Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 mars 2021, n° 19/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07730 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 21 octobre 2019, N° 11-18-215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE DE SAINT PRIEST, FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, ALEPH, OPAC DU RHONE, SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA, CAF DU RHONE, ENGIE, TRESORERIE LYON AMENDES, SIP LYON BRON, FREE, BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES |
Texte intégral
N° RG 19/07730 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWQW
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
du 21 octobre 2019
RG : 11-18-215
X
C/
ALEPH
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
CAF DU RHONE
ENGIE
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
FREE
OPAC DU RHONE
A
A
[…]
[…]
[…]
[…]
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Mars 2021
APPELANTE :
Mme B X
[…]
[…]
comparante
INTIMEES :
ALEPH
[…]
[…]
non comparant
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
CAF DU RHONE
[…]
[…]
non comparante
ENGIE
CHEZ INTRUM JUSTITIA pôle surendettement
[…]
[…]
non comparante
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparant
FREE
[…]
[…]
non comparante
OPAC DU RHONE
[…]
[…]
non comparant
Mme D A
[…]
69140 RILLEUX-LA-PAPE
non comparante
Mme F A
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Mme G Y
[…]
[…]
Représentée par Me K L de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— I J, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 5 octobre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de B X du 7 août 2017 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 5 octobre 2017, la commission a notifié à la débitrice, au débiteur et aux créanciers la mesure qu’elle entendait recommander, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’ensemble des dettes (à l’exception des amendes) fixé à 23.990,55 euros et composé comme suit :
[…]
1.416,21 euros
[…]
304 euros
ENGIE
1.058,30 euros
FREE
571,25 euros
SFR FIXE ADSL
0 euro
Trésorerie Saint-Priest
1.275,22 euros
Trésorerie Lyon Amendes
79,50 euros
[…]
354,90 euros
FINANCO
1.132,37 euros
BNP PARIBAS
603,15 euros
[…] de sport) 156,49 euros Y
1.118,66 euros
A (prêt amie)
6.000 euros
A (prêt amie)
10.000 euros
Pour ce faire, la commission a retenu la situation suivante : célibataire, âgée alors de 28 ans elle résidait au […]. Elle a deux enfants respectivement âgés de 5 et 9 ans. Sur le plan professionnel, elle était sans emploi depuis le 23 mars 2017.
Cette mesure faisait suite à de précédentes mesures imposées le 10 septembre 2015 afin de traiter la situation de surendettement de B X consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant un moratoire de 24 mois.
G Y, créancier, a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 16 novembre 2017 au tribunal d’instance de Villeurbanne, aux motifs que la débitrice est de mauvaise foi pour ne pas lui avoir payé les salaires dus en qualité d’assistante maternelle malgré les ordonnances rendues par le Conseil des prud’Hommes de Lyon des 7 décembre 2016 et 18 octobre 2017.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— déclaré recevable en la forme le recours déposé par G Y,
— débouté G Y de sa demande visant à déchoir B X de la présente procédure de traitement du surendettement,
— constaté que la situation de B X n’est pas irrémédiablement compromise,
— constaté et dit l’existence d’une capacité de remboursement,
— dit n’y avoir lieu au prononcé du rétablissement personnel dans liquidation judiciaire,
— renvoyé le dossier de B X à la Commission de surendettement des particuliers du Rhône dans les conditions de l’article L.741-6 du code de la consommation aux fins de mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L.723-3 et suivants et L.733-7 et suivants du code de la consommation,
— et dit n’y avoir lieu à dépens qui resteront à la charge de la partie les ayant éventuellement engagés.
Le jugement a été notifié à B X le 26 octobre 2019.
Par lettre recommandée envoyée le 31 octobre 2019 et adressé au tribunal d’instance de Villeurbanne puis, par lettre recommandée envoyée le 8 novembre 2019 à la cour d’appel de Lyon, B X a interjeté appel de la décision aux motifs qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme de 200 euros par mois, ayant un salaire variable au gré des mois suivants les missions de son employeur et ayant une situation familiale précaire avec deux enfants à charge sans aide du père et vivant dans un logement insalubre. Elle explique pouvoir rembourser au maximum la somme de 60 euros par mois.
Par décision du 19 mars 2020, la Commission de surendettement a fixé les modalités de rééchelonnement de la dette de Mme X. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2021.
Les créanciers ci-après ont déclaré leurs créances par courrier de la manière suivante :
— CAF du Rhône : 354,90 euros,
— SIP Est Lyonnais : 474 euros au titre des TH176TH18-TH19 et 138 euros au titre de la TH20, soit au total 612 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2021 et reprises verbalement à l’audience, Maître K L, représentant G Y, soutient ce qui suit :
A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel de Mme X comme ayant été interjeté hors délai.
A titre principal, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande visant à déclarer Mme X irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement pour mauvaise foi et de sa demande visant à déchoir Mme X de la présente procédure de surendettement.
A titre subsidiaire, Mme Y demande la confirmation du jugement du 21 octobre 2019 dans son intégralité et le rejet de toute éventuelle demande de révision des mesures d’échelonnement prises par la Commission le 19 mars 2020.
En tout état de cause, Mme Y sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme X a indiqué avoir formé un recours contre la décision de la Commission de surendettement qui a statué sur le renvoi décidé par le jugement attaqué, en ce qu’elle prévoit une capacité de remboursement de 562 euros par mois qui ne correspond pas à sa situation actuelle. Elle est en attente de convocation devant le juge des contentieux de la proximité.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de Mme X
Il résulte de l’article R.741-12 du code de la consommation que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel.
L’article R.713-7 du même code dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze
jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile prévoit que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour.
En l’espèce, le jugement a été notifié à Mme X par lettre recommandée du 22 octobre 2019 avec avis de réception signé le 24 octobre 2019. Cette signification régulière a fait courir le délai d’appel, de sorte que Mme X disposait pour ce faire d’un délai de 15 jours courant du vendredi 25 octobre 2019 jusqu’au vendredi 8 novembre inclus.
La déclaration d’appel adressée par erreur par Mme X par lettre du 31 octobre 2019 reçue le 4 novembre 2019 au tribunal d’instance de Villeurbanne est nulle comme n’étant pas déposée ou adressée à la cour d’appel.
La seconde déclaration d’appel a été adressée par Mme X à la Cour par lettre du 8 novembre 2019 selon le cachet de la Poste et reçue le 12 novembre 2019. L’appel est donc recevable comme étant formé dans le délai légal.
Sur l’appel de Mme X
La déclaration d’appel de Mme X était motivée par la motivation du jugement attaqué par laquelle le tribunal a considéré qu’elle disposait d’une faculté de remboursement supérieure à 200 euros par mois, ce qu’elle contestait, tout en se reconnaissant une capacité de remboursement mensuelle de 60 euros.
Néanmoins, le tribunal a renvoyé la procédure devant la Commission de surendettement dont les recommandations du 17 mars 2020 ont, selon Mme X, fait l’objet d’un recours de sa part qui sera examiné par le juge des contentieux de la protection. L’appel contre le jugement du 21 octobre 2019 est donc sans objet, d’autant que Mme X, en se reconnaissant une capacité de remboursement, ne critique pas la décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur l’appel incident de Mme Y
L’article L711-1 al.1er du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’octroi de toutes les mesures favorables aux débiteurs pour le traitement de leur état de surendettement, est donc subordonné à la reconnaissance de leur bonne foi, laquelle est présumée selon les dispositions de l’article 2274 du code civil. Il doit donc être recherché si les éléments exposés par M. Z caractérisent la mauvaise foi de la débitrice.
Mme Y reproche à Mme X d’avoir aggravé sa situation d’endettement, pour laquelle elle bénéficiait depuis septembre 2015 d’une décision de la suspension d’exigibilité de ses créances pendant 24 mois, de manière pleinement délibérée en recourant à ses services d’assistante maternelle pour la garde de son enfant, alors qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle.
Elle fait valoir aussi que l’autre dette nouvelle porte sur une dépense superflue d’abonnement à une salle de sport et soutient que Mme X a déclaré mensongèrement à la Commission l’existence de dettes de prêts de dames A dont il s’est avéré qu’elles ne la connaissent pas.
Mme X conteste être de mauvaise foi et réitère sa volonté de régler ses créanciers.
Le premier juge a indiqué qu’il ressort de la consultation du dossier que ni Mme X ni Mme A n’ont déclaré de créances et qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle commise par la Commission de surendettement dans l’instruction et la constitution du dossier.
Dans le contexte des difficultés personnelles, familiales et de santé, rencontrées par Mme X, on ne saurait considérer que le recours à une assistante maternelle pour garder son enfant en bas-âge caractérise une volonté délibérée d’aggraver son endettement.
Enfin, la dette de 156,49 euros pour la salle de sport, si elle relève d’une légèreté blâmable, est d’un montant insuffisant à caractériser une volonté manifeste et délibérée de Mme X d’aggraver son endettement.
Le jugement mérite confirmation, étant rappelé que sa motivation quant à la capacité de remboursement mensuel de la débitrice est sans autorité de chose jugée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit B X en son appel et G Y en son appel incident,
Confirme le jugement prononcé le 21 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Villeurbanne,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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