Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 janv. 2022, n° 19/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2019, N° F16/01764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/04124 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNOL
X
C/
Société JOLIDON FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Mai 2019
RG : F16/01764
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
APPELANT :
Y X
né le […] à BEIUS
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société JOLIDON FRANCE
THERMOPOLIS centre d’affaires […]
[…]
Représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B C, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Z A, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Présidente, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2005, Monsieur Y X a été engagé par la société JOLIDON FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d’attaché commercial.
La société JOLIDON FRANCE est spécialisée dans le commerce en gros et en détail d’articles textiles et de lingerie.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.
Le 22 janvier 2016, les parties ont signé une convention de rupture homologuée le 12 février 2016 par la DIRECCTE, la date de prise d’effet de la rupture étant fixée au 13 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, l’annulation de la rupture conventionnelle, des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et de congés payés, ainsi qu’une somme au titre du remboursement d’un véhicule.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
- débouté Monsieur Y X de sa demande tendant à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 22 janvier 2016 et de celle tendant au remboursement du montant destiné à l’achat du véhicule ;
- condamné la société JOLIDON FRANCE à verser à Monsieur Y X, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016, les sommes de :
. 3590,14 € à titre de reliquat de rappels de salaire pour la période de septembre 2015 au 13 février 2016,
. 665,04 € au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble de la période de septembre 2015 au 13 février 2016 ;
- condamné la société JOLIDON FRANCE à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes contraires au dispositif ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société JOLIDON FRANCE aux dépens.
Par déclaration au greffe le 14 juin 2019, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 22 janvier 2016 et de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés, au titre des dommages-intérêts et au titre du remboursement du montant destiné à l’achat d’un véhicule.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021, Monsieur Y X demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et de sa demande de remboursement de la somme de 6155,62 € prêtée à la société JOLIDON FRANCE, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
- condamner en conséquence la SARL JOLIDON FRANCE à lui verser les sommes de :
. 3850,62 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 385,05 € au titre des congés payés,
. 35000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SARL JOLIDON FRANCE à lui verser la somme de 6155,62 € à titre de remboursement des sommes prêtées par le salarié à son employeur pour l’acquisition d’un véhicule professionnel ;
- condamner la SARL JOLIDON FRANCE à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X affirme avoir prêté à la société JOLIDON FRANCE une somme de 6155,62 € destinée à l’acquisition d’un véhicule professionnel au nom de la société JOLIDON IMPORT EXPORT située en Roumanie, dont il sollicite le remboursement.
Par ailleurs, il soutient que la société JOLIDON FRANCE a cessé de lui verser son salaire à compter du mois de septembre 2015 ; qu’elle a conditionné le paiement des arriérés de salaires à la régularisation d’une rupture conventionnelle ; qu’il a perçu une somme de 1500 € au titre de son salaire de septembre 2015 quatre jours avant la signature de la rupture conventionnelle, puis une provision sur les salaires restant dus quatre jours après la signature de la convention de rupture ; que la convention a ainsi été signée sous la contrainte et la pression financière de l’employeur, ce qui justifie son annulation ; que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas à l’initiative de la rupture conventionnelle ; qu’à cet égard, la formation dans laquelle il s’est engagé sur la période du 5 octobre 2015 au 8 avril 2016, en accord avec l’employeur, ne l’a pas empêché de continuer d’assumer ses fonctions au sein de la société JOLIDON FRANCE ; que l’employeur, en proposant une transaction écrite après la saisine du conseil de prud’hommes, a reconnu l’irrégularité de la rupture conventionnelle.
Par une ordonnance rendue le 6 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées par la SARL JOLIDON FRANCE le 6 novembre 2019 irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les conclusions de l’intimée sont déclarées irrecevables, la cour ne peut néanmoins faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de cette irrecevabilité que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement, même dans ses dispositions qui lui sont favorables, au seul motif qu’il ne soutient plus ses demandes.
Sur l’annulation de la rupture conventionnelle
Suivant les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Conformément à l’article L. 1237-14 du même code, l’accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation de la convention à la Direccte.
L’article L. 1237-12 précise que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
La rupture conventionnelle conclue entre les parties le 22 janvier 2016 mentionne une date d’entretien préalable le 28 décembre 2015 et une date de rupture au 12 février 2016.
Elle fixe le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 4180 €, sur la base d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 1925,31 €.
Outre les dispositions du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties, la rupture conventionnelle suppose, comme tout contrat, l’absence de vice du consentement.
En l’occurrence, le salarié, au visa des dispositions du code civil relatives à la violence et au dol, invoque les man’uvres de l’employeur consistant à lui faire croire qu’il obtiendrait le règlement de ses salaires en retard en acceptant de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pour obtenir l’annulation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit rapporter la preuve d’un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du Code civil, dans leur version applicable au litige.
Il y a notamment violence, suivant l’article 1112 (ancien) du Code civil, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et la condition des personnes.
Cette crainte doit être concomitante à l’acte dont l’annulation est demandée.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 mai 2019 n’ayant pas fait l’objet d’un appel de ce chef, la condamnation de l’employeur au versement d’un reliquat de rappel de salaire de 3590,14 € pour la période de septembre 2015 au 13 février 2016 est définitive.
Suivant un courrier du 22 décembre 2015, Monsieur X a mis en demeure la société JOLIDON de lui régler les salaires des mois de septembre à novembre 2015.
Le 28 décembre 2015, les parties se sont entretenues sur le principe de la rupture conventionnelle.
Il ressort de ses relevés de compte que Monsieur X a reçu le 18 janvier 2016 un virement de 1500 € de la société JOLIDON.
La convention de rupture a été signée par les parties le 22 janvier 2016.
Le 26 janvier 2016, le salarié a reçu un nouveau virement de son employeur d’un montant de 3200 € pendant le délai de rétractation de la rupture conventionnelle.
Interrogé par le juge à l’audience de départage du 19 février 2019, Monsieur X a déclaré : «C’est moi qui ai demandé la rupture conventionnelle car la société m’avait demandé à plusieurs reprises de démissionner. La société avait déposé le bilan en Roumanie, il n’y avait plus aucune activité. On m’a demandé de démissionner à partir d’octobre 2015 et de continuer à venir travailler tout en m’inscrivant au chômage».
Ces éléments suffisent à démontrer que l’employeur, qui ne payait plus le salaire de Monsieur X depuis le mois de septembre 2015, a, par des régularisations partielles juste avant la signature du contrat de rupture et pendant le délai de rétractation, contraint le salarié à accepter une rupture conventionnelle par la promesse du versement de l’arriéré de salaire, Monsieur X pouvant légitimement craindre qu’à défaut d’acceptation, il ne soit jamais réglé du versement des salaires impayés, qui s’élevaient, au jour de la signature de la convention de rupture, à la somme totale de 7050,62 € bruts.
Il en résulte l’existence d’une violence et d’un vice du consentement au moment de la signature de l’acte, justifiant son annulation.
Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, les déclarations du salarié à l’audience de départage ne permettent pas d’exclure, au moment de la signature de la convention de rupture le 22 janvier 2016, l’existence d’une contrainte résultant d’un chantage de la part de l’employeur, puisqu’il ressort au contraire de ces déclarations que l’employeur pressait le salarié de démissionner.
Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de ces déclarations et il ne ressort d’aucun des éléments du débat que le salarié aurait sollicité une rupture conventionnelle pour suivre une formation professionnelle.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle
L’annulation de la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 22 janvier 2016, ayant pris effet le 13 février 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Aucun élément n’est produit permettant d’affirmer que l’entreprise comprenait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Il ressort de la convention de rupture que le salaire brut de Monsieur X, primes et avantages inclus, était de 11551,86 € cumulé sur les six derniers mois de travail.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (10 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, il convient d’allouer à Monsieur X, qui justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 30 septembre 2016, une indemnité de 15 000 €.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Suivant l’article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai congé.
En l’espèce, Monsieur X a droit à un préavis de deux mois, conformément aux dispositions légales.
Sur la base d’un salaire mensuel brut moyen sur les trois derniers mois, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de 3850,62 € bruts, outre 385,05 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
- Sur le remboursement des indemnités chômage :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Sur la demande de remboursement de la somme de 6155,62 €
Le 14 octobre 2013, Monsieur X a établi un chèque de 6155,62 € à l’ordre de la société JOLIDON FRANCE qui a été débité sur son compte bancaire le 15 octobre 2013.
Il est produit aux débats une facture datée du 8 octobre 2013 portant sur l’achat d’un véhicule Fiat Punto au nom de la société JOLIDON IMPORT EXORT domiciliée en Roumanie, au prix de 6155,62 €.
Monsieur X ne précise pas, dans ses conclusions, le fondement juridique de sa demande de remboursement.
Ces seuls éléments de fait sont insuffisants à démontrer que ce versement du salarié à son employeur aurait été fait en raison d’une erreur portant sur l’existence de la créance, au sens de l’article 1235 (ancien) du code civil.
Dès lors, la demande de remboursement ne saurait être fondée sur la répétition de l’indu.
Par ailleurs, un contrat de prêt portant sur un montant supérieur à 1500 € doit, conformément aux dispositions de l’article 1341 du Code civil, devenu 1359, être prouvé par écrit sous signature privée.
En l’occurrence, Monsieur X ne produit aucun contrat écrit.
Même en considérant que les éléments produits constitueraient un commencement de preuve par écrit, l’absence d’intention libérale ne suffit pas à établir la preuve d’un contrat de prêt et la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas non plus à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Par conséquent, faute de produire le moindre élément de preuve quant à l’obligation de restitution, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de remboursement de la somme de 6155,72 €.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
la société JOLIDON FRANCE succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
- débouté Monsieur Y X de sa demande de remboursement de la somme de 6155,72 € ;
- condamné la société JOLIDON FRANCE à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société JOLIDON FRANCE aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande tendant à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 22 janvier 2016 et de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Annule la convention de rupture conclue entre les parties le 22 janvier 2016.
Condamne en conséquence la SARL JOLIDON FRANCE à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 15000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3850,62 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,05 € bruts au titre des congés payés afférents.
Déboute Monsieur Y X du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL JOLIDON FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
Condamne la SARL JOLIDON FRANCE à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL JOLIDON FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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