Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE COMPTOIR DES BARONS c/ S.A.S. SYSCO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/01337 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNMA
Décision du Président du TC de LYON en Référé du 09 décembre 2020
S.A.R.L. LE COMPTOIR DES BARONS
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
L’EURL LE COMPTOIR DES BARONS,
EURL au capital de 500,00 euros, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro 830 392 064, dont le siège est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur X Y, agissant diligences et poursuites.
Représentée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1395
Ayant pour avocat plaidant Me Z A, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
La société SYSCO FRANCE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 138 598 300 euros, anciennement dénommée BRAKE FRANCE SERVICE, dont le siège social est situé […], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 316 807 015, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BORJA de MOZOTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C-D, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, B C-D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C-D, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Sysco France anciennement dénommée Brake France Service, qui a pour activité la fourniture de produits à destination de restaurants, a alimenté depuis 2017 un restaurant d’Aix-en-Provence spécialisé dans la cuisine méditerranéenne exploité par la société ''Le comptoir des Barons'' ;
Le 24 Février 2020 la société Sysco France a adressé à la société ''Le comptoir des Barons'' une mise en demeure de payer la somme principale de 5.420,62 euros (avis de réception signé le 25 Février 2020) ;
Faute de règlement, la société Sysco France a assigné 17 mars 2020 la société Le comptoir des Barons devant le Tribunal de Commerce de Lyon en Référé Provision.
Par ordonnance de référé du 9 Décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon :
• a condamné la société ''Le comptoir des Barons'' à payer à titre provisionnel à la société Sysco France :
• la somme de 5.420,62 euros, outre intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 13 Juin 2019, date d’échéance de la dernière facture ;
• la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
• la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
• a dit que la société ''Le comptoir des Barons'' pouvait se libérer de sa dette par 6 versements mensuels, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
• a dit qu’à défaut de paiement de règlement d’un seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme due deviendra exigible immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier à la requête de la société Sysco France le 5 Février 2021.
********************
Par déclaration enregistrée le 22 Février 2021, la société ''Le comptoir des Barons'' a relevé appel de la décision.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 2 avril 2021 la société ''Le comptoir des Barons'' demande à la Cour au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
• de réformer l’ordonnance déférée.
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
• de débouter la société Sysco France de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
• de débouter la société Sysco France de sa demande de condamnation des factures n°47408031, n°47408032 et n°47408216 ne comportant ni signature ni tampon.
En tout état de cause,
• condamner la société Sysco France (SAS) à payer à la société ''Le comptoir des Barons'' la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Sysco France (SAS) aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance, distraits au profit de Z A, qui affirme y avoir pourvu.
A l’appui de ses demande la société ''Le comptoir des Barons'' explique :
• que courant 2017 et 2018, des marchandises qui lui étaient destinées ont été adressées à un autre restaurant dénommé ''le Petit Baron'' et inversement elle avait été invitée à réceptionner des marchandises destinées à ce restaurant ;
• qu’elle était intervenue à plusieurs reprises auprès de la société Sysco France pour signaler la difficulté ;
• qu’elle avait finalement décidé de rompre les relations commerciales avec la société Sysco France ;
• que cependant elle a continué à recevoir plusieurs factures pour des livraisons ayant prétendument lieu entre mars et juin 2019 pour une somme totale de 5.429,28 euros ;
• que la société Sysco France est dans l’incapacité de verser aux débats tous les bons de commande prouvant sa bonne foi ;
• que s’agissant des bons de livraison communiqués ceux-ci ne comporte pas de tampons de sorte qu’il est impossible de savoir qui a régulièrement signé ce bon de commande ;
• que certaines factures ne comportent aucune signature ni tampon ;
• que s’agissant des frais accessoires, notamment ceux prévus par l’article D. 441-5 du code de commerce, il apparaît que contrairement à ce qu’exige l’article L. 441-3 du code de commerce, les factures ne laissent pas apparaître clairement ces frais.
********************
En réplique et aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2021, la société Sysco France fait valoir :
• que la société ''Le comptoir des Barons'' est de parfaite mauvaise foi ;
• que pour s’en convaincre il suffit de considérer qu’elle a finalement reconnu devoir la somme de 1.813,23 euros correspondant aux factures n° 47194869, 47229899, 47134060, 4743919647 et 47439196, réglées par un chèque de 834,86 euros et de la facture 47522349, réglée par un chèque de 978,37 euros, les deux chèques ayant été rejetés pour défaut de provision par la banque Société Générale laquelle a par ailleurs attestée que lesdits chèques avaient été émis en violation d’une injonction adressée en application de l’article L 131-73 du code Monétaire et Financier ;
• que 8 autres factures ont fait l’objet de deux prélèvements bancaires rejetés par la banque pour défaut de provisions ;
• que la société ''Le comptoir des Barons'' n’a jamais répondu aux relances et lettres de mise en demeure ;
• que la société ''Le comptoir des Barons'' n’a jamais réclamé de livraisons de marchandises qui ne lui auraient pas été adressées, que le seul mail produit mentionne au contraire la réception de marchandise qui ne lui était pas attribuée ;
• que les bons de commandes ne sont pas obligatoires et que dans la pratique les commandes se font par téléphone dans ce type d’activité ;
• que les factures et bons de livraison comporte les signatures du gérant ;
• que le taux des intérêts de retard est bien mentionné de chaque facture.
La société Sysco France demande en conséquence à la Cour,
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce,
• de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 9 Décembre 2020 ;
• de débouter le société Le comptoir des Barons de toutes ses demandes ;
• de condamner La société Le comptoir des Barons au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner La société Le comptoir des Barons en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
********************
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément
renvoyé pour plus de précisons :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,
• sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
********************
Par ordonnance du 5 mars 2021, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 30 novembre 2021.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
********************
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
L’article 1315 du code civil prévoit : «'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'»
En l’espèce, la réalité de la dette apparaît établie :
• par les factures présentées étant observé que les 3 factures contestés n°47408031, n°47408032 et n°47408216 qui datent bien de 2019 et qui comportent, contrairement à ce qu’affirme la société ''Le comptoir des Barons'', le tampon de la société Sysco et doivent en conséquence être retenues comme éléments probants ;
• par les attestations de rejet de la société générale établies les 6 et 21 mai 2019 et des photocopies des deux chèques rejetés de 978,37 euros et de 834,86 euros établis par la société ''Le comptoir des Barons'' au bénéfice de la société Sysco France ;
• par le retour d’opération adressée par la société générale le 3 mai 2019 à la société Sysco France et portant sur la somme de 1.695,97 euros.
En conséquence l’obligation de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 5.420,62 euros telle que réclamée par lettre de mise en demeure du 24 février 2020 ;
Par ailleurs, les factures comportent bien mention des intérêts de retard contrairement à ce qui a été allégué.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Il convient par ailleurs de condamner la société ''Le comptoir des Barons'' qui succombe également en appel aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dépens qui seront recouvrés par Maitre Laffly avocat sur son affirmation de droit ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ''Le comptoir des Barons'' est également condamnée à verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
********************
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en référé le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société ''Le comptoir des Barons'' aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maitre Laffly, avocat sur son affirmation de droit,
Condamne la société ''Le comptoir des Barons'' à verser à la société Sysco France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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