Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2020, n° 18/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 19 décembre 2017, N° F16/00587;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00296 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LO5H
X
C/
Société ISS HYGIENE ET PREVENTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne
du 19 Décembre 2017
RG : F 16/00587
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2020
APPELANT :
C X
[…]
[…]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ISS HYGIENE ET PREVENTION
Colisée III
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Sandrine GENOT de la SELAS ELTEA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe RIARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G-H, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 29 Mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3
Signé par F G-H, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2003, M. C X a été engagé par la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’applicateur hygiéniste polyvalent, statut ouvrier, groupe I, coefficient 160.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).
Le 20 janvier 2014, M. X a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2014.
Le 17 novembre 2014, il a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail dans le cadre de sa visite de pré-reprise. L’inaptitude à tout poste de travail de l’entreprise a été confirmée à l’issue de la seconde visite du 26 novembre 2014.
Par courrier du 26 janvier 2015, la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement et par courrier du 17 février 2015, il a été licencié pour inaptitude à son emploi constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir constater la violation par l’employeur de son obligation de résultat et de voir juger son licenciement nul pour défaut de consultation des délégués du personnel et défaut de recherche de reclassement, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en sa formation paritaire, a :
— constaté que M. X renonce à sa demande d’indemnité de préavis
— dit et jugé M. X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— dit et jugé le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION de sa demande reconventionnelle
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 12 janvier 2018.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le conseiller de la mise en état a enjoint à la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION de communiquer sans délai à M. X l’intégralité des livres d’entrée et de sortie complets de tous les établissements du groupe ISS sis en Rhône Alpes.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de nullité du licenciement et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance
— de confirmer le rejet de la demande reconventionnelle de la Société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION
Et, statuant à nouveau, de :
— constater que l’employeur n’a pas répondu aux différentes sommations de communiquer formulées par le salarié (fiches de poste sollicitées, permis de M. Y)
— constater que l’effectif de l’établissement de Saint-Etienne justifiait la mise en place d’une délégation du personnel spécifique
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est nul pour défaut de consultation des délégués du personnel et défaut de recherche de reclassement et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION à lui régler la somme de 52 108,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse (24 mois)
— condamner l’employeur à la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION demande pour sa part à
la cour de dire et juger M. X mal fondé en son appel et en conséquence, de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à payer à la société ISS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
* Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
- Sur la consultation des délégués du personnel
M. X reproche à la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION d’avoir omis de consulter les délégués du personnel, et notamment M. Z, seul délégué du personnel de l’agence de Saint-Etienne. Il soutient en effet que la consultation des délégués du personnel de l’agence de Lyon ne satisfait pas à l’exigence posée par l’article L. 1226-10 du code du travail, dès lors que l’établissement de Saint-Etienne, qui compte plus de onze salariés et un chef d’agence compétent pour signer sa lettre de démission, constitue un établissement distinct où la mise en place de délégués du personnel était obligatoire. Il estime que la signature d’un protocole préélectoral moins exigeant que la loi sur ce point ne saurait dispenser l’employeur de ses obligations et ce, d’autant moins que les délégués lyonnais ne se sont pas prononcés, faute de connaissance de sa situation personnelle.
La société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION produit le protocole préélectoral conclu avec
l’ensemble des organisations syndicales et prévoyant, dans le cadre des élections des délégués du personnel à intervenir en 2014, des rattachements d’agences formant un établissement distinct pour ces élections. Elle précise qu’il a ainsi été convenu par les partenaires sociaux que les agences de Lyon et de Saint-Etienne seraient rattachées en un seul établissement distinct, désigné comme « Lyon », pour un effectif global de 41 salariés, dont 10 pour Saint-Etienne. Elle ajoute que les délégués du personnel élus dans le cadre de ces élections ont bien été consultés et que M. Z n’en faisait pas partie, faute d’avoir été réélu.
Sur ce,
La consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle constitue une exigence dont l’omission ne rend pas le licenciement nul, mais sans cause réelle et sérieuse, et entraîne la sanction édictée par l’article L. 1226-15 du code précité. Cette sanction est encourue en l’absence de délégué du personnel dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l’article L. 2312-2 et qu’aucun procès-verbal de carence n’est établi.
En application des dispositions de l’article L. 2312-1, c’est l’établissement qui constitue le périmètre des élections des délégués du personnel.
Plus précisément, l’établissement distinct permettant l’élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d’au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise, peu important que celui-ci n’ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations.
Aux termes de l’article L. 2312-2, la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Selon l’article L. 2312-8, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues à l’article L. 1111-2, lequel dispose : « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».
Contrairement à ce que soutient la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION, il ressort de la lecture de l’extrait du registre du personnel de l’établissement de Saint-Etienne produit par l’intimée (sa pièce 36) qu’à la date d’organisation des élections des délégués du personnel, l’agence comptait treize
salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis plus d’un an, la dernière entrée datant du 2 septembre 2013 et aucune sortie n’étant intervenue avant le 30 janvier 2015. Il s’ensuit que la condition d’effectif était remplie, celui-ci atteignant bien le seuil fixé par l’article L. 2312-2.
En revanche, force est de relever que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques. Notamment, la notion d’agence ne se confond pas avec celle d’établissement distinct et la signature de la lettre de licenciement par M. A, en qualité de « chef d’agence », ne suffit pas à établir le caractère distinct de l’établissement, observation faite qu’il ressort de l’analyse d’autres pièces du dossier (notamment, le procès-verbal des élections du 8 décembre 2014, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 janvier 2015 et le courrier adressé par M. X à M. A le 30 décembre 2014) que ce dernier était également le chef de l’agence de Lyon situé à Saint-Priest.
Il résulte de ce qui précède que le site de Saint-Etienne ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et devait dès lors être rattaché à un établissement afin de ne pas priver les salariés de l’agence du droit qu’ils tirent de l’article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude. Ce rattachement ayant été valablement opéré par la signature de l’accord préélectoral du 7 novembre 2014, il y a lieu de considérer que la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION a respecté l’obligation de consultation imposée par l’article précité en consultant les délégués du personnel nouvellement élus à l’issue des élections organisées le 8 décembre 2014. A cet égard, il doit être relevé que M. Z, qui n’avait pas été élu, ne pouvait être consulté.
- Sur l’obligation de reclassement
M. X soutient que la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION n’a pas satisfait à son obligation de reclassement puisqu’aucun poste ne lui a été proposé à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
L’intimée rappelle que le médecin du travail a conclu à l’impossibilité de reclassement au sein du groupe mais qu’elle a malgré tout effectué des recherches de reclassement précises qui n’ont pu aboutir compte tenu de l’absence de compétences professionnelles de M. X pour des postes de types administratif et de ses aptitudes résiduelles.
Sur ce,
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste, s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Lorsque le salarié conteste la bonne exécution par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10, il appartient à l’employeur de prouver qu’il y a satisfait, en établissant qu’il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n’a pu reclasser le salarié, soit en raison de l’absence d’emploi disponible, soit en raison du refus de l’intéressé d’occuper le ou les emplois proposés.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise ; il ne s’agit pas d’une obligation de résultat de sorte que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n’existe pas. Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la
date où le licenciement est envisagé.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié. Ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, le licenciement se trouvant, à défaut, non pas nul mais privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
— par un avis du 26 novembre 2014, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de M. X à son poste « et à tous postes de l’entreprise », en précisant que la conduite d’un camion hydrocureur était « contre-indiquée ainsi que tout contact avec les eaux usées »
— par courrier du 24 décembre 2014, la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION a interrogé son salarié sur ses compétences et son degré de mobilité
— par un autre courrier du même jour, elle a interrogé le médecin du travail sur les « aptitudes résiduelles » de M. X et sa possibilité de reclassement au sein du groupe, précisant que celui-ci « rassemble plusieurs activités au service des entreprises :
- Nettoyage de bureaux, en milieu industriel, hospitalier, etc…
- Manutention, maintenance et diverses prestations en milieu industriel, services courrier
- Activités liées à la désinfection, désinsectisation, dératisation »
— par courrier du 30 décembre 2014, M. X a indiqué être titulaire d’un CAP et d’un BEP de cuisinier ainsi que des permis E, G et D et a précisé qu’il lui « serait difficile d’envisager un déménagement » et une mobilité pour des motifs familiaux et de suivi médical
— par courrier du 5 janvier 2015, le médecin du travail a répondu à l’employeur en ces termes : « Compte tenu de son état de santé, je ne peux que vous confirmer mon avis d’inaptitude du 26/11/2014 et qu’il n’y a pas de reclassement envisageable au sein de votre groupe »
— le 7 janvier 2015, l’employeur a adressé aux agences du groupe une « recherche de solutions de reclassement », accompagnée de plusieurs pièces, dont le courrier de réponse de M. X daté du 30 décembre 2014 et la fiche d’aptitude du salarié ; les réponses ont toutes été négatives
— par courrier du 23 janvier 2015, la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION a informé M. X que les recherches n’avaient « pas permis de trouver un poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail » et que « la mesure de reclassement au sein [du] groupe n’est pas possible au regard des mentions figurant sur la fiche d’inaptitude délivrée par le Docteur B », médecin du travail.
L’appelant estime que son employeur n’a pas cherché sérieusement à le reclasser dans la mesure où il ne lui a été proposé aucun poste en Rhône Alpes, et notamment pas ceux d’agent de service ou de propreté, d’applicateur hygiéniste, d’agent logistique, d’assistant administratif secteur logistique ou de chauffeur. Il affirme encore que son poste aurait pu être aménagé sans difficulté en proscrivant la conduite d’un camion hydrocureur et le contact avec les eaux usées.
Cependant, force est de relever que le poste d’applicateur hygiéniste, qui était précisément le sien, ne pouvait en aucun cas lui être à nouveau proposé compte tenu de l’avis d’inaptitude. Les postes d’agent de service ou de propreté, qui impliquent un contact avec des eaux usées, avaient été contre-indiqués par le médecin du travail. Les postes d’agent logistique et d’assistant administratif secteur logistique nécessitaient des compétences dont ne disposait pas M. X (permis CACES 3 ou maîtrise de logiciels informatiques). Enfin, le salarié ne démontre pas l’existence d’un poste de chauffeur de véhicules autres qu’un camion hydrocureur pour la conduite duquel le médecin du travail avait émis une contre-indication.
Il résulte de ces éléments que la recherche de solutions de reclassement de M. X effectuée par l’employeur a bien été loyale et sérieuse.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
La Greffière La Présidente
D E F G-H
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