Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 févr. 2023, n° 19/08826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 novembre 2019, N° F18/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/08826 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOG
SASU BALISAGE SECURITE SERVICE
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 28 Novembre 2019
RG : F 18/00167
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTE :
SAS BALISAGE SECURITE SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[W] [X]
né le 04 Avril 1976 à FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, président et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Etienne RIGAL, président, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2008, M. [X] (le salarié) a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Bert Rhône-Alpes en qualité d’ouvrier polyvalent, sous le régime de la convention collective nationale des transports routiers (la convention collective nationale).
Le 1er juin 2009, le salarié a été promu chef d’équipe, statut agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157,5.
Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2011, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société Balisage sécurité service (la société BSS, l’employeur).
Trois avertissements ont été délivrés au salarié, les 21 février et 16 juin 2014 ainsi que le 1er mars 2017. Le 20 novembre 2017, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2018, un engin de l’entreprise, alors que le salarié était à ses commandes, a percuté un portique autoroutier.
Le salarié a été convoqué le 3 juillet 2018 à un entretien préalable, fixé au 12 juillet 2018.
Le 17 juillet 2018, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 juillet 2018, le salarié a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, qui n’a pas été prise en charge.
Par requête du 3 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de déclaration du licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités pour non-respect des préconisations de la médecine du travail, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour absence d’information de la portabilité des régimes de prévoyance et frais de santé, ainsi que des sommes au titre du droit au repos compensateur pour les années 2016 à 2018.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié par l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 21 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail ;
— jugé, au vu de l’article 70 du code de procédure civile, qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, et la demande initiale en contestation du licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— jugé irrecevable la demande pour non-respect du droit au repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que la demande de congés payés associée ;
— jugé déloyale l’exécution du contrat de travail relativement au temps de travail ;
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— constaté que l’employeur a manqué à son devoir d°information sur la portabilité des régimes de prévoyance et de santé ;
En conséquence, condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 150 euros au titre du préjudice subi ;
— donné acte au salarié de ce qu"il renonce à sa demande de versement de complément de l’indemnité de licenciement, étant rentré dans ses droits ;
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de l’employeur.
Par déclaration au RPVJ du 19 décembre 2019, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, l’employeur demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui verser la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour non- respect des préconisations de la médecine du travail ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur et la demande initiale en contestation du licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— jugé irrecevable pour non-respect du droit au repos compensateur pour les années 2016 à 2018 ;
— fixé à 1000 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixé à 150 euros le montant de l’indemnisation du préjudice du salarié au titre du manquement de la société à son devoir d’information sur la portabilité des régimes de prévoyances et de santé ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 avril 2021, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé déloyale l’exécution du contrat de travail relatif au temps de travail,
— constaté que la société BSS a manqué à son devoir d’information sur la portabilité des régimes de prévoyance et de santé,
— donné acte, au salarié de ce qu’il renonce à sa demande de complément d’indemnité de licenciement, étant rentré dans ses droits,
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
— mis les dépens à la charge de l’employeur ;
— réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros pour non-respect des préconisations de la médecine du travail ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mauvaises conditions de travail ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 786,60 euros outre 8578,66 euros de congés payés afférents, pour non-respect du droit au repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’information de la portabilité des régimes de prévoyances et des frais de santé ;
— y ajoutant :
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le droit au repos compensateur
Il doit être relevé que le salarié, après avoir demandé la confirmation des chefs dispositifs susvisés, demande la réformation pour le surplus et que, notamment, qu’il lui soit accordé la somme de 5 786,60 euros outre 8578,66 euros de congés payés afférents, pour non-respect du droit au repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018.
Toutefois, le conseil de prud’hommes a déclaré cette demande irrecevable, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Or, dans ses écritures, le salarié ne demande pas l’infirmation de ce chef dispositif et, au demeurant, n’élève aucune critique à l’égard des motifs du jugement sur ce point.
En application des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, le chef dispositif des écritures du salarié détermine la portée de l’effet dévolutif de l’appel. En conséquence, le chef du jugement ayant déclaré le salarié irrecevable en sa demande au titre du repos compensateur, qui n’est pas critiqué dans le dispositif des écritures, ne peut qu’être maintenu.
Il sera noté que l’employeur, dans ses écritures, demande la confirmation de ce chef dispositif et des motifs du jugement sur ce point.
Dès lors, et comme le demande l’employeur, la demande du salarié en paiement de sommes au titre du non-respect du repos compensateur, ainsi que des congés payés afférents, doit être déclarée irrecevable.
* Sur le licenciement
A titre infirmatif, l’employeur fait valoir que le salarié, en tant que chef d’équipe ayant statut d’agent de maîtrise, était tenu à une obligation renforcée de santé et de sécurité, comme l’indique sa fiche de poste, et qu’il a gravement manqué à son obligation lors de la nuit du 21 au 22 juin 2018.
La fiche de visite de la médecine du travail du 5 avril 2018 proscrivait le travail en hauteur et l’utilisation de la grue, de sorte qu’il ne devait pas, comment il l’a fait, utiliser la grue, alors qu’il disposait du personnel nécessaire, et effectuer les manoeuvres ayant conduit à l’accident, enfreignant en toute connaissance de cause l’interdiction, à l’origine d’un grave incident.
Il en déduit que le jugement doit être réformé et que la demande indemnitaire du salarié doit être rejetée.
A titre confirmatif, le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité par non-respect des préconisations de la médecine du travail.
Il soutient que, en raison des carences de l’employeur et sur directives de celui-ci, il a dû utiliser une grue malgré les préconisations de la médecine du travail, ce qui a dégradé son état de santé.
Il soutient n’avoir commis aucune faute, précisant qu’il ne conduisait pas le camion, n’ayant pas le permis super poids-lourds, et que l’organisation du chantier ne lui permettait pas de respecter les préconisations de la médecine du travail.
Les avertissements dont fait état l’employeur dans la lettre sont prescrits et non-fondés.
Il fait valoir qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi, alors qu’il disposait d’une ancienneté de 10 ans et que son préjudice s’élève à 35 000 euros.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
L’article L. 1232-1 dispose que le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant les limites du litige.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 17 juillet 2018, l’employeur reproche au salarié d’avoir, « au mépris total des préconisations du médecin du travail vous interdisant d’utiliser la grue R390 (restriction délivrée le 5 avril 2018), [pris] l’initiative, dans la nuit du 21 au 22 juin 2018, d’utiliser cet engin de manutention. Malgré cette interdiction et au cours des opérations vous avez, à [Localité 4] vers 4 heures du matin, causé d’importants dégâts à un portique autoroutier (coût estimé à 60 000 euros) en le percutant violemment avec la grue ».
L’employeur indique ensuite que ce comportement « dangereux est d’autant plus inacceptable qu’en votre qualité de chef d’équipe, il vous appartient de veiller à l’application des règles élémentaires de sécurité, conformément aux engagements que vous avez pris à cet égard dans votre fiche de fonction du 16 janvier 2013 et dans l’avenant à votre contrat de travail du 19 septembre 2011 ».
L’employeur fait valoir ensuite dans la lettre que « ce n’est pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher un tel comportement imprudent, lequel est de nature à mettre en cause votre sécurité et celle de vos collègues de travail, référence est ainsi faite aux avertissements et mise à pied qui vous ont été notifiés les 1ers mars et 21 novembre 2017 pour des faits similaires ».
Il conclut : « en conséquence et en l’absence d’explications nous permettant de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute ».
Contrairement à ce que soutient le salarié (p. 13 de ses conclusions), il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 8 et 9, produites par l’employeur, qui correspondent à un rappel à l’ordre ou blâme, du 21 février 2014, concernant l’irrespect de ses horaires par le salarié, et un avertissement, du 6 juin 2014, concernant un retard et son attitude sur un chantier. En effet, ces avertissements ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et ne fondent pas la décision de l’employeur.
Concernant les avertissements visés par l’employeur dans la lettre, du 1er mars 2017 (concernant une conduite dangereuse sur autoroute avec un véhicule de service) et du 21 novembre 2017 (concernant la circulation sur une autoroute fermée à la circulation avec un véhicule de service), ils n’ont pas été délivrés plus de trois ans après la mesure de licenciement, l’employeur est dès lors fondé à s’en prévaloir, conformément aux dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail.
Il doit être relevé à cet égard que le salarié conteste le bien-fondé de ces deux avertissements dans la discussion que comportent ses écritures mais ne formule aucune demande à cet égard dans son dispositif, de sorte que la cour ne peut statuer sur la validité de ces sanctions.
La matérialité des faits déclencheurs de la mesure de licenciement, soit ceux survenus durant la nuit du 21 et 22 juin 2018, n’est pas discutée.
Il est ainsi constant que le salarié a utilisé la grue de chantier, en contravention avec les prescriptions de la médecine du travail du 5 avril 2018, l’ayant déclaré apte à son travail avec des restrictions (pièce n° 25 de l’appelant) dont, notamment, l’absence de conduite de la grue R390.
Il n’est pas plus discuté par les parties que, alors qu’il se trouvait aux commandes d’une grue de chantier (R390), alors qu’il ne pouvait évidemment méconnaître les préconisations de la médecine du travail le concernant, celle-ci a percuté et endommagé un portique autoroutier.
Etant rappelé que le salarié était chef d’équipe, dès lors particulièrement investi du devoir de respecter les règles de sécurité, pour lui-même et les autres participants au chantier, le manquement à ces règles de sécurité est également caractérisé.
Les griefs reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont dès lors établis.
Le salarié soutient cependant que cette situation ne résulte pas de ses propres carences mais de celles de l’employeur et qu’il a été contraint d’utiliser la grue en raison des déficiences d’organisation de l’employeur et alors qu’il avait avisé son supérieur hiérarchique de cette nécessité, à la suite de la défection d’un des salariés de l’entreprise, ce même supérieur ne lui ayant pas interdit l’utilisation de la grue.
Le salarié justifie avoir informé son supérieur hiérarchique de la défection d’un des salariés (M. [M], dont l’employeur justifie qu’il était habilité à conduire la grue : pièce n° 41 de l’appelant), le 21 juin 2018, à 5 h 33 (pièce n° 47 de l’employeur, et non le 20 juin comme le soutient le salarié dans ses écritures) en précisant que, au regard du reste du travail à accomplir, il nécessitait, soit, un 3e camion pour la nuit suivante, soit, un chauffeur intérimaire et qu’il allait conduirait la grue.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le salarié, le supérieur hiérarchique à répondu à ce message, le même jour, à 13 h 38, pour lui indiquer au salarié de commencer plus tôt « la dépose le balisage est en place tu auras [S] en plus et Amri avec le camion de titi vers 22 heures avec leur coupure (…) ».
Il en résulte que le supérieur hiérarchique du salarié, s’il n’a pas répondu explicitement à la proposition de celui-ci d’utiliser la grue, lui a indiqué des mesures visant manifestement à remédier à la défection du salarié de la nuit précédente, en lui affectant un salarié en remplacement, ainsi que la disposition d’un camion supplémentaire.
Il sera noté que le remplaçant indiqué par le supérieur hiérarchique, soit M. [S] [R], disposait, de manière non contestée, du permis nécessaire pour manipuler la grue (CACES R390).
Par la description qu’il en fait, le salarié confirme les moyens en personnels qui lui ont été procurés par l’employeur.
Ainsi, au regard des nécessités exprimées par le salarié dans son message téléphonique du 21 juin, le supérieur ne l’a pas laissé dans une situation où il était contraint de devoir utiliser lui-même utiliser la grue.
Le salarié soutient en outre que l’organisation de travail retenue par l’employeur était insuffisante (page 16 de ses écritures), ce qui aurait justifié son utilisation de la grue. Toutefois, cela ne résulte que de ses seules affirmations.
En effet, les attestations qu’il produit (pièces n° 11, 15 et 16), si elles font état des griefs de certains salariés vis à vis de l’entreprise concernant l’organisation du travail (pièce n° 15, 16), ne se rapportent pas particulièrement à la nuit des faits.
Il sera noté que, dans ses écritures, le salarié soutient que l’employeur aurait dû mettre dans l’équipe un 4e conducteur poids lourds, tandis que cette nécessité de ressort pas des éléments contemporains de l’accident et, particulièrement, de son message du 21 juin, le salarié n’ayant pas exprimé une telle demande.
Il doit par ailleurs être pris en considération que cet accident, qui résulte de l’utilisation d’un engin en dépit des préconisations de la médecine du travail dont le salarié ne pouvait qu’être informé, fait suite à des manquements antérieurs, résultant d’une conduite dangereuse avec le véhicule de service et de la circulation sur une autoroute fermée avec un véhicule de service.
Ces éléments caractérisent des manquements du salarié à ses obligations contractuelles constituant des griefs précis et matériellement vérifiables qui sont établis.
Au regard de ces précédents et étant plus encore observé que les règles enfreintes avaient trait à la sécurité des salariés ou de tiers au contrat, la faute ainsi commise a bien constitué une cause sérieuse de rupture du lien salarial.
Ces éléments caractérisent des manquements du salarié à ses obligations contractuelles constituant des griefs précis et matériellement vérifiables qui sont établis.
Le licenciement du salarié doit dès lors être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef, comme le chef dispositif ayant accordé au salarié une indemnisation de 21 600 euros à ce titre.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail
A titre infirmatif, le salarié soutient que son état de santé s’est aggravé du fait du non-respect des préconisations de la médecine du travail, et qu’il est actuellement suivi médicalement pour un état dépressif. Il réclame le versement de la somme de 10 000 euros.
A titre confirmatif, l’employeur soutient qu’il a respecté l’intégralité de ses obligations, comme en justifient les déclarations recueillies par son huissier.
Le salarié a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et il n’a jamais fait état d’une dégradation de son état de santé en lien avec son travail et qu’il n’a soulevé un tel lieu qu’à compter de son licenciement.
Il justifie de la qualité des conditions de travail par l’avis de son personnel.
La cour doit relever que, en l’état du dossier, un seul défaut de respect des préconisations de la médecine du travail a été établi, pour la nuit du 21 au 22 juin 2018, et qu’il procède de la seule initiative du salarié et non de la carence de l’employeur.
Comme l’ont relevé les premiers juges, l’employeur justifie en outre du suivi du salarié par la médecine du travail, laquelle avait émis un rapport d’aptitude avec restriction le 5 avril 2018, sans que des éléments du dossier établisse que l’employeur ait admis ou contraint le salarié à ne pas s’y soumettre.
Le salarié fait en outre état de son état de santé, notamment sur le plan psychiatrique, dont la relation avec son activité professionnelle ne résulte que des affirmations des médecins, qui font état de ses conditions de travail, qu’ils ne peuvent nécessairement connaître que par les seules indications de leur patient, ce qui est insuffisant à établir la réalité et, dès lors, le lien de causalité avec l’activité professionnelle du salarié.
Dès lors, comme les premiers juges, il y a lieu de considérer que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
A titre infirmatif sur le quantum, soulignant que l’employeur ne respectait pas ses obligations au regard du droit au repos quotidien, qu’il avait mis en place des conditions de travail déloyales et de ce qu’il n’avait pu bénéficier de formation adaptées, le salarié demande l’allocation de la somme de 10 000 euros, en considération de la gravité des manquements constatés.
L’employeur demande la confirmation du jugement tout en contestant avoir manqué à son obligation de formation et avoir exécuté déloyalement le contrat de travail. Il considère que le temps de repos du salarié a été respecté.
La cour relève que l’employeur demande dans le dispositif de ses écritures, qui lient la cour comme cela a été précédemment indiqué, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les moyens invoqués par l’employeur, contestant les différents griefs du salarié à cet égard, sont dès lors inopérants et le principe de la responsabilité de l’employeur de ce chef ne peut dès lors être remis en cause.
Le salarié fait état d’autres manquements. Toutefois, c’est par pure affirmation qu’il soutient n’avoir pu bénéficié de formations adaptées – tandis que l’employeur produit différents documents justifiant des formations suivies par le salarié – ou que l’employeur cherchait à l’évincer (étant précisé que l’unique pièce qu’il produit, n° 26, est partiellement illisible et que les passages qui sont surlignés se rapportent à ses seules déclarations).
En outre, et surtout, le salarié mais ne précise aucun moyen, de fait ou de droit, justifiant de la gravité de son préjudice, laquelle ne peut être déduite de la seule gravité des manquements qu’il invoque, pour ceux qui sont encore établis.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
* Sur l’information concernant la portabilité de la prévoyance et de la santé
A titre infirmatif, le salarié estime que son préjudice doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros.
A titre confirmatif, l’employeur indique qu’elle reconnaît avoir oublié d’informer le salarié et que le préjudice a été justement apprécié par le tribunal.
La cour, relevant que le principe du manquement n’est pas remis en cause par l’employeur, retient que, au regard des problèmes de santé dont justifie le salarié, qui rendent des plus accrues les questions de prise en charge de ses soins, le manquement de l’employeur à cette obligation justifie l’allocation d’une indemnisation du préjudice par le salarié à hauteur de 1 500 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
* Sur les autres demandes
L’employeur, succombant partiellement en son appel, devra en supporter les dépens.
Au vu de l’équité, l’employeur sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à M. [X] , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [W] [X] irrecevable en sa demande en versement de sommes, outre les congés payés afférents, au titre du non-respect du droit au repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié par l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 21 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
et, sur le quantum :
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 150 euros au titre du manquement à son devoir d°information sur la portabilité des régimes de prévoyance et de santé ;
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs ;
— déclare le licenciement de M. [W] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejette la demande de M. [X] en versement de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— condamne l’employeur à verser à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Balisage sécurité service (BSS), employeur, à son devoir d’information sur la portabilité des régimes de prévoyance et de santé ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
MET les dépens à la charge de la société BSS ;
CONDAMNE la société Balisage sécurité service à payer à M. [W] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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