Infirmation partielle 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2021, n° 18/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04574 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 6 juin 2018, N° 2017f00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04574 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LY5B Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 06 juin 2018
RG : 2017f00047
SARL M. F.E
C/
SARL BMC ETANCHEITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 25 Février 2021
APPELANTE :
SARL M. F.E
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
SARL BMC ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Février 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La société MFE est spécialisée dans l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie et exerce son activité dans un bâtiment industriel sis Zone artisanale «Les Arnauds à Commelle-Vernay».
Au cours de l’année 2017 la toiture de ce bâtiment a été endommagée par le passage d’une tempête.
La société MFE a été mise en relation avec la société BMC Etanchéité par l’intermédiaire de la compagnie Thelem Assurances, son assureur. La société BMC Etanchéité a établi un devis de réparation d’un montant de 5500 euros HT et 6600 euros TTC adressé à la société MFE le 10 mars 2017. Les travaux ont été réalisés et la société BMC a adressé à la société MFE une facture le 12 juin 2017 d’un montant de 6600 euros TTC.
Se prévalant de l’existence de malfaçons, la société MFE ne s’est pas acquittée de cette facture, malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société BMC Etanchéité.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2017, la société BMC Étanchéité a déposé devant le président du tribunal de commerce de Roanne une requête aux fins d’injonction de payer la somme de 6600 euros en principal, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,48 euros correspondant aux frais de procédure et les intérêts acquis à compter de la mise en demeure.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Roanne a enjoint à la société MFE de payer à la société BMC Etanchéité la somme de 6600 euros en principal, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5,10 euros correspondant aux frais de procédure et les intérêts acquis à compter de la mise en demeure.
Selon déclaration au greffe de la juridiction de première instance enregistrée le 14 septembre 2017, la Sarl MFE a formé opposition à injonction de payer.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Roanne a :
constaté que le Document Technique d’Application n°2 1461656 est à destination des
♦
entreprises qui installent les panneaux et que par conséquent l’Eurl BMC Étanchéité ne serait pas concernée par ce document, dit que la Sarl MFE n’apporterait pas la preuve d’un manquement aux règles de l’art dans l’exécution des travaux d’étanchéité,
♦
dit que le sinistre pourrait être pris en charge par la Compagnie d’assurance Thelem, en application du contrat d’assurance «multirisque professionnelle»,
♦
renvoyé la Sarl MFE à saisir sa protection juridique en application du contrat multirisque professionnelle,
♦
constaté qu’il existerait un enrichissement injustifié de la part de la Sarl MFE,
♦
déclaré recevable en la forme l’opposition,
♦
rejeté ladite opposition au fond,
♦
condamné la Sarl MFE à payer à l’Eurl BMC Etanchéité la somme de 6.600 euros TTC, outre intérêts de droit capitalisés à compter du 28 juillet 2017, date de la mise en demeure,
♦
ordonné l’exécution provisoire dudit jugement,
♦
condamné la Sarl MFE à payer à l’Eurl BMC Etanchéité la somme de 1.500 euros, *en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la Sarl MFE aux entiers dépens,
♦
rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
♦
Selon déclaration d’appel par voie électronique du 22 juin 2018, la Sarl MFE a interjeté appel de ce jugement en intimant la société BMC Étanchéité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, la société MFE demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2, 1217 , 143, 144, 232 du code civil :
la recevoir en son appel,
♦
juger que cet appel est parfaitement fondé,
♦
* Dès lors,
réformer le jugement entrepris,
♦
* En conséquence,
dire que l’opposition à injonction de payer est parfaitement fondée,
♦
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 septembre 2017,
♦
juger que la Sarl BMC Étanchéité avait l’obligation d’intervenir en respectant les règles de l’art et de s’assurer de la conformité à ces règles-là des travaux de reprise et ce, à partir du moment où en sa qualité de professionnel du bâtiment, elle avait accepté en amont le support existant, en l’occurrence la couverture en place,
♦
juger que les travaux de réparation exécutés par la société BMC Étanchéité ont été réalisés dans le mépris le plus complet des règles de l’Art (dont celles relatives à la «stabilité de l’ouvrage»),
♦
juger que les travaux de réparation sont entachés de nombreuses malfaçons,
♦
juger que les travaux de réparation sont à l’origine de désordres,
♦
juger que la société BMC Étanchéité a donc, sans contestation possible, commis des manquements dans l’exécution des travaux de réparation qui lui ont été confiés, de nature à engager sa responsabilité, contractuelle à l’égard de la SARL M. F.E,
♦
juger que la société BMC Étanchéité doit donc supporter le coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons déplorés et l’indemniser de son entier préjudice,
♦
* En outre,
juger que le contrat multirisque professionnelle qu’elle a souscrit ne prescrit et n’impose nullement le règlement du présent litige « après travaux» dans le cadre d’une « protection juridique»,
♦
juger qu’elle a légitimement mis en 'uvre son exception d’inexécution en refusant de procéder au règlement de la facture afférente aux travaux litigieux,
♦
juger qu’aucun enrichissement sans cause ne peut lui être reproché,
♦
* En conséquence,
rejeter les fallacieuses prétentions de l’Eurl BMC Étanchéité,
♦
débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
♦
condamner l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 4.900 euros H.T (soit 5.880 euros TTC), à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise des réparations mal exécutées,
♦
condamner l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 450 euros en réparation de la perte d’exploitation (bénéfice net) qu’elle devra subir pendant les travaux de reprise, autrement dit durant trois jours, à raison de 2.500 euros de perte de chiffre d’affaire (soit 150 euros de bénéfice ; 6 % du C.A) par jour,
♦
condamner l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par sa particulière mauvaise foi à la concluante,
♦
condamner l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 1.200 euros correspondant au coût de la prestation de déplacement par un grutier de deux machines, dans une zone non exposée aux fuites,
♦
condamner l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 2.184 euros correspondant à la perte d’exploitation subie sur la période du 1.07.2017 au 30.05.2018, consécutive au temps passé par les salariés à nettoyer et protéger les productions exposées aux fortes pluies.
♦
Soit des dommages et intérêts d’un montant global de 12.214 euros(à parfaire),
♦
dire et juger que le paiement de ces dommages et intérêts d’un montant total de 12.214 euros (à parfaire) s’effectuera par compensation avec le règlement du montant principal de 6.600 euros de la facture n° 905 réclamé par la société BMC Etanchéité,
♦
rejeter la demande présentée par la société BMC Etanchéité au titre des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure du 27.07.2017, compte tenu du bien-fondé de l’exception d’inexécution mise en 'uvre par la concluante,
♦
* Subsidiairement,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avant-dire-droit,
♦
désigner pour y procéder tel expert avec pour mission :
♦
* de se rendre sur les lieux du litige, sis Zone Artisanale « Les Arnauds » – 42120 Commelle-Vernay,
* de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion ;
* de vérifier l’existence des désordres allégués par la société MFE, les décrire en indiquer la nature et l’origine,
* de préciser si les travaux réalisés ont été réceptionnés ou non,
* de préciser pour chacun des désordres :
- s’ils sont apparents,
- s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
- s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert,
- s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
* de rechercher les causes des désordres, pour chacun d’eux, dire s’ils proviennent d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté le devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés,
* de donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société MFE et en proposer une évaluation chiffrée,
* d’établir un pré-rapport d’expertise avant le dépôt du rapport définitif pour susciter les dires des parties,
- fixer le montant de la consignation,
* En tout état de cause,
condamner l’Eurl BMC Etanchéité à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Raphaël Salzmann, Avocat, sur son affirmation de droit,
♦
S’agissant des manquements contractuels reprochés à la société BMC Etanchéité, elle fait valoir que :
— le seul fait qu’elle ait réalisé les prestations prévues au devis ne l’exonère pas de l’obligation de respecter les règles de l’art, alors qu’elle a en amont accepté sans réserve le support existant, notamment les panneaux translucides déjà posés.
— le tribunal ne pouvait à la fois juger que la société BMC Etanchéité n’était pas tenue au respect des règles de l’art et que la preuve n’était pas rapportée du non respect de ces règles de l’art,
— les travaux réalisés sont entachés de nombreuses malfaçons , comme en attestent:
* le procès-verbal de constat dressé par maître Demarthon le 18 septembre 2017 faisant état de joints mal fixés, d’un joint mal positionné, de l’absence de cavalier sur les vis des côtés, de la présence importante et disgracieuse de mastic, de vis mal fixée, de translucides tordus et d’une plaque abimée,
* le procès-verbal de constat du 26 janvier 2018 mettant au jour des défauts d’étanchéités au niveau des huit panneaux translucides remplacés par la société BMC Etanchéité,
* le rapport d’expertise établi par la société D’Hannezo du cabinet d’expertise APS ayant constaté des traces d’écoulement d’eau sur les plaques en polycarbonate, des barres métalliques fixées sur les tôles, des barres métalliques cassées, des joints désolidarisés des plaques en polycarbonate et des jonctions entre plaques réalisées au mastic-colle et ayant conclu au non respect des règles de l’art par la société BMC Étanchéité.
Elle soutient en outre qu’une prise en charge du préjudice par son assureur multirisque professionnel dans le cadre d’une protection juridique n’est ni établie ni prévue au contrat.
Elle conteste toute existence d’un enrichissement sans cause résultant de son refus d’acquitter la facture de travaux, et de lui reverser les sommes payées par l’assureur, alors que ceux-ci n’ont pas été fait dans les règles de l’art, et qu’ils doivent être repris dans leur intégralité par une autre société. Elle se considère bien fondée à opposer à la société BMC étanchéité l’exception d’inexécution.
S’agissant de ses préjudices, elle fait valoir que les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert D’Hannezo à 4900 euros hors taxes. Elle se prévaut en outre d’un préjudice de perte d’exploitation qu’elle devra subir pendant les travaux, outre un préjudice d’exploitation pour la période du 1er juillet 2017 au 30 mai 2018 résultant du temps passé par les salariés à nettoyer et protéger les productions exposées aux fortes pluies, ainsi qu’un préjudice tenant au coût de la prestation de déplacement par un grutier de deux machines dans une zone non exposée aux fuites.
Aux termes de ses conclusions d’intimé récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, la société BMC Etanchéité demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1303-1 et 1342 et suivants du code civil de :
confirmer le jugement déféré,
♦
condamner la société MFE à lui payer la somme de 6600 euros TTC en principal, outre intérêts de droit capitalisés à compter du 28 juillet 2017, date de la mise en demeure,
♦
condamner la société MFE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
♦
débouter la société MFE de l’ensemble de ses demandes, et conclusions contraires,
♦
condamner la société MFE au paiement d’une indemnité judiciaire de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner la société MFE aux entiers dépens d’appel.
♦
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— elle a procédé à des travaux de reprise en l’état de la toiture existante qui était ancienne et avait été réalisée selon une technique non conforme aux règles de l’art et qu’elle n’a jamais été chargée de refaire la conception de l’ouvrage.
— la compagnie d’assurance THELEM n’a jamais été recontactée par la société MFE ensuite de la réalisation des travaux, et n’a pas davantage été destinataire d’éléments attestant de la non conformité des travaux ou de leur inefficacité,
— elle affirme qu’une nouvelle tempête est intervenue entre la date des travaux et la réalisation de l’expertise au demeurant intervenue deux ans après les travaux,laquelle expertise non contradictoire et opérée pour les besoins de la cause est inopérante;
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, elle fait valoir que le déplacement des deux grues a en réalité été motivé par les opérations d’agrandissement du bâtiment qui ont été faites fin 2017 et début 2018.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger’ ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
En liminaire, la cour estime disposer des éléments nécessaires pour statuer au fond, sans nécessité d’une expertise judiciaire.
Sur les désordres de toiture
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon devis accepté du 10 mars 2017 et facture du 12 juin 2017, la société MFE Chaudronnerie a confié à la société BMC Étanchéité la réalisation de travaux d’étanchéité en toiture d’un bâtiment professionnel consistant en partie intérieure du bâtiment à «dévisser les panneaux de polycarbonate qui ont bougé de leur site initial, les renforcer avec des équerres en fer et les revisser sur 8 panneaux de 1m x 2 m» et en partie extérieure à «renforcer les panneaux de polycarbonate en double peau, les joints sont partis, les panneaux sont déboîtés par rapport aux panneaux sandwich (bac sec de la toiture), dévisser les panneaux, les remettre en place, revisser sur 8 panneaux de 1 m x 2 m et traiter avec du mastic colle et joints mousse».
Il ressort du constat d’huissier dressé le 18 septembre 2017 par Maître X que plusieurs joints ne sont pas fixés correctement, que par ailleurs aucune vis fixant les panneaux translucides ne comporte de cavalier et ce sur la totalité de ces translucides, et que plusieurs translucides sont tordus.
Le second constat d’huissier dressé par Maître X le 26 janvier 2018 met également en évidence des infiltrations d’eau dans le bâtiment en provenance des panneaux translucides en polycarbonate, l’eau ruisselant sur les murs et les machines ainsi qu’au centre du local.
Enfin, le rapport d’expertise établi par la société APS le 4 janvier 2019 relève la présence de traces d’écoulement d’eau sur les plaques en polycarbonate. L’expert constate en outre que les barres métalliques sous tendant les plaques de polycarbonate, qui sont directement raccordées sur les plaques métalliques de la toiture et non sur la charpente, ont rompu sous la pression et que des joints sont désolidarisés des plaques. Enfin, il constate que le mastic colle posé en toiture est un frein à l’écoulement de l’eau et que son durcissement sous l’effet des rayonnements du soleil l’a rendu cassant et en conséquence de nature à laisser s’écouler l’eau à l’intérieur du bâtiment.
L’expert retient que la société BMC Étanchéité a employé des matériaux non adaptés pour la pose de plaques en polycarbonate sur la toiture d’un bâtiment industriel, notamment l’emploi de mastic-colle qui crée un point rigide de rupture et donc des fuites. Il conclut à un manquement de l’intimé aux règles de l’art.
Si ce rapport a été établi de manière non contradictoire, il vaut néanmoins titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance et qu’il se trouve corroboré par les deux constats d’huissier précités. Par ailleurs, si la société BMC Étanchéité soutient qu’une nouvelle tempête est venue endommager la toiture litigieuse entre la date de son intervention et celle de l’établissement du rapport de la société APS, aucun élément hormis ses allégations, ne vient en établir la réalité.
Ainsi, quand bien même les barres métalliques sous tendant les plaques auraient préexisté à l’intervention de la société BMC Étanchéité, ce qui n’est pas démontré alors qu’elle était chargée de renforcer les plaques de polycarbonate avec des équerres en fer, en tout état de cause, il ressort de
l’ensemble de ces constats techniques que les travaux n’ont pas été effectués par cette dernière conformément aux règles de l’art et n’ont en conséquence pas permis d’assurer une étanchéité de la toiture.
Par ailleurs, il appartenait à la société BMC Étanchéité en sa qualité de professionnelle de procéder à toute vérification pour s’assurer de la capacité du support à garantir une parfaite exécution de ses travaux, de sorte qu’en ayant accepté sans réserve d’intervenir sur la toiture existante, la société MBC Étanchéité ne peut à présent arguer du mauvais état préexistant de celle-ci afin de s’exonérer de sa responsabilité.
En outre, la réception par la société MFE de l’indemnité d’assurance versée par la société THELEM, son assureur au titre de la facture relative aux travaux réalisés par l’intimé, tout comme l’absence de demande de la part de l’appelante de réouverture du dossier de sinistre ensuite des malfaçons constatées, ne sont pas davantage de nature à exonérer la société BMC Étanchéité de sa responsabilité au titre de ses manquements dont il est demandé réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Enfin, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par l’appelante prenant en charge les éventuelles malfaçons n’est pas de nature à faire obstacle à l’examen par une juridiction de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur du fait d’une mauvaise exécution des travaux, laquelle action en responsabilité n’est aucunement subordonnée à l’absence de garantie au titre d’une police d’assurance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société MFE est bien fondée à solliciter indemnisation de la part de la société BMC Étanchéité de son préjudice résultant des fautes commises dans l’exécution des travaux. S’agissant du montant du préjudice, l’appelante produit aux débats un devis de la société VMBC en date du 10 juillet 2017 relatif à la réalisation de chevêtres en sous 'uvre pour reprendre le débord de panneau sandwich appuyant dans le vide et la dépose et repose des translucides, ainsi qu’au remplacement des joints et au nettoyage pour un montant de 4900 euros HT. Il y a lieu de retenir cette somme, inférieure au montant des travaux initiaux frappés de malfaçons et correspondant aux travaux de reprise nécessaires eu égard aux constatations opérées.
Il convient ainsi de réformer le jugement déféré et de condamner la société l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 4.900 euros H.T, soit 5.880 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise.
Sur les autres préjudices
La société BMF qui ne justifie ni de la durée des travaux de reprise, ni de l’impossibilité de travailler pendant leur réalisation, ni encore de son chiffre d’affaire annuel autrement que par un document établi par ses soins, doit être déboutée de sa demande de condamnation de l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 450 euros en réparation de la perte d’exploitation qu’elle devra subir pendant les travaux de reprise, lequel préjudice est purement hypothétique.
La société MFE qui n’allègue ni ne démontre aucun préjudice résultant de la mauvaise foi qu’elle impute à la société BMC Étanchéité, sans toutefois la démontrer, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros à ce titre.
En l’absence de tout élément établissant qu’elle aurait eu recours à un grutier pour mettre hors d’eau deux machines, la société MFE doit être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1200 euros au titre du déplacement d’un grutier.
Enfin, la perte d’exploitation alléguée entre le 1er juillet 2017 et le 30 mai 2018 n’est objectivée par aucune pièce, notamment aucun bilan comptable ou financier, de sorte que la société MFE doit être
encore déboutée de sa demande de condamnation de la société BMC Étanchéité à lui payer la somme de 2.184 euros à ce titre.
Sur le paiement des travaux et sur la demande de compensation
La société MFE ne s’est pas acquittée de la facture du marché de travaux et reste devoir à la société BMC Étanchéité la somme de 6600 euros TTC, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui payer cette somme qui correspondant à des travaux exécutés. En effet, le préjudice de l’appelante tenant à la mauvaise exécution étant quant à lui, réparé par l’indemnisation du coût des travaux de reprise de la toiture, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas puisque si elle conclut à la réformation du jugement entrepris, elle sollicite par ailleurs expressément la compensation entre cette dette et les sommes qu’elle réclame à l’intimée à titre de dommages et intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl MFE à payer à l’Eurl BMC Etanchéité la somme de 6.600 euros TTC. Cette somme portera en outre intérêts de droit capitalisés à compter du 28 juillet 2017, date de la mise en demeure. En effet, la société MFE qui sollicite la compensation entre sa créance et sa dette ne peut donc prétendre mettre en 'uvre l’exception d’inexécution, laquelle consiste justement à refuser de payer la facture au titre des travaux mal exécutés. Les intérêts moratoires sont en conséquence dus depuis la date de mise en demeure de l’appelante de payer la facture litigieuse.
Il convient enfin d’ordonner la compensation entre la somme de 6.600 euros TTC due par la société MFE à la société BMC Étanchéité et la somme de 4.900 euros H.T soit 5.880 euros TTC due par la société BMC Étanchéité à la société MFE à concurrence de la plus faible des deux sommes.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société MFE une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’agir en justice, alors que la mauvaise exécution par la société BMC Étanchéité est démontrée. Il n’est donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties à hauteur d’appel et de réformer le jugement déféré sur ce point.
Il convient également de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl MFE à payer à l’Eurl BMC Etanchéité la somme de 6.600 euros TTC, outre intérêts de droit capitalisés à compter du 28 juillet 2017, date de la mise en demeure,
L’infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société l’Eurl BMC Étanchéité à payer à la société MFE la somme de 4.900 euros H.T soit 5.880 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Ordonne la compensation entre la somme de 6.600 euros TTC due par la société MFE à la société BMC Étanchéité et la somme de 4.900 euros H.T soit 5.880 euros TTC due par la société BMC Étanchéité à la société MFE à concurrence de la plus faible des deux sommes,
Déboute la société MFE de sa demande de condamnation de l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 450 euros en réparation de la perte d’exploitation,
Déboute la société MFE de sa demande de condamnation de l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi,
Déboute la société MFE de sa demande de condamnation de l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 1.200 euros au titre du coût de la prestation de déplacement par un grutier de deux machines, dans une zone non exposée aux fuites,
Déboute la société MFE de sa demande de condamnation de l’Eurl BMC Étanchéité à lui payer la somme de 2.184 euros au titre de la perte d’exploitation subie sur la période du 1.07.2017 au 30.05.2018,
Déboute l’Eurl BMC Étanchéité de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Apport ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Convention de pacs ·
- Indemnité
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Formalités ·
- État
- Concept ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traiteur ·
- Héritage ·
- Facturation ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Document
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Treizième mois ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Protocole ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Rémunération
- Lorraine ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Virement ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Embauche ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Requalification du contrat ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Fournisseur ·
- Mutuelle ·
- Carence ·
- Fermeture administrative ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégât des eaux ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Pont ·
- Piscine ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Bornage ·
- Arbre
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Assurance invalidité ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Législation
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Sollicitation ·
- Carreau ·
- Réception ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.