Infirmation 11 mai 2023
Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 11 mai 2023, n° 22/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 2 novembre 2021, N° 19/01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00188 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBMU
Décision du
Juge aux affaires familiales de Bourg-En-Bresse
JAF
du 02 novembre 2021
RG : 19/01137
ch n°
[S]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [F] [S]
née le 28 Décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000281 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [I] [H]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1131
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Claire ALMUNEAU, président
— Françoise BARRIER, conseiller
— Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de [T] [E], stagiaire de 3ème
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [S] et M. [I] [H] ont vécu en concubinage et trois enfants sont nés de cette relation, en 2000, 2002 et 2006, dont deux sont désormais majeurs.
Le 27 avril 2007, ils ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle «maisons traditionnelles MIKIT» et acquis le 14 décembre 2007 un terrain situé à [Localité 4] (Ain). Le contrat de construction comporte une clause indiquant que les travaux non compris dans le prix convenu, qui restent à la charge des acquéreurs, s’élèvent à la somme de 43 555 euros, sur laquelle l’apport en industrie s’élève à 28 300 euros (pièces 1 et 2 de M. [H]).
Le couple s’est séparé en janvier 2008, avant le début de la construction en juillet 2008.
La maison a été livrée hors d’eau, comme prévu au contrat de construction, le second 'uvre et le matériel de cuisine étant livrés courant 2008, et M. [H] a assumé seul le remboursement des échéances du crédit immobilier, ce qui n’est pas contesté.
Le bien a finalement été vendu le 18 octobre 2017 pour le prix de 185 000 euros, séquestré en l’étude du notaire ayant procédé à la vente pour 55 824,08 euros, après apurement des prêts et règlement de dettes de M. [H].
Les tentatives de rapprochement entre les parties se sont avérées vaines.
Par acte délivré le 4 avril 2019, Mme [S] a fait assigner M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclaré recevables les demandes de Mme [S],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les concubins,
— dit que leur séparation est intervenue en janvier 2008,
— dit que M. [H] dispose de créances à l’encontre de l’indivision à hauteur de :
* 15 225 euros au titre du financement des matériaux du second 'uvre non comprise la cuisine aménagée,
* 28 300 euros au titre de son apport en industrie prévue au contrat de construction,
* 17 474 euros au titre des avenants au contrat de construction,
* 14 400 euros au titre de la dépense d’installation de la cuisine,
* 39 877,51 euros au titre des échéances des crédits immobiliers,
— fixé les créances de M. [H] contre l’indivision précédemment déterminées à la somme globale de 115 276,51 euros et dit qu’elle sera portée au passif indivis,
— dit que l’indivision a une créance de 13 920 euros à l’encontre de M. [H] au titre de l’indemnité d’occupation d’avril 2014 à juin 2017 et que celle-ci sera portée à l’actif indivis,
— constaté qu’il existe un passif net indivis de 38 905,36 euros,
— dit que Mme [S] qui n’a aucune créance ne peut prétendre à aucun allotissement, l’actif indivis étant inférieur au passif indivis,
— dit que le jugement vaudra acte de partage en ce sens,
— dit que le notaire dépositaire et séquestre des fonds provenant du prix de vente de l’immeuble indivis devra procéder au règlement de la somme de 55 824,08 euros à M. [H], titulaire d’une créance envers l’indivision après compensation de 101 356,51 euros,
— débouté M. [H] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [S] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2021, M. [H] a fait signifier ce jugement à Mme [S].
Par déclaration déposée au greffe le 5 janvier 2022, Mme [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a constaté l’échec de la tentative de partage amiable, déclaré recevables les demandes de Mme [S], ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les concubins, débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 24 mars 2022, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 2224 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [H] avait à l’encontre de l’indivision les créances suivantes :
* 15 225 euros au titre du financement des matériaux du second 'uvre,
* 28 300 euros au titre de son apport en industrie,
* 17 474 euros au titre des avenants au contrat de construction,
* 14 400 euros au titre de la dépense d’installation de la cuisine,
* 39 877,51 euros au titre des échéances des crédits immobiliers,
— et dire que les opérations de partage judiciaire entre elle et M. [H] doivent être effectuées de la manière suivante :
Actif :
— le solde sur le prix de vente : 55 824,08 euros,
— la créance au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [H] : 23 408 euros,
— la créance au titre du passif à la charge exclusive de M. [H] : 6 627,07 euros,
soit un total de 85 859,15 euros.
Passif : Néant
Actif net : 85 859,15 euros
Soit droits de chacun : 42 929,57 euros
Comptes entre indivisaires :
de Mme [S] : Néant
de M. [H] :
— créance au titre des prêts : 16 298,33 euros
— soit une dette de Mme [S] envers M. [H] de 8 149,16 euros
Attributions
à Mme [S] :
— sa part pour 42 929,57 euros,
— à déduire, le compte d’indivision du à M. [H] pour 8 149,16 euros
soit un total de 34 780,41 euros
à M. [H] :
— sa part pour 42 929,57 euros,
— à déduire, la dette au titre de l’indemnité d’occupation – 23 408 euros,
— à déduire, la dette au titre des charges exclusives : – 6 627,07 euros,
— son compte d’indivision pour 8 149,16 euros,
Soit un total de 21 043,66 euros
Soit un total à prélever de 55 824,07 euros.
— dire que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il doit être procédé à l’allotissement des indivisaires de la manière suivante :
* allotissement de M. [H] : 34 780,41 euros,
* allotissement de Mme [S] : 21 043,66 euros,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra acte de partage en ce sens,
— dire que le notaire dépositaire du séquestre des fonds provenant du prix de vente de l’immeuble indivis devra procéder à cette répartition et au règlement des sommes de :
— 34 780,41 euros à Mme [S]
— 21 043,66 euros à M. [H]
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les frais et dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 22 juin 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 122 et 1360 du code de procédure civile,et 22, 815-12 et 815-13 du code civil, de le recevoir et de débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a reconnu créancier de l’indivision des sommes de :
* 15 225 euros au titre du financement des matériaux du second 'uvre non comprise dans la cuisine aménagée,
* 28 300 euros au titre de l’apport en industrie contractuellement prévue au titre des travaux à la charge du constructeur, par les deux concubins, et opposable à Mme [S],
* 17 474 euros au titre des travaux financés hors crédit et résultant de deux avenants au contrat de construction,
* 14 400 euros au titre de l’acquisition de la cuisine,
* 39 877,51 euros au titre du règlement des échéances d’emprunt immobilier,
— déclarer Mme [S] irrecevable en son exception de prescription en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— la dire irrecevable et mal fondée, en application de l’article 2251 du code civil, ayant renoncé à invoquer tout délai de prescription,
— juger les créances de M. [H] non prescrites,
— débouter Mme [S] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens d’appel,
À titre subsidiaire,
— déclarer Mme [S] irrecevable dans son exception de prescription en application de l’article 122 du code de procédure civile, et la dire irrecevable et mal fondée, en application de l’article 2251 du code civil, ayant renoncé à invoquer tout délai de prescription,
— juger les créances de M. [H] non-prescrites,
* 15 225 euros au titre du financement des matériaux du second 'uvre non comprise dans la cuisine aménagée,
* 28 300 euros au titre de l’apport en industrie contractuellement prévue au titre des travaux à la charge du constructeur, par les deux concubins, et opposable à Mme [S] ,
* 17 474 euros au titre des travaux financés hors crédit et résultant de deux avenants au contrat de construction,
* 14 400 euros au titre de l’acquisition de la cuisine,
Sur le poste de créance au titre des remboursements des crédits par M. [H], fixer sa créance à la somme de 16 298,33 euros,
— débouter Mme [S] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens d’appel,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et résultant de la procédure abusive, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 28 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Au regard de la portée de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants sont en débat devant la présente cour :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S]
Le compte d’indivision :
— les créances de M. [H] à l’encontre de l’indivision :
* au titre de son industrie personnelle
* au titre du remboursement des échéances de prêt
* au titre des travaux hors crédit résultant des avenants
— les créances de l’indivision à l’encontre de M. [H] :
* au titre de l’indemnité d’occupation
— le décompte des droits des parties,
Les autres demandes :
— la demande d’indemnité pour procédure abusive
— l’article 700 et les dépens
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S]
Vu les articles 2224 et 2251 du code civil ;
Mme [S] fait valoir que les créances détenues par un indivisaire contre l’indivision sont exigibles immédiatement, de sorte qu’il n’y a pas de suspension de la prescription de droit commun qui leur est applicable, s’agissant de la prescription quinquennale qui découle de l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil, ajoutant que la date d’interruption de la prescription pour l’ensemble des créances revendiquées par M. [H] doit être fixée au 1er octobre 2019, date de dépôt de ses conclusions devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le cadre de l’action en partage judiciaire, que Mme [S] a engagée.
M. [H] fait valoir que Mme [S], qui invoque pour la première fois en cause d’appel la prescription des créances qu’elle revendique, a ainsi renoncé clairement et sans équivoque à invoquer cette prescription, conformément aux conditions posées par l’article 2251 du code civil, et il y a selon lui renonciation tacite à la prescription puisqu’elle n’a pas soulevé ce moyen en première instance, reconnaissant même dans le cadre de l’assignation en partage délivrée le 4 avril 2019 le bien- fondé de ses demandes au titre du remboursement des prêts et des travaux qu’il a effectués pour 39 938,76 euros et 15 874 euros, ce qui fait qu’elle est irrecevable à soulever pour la première fois ce moyen en cause d’appel. Pour les autres postes (hors remboursement des prêts et des travaux), il dit avoir invoqué dès 2017 ses droits à créance au titre de l’apport en industrie résultant de la clause contractuelle (pour 28 300 euros), dans le cadre des courriers échangés entre avocats, puis il s’insurge contre le fait que Mme [S] retienne un point de départ unique pour la prescription, qu’elle fixe à la date de livraison des matériaux en 2008, ce qui ne correspond pas à la réalité des faits, alors qu’il faut détailler ce point de départ pour chacune des créances, étant précisé qu’il rapporte avoir vécu dans la maison sans réaliser immédiatement les travaux qui n’ont été selon lui effectués que quand la vente s’est imposée en raison des difficultés financières, en 2016, produisant des attestations et pièces justificatives en ce sens.
Si la renonciation à une prescription peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription et le fait de déposer des conclusions avant d’invoquer ultérieurement la prescription est insuffisant en cela, étant précisé que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel. Mme [S] est en conséquence bien recevable à ce stade de la procédure en ce qui concerne la fin denon-recevoir tirée de la prescription, quand bien même elle n’avait pas évoqué celle-ci devant le premier juge. Par ailleurs, si le conseil de M. [H] a bien adressé à celui de Mme [S] des courriers en date du 13 janvier 2017 et du 8 mars 2017, ces courriers ne concernent que les conditions de vente de la maison et non le décompte des créances qu’il entend faire valoir dans le cadre de la liquidation, et sont de toute façon insuffisants, en dehors de toute procédure de partage judiciaire, à interrompre la prescription et il en est de même de la pièce 3 visée dans les écritures de M. [H], s’agissant de pièces visant à démontrer le remboursement des prêts par M. [H] auprès de la Caisse d’Épargne et du comité départemental d’aide au logement (CODAL de l’Ain), qui ne peuvent en elles-même être considérées comme des demandes en justice (pièces 3, 11 et 17 de M. [H]).
L’action en partage judiciaire ayant été engagée sur assignation de Mme [S] et M. [H] ne prétendant pas avoir conclu devant le premier juge avant la date du 1er octobre 2019, comme soutenu par Mme [S] (voir sa pièce 18), cette date correspondant à la première demande de M. [H] dans un cadre judiciaire doit être considérée comme ayant seule interrompu la prescription quinquennale applicable. En conséquence, toutes les créances nées d’événements antérieurs au 1er octobre 2014 sont désormais prescrites, chacune des créances réclamées par M. [H] devant être examinée de façon successive à cet égard.
Le compte d’indivision :
Sur les créances de M. [H] à l’encontre de l’indivision :
* au titre de son industrie personnelle
Mme [S] fait valoir que la clause contenue dans le contrat de construction ne correspond pas à une reconnaissance de la dette de l’indivision à l’égard de M. [H] mais simplement à la ventilation et à la charge des différents travaux entre le constructeur et les acquéreurs lors de la signature du contrat, signé de sa main et de celle de M. [H], et que la demande de créance à ce titre est irrecevable car prescrite dès lors qu’elle se rapporte à des travaux effectués en lien avec les livraisons de matériaux des 13 février 2008 (matériaux de second oeuvre) et 31 juillet 2009 (livraison de la cuisine), l’industrie ayant été mise en 'uvre plus de cinq ans avant le 1er octobre 2019. Selon elle, sur le fond, cette créance ne peut pas davantage être admise puisqu’elle a parallèlement assumé seule la charge de l’éducation et de l’entretien des trois enfants du couple, tant pendant la vie commune qu’après la séparation, M. [H] n’ayant jamais participé aux frais des enfants durant la vie commune et après la séparation, ni même versé la pension alimentaire fixée à ce titre par jugement du 9 avril 2012. Elle ajoute que la créance que M. [H] revendique est également neutralisée par la contribution des concubins aux charges de la vie commune, puisque chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées sans pouvoir en faire compte, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles réglant leur contribution aux charges de la vie commune.
M. [H] fait valoir que, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil (rémunération de la gestion du bien par un indivisaire), il est en droit de faire valoir le remboursement de son activité en industrie, spécifiée et chiffrée à 28 300 euros dans le cadre du contrat de construction, qui prévoyait une clause spécifique à ce titre, suivie de la signature de chacun des concubins et de la mention «bon pour acceptation». Il ajoute n’avoir effectué les travaux que lorsque la vente du bien s’est imposée en raison de difficultés financières importantes, à partir de 2016, ce qui induit que sa demande de créance au titre de l’industrie n’était pas prescrite au 1er octobre 2019, ajoutant que la réalisation effective des travaux plusieurs années après la séparation impose d’exclure les solutions retenues en matière de relations financières entre concubins, notamment au titre de sa contribution aux charges de la vie courante, puisqu’à cette date ils n’étaient plus concubins mais co-indivisaires.
Enfin, selon lui, Mme [S] a accepté par écrit le principe de l’indemnité au titre de l’industrie et son évaluation en signant le contrat de construction comportant la clause afférente, ayant accepté sa créance pour un montant de 28 300 euros.
Deux des créances retenues par le premier juge pour le financement des matériaux de second oeuvre (à hauteur de 15 225 euros) et la dépense relative à la cuisine (14 400 euros) concernent le financement de biens mobiliers dont il n’est pas contesté qu’ils ont été livrés le 13 février 2008 et le 31 juillet 2009, le bon de livraison concernant la cuisine précisant que la somme de 14 400 euros a été encaissée le 7 août 2009 après l’installation de la cuisine (pièces 2 à 4 de Mme [S]). M. [H] ne peut dans le cadre de la présente procédure demander remboursement de ces sommes, sa créance à ce titre étant prescrite au vu de la date de livraison de ces biens, antérieure au 1er octobre 2014, quand bien même il n’aurait finalisé les travaux qu’en 2016, la date de livraison des biens et de règlement du prix devant être considérée comme l’élément déclencheur de sa créance.
En ce qui concerne son apport en industrie, repris par le premier juge pour 28 300 euros parmi les créances qui lui sont dues par l’indivision, M. [H] expose qu’en signant le contrat de construction, Mme [S] aurait admis l’existence de cette créance à son égard, alors que manifestement le contrat de construction ne fait que détailler les obligations du constructeur à l’égard des parties, et vice-versa, et non les rapports des parties entre elles, étant rappelé que lors de la signature de ce contrat, M. [H] et Mme [S] n’étaient pas encore séparés. Par ailleurs, le fondement juridique de la demande de M. [H] est manifestement inadapté, puisque l’article 815-12 du code civil ne vise que la rémunération de la gestion du bien indivis par un des indivisaires, qui doit en contrepartie restituer à l’indivision les produits et fruits de sa gestion, mais ne permet pas de rémunérer l’activité en industrie de l’un des indivisaires. Là encore, faute de fondement juridique adapté à sa demande, celle-ci doit être rejetée, peu important la date effective de réalisation des travaux par M. [H].
* au titre des travaux hors crédit résultant des avenants au contrat de construction
Mme [S] fait valoir que le coût des travaux assumés par M. [H] à hauteur de 17 474 euros au titre des avenants au contrat de construction est couvert par la prescription, ces travaux ayant été engagés avant le 1er octobre 2014.
M. [H] soutient que Mme [S] a expressément reconnu dans son assignation les droits qu’il revendique à ce titre, qui résultent des avenants, et ainsi renoncé à soulever ultérieurement toute exception de prescription.
Les avenants au contrat de construction en question ont été signés le 19 juillet 2007 (garage accolé, volets roulants électriques, cintrage des ouvertures), le 13 février 2008 (dallage du sous-sol, surélévation du vide sanitaire, étude thermique et accès chantier) et le 29 février 2008 (1,50 mètres de balcon en plus), soit bien avant le 1er octobre 2014, pour un montant total de 17 455 euros seulement (pièces 1 de Mme [S], 1-3 de M. [H]). Les règlements pour deux de ces avenants sont intervenus le 8 janvier 2008 et le 11 février 2008 pour un montant total de 13 455 euros (pièce 1-9 de M. [H]), soit avant le 1er octobre 2014, et M. [H] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il en aurait réglé le solde passé cette date. Dès lors, sa demande de créance à ce titre doit aussi être considérée comme prescrite et sera rejetée.
* au titre du remboursement des échéances de prêt
Mme [S] expose que, par application des règles de prescription, seules les mensualités remboursées après le 1er octobre 2014, soit le départ de la période quinquennale courant jusqu’au 1er octobre 2019, peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de la créance de M. [H] au titre du remboursement du prêt, ce qui correspond à la somme de 16 298,33 euros pour les deux prêts.
M. [H], qui persiste à contester l’existence d’une prescription, maintient sa demande à hauteur de 39 938,76 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil (dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis), demandant confirmation du jugement déféré sur ce point, mais à titre subsidiaire, propose que sa créance soit fixée à 16 298,33 euros, soit le montant des échéances qu’il a remboursées au cours de la période quinquennale précédant le 1er octobre 2019.
Il n’est pas contesté qu’à cette date le couple était séparé, ce qui évite tout débat sur une éventuelle contribution de sa part aux charges du ménage.
La prescription relevée ci-dessus s’appliquant aussi aux échéances des prêts remboursés par M. [H], celui-ci ne peut se voir rembourser que celles qui ont été versées moins de 5 ans avant sa première demande, soit à compter du 1er octobre 2014, M. [H] devant être débouté du surplus de ses demandes. Les parties s’accordant pour dire qu’il a remboursé à ce titre la somme totale de 16 298,33 euros pour les deux prêts (voir tableau d’amortissement en pièce 5 de M. [H]), c’est cette somme qui sera retenue au titre du remboursement des prêts et le jugement déféré sera infirmé sur cette question en ce sens.
Sur les créances de l’indivision à l’encontre de M. [H] (l’indemnité d’occupation) :
Mme [S] fait valoir que l’indemnité d’occupation doit être fixée selon les modalités classiques, tenant compte de la valeur locative annuelle correspondant à 5 % de la valeur du bien immobilier, diminuée de 20 % compte tenu de la précarité de l’occupation, et que le bien s’étant vendu pour 185 000 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle était de 616 euros. Selon elle, cette indemnité d’occupation couvre la période d’avril 2014, pour tenir compte de la prescription quinquennale de cinq ans avant l’assignation en partage, jusqu’au départ de M. [H] en juin 2017, soit une période totale de 38 mois (3 ans et deux mois), ce qui fait que M. [H] est redevable d’une somme totale de 23 408 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
(185 000 x 5 %) – 20 % = 7 400 euros par an, divisé par 12 mois = 616,66 euros d’indemnité mensuelle, arrondi à 616 euros, x 38 mois = 23 408 euros
M. [H] expose qu’il est impossible de déterminer l’indemnité d’occupation à partir du prix de vente puisque d’importants travaux ont été engagés peu de temps avant celle-ci, alors que la maison qui n’était pas finie était jusque-là invendable, et que c’est à bon droit que le premier juge a fixé la valeur locative, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à la somme de 400 euros pour la période d’avril 2014 à décembre 2016, et de 700 euros pour la période de janvier à juin 2017, outre l’abattement de précarité de 20 % communément admis, ce qui fait qu’il convient de confirmer le jugement qui a évalué l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’égard de l’indivision à la somme de 13 920 euros.
Le premier juge a fait état d’une valeur locative établie par une agence immobilière le 18 janvier 2017 à hauteur de 700 euros par mois, le terrain n’étant pas encore aménagé, la valeur locative étant évaluée à 800 euros par mois au moment de la mise en possession des lieux par les acquéreurs en juillet 2017, puis a tenu compte des travaux d’aménagement effectués par M. [H] en 2016 pour retenir une valeur locative finale de 400 euros par mois d’avril 2014 à décembre 2016, puis de 700 euros par mois de janvier à juin 2017, soit après réfaction de 20 % au titre de la précarité, un montant de 320 euros par mois pour la première période et de 560 euros par mois pour la seconde, soit une somme globale de 13 920 euros.
Le 18 janvier 2017, l’agence immobilière SITI a évalué à 700 euros par mois la valeur locative du bien, et son prix de vente entre 170 000 et 180 000 euros, en retenant une surface habitable de 110 m2, comportant 4 chambres, une grande pièce de vie avec cuisine américaine équipée, chauffage électrique et menuiseries PVC, outre un sous-sol de 60 m2, le secteur étant calme et la vue dégagée, en retenant toutefois l’absence d’aménagement et d’entretien du terrain (pièce 4 de M. [H]). La maison s’est vendue le 18 octobre 2017 au prix de 185 000 euros, soit moins d’un an après l’évaluation à un prix très légèrement supérieur à celle-ci. Deux amis de M. [H] attestent que la maison qu’il a occupé seul de début 2008 jusqu’en 2017 n’était pas finie et loin d’être habitable jusqu’en 2016, l’un d’eux ayant aidé M. [H] à la pose du carrelage de la baignoire en 2016, le second ayant assisté à la pose de la baignoire et du carrelage des faïences en 2016. Ce dernier précisait que la peinture des chambres n’était pas réalisée, que la terrasse n’était pas sécurisée par une barrière ni pourvue de carrelages et joints pour assurer son étanchéité, que le terrain n’était pas clôturé et que les travaux n’ont pu être terminés qu’en 2016 pour des raisons financières (pièces 4-1 à 4-3 de M. [H]).
Ces pièces étant suffisantes pour justifier la motivation du premier juge, adaptée au contexte de l’affaire, et Mme [S] ne contestant pas que les travaux n’ont finalement été terminés qu’en 2016, le jugement déféré, dont la présente cour adopte les motifs, sera confirmé sur cette question.
Sur le décompte des droits des parties :
pour Mme [S] l’actif comporte :
le solde du prix de vente : 55 824,08 euros
la créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien par M. [H]
le passif à la charge exclusive de M. [H] qui constitue une dette de M. [H] envers l’indivision (exécution pénale lui incombant et saisies attribution RSI et URSSAF pour l’EURL Stock Plus) pour un montant total de 6 627,07 euros (sommes prises par les créanciers sur le prix de vente du bien)
passif = néant
actif net = 85859,15 euros, soit 42 929,57 euros chacun
compte entre indivisaires :
pour Mme [S] = néant
pour M. [H] = créance de 16 298,33 euros pour le remboursement des prêts, soit une dette de Mme [S] envers M. [H] de 8 149,16 euros
attributions :
à Mme [S] 34 780,41 euros (42 929,57 euros – 8 149,16 euros)
à M. [H] 21 043,66 euros (42 929,57 euros – sa dette au titre de l’indemnité d’occupation pour 23 408 euros – sa dette au titre des charges exclusives pour 6 627,07 euros + son compte d’indivision pour 8 149,16 euros
soit un total à prélever de 55 824,07 euros correspondant aux sommes détenues chez le notaire
M. [H] conteste ce décompte estimant que ses propres créances à l’encontre de l’indivision doivent être réglées en premier, avant le partage du solde, l’indivision étant déficitaire pour 38 905,36 euros, ce qui fait que Mme [S] doit supporter la moitié du déficit pour 19 452,68 euros et qu’il doit se voir attribuer l’intégralité du solde du prix de vente pour 55 824,08 euros, sa créance étant supérieure, soit :
masse active
prix de vente de l’immeuble pour 185 000 euros
remboursement quote part taxe foncière pour 81,71 euros
créance de l’indivision contre M. [H] (indemnité d’occupation) pour 13 920 euros
masse passive
passif réglé par le notaire pour 122 630,56 euros
créances de M. [H] contre l’indivision 115 276,51 euros
passif net indivis (déficit) – 38 905,36 euros, à partager entre chacune des parties
M. [H] ne justifiant pas du règlement de la taxe foncière dont il demande remboursement, il sera débouté de sa demande à ce titre, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui impose aux parties de détailler dans leurs écritures les moyens qu’elles invoquent et de viser les pièces justificatives à l’appui de leurs demandes.
Par ailleurs, les sommes que le notaire a réglées pour son compte, qui ne constituent manifestement pas une dette de l’indivision mais de M. [H] seul, doivent être réintégrées dans l’actif indivis, comme proposé par Mme [S].
Les droits des parties sur les biens indivis se répartissent en conséquence comme suit :
l’actif indivis comporte :
le solde du prix de vente de la maison pour 55 824,08 euros
la créance au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [H] à l’indivision pour 13 920 euros
le passif à la charge exclusive de M. [H] remboursé par le notaire pour un montant total de 6 627,07 euros (exécution pénale lui incombant et saisies- attribution RSI et URSSAF pour l’EURL Stock Plus)
soit un montant total de 76 371,15 euros
passif = néant, les crédits ayant été apurés par le notaire à partir du prix de vente du bien
actif net = 76 371,15 euros, soit 38 185,57 euros pour chacun
compte entre indivisaires :
pour Mme [S], néant
pour M. [H], une créance de 16 298,33 euros au titre du remboursement des prêts, correspondant à une dette de Mme [S] envers M. [H] de 8 149,16 euros
attributions :
à Mme [S] la somme de 30 036,41 euros (38 185,57 euros – 8 149,16 euros)
à M. [H] la somme de 25 787,66 euros (38 185,57 euros – sa dette au titre de l’indemnité d’occupation pour 13 920 euros – sa dette au titre des charges exclusives pour 6 627,07 euros + son compte d’indivision pour 8 149,16 euros
soit un montant total à prélever de 55 824,07 euros, correspondant aux sommes détenues chez le notaire sur le prix de vente de l’immeuble.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par M. [H]
Vu l’article 1240 du code civil ;
M. [H] estime que le fait que Mme [S] soulève en appel pour la première fois la prescription alors qu’elle avait admis dans son assignation en partage l’existence de certaines des créances est déloyal et a entraîné le blocage des fonds depuis 2017 ce qui lui a évidemment causé préjudice, M. [H] ayant dû se débattre avec les créanciers et apurer sa dette auprès de la CAFAL, qui a réglé pour lui les pensions alimentaires mises à sa charge.
Or, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [H], qui ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, injustifiée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il n’est pas opportun de faire droit aux demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens de l’instance
M. [H] supportera la totalité des dépens de l’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [S],
Infirme le jugement du 2 novembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions frappées d’appel, et, la cour statuant à nouveau,
— dit que M. [H] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 16 298,33 euros au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers et que cette somme sera portée au passif indivis, M. [H] devant être débouté du surplus de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision,
— dit que l’indivision a une créance de 13 920 euros à l’encontre de M. [H] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, du mois d’avril 2014 jusqu’en juin 2017, et que cette somme sera portée à l’actif indivis,
— dit qu’après calcul de l’actif, du passif et de l’actif net indivis, M. [H] se verra attribuer sur les sommes consignées chez le notaire (au total 55 824,08 euros) la somme de 25 787,66 euros et que Mme [S] se verra attribuer la somme de 30 036,41 euros,
— dit que le présent arrêt vaut acte de partage en ce sens,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] à supporter la totalité des dépens d’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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