Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2021, n° 21/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 mai 2021, N° 2021r00287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE LYON c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EREC TECHNOLOGIES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. THERMOGRAPHIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
Texte intégral
N° RG 21/04718
N° Portalis DBVX-V-B7F-NVB6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 12 mai 2021
RG : 2021r00287
C/
S.A.R.L. THERMOGRAPHIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
S.A. ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
La société AEROPORTS DE LYON, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 148.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 493 425 136 et dont le siège est […],représentée par son Président du Directoire en exercice, Monsieur Y Z, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 2419
INTIMÉES :
1/ EREC TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 452 039 712 ayant son siège 416, […], […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
2/ La compagnie MMA IARD SA, Société Anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 ayant son siège […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
3/ La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 ayant son siège […]
Représentées par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
1/ La société THERMOGRAPHIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le n° 405 393 786, dont le siège social est situé […], où elle est représentée par son représentant légal en exercice.
2/ La société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’Assurances immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé […], où elle est représentée par son représentant légal en exercice.
Représentées par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D-E, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 9 janvier 2018, la société Aéroports de Lyon a confié à la société Erec Technologies les travaux de rénovation des équipements électriques haute tension de la Centrale Thermo Electrique (CTE) de l’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, pour un montant global et forfaitaire de 2.144.001,00 euros H.T.
Ces travaux ont donné lieu à des commandes complémentaires.
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la société Thermographie Maintenance Industrielle.
La réception des travaux a été prévue pour octobre 2018.
Les difficultés concernant l’exécution des travaux sont apparues dès le premier mois et se sont répétées, la société Aéroports de Lyon reprochant un certain nombre de défaillances à la société Erec Technologies.
La société Erec Technologies a, en réponse, mis en cause la responsabilité du maître d''uvre (la société Thermographie Maintenance Industrielle), et a contesté l’interprétation faite par la société Aéroports de Lyon des termes du contrat les liant.
Les tentatives de règlement amiable du litige s’avérant vaines, la société Aéroports de Lyon a adressé le 5 juillet 2019 un courrier de résiliation unilatérale du marché, pour faute et aux frais et risques du titulaire en application de l’article 38.1 du CCAP et de l’article 46.3 du CCAG Travaux.
La société Erec Technologies a contesté cette résiliation qu’elle jugeait abusive soutenant l’absence de toute faute de sa part, et les tentatives de négociation engagées ont alors échoué.
Par acte du 17 août 2020 le juge des référés du tribunal de commerce a été saisi à l’initiative de la société Erec Technologies aux fins de désigner un expert en le chargeant après, avoir convoqué les parties et leurs conseils, s’être rendu sur les lieux, et s’être fait remettre les documents utiles, de :
• fournir au tribunal ultérieurement saisi tous les éléments permettant de démontrer ou non l’absence de faute de la société Erec Technologies justifiant la résiliation de son marché,
• donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la société Erec Technologies suite à la résiliation du contrat en termes de préjudice financier et d’images,
• fournir au tribunal ultérieurement saisi tous les éléments permettant d’établir un décompte général du marché ainsi le montant du solde dû à la société Erec,
• plus généralement, donner tout élément de nature à permettre à la juridiction du fond, le cas échéant saisie du litige, de le trancher.
Reconventionnellement, la société Aéroports de Lyon a demandé une nouvelle définition de la mission de l’expert afin que celui-ci :
• décrive avec précision la consistance et la bonne réalisation des travaux en cause,
• liste les différents intervenants au marché,
• décrive les missions de chacun, après avoir recherché les liens contractuels éventuels unissant les parties,
• décrive précisément la consistance des travaux réalisés par les constructeurs,
• examine les préjudices soulevés par les parties,
• décrive le cas échéant les préjudices, en recherchant la cause, en décrivant les dommages en résultant, leur degré de gravité, leur date d’apparition,
• détermine les remèdes à y apporter, en chiffrant le coût approximatif, après au besoin s’être fait communiquer des devis,
• fournisse tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
• donne son avis sur les préjudices subis par les parties aux marchés en cause,
• donne tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties.
La société Aéroports de Lyon a par ailleurs appelé dans la cause la société Thermographie Maintenance Industrielle, maître d''uvre et son assureur, la société Allianz Iard ainsi que l’assureur responsabilité civile de la société Erec Technologies, la société MMA.
Par une ordonnance en date du 02 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé a désigné Monsieur X en qualité d’expert judiciaire en le chargeant après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s’être rendu sur les lieux, s’être fait remettre les documents utiles :
• de fournir tous les éléments permettant d’établir un décompte général du marché,
• de fournir tous les éléments permettant de démontrer ou non l’absence de faute de la société Erec Technologies justifiant la résiliation de son marché,
• de donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la société Erec Technologies suite à la résiliation du contrat en termes de préjudice financier et d’images.
L’expert X a été remplacé par l’expert B le 18 novembre 2020.
Par une assignation en date du 23 mars 2021, la société Aéroports de Lyon a demandé au président du tribunal de commerce de Lyon : « l’extension de l’expertise judiciaire en cours à l’ensemble des préjudices éventuellement subis par la société Aéroports de Lyon en raison des fautes commises par la société Erec Technologies dans l’exécution du marché, et la fixation, en conséquence, des comptes entre les parties au regard des préjudices reconnus ».
Par ordonnance du 12 mai 2021, dont appel, le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé a :
• rejeté les demandes formées par la société Aéroports de Lyon ;
• condamné la société Aéroports de Lyon à payer à la société Erec et à son assureur MMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés a considéré :
• que les demandes de missions complémentaires sont identiques à celles présentées par la même société Aéroports de Lyon dans sa demande initiale reconventionnelle qui n’a pas été reprise par le juge des référés dans son ordonnance du 2 novembre 2020,
• que la société Aéroports de Lyon n’a pas fait appel de cette ordonnance,
• que l’assignation ne peut avoir pour effet de se substituer à une voie de recours qui n’a pas été utilisée,
• qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles,
• que la société Aéroports de Lyon ne justifie pas de circonstances nouvelles de nature à justifier une extension de la mission d’expertise,
• que la décision portait autorité de la chose décidée.
********************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 mai 2021, la société Aéroports de Lyon a fait appel de cette ordonnance du 12 mai 2021 rejetant sa demande d’extension d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Aéroports de Lyon demande à la Cour au visa des articles 145, 236, 900 et suivants du code de procédure civile :
• de réformer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a considéré que l’ordonnance du 2 novembre 2020 a écarté ses demandes et portait autorité de la chose décidée à cet effet et, subsidiairement, a également écarté l’existence de circonstances nouvelles de nature à justifier une extension de mission.
A titre principal,
• de réparer l’omission de statuer entachant l’ordonnance du 2 novembre 2020,
A titre subsidiaire :
• de considérer l’existence de circonstances nouvelles de nature à justifier d’une extension de mission d’expertise judiciaire.
En conséquence de quoi, et en toute hypothèse :
• de dire et juger qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter :
l’extension de l’expertise judiciaire en cours à l’ensemble des préjudices éventuellement subis par elle en raison des fautes commises par la société Erec Technologies dans l’exécution du marché,
♦
la fixation, en conséquence, des comptes entre les parties au regard des préjudices reconnus.
♦
• d’étendre la mission d’expertise confiée à A B par les ordonnances du 2 novembre 2020 et 18 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon à l’ensemble des préjudices éventuellement subis par la société Aéroports de Lyon en raison des fautes commises par la société Erec Technologies dans l’exécution du marché,
• de fixer ce que de droit l’avance des frais d’expertise résultant de l’extension de la mission confiée à l’expert,
• de prolonger le cas échéant le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
• de réserver les dépens.
********************
En réponse,
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Erec Technologies demande à la Cour au visa des articles 122, 125, 463, 490 du code de procédure civile et 1355 du code civil :
• de confirmer l’ordonnance n°2021r00287 du 12 mai 2021 dans toutes ses dispositions.
Par conséquent :
• de rejeter l’appel formé par la société Aéroports de Lyon ;
• de condamner la société Aéroports de Lyon à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Ducrot & associés.
A l’appui de ses demandes, la société Erec Technologies soutient :
• que la société Aéroports de Lyon n’a ni soulevé l’omission de statuer, ni fait appel dans les délais de la décision contestée,
• qu’en raison de l’autorité de la chose jugée, la décision ne peut être réexaminée,
• qu’elle ne présente aucun élément nouveau de nature à autoriser quelconque extension,
• que la société Aéroports de Lyon demande au juge des référés de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve ne pouvant elle-même démontrer la réalité ou le chiffrage exact de ses éventuels préjudices.
********************
Aux termes de conclusions déposées par voie électrique le 20 juillet 2021, la société Thermographie Maintenance Industrielle demande à la Cour :
• de statuer ce qu’il appartiendra sur le bien-fondé de l’appel inscrit par la société Aéroports de Lyon contre la décision rendue le 12 Mai 2021,
• de réserver les dépens.
Elle soutient que la demande présentée par la société des Aéroports de Lyon, lui paraissait évidente, légitime et insusceptible de contestation et fait valoir que traditionnellement, il est demandé à l’expert de donner son avis sur tous les préjudices susceptibles d’avoir été subis ainsi que sur leur imputabilité à des personnes en cause.
********************
Pour plus ample exposé des arguments développés à l’appui des prétentions, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément aux de l’article 455 du code procédure civile.
********************
Par ordonnance du 1er juillet 2021, l’audience a été fixée au 7 septembre 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
MOTIFS
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit : «'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Que l’article 166 du code de procédure civile prévoit : « Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite ».
Que l’article 236 du même code dispose : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
Attendu qu’il résulte donc de ces dispositions que lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée au titre de l’article 145 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction tient de l’article 236 du même code, le pouvoir d’accroître ou restreindre la mission confiée audit technicien à tout moment durant l’expertise afin d’obtenir l’éclairage permettant la solution du litige et ce au regard des circonstances.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Attendu qu’en l’espèce, le président du tribunal de commerce saisi par assignation du 17 mars 2021, n’était nullement tenu par l’autorité de la chose jugée telle que traitée par les articles 1355 du code civil et 122-125 du code de procédure civile ;
Que se situant dans le cadre d’une demande concernant l’expertise déjà ordonnée, il disposait, selon l’article166 précité du code de procédure civile, du pouvoir d’ apprécier le bien-fondé ou non de la demande d’extension d’expertise au regard d’éventuelles circonstances nouvelles et ce, même si cette extension avait déjà été invoquée lors de l’audience précédente aux termes de laquelle la charge de l’expert a été initialement définie ;
Qu’il convient donc d’écarter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée.
Sur les circonstances nouvelles et l’omission de statuer :
Attendu qu’il convient de considérer que l’ouverture des opérations d’expertise et les conclusions de l’analyse de la mission telle qu’appréciée par l’expert lui même constituent des circonstances nouvelles au regard de la situation telle qu’elle existait au moment de l’assignation initiale en référé du 17 août 2020 ;
Qu’en effet, depuis l’ordonnance du 2 novembre 2020 suite à cette assignation du 17 août 2020, les opérations d’expertise ont été engagées ;
Que 5 mois après la désignation, l’expert B a rendu un avis technique exprimé dans sa lettre du 14 avril 2021 adressé au conseil de la société Aéroports de Lyon qui l’avait sollicité ;
Qu’en l’état de son analyse, l’expert estime que «'si la partie juridique est bien détachée de la première mission, la partie technique est fortement imbriquée dans les recherches sur le déroulement du chantier et l’analyse des points apportés par les différentes parties en cause'» ;
Que cette réflexion de l’expert constitue un élément nouveau qui doit être pris en compte au regard
de la demande de complément d’expertise présentée par la société Aéroports de Lyon, demande qui, du reste, n’est pas strictement la même que celle présentée initialement en ce qu’elle est davantage ciblée ;
Qu’au regard ''de la forte imbrication dans les recherches'' telle qu’évoquée par l’expert, il apparaît dès lors justifié, afin d’obtenir à l’issue de l’expertise, un éclairage complet et nécessaire à la solution du litige, de solliciter l’avis de l’expert sur l’éventuel préjudice subi par la société Aéroports de Lyon au regard de l’analyse dont il est déjà chargé relative à l’absence ou non de manquements de la société Erec Technologies, et de lui demander de présenter au final le compte entre les parties s’agissant des éventuels préjudices ;
Qu’en conséquence, et après avoir écarté le moyen tiré de l’omission de statuer en retenant l’existence de circonstances nouvelles, la Cour fait droit à la demande de la société Aéroports de Lyon aux fins d’extension de l’expertise en infirmant sur ce point la décision déférée.
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient :
• d’infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a condamné la société Aéroports de Lyon aux dépens engagés dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 17 mars 2021.
Statuant à nouveau,
• de condamner conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Erec Technologies, partie perdante, aux dépens engagés dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 17 mars 2021.
Y ajoutant,
• de réserver les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient :
• d’infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a condamné la société Aéroports de Lyon à verser à la société Erec Technologies et à son assureur MMA Iard, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référés contestée.
Statuant à nouveau,
• de condamner conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité la société Erec Technologies, partie perdante, à verser à la société Aéroports de Lyon la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 17 mars 2021.
Y ajoutant,
• de condamner la société Erec Technologies à verser à la société Aéroports de Lyon la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du 12 mai 2021.
Statuant à nouveau :
• Ordonne l’extension de la mission confiée à A B par ordonnances des 2 et 18 novembre 2020.
• Donne mission complémentaire à A B :
• d’évaluer les éventuels préjudices de la société Aéroports de Lyon et résultant le cas échéant des fautes éventuellement commises par la société Erec Technologies dans le cadre de l’exécution du contrat en cause,
• de faire le compte entre les parties au regard des éventuels préjudices retenus.
• Fixe au 6 avril 2022 la date limite du dépôt de rapport au greffe du tribunal de commerce de Lyon ;
• Désigne le juge du tribunal de commerce chargé des expertises pour le suivi de l’expertise ;
• Condamne la société Erec Technologies, partie perdante, aux dépens engagés dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 17 mars 2021 ;
• Réserve les dépens de la présente audience ;
• condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Erec Technologies, partie perdante, à verser à la société Aéroports de Lyon :
• la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 17 mars 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance déférée,
• la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
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