Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 sept. 2023, n° 20/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 juin 2020, N° 2018j00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ C ], E.U.R.L. [ C ] exerçant sous l' enseigne CEREV Paysage c/ S.A.S. LOCAM, S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION au capital de 15 000,00 €, S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, S.A.S. LOCAM au capital de 11 |
Texte intégral
N° RG 20/03831 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBVU
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 05 juin 2020
RG : 2018j00973
E.U.R.L. [C]
C/
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. [C] exerçant sous l’enseigne CEREV Paysage, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 038 345, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christa NAOUR-LE DU, membre de la SCP CABEL MANANT NAOUR LE-DU MINGAM avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMEES :
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION au capital de 15 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro 750 529 885, prise en la personne de son Président, monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DOHOLLOU de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2017, l’EURL [C] a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un site Internet fourni par la SAS Cohérence Communication, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 160 euros HT. Le 22 décembre 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par courrier du 7 février 2018, la société [C] a indiqué à la société Cohérence Communication mettre fin à leur relation contractuelle pour défaut d’exécution des prestations convenues.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, la société Locam a mis en demeure la société [C] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte d’huissier du 22 juin 2018, la société Locam a assigné la société [C] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 10.335,17 euros.
Par acte d’huissier du 2 août 2018, la société [C] a assigné en garantie la société Cohérence Communication. L’affaire a été jointe à la précédente par jugement du 2 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— rejeté la demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société [C] et la société Cohérence Communication,
— rejeté les demandes de la société [C] formées à l’encontre de la société Cohérence Communication et notamment son appel en garantie,
— débouté la société [C] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Locam,
— condamné la société [C] à verser à la société Locam la somme principale de 9.395,61 euros et 939,56 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 avril 2018,
— condamné la société [C] à verser à la société Locam la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [C] à verser à la société Cohérence Communication la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société [C],
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [C] a interjeté appel par acte du 17 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2021 fondées sur les articles 1193, 1217, 1219, 1186, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, la société [C] a demandé à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution du contrat de location et de prestations qu’elle a passé avec la société Cohérence Communication le 9 décembre 2017, et par voie de conséquence,
— prononcer la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la société Locam,
— condamner la société Cohérence Communication à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre à la demande de la société Locam,
— condamner la société Cohérence Communication à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cohérence Communication de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cohérence Communication aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement pour ceux d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2020 fondées sur l’article 1217 du code civil, la société Cohérence Communication a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [C] de la totalité de ses demandes à son encontre et de ses demandes en garantie,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouter, en conséquence, la société [C] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à son appel incident,
— condamner la société [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la société [C] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1126 et 1231-2 du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :
dire non fondé l’appel de la société [C],
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société [C] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de fourniture entre la société [C] et la société Cohérence Communication et les demandes de garantie financière
Sur ce point, la société [C] fait valoir :
— la création par la société Cohérence Communication d’un site internet non conforme à l’engagement pris
— le fait que le procès-verbal de livraison ne correspond à aucune livraison effective du site, cette signature n’étant faite que pour permettre de lancer les premières échéances auprès de la société Locam
— l’absence de descriptif du site dans le procès-verbal de livraison qui ne correspond pas à la réalité et est dépourvu de toute valeur
— l’opposition de la société [C] au paiement dès le 7 février 2018 en faisant valoir qu’il n’y a pas de rendez-vous ni de projets et l’absence de contestation de la société Cohérence Communication sur ce point
— l’absence de mise au point du site et de validation du projet par la société [C], et l’absence de validation contractuelle du site mis en ligne par la société Cohérence Communication
— l’absence de réunion commune pour définir le contenu du site, et les nombreuses incohérences et erreurs présentes sur le site créé sans son accord
— la présence sur le site de photographies qui ne sont pas celles d’ouvrages de l’appelante, la mention de la pose d’enrobé et de goudronnage, prestation non proposée, la mention de l’intervention sur tout le département des Côtes d’Armor alors que le bon de commande indique une intervention jusqu’à 40 km autour de [Localité 7], la mention erronée de crédits d’impôts et le risque de poursuite pour publicité mensongère
— la prise de connaissance de l’existence du site par le procès-verbal de constat d’huissier remis en première instance
— la reconnaissance par la société Cohérence Communication, dans son courriel du 14 mai 2018, que le site n’avait pas été mis en ligne et qu’elle acceptait de prendre les premiers loyers à sa charge
— l’existence de réclamations de l’appelante dès le 7 février 2018 soit avant même la mise en demeure de la société Locamdu 26 avril 2018.
Pour sa part, la société Cohérence Communication fait valoir :
— l’exécution du contrat de prestation conformément au contrat, manifestée par la signature sans réserve du procès-verbal de livraison et de conformité par l’appelante
— la mise en ligne du site et sa conformité aux demandes de la société [C], son état de bon fonctionnement, tel que cela est impliqué par la signature du procès-verbal de livraison sans réserve
— l’existence du site, qui est toujours en ligne, conformément au procès-verbal de constat d’huissier du 9 octobre 2018, qui indique une mise en ligne en 2017, le nom du créateur, et les droits de la société [C]
— le fait qu’une absence à un rendez-vous ou une erreur dans le choix d’une photo ou sur la description d’une activité ne constituent pas une inexécution suffisamment grave pour envisager la résolution du contrat
— la conception du site avec la société [C], le procès-verbal d’huissier reprenant en page 9 les contacts, mention de présentation ou de localisation, ainsi que la fiche technique remise par l’appelante qui fait partie intégrante du bon de commande du 9 décembre 2017, ainsi que tous les mots clés à retenir, notamment concernant l’activité de paysagiste (et tous les travaux englobés dans la création de jardins, y compris concernant des travaux de goudronnage)
— l’absence de tout grief lors de la mise en ligne du site, les seuls griefs étant présentés lors de l’instance devant le tribunal de commerce de Saint Étienne
— l’impossibilité de lui imputer un grief concernant une non-conformité quant au crédit d’impôt qui n’est visé que suivant le type de travaux concerné, étant rappelé que l’article 4.1.1 des conditions générales indique que le choix des éléments constitutifs du site internet est fait sous l’entière responsabilité du client qui s’assure de la conformité du site avec son système d’information
— l’impossibilité pour la société [C] de remettre en cause, deux mois après la signature du procès-verbal de livraison tous les accords intervenus en connaissance de cause
— la nature du mail du 14 mai 2018 qui concerne le suivi du site sur le long terme et son actualisation, sans lien avec la non-conformité du site alléguée, et non sur la conformité du site livré et sa conformité au bon de commande.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, il appartient à la société [C] de rapporter la preuve que la société Cohérence Communication n’a pas respecté ses obligations contractuelles mais n’a également pas fait le nécessaire pour remédier à ses manquements contractuels.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que suivant bon de commande, la société [C] a défini les éléments qu’elle souhaitait voir présenter sur le site internet, et ne rapporte pas la preuve, alors qu’elle s’en plaint, qu’elle a fourni des photographies de ses ouvrages à la société Cohérence Communication aux fins de mise en ligne dans le cadre de la création du site internet.
Sur ce point, la société [C] est dans une situation de carence de preuve quant aux éléments qu’elle aurait communiqués au créateur du site internet.
En outre, le contenu du site est clair de part le contenu du bon de commande.
Le procès-verbal de constat d’huissier permet de mettre en avant la date de mise en ligne du site internet soit 2017, et la société [C] ne rapporte pas la preuve que cette date est erronée, et que le site n’aurait été créé que pour les besoins de la cause lors de l’instance devant le tribunal de commerce de Saint Étienne.
En outre, il est relevé que si des éléments sont erronés sur le site, concernant notamment la réalisation d’enrobé ou de goudronnage, la société [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a mis en demeure la société Cohérence Communication de procéder aux correctifs nécessaires.
La signature du procès-verbal de livraison et de conformité vient attester la mise en ligne du site, et la société [C] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature, le site n’était pas en ligne, étant rappelé que le procès-verbal de constat d’huissier indique l’année 2017 comme date de mise en ligne.
Enfin, s’agissant des mentions erronées mises en avant par la société [C], et d’une absence de rendez-vous, la société appelante ne réussit pas à qualifier par ce biais des manquements graves de la part de la société Cohérence Communication, propres à emporter la résolution du contrat de fourniture de site internet par la société intimée.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société [C] et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société [C] et la société Locam
Sur ce point, la société [C] fait valoir :
— la caducité du contrat de location financière avec la société Locam en raison de la résolution du contrat avec le fournisseur du site internet, la société Cohérence Communication.
Pour sa part, la société Locam fait valoir :
— la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par la société [C] qui indique que le site internet a été mis en ligne et est conforme au bon de commande de la société appelante
— l’absence de respect des modalités formelles de l’article 1226 du code civil indiquant qu’une mise en demeure à l’égard du fournisseur aux fins de se conformer à ses obligations est obligatoire avant toute résiliation, ainsi que les points sur lesquels les obligations non respectées doivent être respectées
— la validité de la mise en demeure adressée par la société Locam qui a indiqué à la société [C] les risques encourus en cas de non-respect des stipulations contractuelles.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, faute de résolution du contrat de fourniture, il ne saurait y avoir de caducité du contrat de location financière qui est régulier et qui n’est nullement critiqué par la société appelante.
Dès lors, la société [C] sera déboutée de ses demandes, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Cohérence Communication à l’encontre de la société [C]
Sur ce point, la société Cohérence Communication fait valoir :
— l’absence de toute manifestation de l’appelante lors de la mise en ligne du site
— l’absence de tout élément objectif à l’appui de la demande de résolution du contrat que ce soit en première instance ou en appel, et l’absence d’éléments nouveaux
— le caractère abusif de la procédure à son encontre.
La société [C] fait valoir :
— l’absence de tout abus de droit étant rappelé qu’elle a uniquement intenté une action et fait appel dans le but de faire valoir ses droits
— l’absence de preuve de tout abus d’ester de sa part.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Cohérence Communication ne rapporte pas la preuve d’un abus d’ester ou d’un préjudice personnel dans le cadre de la procédure mise en 'uvre par la société [C], en conséquence, la demande présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [C] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Cohérence Communication une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la SAS Cohérence Communication de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’EURL [C] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’EURL [C] à payer à la SAS Cohérence Communication la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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