Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2021, n° 19/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2019, N° 15/00792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03023 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKZC
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 mars 2019
RG : 15/00792
ch n°
Z
C/
SARL C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Mars 2021
APPELANT :
M. A Z
né le […] à […]
Le Moreau
[…]
Représenté par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
SARL C D, prise en la personne de son Gérant en exercice Mr X, audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 30 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller de permanence
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’arrêt de la 8e chambre de la Cour d’appel de Lyon en date du 27 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, des prétentions et des moyens respectifs des parties,
Vu le dispositif de l’arrêt qui a notamment reconnu que la S.A.R.L C D avait commis un manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil à l’égard de A Z mais invité les parties à conclure sur l’existence d’un préjudice entièrement constitué ou sur une perte de chance ainsi que sur le lien de causalité en renvoyant l’affaire au 27 janvier 2021 à 9 heures,
Suivant conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, A Z demande à la Cour de :
• infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation en le condamnant aux dépens et au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• confirmer le jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non recevoir outre le rejet de la demande reconventionnelle en procédure abusive.
Statuant à nouveau :
• homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y le 28 février 2014,
• constater que C D a manqué à son obligation contractuelle de renseignement et d’information,
• constater qu’elle ne démontre pas avoir exécuté son obligation contractuelle de renseignement et d’information,
• la déclarer responsable entièrement de son préjudice,
• la condamner à lui verser la somme de 33 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
• la condamner à lui payer 2700 euros de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance outre actualisation au jour de l’audience.
Subsidiairement sur le fondement de la perte de chance :
• condamner C D à lui payer la somme de 33 500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté au vu de la destruction intégrale de la chose,
• débouter C D de ses demandes,
• la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire « sic » distraits au profit de la SCP Balas & Metral avocats sur son affirmation de droit,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• en cas d’exécution forcée de la décision, condamner C D au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Suivant conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, la S.A.R.L C D demande à la Cour de :
• juger que son manquement entraîne une simple perte de chance de ne pas contracter,
• juger que Monsieur Z sollicite la prise en charge d’un abri de piscine en remplacement de celui qui lui a été vendu,
• juger en conséquence que le préjudice ne saurait être que symbolique car il a fait le même choix qu’il soit averti ou non de la non-adaptation d’un abri de piscine aux conditions d’implantation sur son lieu d’habitation,
• fixer cette perte de chance à 5 % de la somme déboursée pour cet abri,
• le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux entiers dépens de l’instance dont « sic » distraction au profit de Maître Géraldine Villand avocat son affirmation de droit.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2021 à 9 heures. Aucune des parties n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les demandes de A Z qui a repris des prétentions déjà tranchées dans l’arrêt du 27 octobre 2020 (confirmation du jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation et des fins de non-recevoir) sont sans objet.
Dans l’arrêt du 27 octobre 2020, la Cour a déjà retenu que la S.A.R.L C D a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement et de conseil à l’égard de A Z lors de l’achat de son abri de piscine d’un montant de 22 000 euros TTC le 29 septembre 2006.
Sur la caractérisation du préjudice de A Z dans son existence, sa nature et son montant
En l’espèce, A Z persiste à solliciter un préjudice matériel constitué en demandant le paiement d’une somme correspondant au prix d’un abri de piscine neuf d’un montant total de 33 500 euros outre les frais de démolition-évacuation ainsi qu’ un préjudice de jouissance de 2 700 euros pour les 9 années écoulées outre actualisation.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y, dont Monsieur Z demande l’homologation, qu’aucun abri de piscine n’est adapté aux conditions climatiques de la région de Larajasse si bien qu’il devait envisager un autre système de protection de sa piscine.
Dès lors, en sollicitant le montant d’un nouveau abri de piscine en réparation de son préjudice personnel, A Z se comporte comme si, désormais informé des risques pesant sur n’importe quel abri de piscine, il entendait néanmoins disposer d’un abri de piscine. Il s’en déduit que s’il avait reçu la même information en 2006 il aurait néanmoins contracté avec C D. Dès lors, il ne peut être indemnisé qu’au titre d’une perte de chance de ne pas contracter et non au titre d’un préjudice constitué.
Or ce préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ce préjudice ne peut ainsi pas correspondre au montant total d’un abri de piscine à neuf outre démolition et évacuation d’autant que c’est en dépit des constatations contraires de l’expertise judiciaire que A Z allègue abusivement que la chose a été intégralement détruite.
Au plan matériel, ce préjudice ne peut être calculé qu’en fonction du prix de l’abri de piscine acheté en lui appliquant un pourcentage modérateur de 40 %, la probabilité que A Z contracte en dépit d’une information sérieuse et complète de la part de C D étant forte et pouvant s’établir à 60 % compte tenu de ses demandes actuelles.
Par ailleurs, A Z soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance en ayant contracté. Or, ce préjudice ne peut être pris en compte, même au titre de la perte de chance car l’abri de piscine, du fait de ses difficultés et non de son impossibilité à se déplier et replier, n’en était pas moins utilisable dans sa fonction première de sécurisation du bassin. Au surplus, il n’est pas démontré, en dépit d’un préjudice esthétique certain qui n’est pas réclamé, qu’il en est résulté un préjudice de jouissance puisqu’il n’était pas impossible de profiter de la baignade. La demande au titre du préjudice de jouissance est rejetée même au titre d’une perte de chance.
Sur le lien de causalité
Le lien de causalité n’a pas été discuté par la S.A.R.L C D et il est incontestable, ce
manque d’information n’ayant pas mis le consommateur, A Z, en mesure de faire un choix éclairé de contracter ou non.
En conséquence, seule la somme de 8 800 euros (40 % de 22 000 euros) sera allouée à A Z en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter.
Ainsi, la Cour infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau fixe le montant de la perte de chance subie par A Z à la somme de 8 800 euros et condamne la S.A.R.L C D à lui payer 8 800 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2019, jour du jugement qui est infirmé et qui aurait dû consacrer cette condamnation indemnitaire.
Sur l’appel incident de C Passion au titre de la résistance abusive
Dans ses dernières conclusions, C D ne démontre aucune faute particulière de Monsieur Z sauf à alléguer que ses demandes étaient manifestement abusives sans prouver ni sa malice, ni sa mauvaise foi ni une erreur grossière et blâmable dans l’analyse de ses droits alors qu’il a pourtant été accueilli dans le rejet des fins de non-recevoir formées par l’intimée, qu’il s’est fondé sur un rapport d’expertise judiciaire qui lui était favorable permettant à ses demandes d’être partiellement accueillies. C D s’est également dispensée de démontrer son préjudice tant dans le principe que sans son montant à hauteur de 5 000 euros. Son appel incident n’étant pas étayé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la S.A.R.L C D doit être tenue des entiers dépens. La Cour infirme le jugement sur les dépens de première instance, statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L C D aux dépens de première instance et d’appel.
La Cour autorise la SCP Balas et Métral qui en a fait la demande expresse à non pas « distraire » terme qui n’est plus usité depuis des dizaines d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Du fait de l’infirmation du jugement sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L C D, la Cour infirme la condamnation de A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. La Cour déboute la S.A.R.L C D, qui succombe, de ses demandes de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
L’équité conduit la Cour à condamner la S.A.R.L C D à payer à A Z la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de A Z au titre de l’exécution provisoire doit être rejetée, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution en cette matière.
A Z se prévaut de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 soit d’un texte abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016 pour solliciter une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à sa charge par l’huissier de justice. C’est en réalité sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation que sa demande s’appuie, ce texte prévoyant au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, que le juge puisse même
d’office pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis en principe à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
En l’espèce, par équité, la Cour met à la charge de la S.A.R.L C D le montant des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement de l’huissier de justice en cas d’exécution forcée du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare sans objet les demandes de A Z au titre de la confirmation du jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation et des fins de non-recevoir,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté A Z de ses demandes indemnitaires, l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
Dit que le préjudice subi par A Z n’est pas un préjudice constitué mais une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 40 %,
Déboute A Z de ses demandes principales au titre d’un préjudice constitué,
Condamne la S.A.R.L C D à payer à A Z la somme de 8 800 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives sur l’indemnisation du préjudice de A Z,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Condamne la S.A.R.L C D aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Autorise la SCP Balas et Métral à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L C D à payer à A Z la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L C D de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en première instance qu’en appel,
Rejette la demande de A Z au titre de l’exécution provisoire,
Met à la charge de la S.A.R.L C D le montant des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement de l’huissier de justice en cas d’exécution forcée du présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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