Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 nov. 2023, n° 22/08689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 29 novembre 2022, N° 2022r166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08689 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWAT
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en référé du 29 novembre 2022
RG : 2022r166
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
La société BR PLAST, société par actions simplifiées au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 883 533 028 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
La société M2M FINANCEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 537 376 808, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LOIRE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société M2M Financement immatriculée le 21 octobre 2011, sise à [Localité 5] (Loire) et présidée par M. [G], est une société spécialisée dans la location financière, proposant des offres de financement à des entreprises et des professionnels dans le cadre de leurs besoins en investissement matériel.
La société BR Plast immatriculée le 10 juin 2020, sise à [Localité 3] (Ain) et présidée par M. [Z] est spécialisée dans le broyage et la négoce de matière Plastique.
Suivant contrat de location financière signé de manière dématérialisée le 16 novembre 2021, la société BR Plast a pris à bail auprès de la société M2M Financement un broyeur CMB B 15 SP et un mélangeur SHINI 1000 HA 700 fournis par la société 2M International.
La contrat était conclu pour une période de 37 mois, à compter de la date de signature du procès-verbal de réception moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 427,97 euros HT, outre le paiement d’un premier loyer d’un montant de 3 000 euros HT (soit 3 600 euros TTC), les loyers étant payés par prélèvements automatiques SEPA.
Le lieu d’installation était précisé comme étant [Adresse 2].
Invoquant la défaillance du locataire en ses règlements, par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, la SAS M2M Financement a fait assigner la SAS BR Plast en référé aux fins de voir :
' Condamner la SAS BR Plast à lui régler la somme de 21.472,39 €, outre intérêts au taux de 1.50 % par mois à compter du 19 septembre 2022,
' Condamner la SAS BR Plast à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
Condamné la SAS BR Plast à payer à la SAS M2M Financement, la somme de 2 1472,39 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter du 19/09/2022 ;
Condamné la SAS BR Plast à payer à la SAS M2M Financement, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à 40,66 euros , seront payés par la SAS BR Plast à la SAS M2M Financement.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société BR Plast a interjeté appel total.
Par avis du greffe et ordonnance de la président de la chambre du 23 janvier 2023, les plaidoiries ont été fixées au 10 octobre 2023.
Par conclusions d’appelant n°1 régularisées le 23 janvier 2023, la SAS BR Plast sollicite voir :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société BR Plast ;
REFORMER l’ordonnance de référé du 29 novembre 2022 du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ;
DEBOUTER la SAS M2M Financement de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS M2M Financement à payer à la société BR Plast la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des loyers indûment perçus et des préjudices subis en raison des manquements contractuels ;
CONDAMNER la SAS M2M Financement à payer à la société BR Plast la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL VICARI ;
LE GOFF GUINET, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’intimé régularisées le 22 février 2023, la SAS M2M Financement sollicite voir :
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société BR PALST à lui verser la somme de 21 472,39 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
DEBOUTER la société BR Plast de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
CONDAMNER à titre provisionnel la société BR Plast à :
Restituer le matériel entre les mains de la société M2M Financement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
Verser la somme de 40 € par facture impayée soit 200 €.
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’indemnité au titre de l’article 700 CPC à la somme de 250 € ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société BR Plast à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC pour la première instance ;
LA CONDAMNER à régler à la société M2M Financement la somme provisionnelle de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La société M2M Financement n’indique pas en ses conclusions si elle a fondé sa demande sur l’article 872 ou sur l’article 873 du Code de procédure civile mais dans la mesure où elle n’invoque aucune urgence et uniquement l’absence de contestation sérieuse, la cour retient que la demande est fondée sur l’application de l’article 873.
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La signature entre les parties d’un contrat de location financière le 16 novembre 2021 n’est pas contesté.
Il convient cependant de constater que le contrat prévoit notamment, d’une part, que le loueur passera commande au fournisseur du materiel choisi directement par le locataire et, d’autre part, que les loyers n’étaient dus qu’à compter de la date de signature du procès-verbal de réception.
Or, si la société M2M Financement invoque un procès-verbal de livraison/réception établi et signé le 16 novembre 2021, ce document nommé ' procès-verbal de réception’ des deux materiels n’a fait l’objet que d’une signature dématérialisée concomittente à la signature du contrat de financement le 16 novembre 2021 par M. [E] [Z]. Ce procès-verbal n’est pas signé de 2M International.
Surtout, la société BR Plast produit :
Un procès-verbal de livraison daté du 17 janvier 2022 du broyeur CMB B 15 SP (materiel d’occasion) signé le 18 janvier 2022 d’une part par 2M International et par 'M. [Z]' ;
Un procès-verbal de livraison daté du 14 juin 2022 du mélangeur SHINI 1000 HA 700 (materiel neuf) signé le 14 juin 2022 par la société 2M International et par une personne non dénommée.
Le procès-verbal de réception du 16 novembre 2021 est potentiellement un document adressé pour signature de la société BR Plast par le financeur la société 2M Financement.
La société BR Plast soutient que le matériel est indissociable, le broyeur n’ayant eu aucune utilité sans le mélangeur. La cour constate qu’effectivement la location des deux équipements a fait l’objet d’un seul contrat.
Par application du contrat de location tenant lieu de loi entre les parties et devant être executé de bonne foi, les loyers ne devaient donc être perçus qu’à compter du 1er juin 2022 alors que la société M2M Financement les a prélevés à compter du 5 décembre 2021 pour un montant total de 6167, 79 euros à la date du 1er juin 2022.
Or la société M2M Financement reproche à la société BR plast le non-paiement de la première échéance de 3 600 euros puis celle de mars et avril 2022 et invoque un échéancier mis en place après mise en demeure du 10 mai 2022 tout en précisant que les loyers de mai et juin 2022 ont été réglés.
Dans une mise en demeure du 19 septembre 2022, elle réclamait cinq loyers impayés, soit mars, avril, juillet et septembre 2022, outre solde du loyer du mois de décembre 2021.
Pour autant, à cette date, les loyers de mars et avril n’étaient pas dus, ceux de juillet et septembre lesquels avaient été payés dès les mois de janvier et février 2022 puisque la société M2M Financement les avait prélevés sur le compte bancaire de la société BR Plast.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse de la résilation du contrat aux torts du locataire et des demandes en paiement provisonnel en découlant.
Sur la demande reconventionnelle :
La société BR Plast fait valoir que les prélèvements anticipés de loyer sans livraison effective constituent une faute contractuelle, que ces prélèvements pesaient sur sa trésorerie alors même qu’elle ne pouvait développer son activité. Elle dit être également fondée à solliciter le remboursement des loyers indus perçus.Il existe une contestation sérieuse quant aux remboursement des loyers impayés, pouvant être affectés à des échéances posterieures puisque le contrat se poursuit.
La cour retient cependant le bien fondé de la demande au titre préjudice causé par les prélèvements de loyers indus sans disposition de l’outil de production et condamne à titre provisionnel la société SAS M2M Financement à payer à la société BR Plast la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La cour infirme sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure la décision attaquée.
La société M2M Financement qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec pour ceux-ci application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Vicari Le Goff Guinet.
Elle ne peut bénéficier de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité elle est condamnée à payer à hauteur d’appel à la société BR Past la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La production en justice par la société M2M Financement, professionnelle de la location bail de machine, du document nommé 'procès-verbal de réception’ daté du 16 novembre 2021, signé du seul client aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de son client, alors que la livraison des materiels est intervenue posterieurement étant susceptible de revêtir une qualification pénale, la cour ordonne en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, la transmission de l’arrêt, de l’ordonnance de référé, et des pièces contractuelles à Mme le procureur général près la présente cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de la SAS M2M,
Condamne la SAS M2M aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SAS M2M à payer à titre provisionnel à la SAS BR Plast la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la SAS M2M aux dépens hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Vicari Le Goff Guniet pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS M2M à payer à la SAS BR Plast la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Vu l’article 40 du Code de procédure pénale,
Ordonne la transmission à Mme la procureur général près la présente cour d’appel de l’arrêt, de l’ordonnance de référé, et des pièces contractuelles produites.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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