHL, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 10 novembre 2016, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, reprochant à la cour d’avoir jugé que les dispositions de la Convention de Montréal ne s’appliquaient pas à l’affaire, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
La société DHL a saisi la cour d’appel de Lyon autrement composée par déclaration du 2 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2018, la société DHL demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que la société IST ne justifie pas que l’établissement de la société DHL express situé à Lyon soit intervenu dans le cadre du transport litigieux en qualité de transporteur,
— en conséquence, réformer le jugement et mettre hors de cause la société DHL international express France
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la Convention de Montréal est applicable au litige,
— en conséquence, rejeter les demandes formées par la société IST, fondées sur les anciens articles 1382 et suivants du code civil,
toujours à titre subsidiaire,
— constater que la société IST fonde ses demandes sur des pièces non traduites en langue française,
— en conséquence, écarter les pièces 4, 5, 6 et 7 des débats,
— constater que la société IST ne justifie pas de l’existence d’un préjudice dans son principe et dans son quantum, tant en ce qui concerne les frais portuaires que la prétendue résistance abusive,
— en conséquence, réformer le jugement et débouter la société IST de l’intégralité de ses demandes,
à titre encore subsidiaire,
— réformer le jugement et faire application des limitations de responsabilité prévues par l’article 22-3 la Convention de Montréal,
— dire que l’indemnisation ne saurait excéder la contre-valeur en euros de la somme de 9,5 DTS, eu égard au poids du colis (0,5 kg),
à titre infiniment subsidiaire,
— faire application des limitations de responsabilité prévues par le contrat type général applicable aux transports publics routiers de marchandises
— dire que l’indemnisation ne saurait excéder le prix du transport, à savoir la somme de 56,85 euros
en tout état de cause,
— débouter la société IST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la société IST à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IST aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Me Thouret, pour ceux le concernant, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2018, la société IST demande à la cour la confirmation du jugement déféré sur le principal de la condamnation à savoir :
* 6 973 euros de dommages supportés du fait des frais et retard de dédouanement à l’origine de l’avoir sur facture du 20/09/2013
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la société DHL à lui payer la somme de :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2018 ;
La procédure a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2018, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties du fait d’un mouvement de grève des avocats à l’audience du 29 janvier 2020.
Sur ce :
Sur l’intérêt à agir :
Attendu que la société DHL soutient que le seul et unique cocontractant de l’expéditeur du colis litigieux est la société DHL international UK LTD, société ayant son siège au Royaume-Uni et entité juridiquement distincte d’elle de sorte qu’elle n’est pas le transporteur et qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intimée n’a pas d’intérêt à agir à son encontre ;
Attendu que la société IST fait valoir que la société DHL est intervenue dans le cadre du transport terrestre postérieur au transport aérien pour acheminer le colis en France et appartient au groupe DHL express, la société mère étant la Deutsch post DHL ;
qu’en tout état de cause, sa responsabilité est recherchée sur le fondement délictuel, étant observé que la société dispose des mêmes établissements en France, dont un situé à Lyon, que ce soit sous la dénomination DHL express ou DHL international express France ;
Attendu que l’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que l’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que la société DHL soutient que la société intimée ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre car le seul contractant relatif au colis litigieux est la société DHL INTERNATIONAL UK LTD dont le siège social est à Hounslow au Royaume Uni ;
Mais attendu que d’une part, l’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ne dépend pas du bien fondé de l’action ;
que d’autre part, le moyen invoqué par la société DHL est inopérant dans la mesure où la société ITS précise qu’elle recherche la responsabilité délictuelle de la société DHL sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de lien contractuel les liant ;
Attendu que la société ITS, qui demande réparation d’un dommage, a donc un intérêt légitime au succès de son action en responsabilité délictuelle qu’elle dirige à l’encontre de celui qu’elle prétend être l’auteur du fait dommageable ;
que son action est recevable ;
Sur la demande relative au rejet des pièces n° 4, 5, 6 et 7 :
Attendu que l’utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient à la cour d’appel d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, à charge pour elle, si elle retient un document rédigé en langue étrangère, d’en préciser la signification en français ;
que par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 4, 5, 6 et 7 relatives à des documents de facturation parfaitement compréhensibles ;
Sur l’application de la Convention de Montréal :
Attendu que la société DHL rappelle qu’elle n’est pas le cocontractant de la société IST ; qu’elle a agi en qualité de préposé du transporteur et non pas en qualité de transporteur de fait ;
que seules les dispositions de la Convention de Montréal sont applicables à l’espèce s’agissant d’un transport terrestre accessoire d’un transport aérien ;
qu’enfin, en l’absence d’une faute inexcusable de sa part, sa responsabilité ne peut être retenue ;
que par ailleurs, la société ITS ne justifie pas de la réalité de son préjudice et qu’en tout état de cause, il convient d’appliquer les limitations prévues à la Convention de Montréal ;
Attendu que la société IST soutient que l’article 38 de la convention de Montréal a vocation à s’appliquer au vu du caractère intermodal du transport concerné et qu’ainsi, sa demande n’est pas soumise aux dispositions de cette convention, le dommage étant survenu après le transport aérien ;
qu’elle justifie de l’existence et de l’étendue de son préjudice ;
Attendu que l’article 38 de la Convention de Montréal dispose que :
1. Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 18, qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1.
2. Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air ;
Attendu que le paragraphe 4 de l’article 18 dispose que :
La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien. […] ;
Attendu que le colis litigieux a été transporté par voie aérienne à destination de Lyon ;
que l’article 18 en son § 4 de la Convention de Montréal doit recevoir application, le dommage étant présumé résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien faute, pour la société DHL, de rapporter la preuve de la livraison effective du colis entre les mains de M. X 4 chemin du Mont Pilat comme indiqué sur la lettre de transport aérien ;
Attendu que selon l’article 19 de la Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard sauf à démontrer qu’il a pris toutes les mesures pouvant raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il lui était impossible de les prendre ;
Attendu que la société DHL ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, des mesures prises ou de l’impossibilité dans laquelle elle était de pouvoir en prendre, le seul fait qu’il n’y ait pas inscrit sur le colis la nature de l’envoi étant insuffisant pour ce faire ;
Attendu qu’il résulte des développements ci-dessus que la société DHL est responsable du retard pris dans la livraison du colis ;
que la société ITS est fondée à demander réparation de son préjudice qui, aux termes de la Convention de Montréal, découle du seul fait de ce retard ;
Attendu cependant que l’article 22 de cette convention dispose en son §3 qu’en cas de retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme actuellement de 19 droits de tirage spéciaux (DST) par kilogramme sauf déclaration spéciale d’intérêt non effectuée en l’espèce et en l’absence de toute faute délibérée du transporteur ;
que le poids du colis étant de 0,5 kg, l’indemnisation doit être fixée à la contre-valeur en euros à 19 DTSx0,5 kg = 9,5 DTS ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société DHL à payer à la société IST la somme de 6 973 euros ;
Attendu que la société IST ne démontre pas une résistance abusive de la société DHL de nature à lui ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef ;
que la décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société DHL international express France,
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné la société DHL international express France à payer à la société International service & trading la somme de 6 973 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
Déboute la société DHL international express France de sa demande de rejet des pièces 4, 5, 6 et 7,
Condamne la société DHL international express France à payer à la société International service & trading la contre valeur en euros de 19 DTSx0,5 kg = 9,5 DTS,
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DHL international express France aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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